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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1559/2016

ATA/771/2018 du 24.07.2018 sur JTAPI/1083/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 14.09.2018, IRRECEVABLE, 2C_795/2018
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; FIANÇAILLES ; INTENTION DE SE MARIER ; AFFECTION(SENTIMENT) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LPA.61; CC.98.al4; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Celui-ci ne peut se prévaloir de sa relation avec une ressortissante suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les projets de mariage (vieux de cinq ans) seraient d'actualité. De plus, le recourant n'a pas démontré que sa relation sentimentale avec sa concubine serait stable et intense. Enfin, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1559/2016-PE ATA/771/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mattia Deberti, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2016 (JTAPI/1083/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant du Pakistan.

2) Le 6 janvier 2006, M. A______ est arrivé sur le territoire suisse, au bénéfice d'une autorisation d'entrée pour étudier auprès de B______ Switzerland (ci-après : B______) dans le canton d'Argovie. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études délivrée par les autorités compétentes de ce canton.

Il n'a pas obtenu le diplôme visé auprès de l'B______.

3) Le 17 juillet 2007, le Ministère public du canton de Zurich a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.- pour vol.

4) Le 20 août 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré à M. A______ une autorisation de séjour temporaire pour études, afin de lui permettre de préparer un diplôme d'IT-Engineer in e-Business auprès du C______ Institut supérieur (ci-après : C______ Institut) à Genève, diplôme qu'il a obtenu le 23 septembre 2011.

5) Le 22 juillet 2011, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'entreprendre un Master IT in e-Business auprès du C______ Institut, d'une durée de dix-huit mois.

6) Par décision du 16 janvier 2012, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa requête, le but de son séjour étant réputé atteint, et lui a imparti un délai au 16 février 2012 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 juin 2012, entré en force (JTAPI/820/2012).

7) Le 11 septembre 2012, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 11 décembre 2012 pour quitter la Suisse.

8) Entre les 11 et 13 novembre 2012, M. A______ et un collaborateur de l'OCPM ont échangé plusieurs courriels. M. A______ souhaitait obtenir une prolongation de son délai de départ au 31 mars 2013 pour terminer son master, ce qui lui a été refusé. Un délai au 31 décembre 2012 lui a toutefois été accordé.

9) Par courriel du 22 novembre 2012, Madame D______ a informé l'OCPM qu'elle avait rencontré M. A______ en octobre 2012, que depuis trois semaines ils formaient un couple et qu'ils s'aimaient « beaucoup ». Toutefois, bien que « très amoureux », ils avaient besoin de temps pour se connaître, raison pour laquelle elle sollicitait une prolongation du permis de séjour de M. A______. Ils avaient déjà réfléchi à une promesse de mariage.

10) Le même jour, l'OCOM a répondu à Mme D______ qu'il refusait d'entrer en matière. Il était toutefois loisible à M. A______, une fois rentré au Pakistan, de déposer une demande de visa en vue de mariage auprès d'une représentation diplomatique suisse.

11) Le 3 décembre 2012, M. A______ a demandé à l'OCPM la reconsidération de sa décision du 16 janvier 2012.

12) Par décision du 18 janvier 2013, l'OCPM a refusé d'entrer en matière et lui a imparti un nouveau délai au 15 mars 2013 pour quitter la Suisse.

13) Le 27 février 2013, M. A______ a obtenu son Master IT in e-Business délivré par C______ Institut.

14) Le 8 mars 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type « B » avec activité lucrative en raison du mariage qu'il entendait contracter avec Mme D______, née le ______ 1960, de nationalité suisse et habitant à Genève, divorcée, mère d'une fille mineure.

Il avait fait connaissance de Mme D______ durant l'année 2012 et entretenait avec elle une relation de couple depuis plusieurs mois, ce qui l'avait amené à s'établir chez elle depuis février 2013. Ils avaient décidé en date du 5 mars 2013 d'initier une procédure préparatoire en vue de mariage auprès du service de l'état civil de la Ville de Genève. Ils reconnaissaient qu'ils ne se seraient peut-être pas mariés aussi vite s'ils n'avaient pas eu besoin de bénéficier des règles sur le regroupement familial. Il n'en demeurait pas moins qu'ils éprouvaient de l'amour l'un pour l'autre, qu'ils avaient la ferme intention de fonder une communauté conjugale et de mener une vie commune.

15) Le 24 juillet 2013, M. A______ et Mme D______ ont été entendus par l'OCPM.

Selon le procès-verbal d'entretien de Mme D______, celle-ci avait rencontré M. A______ en octobre 2012 dans le restaurant indien où ce dernier travaillait en tant que serveur. Environ un mois plus tard, elle était retournée au restaurant et en le revoyant, elle était « tombée très amoureuse de lui ». Ils s'étaient échangé leurs numéros de téléphone. Après avoir su qu'il était menacé d'expulsion, elle lui avait proposé de se fiancer pour rester ensemble et apprendre à se connaître. Son fiancé lui avait fait la demande en mariage lors de son anniversaire le 9 février 2013. Il voulait vraiment travailler, mais il lui fallait une autorisation ; en attendant, elle l'entretenait. Elle ne faisait pas cela pour les papiers. Elle aimait énormément son fiancé. Elle aurait aimé pouvoir vivre plus longtemps avant de se marier mais elle ne voulait pas qu'ils soient séparés.

M. A______ a fait des déclarations qui rejoignent celles de Mme D______.

16) À la suite d'un rappel de l'OCPM du 12 novembre 2013 quant à une attestation de non aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), Mme D______ a notamment indiqué, par courriel du 30 novembre 2013, qu'elle avait traversé de grandes crises de couple depuis l'été 2013

17) Par courriel du 25 février 2014, Mme D______ a affirmé être toujours fiancée avec M. A______, que ce dernier vivait chez elle et qu'il l'aimait beaucoup. Cependant, son couple avait à nouveau connu une ou deux grandes crises. Elle avait encore besoin de temps de réflexion avant de se marier avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, de culture et religion différentes. En outre, sa fille était jalouse et « extrêmement hostile » à son fiancé.

18) Le 27 mars 2014, Mme D______ a expliqué qu'ils étaient en train de clarifier leurs différends et que si cela était nécessaire, un mariage à la fin de l'été pourrait être envisagé, sous réserve de ses ennuis de santé notamment.

19) Le 4 juillet 2014, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue de préparer et célébrer son mariage avec Mme D______ et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

20) Le 3 septembre 2014, M. A______ a expliqué que la décision de se marier était le seul moyen lui permettant de résider en Suisse. En initiant la procédure préparatoire de mariage, les fiancés avaient cependant réalisé la portée d'une telle démarche, en particulier en ce qui concernait E______, la fille de
Mme D______, née en 2001 d'un précédent mariage, dont cette dernière avait la garde. Il fallait notamment protéger les expectatives successorales de E______, dès lors que Mme D______ était partie à une importante succession non partagée et n'était pas prête à aborder la délicate question d'un pacte successoral avec son fiancé. La concrétisation de leur union par le mariage avait été retardée par Mme D______ pour ce motif uniquement. Ce point semblait désormais résolu et les fiancés avaient à nouveau entrepris les démarches auprès de l'office de l'état civil le 2 septembre 2014. Dès lors qu'une autorisation de séjour pour M. A______ constituait une condition préalable nécessaire à ce mariage, ce dernier a sollicité exceptionnellement et pour une ultime fois son octroi pour une durée de six mois. Il s'engageait pour cela à quitter irrévocablement et inconditionnellement la Suisse à la fin de la durée de validité de son autorisation de séjour, au cas où son mariage ne serait pas célébré dans ce délai, sous réserve d'un retard imputable aux autorités concernées.

21) À la suite de plusieurs rappels de l'OCPM, Mme D______ a transmis, le 26 mars 2015, une attestation de l'hospice datée du 9 septembre 2014, mentionnant qu'elle avait été mise au bénéfice de prestations financières du 1er janvier au 1er octobre 2009 uniquement.

22) Le 21 janvier 2016, un entretien téléphonique a eu lieu entrer l'OCPM et Mme D______.

Selon la note qui figure au dossier de l'OCPM, Mme D______ a expliqué ne pas être sûre des sentiments de M. A______ à son égard. Elle souhaitait un délai d'une année afin de pouvoir s'assurer que sa relation était réelle et que les intentions de son fiancé étaient sincères.

23) Le 22 janvier 2016, l'OCPM a rappelé à M. A______ que son projet de mariage avec Mme D______ remontait à presque trois ans. Selon les explications de cette dernière, il semblait que ce mariage n'était plus d'actualité, dès lors qu'elle souhaitait encore obtenir un délai d'une année afin de mieux connaître son fiancé suite à différents problèmes et tensions rencontrés dans sa relation avec lui.

Considérant de ce fait que la relation entre M. A______ et Mme D______ ne pouvait pas être qualifiée de stable et que le mariage ne pouvait pas être célébré dans un délai raisonnable, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité lui a accordé un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

24) Par courriel du 26 janvier 2016, Mme D______ a, à nouveau, fait part à l'OCPM de ses doutes quant à la sincérité des sentiments de son fiancé et de ses difficultés relationnelles avec lui. Il ne participait pas suffisamment aux tâches quotidiennes, ni même quand elle était malade (par exemple il ne faisait pas les courses et ne préparait pas de repas). Lorsqu'elle avait dû s'absenter pour des réunions liées à son héritage, il avait refusé de s'occuper de sa fille. De plus, il y avait aussi d'autres femmes dans son entourage.

Elle espérait toutefois qu'une solution puisse être trouvée, afin qu'ils ne soient obligés, ni de se marier trop tôt, ni de se séparer en raison d'un renvoi de Suisse.

25) Dans le délai prolongé par l'OCPM, M. A______, a expliqué, le 14 mars 2016, que, malgré leurs réticences à concrétiser leur union par un mariage, sa fiancée et lui entretenaient une relation d'une stabilité et d'une intensité suffisante, pour qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

26) Par décision du 14 avril 2016, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 14 juin 2016 pour quitter la Suisse.

La procédure en vue d'un mariage n'avait pas pour but de permettre aux fiancés d'apprendre à se connaître, mais uniquement de permettre la célébration du mariage dans un délai raisonnable. Or, pour autant qu'il eût été réellement envisagé par M. A______, ce projet de mariage n'était plus d'actualité, au vu des déclarations de Mme D______ sur leur relation et sur l'incertitude de ses sentiments à son égard.

En outre, l'existence d'une relation stable d'une certaine durée, qui permettrait l'octroi d'une autorisation de séjour pour couple concubin sans enfant, n'était pas démontrée.

De plus, M. A______ s'était engagé dans sa lettre du 3 septembre 2014 à quitter la Suisse si son mariage n'était pas célébré dans les six mois. Ces éléments portaient donc à croire qu'il tentait d'éluder les prescriptions relatives à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité dans l'unique but de rester en Suisse et d'y exercer une activité lucrative. L'intéressé pourrait continuer d'entretenir un contact par le biais d'appels téléphoniques ou par internet et Mme D______ aurait également la possibilité de lui rendre visite en vacances.

Au surplus, M. A______ avait été condamné pour vol dans le canton de Zurich, le 17 juillet 2007, à trente jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.-.

Enfin, son cas ne pouvait être assimilé à un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dès lors qu'il avait séjourné en Suisse en majeure partie dans le cadre de ses études, puis par tolérance afin de pouvoir se marier. Il avait d'ailleurs conservé des attaches tant sociales que familiales dans son pays d'origine où il était retourné à de nombreuses reprises.

Il n'avait pas invoqué l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et rien n'indiquait que son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

27) Par acte du 13 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'OCPM lui octroie une autorisation de séjour avec activité lucrative conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, « sous suite de frais et de dépens ».

Reprenant dans une large mesure son argumentation présentée dans la procédure non contentieuse, il a précisé que l'enfant de Mme D______ avait noué des liens très forts avec lui, puisqu'il lui apportait une présence paternelle et l'assistait dans ses tâches quotidiennes.

Il a produit un chargé de pièces contenant notamment une attestation écrite de Mme D______ non datée relative à leur projet de mariage.

28) Le 14 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

29) Par jugement du 21 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ avait pu prolonger son séjour, après la fin de ses études, par tolérance, afin de préparer son mariage avec Mme D______. La procédure en vue de mariage n'avait pas pour but de permettre aux fiancés d'apprendre à se connaître, mais uniquement de permettre la célébration du mariage. Or, bien qu'ils vécussent sous le même toit depuis le printemps 2013, ce projet de mariage restait encore très incertain et lointain, comme l'avait encore confirmé Mme D______ dans son attestation versée à la procédure. Le couple avait d'ailleurs lui-même avoué que ce projet précipité de mariage avait pour but d'éviter le renvoi de M. A______ de Suisse.

Dans ces circonstances, une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparation de mariage ne pouvait pas lui être accordée.

Alors même que M. A______ s'était engagé, irrévocablement et inconditionnellement, à quitter la Suisse au terme de la validité de son autorisation de séjour, si son mariage n'avait pas lieu dans ce délai, l'intéressé prétendait aujourd'hui se trouver dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans son recours, M. A______ alléguait que sa relation avec Mme D______ durait depuis plus de quatre ans, qu'il avait noué des liens très forts avec la fille de cette dernière et qu'il l'assistait dans ses tâches quotidiennes. Or, Mme D______ avait encore fait part à l'OCPM, en janvier 2016, de ses doutes quant à la sincérité des sentiments de son fiancé à son égard et de ses difficultés relationnelles avec lui. Elle avait affirmé qu'il ne participait pas suffisamment aux tâches quotidiennes, notamment quand elle était malade, et qu'il avait aussi refusé de s'occuper de sa fille lorsqu'elle devait s'absenter. Elle avait également laissé entendre qu'il y avait d'autres femmes autour de lui.

Compte tenu de ces déclarations, M. A______ ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par les Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : Directives SEM), notamment quant à l'intensité de la relation qu'il entretenait avec Mme D______, laquelle était de vingt-sept ans son aînée. Les sentiments qu'elle éprouvait à son égard n'apparaissaient pas réciproques et l'intéressé n'avait pas démontré l'étendue et la manière dont il prenait en charge ses devoirs d'assistance.

Tout portait à croire que M. A______ tentait d'éluder les prescriptions de la LEtr dans l'unique but de rester en Suisse et d'y travailler.

Il avait été en outre condamné, en juillet 2007, pour vol dans le canton de Zurich.

L'OCPM n'avait ainsi pas méconnu la législation applicable ou mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

M. A______ était dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, de sorte que c'était à juste titre que l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, avait prononcé son renvoi.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

30) Par acte du 23 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l'OCPM pour délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, « sous suite de frais et de dépens ».

M. A______ était en couple avec une ressortissante suisse depuis le mois d'octobre 2012, soit depuis plus de quatre ans. Il cohabitait avec elle et son enfant depuis le mois de février 2013. Mme D______ avait toujours été transparente vis-à-vis de l'OCPM s'agissant de sa relation amoureuse, en exposant en détails ce qui allait bien mais aussi ce qui allait mal. Il n'en demeurait pas moins que dans aucune des communications faites à l'autorité intimée il n'avait été question d'une séparation ou même de doutes sur une continuation de la relation amoureuse. Le TAPI faisait donc une confusion entre les doutes légitimes qui pouvaient exister dans un couple avant de se lancer dans une démarche aussi lourde qu'un mariage et la stabilité de celui-ci. Or, l'existence d'une relation stable était remplie, puisque cela faisait plus de quatre ans que le couple poursuivait sa relation et la vie commune.

Leur relation était également intense. En effet, il participait aux frais du ménage dans une mesure de plus en plus importante, ce que sa compagne confirmait. Il avait d'ailleurs été autorisé à travailler pour subvenir aux besoins du foyer durant la procédure. Il était parfaitement intégré en Suisse, ce que le TAPI n'avait pas pris en considération. Il était en Suisse depuis maintenant plus de dix ans. Ses centres d'intérêts vitaux se situaient de manière exclusive en Suisse. Il faisait d'ailleurs partie de l'équipe nationale suisse de cricket, ce que le TAPI n'avait pas relevé. Enfin, le couple vivait à Genève dans un appartement qui était également occupé par la fille de sa compagne, dont il s'occupait également.

S'agissant de sa condamnation pour vol en 2007, il s'agissait d'une plainte qui avait été déposée par son ex-compagne, laquelle l'avait accusé d'avoir dérobé des effets personnels lors de leur séparation. Compte tenu en partie de son jeune âge, il n'avait pas voulu s'opposer à la condamnation même si ces accusations étaient injustifiées et contestées. Malgré cette condamnation, on ne pouvait pas retenir qu'il avait « perturbé l'ordre public » au sens de l'art. 62 LEtr pour ces faits de très faible gravité. Au contraire, cela démontrait qu'il se comportait de manière parfaitement acceptable n'ayant eu aucun autre problème de quelque nature que ce soit lors de son séjour en Suisse.

Au vu de ces éléments, le TAPI avait violé l'art. 31 al. 1 let. b LEtr.

À l'appui de son recours, M. A______ a joint deux attestations écrites. La première était signée par Mme D______ le 22 novembre 2016. Elle y précisait qu'ils étaient toujours dans une relation sérieuse et affectueuse. En dépit de hauts et de bas, ils avaient décidé de poursuivre leur vie commune afin que leur amour grandisse de jour en jour. M. A______ était de plus en plus impliqué dans les activités familiales et à domicile. Il avait augmenté sa participation aux dépenses du ménage. Il était merveilleux et attentionné. Elle souhaitait continuer à vivre avec lui. La seconde était paraphée par Monsieur F______ le 19 novembre 2016. Il avait fait la connaissance de M. A______ en 2010 lors d'un match de cricket. Ils étaient devenus de très bons amis. C'était dans ce contexte qu'il avait rencontré Mme D______. M. F______ était très content pour eux, car ils étaient toujours ensemble et heureux. Il leur souhaitait de poursuivre leur vie dans ce sens.

31) Le 28 novembre 2016, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

32) Le 12 décembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments invoqués, semblables à ceux déjà invoqués devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

33) À la suite d'une invite du juge délégué à répliquer, M. A______ a informé la chambre administrative, le 17 janvier 2017, qu'il n'entendait pas formuler d'observations. Il persistait dans ses conclusions.

34) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 20 janvier 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'intimé du 14 avril 2016 refusant la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61
al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 2ème phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) a. Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210).

b. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, parmi lesquelles l'OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas déterminé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b ; Directives SEM, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12).

d. Selon les Directives SEM et en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d'une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (ch. 5.6.6).

e. Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :

- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple un contrat de concubinage) ;

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ;

- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEtr) ;

- le couple concubin vit ensemble en Suisse (Directives SEM précitées, ch. 5.6.4).

f. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/357/2018 précité consid. 6a).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 5c ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1627/2017 précité consid. 5d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

g. En l'espèce, alors que le recourant était visé par une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études datée du 16 janvier 2012, définitive et exécutoire, et qu'il devait quitter la Suisse le 31 décembre 2012 au plus tard, Mme D______ a écrit, le 22 novembre 2012, à l'OCPM pour dévoiler ses sentiments à l'égard du recourant qu'elle connaissait depuis octobre 2012.

Après avoir vainement sollicité la reconsidération de cette décision, le recourant a informé, le 8 mars 2013, l'OCPM de ses projets de mariage avec Mme D______.

Or, force est de constater que depuis plus de cinq ans, ces projets ne se sont toujours pas concrétisés, étant précisé que la dernière formalité effectuée dans le cadre de la procédure probatoire en vue de mariage remonte au 2 septembre 2014. D'ailleurs, dans sa dernière attestation écrite du 22 novembre 2016, Mme D______ ne fait plus part d'un projet de mariage ou d'un mariage imminent. Il en est de même dans l'acte de recours.

Il en découle que le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour de durée limitée en vue de préparation de mariage.

h. S'agissant de la relation du recourant avec Mme D______, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce qui démontrerait la réalité de cette relation, telles que par exemples des photographies du couple, des achats en commun, une attestation du médecin de Mme D______ qui confirmerait son aide au quotidien ou encore des factures du ménage payées par le recourant. La valeur probante de l'attestation de M. F______ du 19 novembre 2016 doit être relativisée, dans la mesure où elle a été produite pour les besoins de la cause et que son contenu ne trouve aucune assise dans le dossier.

En tout état de cause et même à considérer la réalité de la relation sentimentale entre le recourant et Mme D______ et le fait qu'il vive avec elle et sa fille, il ressort malgré tout du dossier que sa « fiancée » a plusieurs fois au cours de la procédure fait part de ses doutes sur l'avenir de leur relation notamment par rapport aux sentiments amoureux du recourant à son égard (par exemple l'appel téléphonique le 21 janvier 2016 à l'OCPM et le courriel à l'OCPM du 26 janvier 2016).

Au vu de ces éléments, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le dossier démontre l'existence d'une relation stable et intense entre lui et Mme D______. Il ne peut donc pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour ce motif.

i. Le recourant, aujourd'hui âgé de 31 ans, est en Suisse depuis le 6 janvier 2006. Il est ainsi en Suisse depuis plus de douze ans. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée au motif, d'une part, qu'il a été prolongé compte tenu de la procédure judiciaire relative au bien-fondé de la décision de l'OCPM du 16 janvier 2012, et d'autre part, qu'il a été toléré en vue du mariage avec Mme D______, jamais concrétisé.

Son intégration socio-professionnelle n'apparaît pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant travaillé en tant que serveur dans la restauration, selon le dossier. Par ailleurs et dans ses échanges écrits avec l'OCPM, le recourant s'est toujours exprimé en anglais. Il n'a de plus pas allégué avoir noué de relations devant être qualifiées d'exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Le fait qu'il fasse partie de l'équipe Suisse de cricket est certes louable mais cela ne suffit pas à retenir que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre au Pakistan, pays dont il est originaire et où réside sa famille. Il y pourrait d'ailleurs mettre à profit les deux diplômes obtenus en Suisse.

Enfin, le recourant est défavorablement connu des services de police, puisqu'il a été condamné le 17 juillet 2007 par le Ministère public du canton de Zurich pour ne pas avoir payé des articles dans un supermarché en libre-service, selon l'ordonnance pénale qui figure au dossier de l'OCPM.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant et de lui octroyer une autorisation de séjour.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. À teneur de l'art. 83 LEtr, le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour au Pakistan serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas, étant relevé qu'il s'y est rendu au moins une fois en 2014 pour rendre visite à sa mère malade. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée.

6) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM du 14 avril 2016 est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mattia Deberti, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Vernioy, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.