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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1862/2012

ATA/731/2012 du 30.10.2012 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1862/2012-TAXIS ATA/731/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S_____
représenté par Me Yves Nidegger, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Monsieur S______, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi.

2. Le 4 mars 2011, l'intéressé a transmis au service du commerce (ci-après : Scom) la formule de demande d’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, dûment remplie et accompagnée de la preuve du versement, le même jour, du montant de CHF 82'500.- au titre de la taxe unique, fixée selon l'arrêté du Conseil d’Etat du 19 mai 2010 (ci-après : l’arrêté).

3. Le 8 mars 2011, le Scom lui a délivré l'autorisation sollicitée.

4. Statuant sur recours de l’association de défense des intérêts des chauffeurs de taxi et de plusieurs chauffeurs de taxi agissant individuellement, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 18 juin 2011, annulé l’arrêté précité du Conseil d’Etat pour défaut de base légale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010). Les considérants de l’arrêt seront détaillés ci-après en tant que de besoin.

5. Se fondant sur l'arrêt susmentionné, M. S______ a demandé au Scom, le 3 janvier 2012, le remboursement de la somme de CHF 42'500.-, seul un montant de CHF 40'000.- pouvant être perçu au titre de la taxe unique.

6. Par décision du 18 mai 2012, le Scom a refusé tout remboursement, le montant de CHF 82'500.- ayant été versé à bon droit, la procédure d'obtention du permis de service public étant intervenue pendant la période de validité de l'arrêté. L’Arrêt du Tribunal fédéral annulant l’arrêté ne saurait remettre en cause cet état de fait.

7. Par arrêt du 12 juin 2012, définitif (ATA/379/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours d'un chauffeur de taxi s'étant vu délivrer une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant le 9 mai 2011 après versement de la taxe unique de CHF 82'500.-. Il ressortait des considérants de l'ATF 2C_609/2010 que, dépourvu de base légale ab initio, l'arrêté - qui avait été attaqué dans les trente jours dès sa promulgation pour ce motif - était vicié de telle manière qu'il ne pouvait en aucun cas constituer une cause valable de perception du montant de CHF 82'500.-, cela de son adoption à son annulation. Seule la perception de CHF 40'000.- était légalement justifiée. Le solde de CHF 42'500.- devait être restitué, avec intérêt dès 2011.

8. Le 18 juin 2012, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 18 mai 2012, concluant à son annulation et à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui rembourser la somme de CHF 42'500.-.

9. Le 9 juillet 2012, la chambre administrative a transmis le recours susmentionné au Scom en lui impartissant un délai au 20 juillet 2012, prolongé ultérieurement au 6 août 2012, pour indiquer si, au vu de l'ATA/379/2012, il persistait dans la décision attaquée.

10. Le 31 juillet 2012, le Scom a répondu que la cause étant identique à celle jugée dans l'ATA/379/2012, il ne persistait pas dans sa décision.

11. Le 2 août 2012, le juge délégué a transmis la détermination du Scom à M. S______ en lui fixant un délai au 31 août 2012 pour indiquer s'il maintenait son recours.

12. La demande susvisée étant demeurée sans suite, les parties ont été informées le 11 octobre 2012 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.  Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 p. 24-25 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2).

En l'espèce, le Scom a bien indiqué ne pas persister dans la décision querellée. Il ne l'a toutefois formellement ni retirée ni remplacée, de sorte qu'elle déploie toujours ses effets. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel à ce que la cause soit tranchée.

3. Selon l'art. 21 al. 4 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis ; RS H 1 30), l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant est délivrée contre le paiement d'une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis.

Selon l'art. 58 al. 5 LTaxis, le montant de la taxe unique est fixé à CHF 60'000.- tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année après l'entrée en vigueur de la loi n'est pas atteint (art. 58 al. 5 LTaxis). Dès que le Scom considère que le nombre de permis de service public adéquat est atteint et reste stable, le Conseil d’Etat fixe le montant de la taxe et du montant compensatoire selon les principes de l’art. 21 al. 6 LTaxis.

L'art. 21 al. 6 du règlement d’exécution de la LTaxis (RTaxis – H 1 30.01) prévoit que la taxe pour la délivrance d’un permis de service public peut être fixée à un montant maximum de CHF 200'000.-.

4. Le 19 mai 2010, se fondant notamment sur l'art. 21 al. 6 LTaxis, le Conseil d'Etat a adopté l'arrêté fixant la taxe unique à CHF 82'500.-. Cet arrêté a été annulé le 18 juin 2011 par le Tribunal fédéral, dès lors qu'il ne reposait pas sur une base légale formelle suffisante, exigence nécessaire pour percevoir ce type de taxe. En conséquence, la perception de ladite taxe ne peut se fonder que sur l'art. 21 al. 6 LTaxis, qui fixe son montant à CHF 40'000.-.

5. Dans l'ATA/379/2012, la chambre administrative a jugé que l'arrêté ne pouvait en aucune manière avoir constitué une cause valable de perception du montant de CHF 82'500.-. Si une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant avait été délivrée contre le paiement d'une taxe de CHF 82'500.-, le montant dépassant CHF 40'000.- devait être remboursé (ATA/379/2012 déjà cité).

Tel est le cas en l'espèce, le Scom ayant encaissé un montant de CHF 82'500.-, dont seule la perception de CHF 40'000.- était légalement justifiée. Le solde de CHF 42'500.- doit ainsi être restitué, avec intérêt à 5 % dès le 4 mars 2011. Le Scom y sera condamné en tant que de besoin.

6. Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du Scom annulée. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du Scom (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par Monsieur S______ contre la décision du service du commerce du 18 mai 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service du commerce du 18 mai 2012 ;

ordonne au service du commerce de restituer à Monsieur S______ le montant de CHF 42'500.- (quarante-deux mille cinq cent), perçu dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, avec intérêt à 5 % dès le 4 mars 2011 ;

l'y condamne en tant que de besoin ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Monsieur S______, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce ;

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :