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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/173/2016

ATA/737/2016 du 30.08.2016 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.10.2016, rendu le 17.03.2017, PARTIELMNT ADMIS, 2C_959/2016
Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROFESSION ; DÉTECTIVE PRIVÉ ; AUTORISATION D'EXERCER ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; HONNEUR ; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS ; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.41; LPA.42.al4; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.61; Cst.5.al2; Cst.27.al1; Cst.29.al2; Cst.36; LAInt.1; LAInt.2; LAInt.3.letc; LAInt.3.lete; LAInt.4; LAInt.16; LCBVM.10; LCBVM.11.al2
Résumé : Confirmation d'un retrait des autorisations d'exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux. Perte de l'honorabilité du détective privé qui a recherché activement à obtenir des informations auprès d'un agent de police qu'il savait n'être pas autorisé à les fournir. Respect du principe de la proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/173/2016-PROF ATA/737/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

 



EN FAIT

1. Par arrêtés du 23 février 2011, le Conseil d'État a autorisé
Monsieur A______ à exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève.

2. Par courrier du 8 octobre 2015, le procureur général a informé le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) que
M. A______ était prévenu de corruption active et d'instigation à violation du secret de fonction. Il joignait en annexe les copies du rapport d'arrestation, de l'audition par l'inspection générale des services (ci-après : IGS) et des
procès-verbaux des audiences du Ministère public des 9 et 15 septembre 2015.

3. Par courrier électronique du 30 octobre 2015, le commissaire de police, Monsieur B______, a, sur requête du département, exposé que, dans l'hypothèse où M. A______ demanderait ce jour un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM ou le certificat), celui-ci lui serait refusé en application de l'art. 10 al. 1 let. b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM – F 1 25). Il faisait l'objet d'une plainte (« il [fallait] entendre par là également une dénonciation »).

4. Par courrier du 2 novembre 2015, le département a informé
M. A______ qu'il envisageait de prononcer le retrait de ses autorisations à exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux. Il exposait la gravité des faits reprochés que M. A______ avait partiellement reconnus dans la procédure pénale en cours auprès du
Ministère public et invoquait la condition d'honorabilité de l'art. 3 let. d de la
loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt – I 2 12). Cette dernière n'était plus remplie compte tenu du refus actuel du commissaire de police de délivrer à l'intéressé un CBVM. Il lui octroyait un délai pour s'expliquer et répondre par écrit.

5. Ce courrier est retourné au département avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 12 novembre 2015, le département l'a réexpédié par pli simple à l'adresse professionnelle de M. A______.

6. La réception de ce courrier est contestée par M. A______.

7. Par courrier recommandé du 24 novembre 2015, le département a retiré à
M. A______ ses autorisations d'exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux et a ordonné sa radiation du tableau desdites professions.

Il réitérait les considérants du courrier du 2 novembre 2015. Les faits reprochés à M. A______ dans le cadre de la procédure pénale toujours en cours au Ministère public avaient manifestement un caractère de gravité certain. Ces faits avaient été partiellement reconnus. Dans sa déclaration à l'IGS du
9 septembre 2015, M. A______ avait notamment précisé :

- être ami avec Monsieur C______, assistant de sécurité publique II (ci-après : ASP) à la police, depuis dix ans ;

- le rencontrer régulièrement pour boire des cafés ou partager un repas ;

- avoir sollicité M. C______ à quatre reprises maximum pour obtenir des renseignements au sujet d'une quinzaine de personnes en tout ;

- n'avoir en aucune façon récompensé ou rémunéré M. C______ ;

- avoir demandé et obtenu de la part de M. C______ des renseignements au sujet d'adresses, de filiations, de numéros de téléphone et de plaques d'immatriculation ;

- avoir sollicité M. C______ entre septembre 2014 et mars 2015, parce que les informations pouvant être obtenues par les sources officielles (principalement l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) étaient freinées ou bloquées ;

- avoir également demandé à M. C______ si les nommées F. B. et
B. F. étaient connues de la police et enregistrées dans le fichier « monde de la
nuit » ;

- n'avoir communiqué aucune information concernant la nommée F. B. à un tiers ;

- avoir communiqué les informations concernant la nommée B. F. au client qui les avait sollicitées.

Indépendamment de toute qualification pénale, ces faits étaient incompatibles avec la poursuite de l'exercice des professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux. Dans ces circonstances,
M. A______ ne pouvait plus obtenir un CBVM et ses autorisations devaient être retirées.

Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

8. Ce courrier a été retourné au département avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 30 novembre 2015, le département l'a réexpédié par recommandé à l'adresse professionnelle de M. A______.

9. Par acte du 18 janvier 2016, posté le même jour, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée. Il concluait également au versement d'une indemnité de procédure.

Il avait reçu la décision le 2 décembre 2015 à son adresse professionnelle et contestait la réalisation des conditions des infractions pénales reprochées tout comme les éléments donnés oralement par la police selon lesquels un CBVM ne lui serait actuellement pas délivré.

Il n'avait pas été entendu personnellement par le conseiller d'État du département en violation de l'art. 16 al. 3 LAInt qui devait s'appliquer à
l'art. 4 de ladite loi. Il n'avait reçu aucun courrier, ni la décision, avant de recevoir le recommandé du 30 novembre 2015 à son adresse professionnelle. La décision était donc nulle, son droit d'être entendu étant violé.

Le renseignement obtenu auprès de la police relatif au CBVM devait avoir la forme d'une décision motivée permettant un contrôle judiciaire. Il n'avait pas participé à une telle décision. Sous cet angle, son droit d'être entendu et les
art. 4 LAInt et 10 LCBVM avaient également été violés.

10. Le 16 février 2016, le département a conclu au rejet du recours.

Dans sa déclaration devant le Ministère public du 9 septembre 2015,
M. A______ avait précisé qu'il savait, au moment où il demandait à
M. C______ des informations, que celui-ci n'avait pas le droit de les lui donner. Dans celle du 15 septembre 2015, il avait encore déclaré :

- que la question du risque lié à la transmission d'informations provenant de la police avait été évoquée avec M. C______ ;

- qu'au début, ce dernier ne voulait pas le renseigner, ayant peur du risque ;

- qu'il avait une urgence et qu'il s'était montré un peu pressant en lui disant qu'il avait vraiment besoin urgemment d'une information ;

- qu'il admettait qu'en demandant à M. C______ de regarder si une personne, en l'occurrence la nommée B. F., était connue des services de police, il passait dans une catégorie différente d'information, puisqu'il demandait à
M. C______ de consulter des fichiers de police.

Le département a produit le courriel du 30 octobre 2015 dans lequel le commissaire de police lui affirmait que le CBVM de M. A______ serait refusé s'il en faisait la demande aujourd'hui.

11. Le 22 février 2016, le juge délégué a imparti au recourant un délai
au 22 mars 2016 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique. Celui-ci n'a pas fait usage de cette possibilité.

12. Le 25 août 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle, en présence de M. A______, assisté de son conseil, et
Monsieur D______, représentant le département.

a. M. A______ a déclaré que la procédure pénale était toujours en cours. Il ne travaillait plus depuis environ une année et sa santé en avait été atteinte. Il percevait des indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie depuis approximativement octobre 2015. Il ne savait pas ce qu'il ferait si la décision du département devait être confirmée. Cela faisait trente ans qu'il pratiquait ce métier de détective et d’agent de renseignements. Il n'avait jamais exercé d'autres activités. En trente ans, il n'avait jamais eu de souci.

Il ne comprenait pas l'ampleur prise par cette affaire qui, à la base, était partie d'un renseignement relativement peu important, qu'il avait sollicité d'un ami. Il persistait à contester avoir commis une erreur ou à ne pas la comprendre. Il travaillait d'une manière standard. Tout était parti d'écoutes téléphoniques qui ne le concernaient nullement.

Sous l'angle pénal, il contestait tant la nature des informations transmises que l'intention.

b. M. D______ a indiqué que la pratique du département concernant
l'art. 3 let. e LAInt était souple. Elle n'impliquait pas forcément qu'à la suite d'un retrait d'autorisation, son titulaire ne se voyait plus délivrer d'autorisation pendant dix ans. L'appréciation faite par le département tenait compte de toutes les circonstances. Quand bien même il était extrêmement rare que le département soit confronté à ce type de situations, celui-ci avait régulièrement, y compris dans le présent dossier, fait état de cette souplesse possible.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

13. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

Le recourant indique ne pas avoir reçu la décision litigieuse à son domicile, mais à son adresse professionnelle. Il a toutefois pu interjeter recours et faire ainsi valoir ses droits devant la chambre de céans, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice de cette notification.

3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas reçu le courrier du 2 novembre 2015 et ayant été privé de la possibilité de s'exprimer devant le conseiller d'État en application de l'art. 16 al. 3 LAInt.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend avant tout le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise (art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 et 41 LPA ;
Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509, n. 1527 ;
Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 312 ss). Selon le Tribunal fédéral, ce droit sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral
8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 p. 8). Cette garantie implique que l’administré soit informé de l’objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision envisagée à son égard (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 509, n. 1529). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2 b p. 274 ; 105 Ia 193 consid. 2 b/cc p. 197).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A_15/2010 du
15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).

La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; ATA/205/2010 du 23 mars 2010 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 516, n. 1554 ss ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 322 ss). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 ; arrêts du Tribunal fédéral précités et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un traitement rapide de la cause (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/321/2010 du 11 mai 2010 consid. 11).

4. Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, la profession d'agents de renseignements (agents de renseignements commerciaux et détectives privés) sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le département
(art. 1 cum art. 2 LAInt). L'autorisation est refusée à celui dont l'honorabilité n'a pu être attestée par un CBVM (art. 3 let. c LAInt). Le département prononce le retrait de l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la loi et son règlement d’exécution subordonnent l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies
(art. 4 al. 1 LAInt).

Les agents de renseignements sont soumis à la surveillance du département (art. 16 al. 1 LAInt). Lorsque l’agent de renseignements est fautif, le département peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes : l’avertissement, oral ou écrit ; le blâme écrit ; la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation, pour une durée de trois mois à trois ans ; la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation (art. 16 al. 2 LAInt). Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le fautif ait été préalablement entendu par le Conseiller d’État chargé du département ou dûment convoqué par ce dernier (art. 16 al. 3 LAInt).

En l'espèce, le courrier du 2 novembre 2015 a été réexpédié à l'adresse professionnelle du recourant et il peut être raisonnablement admis que celui-ci est entré dans la sphère de pouvoir du recourant à tout le moins à cette adresse, où il a par la suite valablement reçu la décision contestée. Le recourant ne s'est toutefois pas manifesté. Même à admettre que le recourant n'a jamais reçu ce courrier, un doute à ce sujet subsistant, la guérison d'un tel vice est possible devant la chambre de céans, l'examen de la question litigieuse ne relevant pas de l'opportunité.
L'art. 4 LAInt ne donne en effet pas de choix à l'autorité en matière de retrait des autorisations. Si les conditions pour l'octroi de celles-ci ne sont plus remplies, l'autorité n'a d'autre choix que de prononcer le retrait (art. 3 cum art. 4 LAInt). Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une sanction, l'art. 16 al. 3 LAInt n'est pas applicable à ce cas.

La chambre de céans jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, le recourant a pu se déterminer sur le contenu du courrier du
2 novembre 2015 dans son acte de recours. Le grief du recourant sera par conséquent écarté.

5. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu participer à l'obtention du renseignement fourni par la police relatif à la délivrance du CBVM. Ce renseignement devait avoir la forme d'une décision entrée en force.

a. Le droit d’être entendu comprend aussi le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012
consid. 4.3 et réf. citées ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

b. Cette garantie est précisée par l'art. 42 al. 4 LPA qui dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servent de fondement à la décision administrative.

c. En l'espèce, le département a indiqué au recourant, tant dans son courrier du 2 novembre 2015 que dans sa décision litigieuse, la raison pour laquelle le commissaire de police refuserait une demande de sa part tendant à l'octroi d'un CBVM. Outre que le recourant n'a pas demandé à consulter son dossier pour avoir accès à ladite pièce, le département l'a jointe dans ses observations du
16 février 2016. Le recourant a ainsi eu le loisir de répondre aux griefs soulevés, étant précisé que la décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l'opportunité, mais repose pour partie sur des éléments objectifs ainsi que sur d'autres relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dont l'excès et l'abus, sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d'examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA). Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant peut donc être réparée devant la chambre de céans.

Ce grief sera également écarté.

6. Le recourant invoque enfin une violation des art. 4 LAInt et
10 al. 2 LCBVM.

a. Le certificat de bonne vie et mœurs est refusé : a) à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté. L’autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non intentionnelle ; b) à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (art. 10 al. 1 LCBVM). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM). Celui qui tombe sous le coup de
l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un certificat de bonne vie et mœurs si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM).

L'art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre à l'officier de police d'en tenir compte avant la fin de l'instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1977, p. 4774 ; ATA/57/2003 du 28 janvier 2003 consid. 3 a et les références citées). Celui qui a fait l'objet de plaintes, même si elles sont encore à l'instruction, peut faire l'objet, le cas échéant, d'un refus de délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs (ATA/57/2003 précité et la référence citée).

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait quant à elle l'institution du certificat de bonne vie et mœurs de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait l'officier de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être établis. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient à l'officier de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il doit, dans un délai raisonnable et après avoir fait une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/57/2003 précité et la référence citée).

Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l'intéressé à l'égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d'un emploi. L'exclusion d'un tel certificat est attachée à l'existence d'un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population (ATA/675/1997 du 4 novembre 1997 et la référence citée). La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des hommes en société, ni heurté au mépris d'autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (RDAF 1976 p. 68). De plus, selon une jurisprudence déjà ancienne, mais constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l'usage qu'il entend faire du certificat. L'honorabilité d'un requérant, ou les conséquences qu'il faut tirer de son inconduite, doivent être appréciées plus ou moins gravement selon l'emploi qu'il entend faire du certificat, c'est-à-dire suivant l'activité professionnelle envisagée (ATA/376/2002 du 25 juin 2002 ; ATA/675/1997 précité ; RDAF 1973 p. 48).

L'exigence d'honorabilité doit permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’activité pour laquelle l’autorisation est requise, même si le candidat concerné n’a pas été condamné pénalement (ATA/14/2007 du 16 janvier 2007 et les références citées).

b. Le détective privé doit avoir une conduite et une honorabilité au-dessus de tout soupçon (ATA/675/1997 précité et la référence citée). En soumettant l'exercice de la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux à autorisation, le législateur a clairement manifesté son souci de protéger le public. Partant du principe que les professions visées font appel à la confiance du public, celui-ci doit avoir droit à des garanties qui ne pouvaient lui être données que moyennant un contrôle de la part de l'État (ATA/767/2015 du 28 juillet 2015 et la référence citée). L'exigence d'honorabilité posée par la loi répond dès lors à un but de police (ATA/675/1997 précité).

c. En l'espèce, les faits reprochés à M. A______ dans le cadre de la procédure pénale, qui est toujours en cours, ont un caractère de gravité certain. Le recourant a partiellement reconnu ces faits qui sont incompatibles avec l'exigence accrue d'honorabilité requise dans l'exercice de la profession d'agent de renseignements. Il est en effet particulièrement grave qu'un détective privé recherche activement à obtenir des informations auprès d'un agent de police qu'il sait pertinemment n'être pas autorisé à les fournir. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le commissaire de police a considéré que les faits qui lui étaient reprochés et partiellement reconnus ne permettaient manifestement plus de lui décerner un CBVM. Par conséquent, il n'y a violation ni de l'art. 10 LCBVM, ni de l'art. 4 LAInt.

Le grief du recourant est infondé.

7. Il convient encore d'examiner si la décision de retrait des autorisations du recourant respecte sa liberté économique, compte tenu notamment de
l'art. 3 let. e LAInt selon lequel l'autorisation est refusée à celui qui a été l'objet, depuis moins de dix ans, du retrait d'autorisation prévu à l'art. 4 LAInt.

a. Telle qu’elle est garantie par l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c.aa ; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss p. 176). Le libre exercice d’une profession implique de pouvoir choisir le moment, le lieu, les moyens de production, la forme juridique, les partenaires, les clients, les conditions de travail, les prix, les coûts, soit tous les éléments qui organisent et structurent le processus social conduisant à la production d’un gain (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 952). Tant les personnes physiques que les personnes morales sont titulaires de la liberté économique ainsi définie (ATF 131 I 223 consid. 4.1 ; ATA/782/2011 du 20  décembre 2011 ; FF 1997 I ss p. 179).

b. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui et soit proportionnée au but visé (art. 36 Cst. ; ATF 131 I 223 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1).

c. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

d. En l’espèce, la décision querellée porte atteinte à la liberté économique du recourant en tant qu’elle lui retire l’autorisation de pratiquer ses professions pour une durée indéterminée. L'art. 4 al. 1 LAInt permettant au département de retirer cette dernière, la décision attaquée repose sur une base légale. Compte tenu du comportement du recourant dans les faits qu'il a partiellement reconnus, la mesure prise repose sur un intérêt public évident, à savoir, d'une part, la protection du public contre des agissements frauduleux, d'autre part, la protection de la confiance et du crédit placés en la profession d'agent de renseignements.

S'agissant du principe de la proportionnalité, le retrait des autorisations est propre à atteindre le but d'intérêt public recherché et celui-ci ne peut être atteint par une mesure moins contraignante, le comportement du recourant étant incompatible avec l'exigence accrue d'honorabilité requise par l'exercice de ces professions. Quant à la proportionnalité au sens étroit, il y a lieu de souligner que les retraits prononcés par l'intimé n'ont pas de caractère définitif. Le département a confirmé avoir une pratique souple dans l'application de l'art. 3 let. e LAInt, un réexamen des conditions de l'octroi d'une autorisation tenant compte de toutes les circonstances. Ainsi, d'ici quelques années, le recourant pourra à nouveau exercer ses professions conformément aux hypothèses évoquées aux art. 10 et 11 LCBVM. Le retrait des autorisations est par conséquent conforme au principe de la proportionnalité.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du
24 novembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :