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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3823/2021

ATA/728/2022 du 12.07.2022 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3823/2021-AIDSO ATA/728/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______,
représentée par Madame B______, curatrice

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1963, divorcée, mère de huit enfants, a bénéficié des prestations financières prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) dès le 1er mai 2015, versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

2) Par contrat du 31 mars 2016, elle a sous-loué un studio au C______ (ci-après : le studio) à Monsieur D______, locataire, pour un loyer mensuel de CHF 1'150.- et CHF 140.- de charges, du 1er avril au 30 septembre 2016. La durée pouvait être prolongée.

3) M. D______ a réintégré le studio le 1er novembre 2016. Il a autorisé Mme A______ à y demeurer le temps qu’elle trouve un autre logement.

4) Mme A______ a renouvelé sa demande de prestations auprès de l’hospice le 9 mai 2017. Selon le formulaire idoine, elle était domiciliée chez M. D______, son colocataire. Elle prenait en charge la moitié du loyer de CHF 1'290.-.

5) Le 16 mai 2017, l’hospice a prononcé un avertissement à l’encontre de Mme A______. Celle-ci ne l’avait pas informé de différents montants perçus.

6) Le 1er septembre 2017, l’hospice a averti une seconde fois Mme A______. Non seulement elle ne lui avait pas communiqué différents versements en sa faveur sur son compte bancaire, mais elle n’avait pas fourni toutes les pièces demandées.

7) Par décision du 26 septembre 2017, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière en faveur de Mme A______ à compter du 1er septembre 2017.

8) Le 31 octobre 2017, Mme A______ a informé son assistante sociale que M. D______ lui avait demandé de quitter le studio. Il lui permettait de garder son adresse de correspondance chez lui. Elle avait dormi chez des amis pendant deux semaines.

9) Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Mme A______.

Il a confié le mandat de protection au service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) et désigné Mesdames E______ et F______, respectivement cheffe de secteur et intervenante en protection de l’adulte aux fonctions de curatrices.

10) Le 8 mai 2018, Mme A______ a complété et signé un formulaire de demande de prestations auprès de l’hospice. Elle a indiqué pour seule adresse C______en précisant qu’il s’agissait d’une adresse postale. Elle n’avait aucune charge de loyer. Elle détenait un seul compte bancaire auprès de Postfinance et n’avait aucune fortune mobilière ou immobilière.

Le même jour, Mme A______ a signé le formulaire intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général ». Elle a mentionné l’adresse C______, tout en rappelant qu’il s’agissait d’une adresse postale.

11) Le dossier était géré, au sein de l’hospice, plus précisément à « l’antenne SPAd de l’hospice » (ci-après : l’antenne SPAd) par Monsieur G______.

12) À compter du 18 mai 2018, l’hospice a effectué une enquête complète sur Mme A______.

Le contrôleur s’était présenté le 18 mai 2018, à 11h30, au C______. Personne n’avait ouvert la porte. Il avait déposé la convocation de Mme A______ dans la boîte à lettres de M. D______, aucune des boîtes aux lettres ne faisant mention de Mme A______.

Lors de son audition par l’enquêteur, le 25 mai 2018, Mme A______, assistée de Mme F______, a déclaré dormir chez six de ses amis à tour de rôle. Elle a refusé de communiquer leurs noms et adresses. Elle s’est engagée à remettre à sa curatrice la liste des adresses concernées à Genève et/ou en France. Elle a évoqué une hypothèque fixe auprès de l’UBS en lien avec une maison sise H______ à La Chaux-de-Fonds dont elle était propriétaire, conjointement avec son frère et sa mère, Madame I______. La curatrice s’est engagée auprès de l’hospice à fournir des précisions sur ce point.

Le rapport complet d’enquête a conclu à, principalement, une « situation de ménage non conforme », l’intéressée n’ayant présenté aucun lieu de vie effectif sur le territoire cantonal et étant enregistrée « sans domicile connu » à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) depuis le 25 mai 2018 ainsi qu’à un défaut de collaboration, ni l’intéressée, ni sa curatrice, n’ayant fourni de documents concernant la maison à la Chaux-de-Fonds.

13) Lors d’un contrôle impromptu de l’hospice, le 15 janvier 2019, à l’adresse de l’un des fils de Mme A______, né le ______ 1997, Monsieur J______, K______ à Chêne-Bourg, celle-ci était présente. Elle a montré à l’enquêteur la chambre qu’elle occupait, dans laquelle se trouvaient ses effets personnels.

14) En avril 2019, l’antenne SPAd a repris le versement de l’aide financière en faveur de l’intéressée avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. En raison de son statut de propriétaire d’un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente, des prestations financières d’aide sociale remboursables, « à titre d’avance à caractère exceptionnel sous conditions de mise en vente du bien » lui étaient allouées. Des reconnaissances de dettes ont été régulièrement remises à l’intéressée pour signature. Le droit aux prestations de Mme A______ était évalué par l’hospice sur la base des informations fournies par le SPAd.

15) Lors du renouvellement de sa demande de prestations, le 18 octobre 2019, Mme A______ a indiqué toujours vivre chez son fils au K______. Il s’agissait d’une « sous-location ». Le montant de CHF 1'130.- pour un deux pièces était mentionné au titre de « charge de loyer du groupe familial ».

16) Le 5 février 2020, Mme F______ a informé l’hospice que Mme A______ avait changé d’adresse. Elle était domiciliée chez M. D______, C______. Le changement était effectif auprès de l’OCPM depuis le 31 janvier 2020. Elle transmettrait copie du bail dès que possible.

17) Par courriel du 30 avril 2020, M. G______ a informé la curatrice qu’il allait notifier à Mme A______ la fin de son droit aux prestations et une demande de remboursement. Elle ne remplissait plus les critères de l’aide sociale, n’ayant pas transmis les documents concernant son bien immobilier.

18) Le 6 mai 2020, la curatrice a interpelé M. G______ sur le montant de l’entretien de sa protégée.

Elle l’a relancé le 20 mai 2020.

19) Le 24 juin 2020, un chef de secteur du SPAd, Monsieur L______, responsable de Mme F______, a interpellé M. G______. Sa collaboratrice était en attente d’une réponse de sa part depuis plus d’un mois.

20) Par courriel du 3 juillet 2020, M. G______ a relevé ne pas avoir eu les informations nécessaires de la curatrice à temps. Il lui avait par ailleurs répondu déjà deux fois par téléphone. Il avait attiré son attention sur la nécessité d’entreprendre des démarches pour vendre le bien. Il n’avait rien reçu.

21) Le 16 novembre 2020, la curatrice a confirmé à M. G______ que Mme A______ vivait, selon leurs informations, en colocation et non en concubinage. Une copie du bail à loyer de M. D______ était jointe ainsi qu’un document signé par ce dernier, daté du 31 janvier 2020, attestant qu’il avait « accepté d’héberger Mme A______ puisque cette connaissance n’avait malheureusement plus de domicile. [Il] sollicit[ait] toutefois une participation à raison de CHF 350.-/mois, puisque madame pourra[it] utiliser à sa guise tout ce qui est dans [son] appartement provisoirement ».

22) Le 17 novembre 2020, M. L______ a interpellé M. G______. Apparemment, l’aide sociale en faveur de Mme A______ avait cessé au mois de juin 2020. Il souhaitait en connaître les raisons.

23) Par courriel du lendemain, M. G______ a rappelé que Mme A______ avait un bien immobilier. Elle avait été aidée « sous reconnaissances de dettes ». Le maximum de douze mois avait été largement dépassé. L’hospice avait demandé plusieurs fois si les démarches en vue d’une vente de l’immeuble avaient été effectuées. Sauf erreur de sa part, il n’avait pas obtenu de réponse. Par ailleurs, Mme A______ avait annoncé, en février 2020, un changement d’adresse chez M. D______, confirmé par leur service des enquêtes. Ces deux personnes étaient en concubinage. M. D______ travaillait et était censé assumer son couple.

24) Par décision du 7 décembre 2020, l’antenne SPAd a informé Mme A______ que l’hospice mettait un terme au versement des prestations d’aide financière « rétroactivement au 31 mai 2020 ».

Elle avait été aidée une première fois par l’hospice du 1er mai 2015 au 31 août 2017, puis une seconde fois du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Elle était au bénéfice d’une mesure tutélaire depuis le 29 novembre 2017. L’hospice avait été informé tardivement qu’elle avait annoncé à son intervenante au SPAd vivre chez M. D______, et ce depuis le 31 janvier 2020.

Elle composait, avec M. D______, un groupe familial. En l’absence d’informations concernant les revenus de ce dernier, il n’était pas possible d’évaluer leur situation financière. Pour ce même motif, « les prestations versées entre le 1er février et le 30 juin » étaient indues et lui seraient demandées en remboursement.

Le délai maximum de douze mois de prestations financières au propriétaire d’un bien immobilier qui ne sert pas de demeure principale était dépassé. En cas de nouvelle intervention de l’hospice, outre qu’elle devrait fournir les documents relatifs audit bien, l’aide ne pourrait qu’être réduite. Elle devrait ainsi produire un extrait du registre foncier du canton de Neuchâtel et attester de la nature du bien ainsi que de sa valeur fiscale.

25) Le 22 janvier 2021, le SPAd a formé opposition contre cette décision, contestant d’une part la relation de concubinage et, d’autre part, la durée limitée à douze mois pour l’octroi d’une aide exceptionnelle remboursable ainsi que la condition imposée d’entreprendre des démarches sérieuses pour vendre le bien immobilier afin d’obtenir une aide réduite.

26) Le 12 avril 2021, le SPAd a transmis à l’hospice l’extrait du registre foncier relatif au bien immobilier sis à La Chaux-de-Fonds.

27) Des contrôles sur le terrain ont été effectués par l’hospice à la rue C______.

Il ressort des rapports établis les 20 avril et 10 juin 2021 par le service des enquêtes de l’hospice que :

- le 14 avril 2021, à 8h15 : sur la boîte aux lettres figuraient les noms de « M_____ » « D______ », « Mme A______ »,
« M. J______ » ; sur la porte palière, seul était mentionné le nom de
M. D______ ; seul présent, M. D______ a indiqué que
Mme A______ n’était pas là pour le moment, mais qu’elle habitait bien là ;

- le 20 avril 2021, à 9h00 : Mme A______ était présente ainsi que M. D______ ; elle confirmait qu’ils vivaient en colocation ; l’hospice ne l’aidant plus, elle refusait de faire visiter le logement ;

- le 17 mai 2021, à 8h56 : seul M. D______ était présent ; il a indiqué ne pas savoir quand Mme A______ serait de retour dans le logement ;

- le 31 mai 2021, à 11h10 : personne n’a répondu ;

- le 1er juin 2021, à 15h36 : seul M. D______ était présent ; il a confirmé que Mme A______ vivait dans le studio et qu’ils étaient concubins ; M. D______ a précisé qu’il ne souhaitait pas l’entretenir comme demandé par l’hospice ;

- le 7 juin 2021, à 9h38 : M. D______ était seul présent ; il a indiqué que Mme A______ était à « ______ » ;

- 10 juin 2021 : l’enquêteur a reçu les informations sollicitées de la Poste selon laquelle Mme A______ avait une adresse postale à H______ à La Chaux-de-Fonds.

28) Une copie des rapports ont été transmis au SPAd et un délai accordé pour faire des observations.

29) Le 28 juillet 2021, le SPAd a confirmé que Mme A______ et M. D______ n’étaient pas concubins. Par ailleurs :

- Mme M______, fille de M. D______, était désormais domiciliée à Chêne-Bougeries ;

- Mme N______, fille de Mme A______, était désormais domiciliée à Chêne-Bourg ;

- il avait signifié à Mme A______ d’enlever les noms inutiles sur la boîte aux lettres ;

- il était logique qu’en sa qualité de copropriétaire du bien sis à La Chaux-de-Fonds, elle puisse y recevoir du courrier ;

- les réponses contradictoires et évasives de M. D______ n’attestaient pas de la présence ou l’absence de Mme A______ dans l’appartement, celui-ci ayant confirmé ne pas souhaiter donner d’informations à une personne inconnue qui sonnait à sa porte ;

- le fait que Mme A______ reçoive et donne suite au courrier du SPAd envoyé au C______ était la preuve qu’elle y résidait.

30) Par décision du 4 octobre 2021, l’hospice a rejeté l’opposition.

a. Vu la configuration de l’appartement de C_______, il était difficile d’imaginer une cohabitation qui ne soit pas du concubinage. L’intéressée avait refusé les contrôles sur le terrain des 20 avril et 1er juin 2021. M. D______ avait confirmé la relation de couple.

La question de la résidence effective de Mme A______ à Genève se posait, vu son absence lors des cinq derniers contrôles à l’adresse de M. D______ et les réponses évasives de ce dernier. L’existence d’une adresse postale à La Chaux-de-Fonds interpellait. Le bien immobilier avait été hérité et était propriété commune de l’hoirie de Monsieur O______. Il était occupé par la mère de Mme A______. La correspondance y relative devait être adressée à l’hoirie, ou à son occupante, voire éventuellement à Mme A______, mais à son adresse à Genève où elle était effectivement domiciliée et était censée résider.

b. L’opposante se fondait sur une jurisprudence du Tribunal fédéral alléguant que, dès lors que son bien immobilier n’était pas immédiatement disponible ou réalisable à court terme, les prestations financières devaient continuer à lui être versées. C’était à tort que l’opposante soutenait qu’un accord liait l’hospice et le SPAd pour reporter l’exigence de la vente du bien immobilier au décès de la mère de Mme A______. Par ailleurs, l’intéressée avait bénéficié de prestations financières entre le 1er mai 2015 et le 31 août 2017 bien qu’elle n’ait pas annoncé son bien immobilier. Les prestations avaient été perçues indûment. Elle ne démontrait pas avoir entrepris une quelconque démarche pour obtenir et réaliser sa part du bien immobilier ni même en avoir la volonté.

31) Par acte du 4 novembre 2021, le SPAd a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour sa protégée. Il a conclu à l’annulation de la décision du 4 octobre 2021, au renvoi de la cause à l’hospice pour fixer le montant de l’aide financière et à la condamnation de l’hospice à verser de manière rétroactive les éventuelles prestations d’aide sociale qui n’auraient pas été versées à compter de la décision.

Dans sa décision sur opposition, l’hospice avait tout à la fois soutenu que Mme A______ était en concubinage à C______ avec M. D______ et semblait domiciliée à La Chaux-de-Fonds. L’intéressée n’avait aucun moyen de subsistance. L’arrêt des prestations versées par l’hospice avait marqué le début d’un engrenage de dettes et de comptes à découvert. Sa protégée n’avait aucune ressource et était dans un état psychologique très fragile qui n’avait fait que s’empirer avec la présente procédure.

Mme A______ et M. D______ vivaient en colocation et non en concubinage, ce que le SPAd avait plusieurs fois précisé à l’hospice. En conséquence, l’intéressée remplissait les conditions pour percevoir des prestations financières.

La recourante était dans le besoin. Elle ne pouvait pas racheter le bien immobilier ni assumer la dette hypothécaire. Selon l’ancienne curatrice, il avait été convenu que l’exigence de la vente de ce bien immobilier serait reportée jusqu’au décès de la mère de Mme A______ ou du moins jusqu’à son départ en EMS. Les démarches en vue de la vente du bien ne pouvaient pas conditionner, dans ces circonstances, l’octroi de prestations financières.

32) L’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant sa décision sur opposition.

33) Le SPAd a renoncé à répliquer, mais a persisté dans sa demande d’audition de Mme A______ et de M. D______. Il était nécessaire qu’ils puissent s’expliquer sur la nature de leur relation.

34) Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue le 24 mars 2022.

a. Mme A______ ne savait plus depuis quand elle connaissait M. D______. Il lui avait été présenté par un ami commun. Il lui avait fait confiance et lui avait sous-loué son appartement. Quand il était revenu, elle était restée chez lui. Le logement consistait en une pièce qui faisait tout à la fois coin cuisine, salle à manger et dortoir. Il y avait un lit de 140x200cm et un canapé de 80 x 200 cm qui pouvait s’ouvrir. Le studio faisait un peu plus de 20 m2. M. D______ avait ajouté des meubles. Elle n’y avait rien à elle. Ses seules affaires étaient dans un garde-meubles à Versoix, qu’elle payait tous les mois. M. D______ était à son compte dans l’informatique et travaillait à la maison. Elle s’occupait des nettoyages. Ils se répartissaient les commissions, déjeunaient ensemble mais mangeaient rarement à midi. Le soir, elle cuisinait un repas correct pour les deux. M. D______ faisait souvent la vaisselle. Ses enfants venaient parfois manger. Ils ne recevaient pas d’amis.

Dans la maison de La Chaux-de-Fonds habitait P______, sa fille aînée, avec qui elle n’avait aucun contact. Le frère de Mme A______ était en foyer, compte tenu de graves problèmes respiratoires et n’en sortirait probablement jamais. Il avait donné sa part de la maison à leur mère. La santé de celle-ci, née en 1942, n’était pas très bonne. Cette dernière avait pris du poids, passant de 32 kg à 38 kg et avait été placée à l’EMS, ______ à la Chaux-de-Fonds, depuis deux semaines. Elle était allée lui rendre visite et souhaitait aller la voir environ tous les quinze jours. Précédemment, elle n’avait pas pu lui rendre visite régulièrement pour des raisons financières. P______ était la curatrice de Mme I______.

Elle avait des problèmes de santé. Il était arrivé que M. D______ l’accompagne chez le médecin parce qu’elle n’arrivait pas à marcher. Ce n’était pas son compagnon, ni vraiment un ami, mais une personne bienveillante à son égard. Il avait vu une seule fois Mme I______, il y avait plus de deux ans. Ni l’un ni l’autre n’avait de compagnon dans leur vie. Ils n’en voulaient plus. Ils n’étaient pas en couple et dormaient chacun dans un lit différent, mais alternaient qui dormait sur le lit ou le canapé. Ils avaient « un bébé », à savoir Q______, un cochon d’Inde qui avait une cage d’un mètre sur un mètre dans le studio, mangeait avec eux et qu’ils « cajolaient ». Elle avait de très bonnes relations avec ses voisins. Ceux-ci n’avaient jamais posé de questions quant à savoir s’ils formaient un couple. Ils ne le pensaient pas. Il y avait des problèmes avec la distribution du courrier qui la concernait dans l’immeuble. Son courrier arrivait à Renens, chez son fils. Elle ignorait pourquoi son courrier aurait été distribué à la Chaux-de-Fonds. En 2017, elle avait logé à l’hôtel Phoenix du côté de l’aéroport alors que sa vie sociale se déroulait à Chêne-Bourg. Elle avait fait une grosse dépression.

Quand elle avait quitté le studio de M. D______ pour partir habiter chez son fils, c’était parce que chacun avait sa propre vie. Quand son fils avait eu une compagne, son appartement était devenu trop petit. Elle avait alors recontacté M. D______.

Celui-ci ne pourrait pas venir à l’audience. Il avait de graves et douloureux problèmes urinaires. Il n’aimait pas prendre rendez-vous chez le médecin. Elle le faisait pour lui.

b. L’inspecteur de l’hospice ayant procédé aux contrôles terrain à C______ en mai et juin 2021 a été entendu en qualité de témoin. Il n’avait pas pu entrer dans le studio. Il avait discuté avec M. D______ sur le seuil du logement, la porte étant entrouverte. Cela ressemblait à une pièce à vivre avec, à droite, une autre pièce, éventuellement une salle de bains. Il n’avait pas pu en voir plus. Lors de son premier passage, M. D______ lui avait dit que Mme A______ n’était pas présente dans le logement. Personne n’était présent lors de son second passage. Lors du troisième. M. D______, questionné sur sa relation avec Mme A______, lui avait déclaré qu’ils étaient en concubinage, mais qu’il ne souhaitait pas l’entretenir comme le demandait l’hospice. M. D______ trouvait la situation de Mme A______ très compliquée. À la question de savoir depuis quand ils étaient en couple, il était resté très évasif, indiquant que « c’était depuis un bon moment ». Lors de son dernier passage, il avait, sauf erreur, réveillé M. D______. Celui-ci lui avait répondu que Mme A______ était « par là-bas » en faisant un geste désignant ______, puis avait claqué la porte. Il n’avait rien pu savoir de plus. Il ignorait depuis quelle date le courrier était distribuable à H______ à la Chaux-de-Fonds.

c. Madame B______ avait repris le mandat de curatrice au SPAd en janvier 2021. Celui-ci avait été très difficile à mettre en place vu l’absence de ressources. Le SPAd avançait l’entretien minimum de Mme A______. Pour le reste, il devait effectuer des recherches de fonds. De même, les demandes de logement étaient compliquées en l’absence de toute garantie financière. La situation de la recourante péjorait sa santé qui s’aggravait de jour en jour, tant sur le plan psychologique que physique. Elle était au courant de sa situation personnelle par ce que sa protégée lui disait. Celle-ci voyait ses enfants ponctuellement, mais était plutôt assez seule. L’ami, au sens de copain, chez qui elle vivait était la seule personne qui avait bien voulu l’aider. Depuis le début de son mandat, elle avait eu un ou deux entretiens avec Mme A______. Elle n’avait jamais vu M. D______. Pour le reste, leurs contacts intervenaient par téléphone, à raison d’environ une fois par mois. La correspondance était adressée chez M. D______. Mme A______ voyait son courrier et y donnait suite. C’était la mère et l’une des filles de Mme A______ qui habitaient dans la maison de la Chaux-de-Fonds. Une demande auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI) avait été refusée en 2014, tant pour la rente que pour des mesures. Une demande devrait être redéposée dès que Mme A______ aurait pu réunir les documents médicaux.

S’agissant de la maison, le témoin ignorait quelle était la situation. Elle savait toutefois que, vu la complexité de celle-ci, le service juridique du SPAd en avait été saisi. Elle ignorait quel collègue était en charge du dossier, mais elle n’avait pas de leurs nouvelles.

Quand elle avait repris le dossier, elle avait considéré qu’au vu de la procédure en cours, il fallait absolument trouver un logement à Mme A______. Celle-ci y avait été favorable. La situation n’était pas vivable et la solution du studio à C______ devait être temporaire.

d. Mme F______ avait été la curatrice de Mme A______ de début 2018 au 31 décembre 2020. Au début de son mandat, Mme A______ demeurait à C______. Quand l’hospice n’avait plus pris en charge la sous-location, elle était partie vivre quelques mois avec son fils avant de retourner à C______, l’exiguïté du logement du fils rendant les choses compliquées. À C______, elle habitait avec le locataire qui lui sous-louait une partie de l’appartement. De ce que lui avait toujours affirmé Mme A______, il ne s’agissait que de son logeur. Ils n’étaient pas en couple. Elle n’avait entrepris aucune démarche par rapport au bien immobilier. En effet, il avait été convenu avec M. G______ de l’antenne SPAd, que, dès lors qu’elle était copropriétaire avec sa mère et son frère, que sa mère résidait dans la maison et que celle-ci avait des problèmes de santé, aucune démarche ne serait entreprise avant un éventuel déménagement ou décès de la mère de la protégée. Cet accord était intervenu au moment où le SPAd avait découvert l’existence de ce bien, soit à la réception des documents de l’UBS relatifs à l’emprunt hypothécaire. Les mensualités de l’emprunt étaient acquittées régulièrement par la mère de Mme A______ qui résidait dans la maison. À la réception du courriel du 30 avril 2020 de M. G______ dans lequel celui-ci relevait n’avoir aucun document concernant le bien immobilier de Mme A______, annonçant la fin des prestations au 30 juin 2020 et évoquant une demande de remboursement, elle avait transmis le document à son chef de secteur, conformément à la procédure interne du SPAd afin que cette situation soit discutée lors des rencontres entre le SPAd et l’antenne SPAd de l’hospice. Par ce courriel, il revenait sur ce qu’ils avaient préalablement convenu à propos du bien immobilier alors qu’il n’y avait pas eu de changement de situation. Son chef de secteur lui avait indiqué ultérieurement que la situation devait être transmise au service juridique. Son contact au sein de l’hospice était M. G______ qu’elle relançait environ tous les quinze jours à propos de la situation de Mme A______ et qui, pendant plusieurs mois, n’y avait pas donné suite. Il s’agissait malheureusement d’un dossier où la collaboration entre les deux services avait rencontré plusieurs obstacles et où un suivi efficace n’avait pas pu être trouvé. Cette absence de bonne collaboration avait augmenté la précarité de Mme A______. Enfin, une partie des difficultés était intervenue pendant la pandémie de Covid-19.

e. Convoqué, M. G______ s’est excusé, son état de santé ne lui permettant pas de se présenter à une audience, ce qu’un certificat médical confirmait.

f. Convoqué, M. D______ ne s’est ni présenté ni excusé.

35) a. À la demande de la juge déléguée d’examiner les possibilités de trouver une solution entre les deux services, le SPAd a précisé, le 11 avril 2022, avoir entrepris des démarches pour vendre le bien immobilier de La-Chaux-de-Fonds. La part de Mme A______ dans la succession de son père était de 3/16. Le notaire désigné aux fonctions d’exécuteur testamentaire était décédé. En l’état, le SPAd n’avait pas encore obtenu l’acte de partage officiel, ignorant qui le détenait. Le SPAd avait pu s’entretenir avec la fille de Mme A______, curatrice de Mme I______, qui habitait la maison, sans payer de loyer. Elle ne s’opposait pas à la vente. Selon cette dernière, le bien était estimé à CHF 163'000.- et grevé d’une hypothèque de CHF 213'000.-.

b. L’hospice a souhaité la reconvocation de M. D______.

36) a. Lors de l’audience du 5 mai 2022, M. D______, dûment convoqué, ne s’est ni présenté ni excusé.

b. Les représentants de l’hospice ont précisé que lorsqu’une personne était mise « sous protection », l’hospice en était informé par le SPAd. Celui-ci formulait une demande qu’il cosignait avec le bénéficiaire. Cette demande arrivait dans une petite unité de l’hospice de quatre personnes. L’hospice vérifiait principalement les questions de subsidiarité. Il collaborait avec les intervenants du SPAd qu’il traitait comme s’il s’agissait des bénéficiaires, dans l’organisation. Des représentants de l’hospice se rendaient au SPAd deux fois par semaine pour discuter de certaines situations. Les calculs de l’hospice étant effectués mensuellement, le SPAd lui transmettait par courriel, tous les mois, une fiche pour chaque titulaire. L’absence de fiche était considérée usuellement comme une absence de demande, ce qui entraînait une absence de prestations pour le mois concerné. En l’espèce, l’hospice avait fait confiance aux intervenants du SPAd. Si la situation avait été traitée dans un centre d’action sociale (ci-après : CAS), elle aurait dû être considérée comme un couple, lequel aurait très probablement été reçu par un assistant social. L’hospice avait par ailleurs appris lors de la dernière audience que M. D______ était indépendant, ce qui serait une troisième cause pour la suppression de l’aide.

c. Les représentants du SPAd ont précisé que Mme A______ n’avait aucune ressource. Le SPAd lui faisait des avances pour qu’elle puisse manger.

37) a. Dans ses écritures après enquêtes, le SPAd a relevé que sa protégée avait confirmé que M. D______ n’était qu’un ami, qu’ils ne dormaient pas ensemble, que l’appartement était doté d’un lit et d’un canapé sur lesquels ils dormaient en alternance. Au vu de la grande précarité de Mme A______, loger chez M. D______ était la seule issue dans la mesure où aucun de ses enfants ne pouvait l’accueillir. À une époque, elle avait tenté de quitter l’appartement de C______ et de séjourner chez l’un de ses enfants. Elle avait été contrainte de partir lorsque son fils avait eu une compagne. Mme A______ avait eu huit enfants et entretenu des relations toxiques avec plusieurs hommes. Elle avait à ce titre un passé douloureux.

Elle avait tenu des propos identiques à toutes ses curatrices, tout en ignorant la portée de ses déclarations. Les dires de M. D______ à l’enquêteur ne pouvaient pas être retenus. Il n’en avait manifestement pas compris l’importance, ce que son absence aux deux audiences confirmait.

La situation du bien immobilier avait toujours été abordée en toute transparence avec l’hospice et en accord avec ledit service.

La situation de leur protégée s’aggravait de jour en jour. Mme A______ souhaitait quitter l’appartement de C_____. Bénéficier des prestations de l’hospice était la seule solution pour pouvoir subvenir à ses besoins les plus basiques et garder une certaine dignité. Il serait malheureux de la priver de son minimum vital pour une incompréhension entre deux services dont le but commun consistait à aider les personnes se trouvant dans des situations similaires à celle de la recourante.

b. L’hospice a relevé qu’il ressortait des témoignages une relation entre la recourante et M. D______ stable, intime et empreinte de solidarité. Ils vivaient ensemble depuis plusieurs années, dans 20 m2, qui leur servait non seulement de cuisine, salle à manger, dortoir, mais aussi d’espace de travail. Ils partageaient leurs repas, les tâches ménagères et dormaient dans les mêmes lits. Ils prenaient soin de leur animal domestique qu’ils considéraient comme leur « bébé » et se soutenaient lors de leurs problèmes de santé. À aucun moment, pendant l’audience, la recourante n’avait émis de plainte sur sa situation de logement ou le souhait d’avoir le sien propre. Les curatrices s’étaient fondées uniquement sur les déclarations de l’intéressée. Enfin, M. D______ avait déclaré former un couple à l’enquêteur.

Concernant l’immeuble, le dossier de l’hospice ne contenait aucune trace de l’accord évoqué par Mme F______. Toutefois, à l’époque de la découverte du bien, Mme A______ ne bénéficiait pas des prestations de l’hospice. Mme F______ n’avait pas contesté, dans les échanges suivants, les termes du courriel du 30 avril 2020 de M. G______. La recourante avait bénéficié de prestations, à titre exceptionnel, de janvier 2019 au 30 avril 2020.

38) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

39) Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige a trait à la cessation des prestations financières de l’hospice dès le 1er juin 2020 selon décision du 7 décembre 2020, confirmée sur opposition le 4 octobre 2021.

3) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9
al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui : a)  ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, b)  ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c)  répondent aux autres conditions de la LIASI (art. 11 al. 1 LIASI).

L’art. 13 LIASI précise que les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4).

4) a. Selon la jurisprudence, sous réserve du critère de la durée qui n'est pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/1143/2017 du 2 août 2017 consid. 6c ; ATA/423/2015 du 5 mai 2015 consid. 4c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 118 II 235 consid. 3b).

b. Dans un arrêt de 2017, la chambre de céans a retenu que l’instruction menée ne permettait pas de tenir un concubinage pour établi à satisfaction de droit. L’audition du recourant et celle de son ex-compagne, ainsi que les pièces produites, permettaient de mieux comprendre leur passé respectif empreint de problèmes d’addiction, les circonstances dans lesquelles ils s’étaient connus et fréquentés puis séparés dans les années qui avaient précédé le litige. Elle permettait également d’admettre qu’entre eux, des liens affectifs et de solidarité importants aient pu subsister nonobstant leur séparation, qui avaient pu faire que son ex-compagne ait pu naturellement accepter d’abriter le recourant dans son appartement exigu, sans que cela implique qu’ils aient repris une vie commune et qu’ils doivent ainsi être considérés comme des concubins au sens de l’art. 13 al. 1 LIASI. Le témoignage d’une voisine, affirmant l’existence d’un concubinage sur la base d’une appréciation extérieure et les éléments rapportés par l’enquêteur de l’hospice cédaient le pas devant les explications plausibles de l’ex-compagne du recourant, sur les circonstances dans lesquelles elle l’avait accueilli comme un ami ou un frère, tandis qu’elle-même entretenait une relation affective avec une tierce personne. À tout le moins au bénéfice du doute, la version du recourant était retenue.

c. Dans un arrêt plus récent (ATA/195/2021 du 23 février 2021), la chambre de céans a retenu que le concubinage était avéré. Il ressortait de l’instruction devant la chambre de céans et des pièces versées au dossier que le recourant n’avait ni bail à loyer ni domicile fixe depuis approximativement 2016. Il trouvait, depuis cette époque, des solutions de logement au gré des possibilités, dormant alternativement chez son ex-femme, chez sa mère, chez sa fille, chez des amis pouvant l’héberger, voire parfois dans sa voiture. Une personne entendue en qualité de témoin avait offert de l’héberger à compter de l’automne 2017. Si au début, il était établi que, notamment compte tenu du fils de la témoin, l’intéressé ne séjournait pas quotidiennement chez cette dernière, celle-ci avait indiqué que dès 2018, il avait commencé « petit à petit à être là tout le temps ou presque », le recourant ayant les clés de l’appartement. Si, certes, la témoin n’assumait aucune charge financière pour le recourant, force était de constater que, pour la période litigieuse, soit le printemps 2019, elle l’hébergeait « presque tout le temps », lui offrant ainsi un toit. Les intéressés partageaient leur table, le recourant participant à l’achat de la nourriture. La témoin avait par ailleurs indiqué un système « donnant-donnant » par lequel le recourant lui rendait service, notamment en faisant les courses, le ménage ou en s’occupant du jardin. Par ailleurs, outre fournir le toit, la témoin avait soutenu moralement et administrativement le recourant. Il avait été intégré à sa cellule familiale et avait ainsi entretenu de bonnes relations avec le fils de la témoin. La relation entre les intéressés avait perduré pendant de nombreux mois et plaidait en faveur du concubinage. Autre était la question de l’intention des intéressés de « former un couple », tous deux se qualifiant d’«amants ». Certes, ils indiquaient ne pas avoir eu l’intention de vivre en couple, la témoin ajoutant que sa relation ne ressemblait pas à celle vécue précédemment, pendant vingt-cinq ans, et n’avoir jamais voulu que la situation s’éternise. Cet élément concrétisait toutefois la communauté de lit, contrairement notamment à la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la réalité de la communauté de toit, de table et de lit vécue pendant la période litigieuse par les intéressés était établie au sens de l’art. 13 al. 4 LIASI, ceux-ci entretenant de vrais rapports humains allant au-delà d'une relation purement sexuelle (ATF 109 II 15 consid. 1c).

d. En l’espèce, la recourante et le SPAd considèrent qu’il s’agit d’une colocation, M. D______ étant un logeur alors que l’hospice retient un concubinage.

Les intéressés se connaissent depuis plusieurs années. Entre le 1er avril et le 31 octobre 2016, la recourante a vécu seule dans le studio. Un contrat de
sous-location a été signé entre eux le 30 mars 2016, prévoyant le paiement, par la recourante, de l’entier du loyer et des charges.

M. D______ a réintégré son studio le 1er novembre 2016. Ainsi, entre le 1er novembre 2016 et novembre 2017, les deux intéressés ont partagé le studio. La recourante a bénéficié des prestations financières de l’hospice jusqu’au 31 août 2017, date de la fin des prestations au motif de l’absence de production de documents et d’encaissement non annoncés de différents montants. Pendant cette période, la recourante avait mentionné sur le formulaire du 9 mai 2017 habiter chez M. D______. Le montant du loyer était de CHF 1'290.-. Il était indiqué comme étant divisé par deux. L’hospice n’indique pas qu’il aurait été tenu compte à cette époque de la situation de M. D______. Les intéressés ont en conséquence été considérés comme colocataires, dans le studio litigieux, du 1er novembre 2016 à la date de fin des prestations, le 31 août 2017.

Le 31 octobre 2017, Mme A______ a informé son assistante sociale, qu’elle avait dû quitter le studio à la demande de M. D______. La curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante a été prononcée par ordonnance du TPAE du 29 novembre 2017.

Bien que la recourante ait sollicité à nouveau des prestations à compter du 8 mai 2018, elle n’a rien perçu avant le 1er janvier 2019, l’hospice ayant effectué à compter de mai 2018 une enquête complète à son encontre. En l’absence d’un lieu de vie effective sur le territoire cantonal et au vu de l’inscription « sans domicile connu », l’hospice a retenu à son encontre une « situation de ménage non conforme ». L’existence du bien immobilier étant entre-temps apparu, un défaut de collaboration était aussi reproché à l’intéressée qui n’avait pas fourni les documents y relatifs. Les prestations financières de l’hospice ont repris en avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à la suite notamment d’un contrôle impromptu, le 15 janvier 2019, chez le fils de la recourante, chez qui les affaires personnelles de celle-ci ont pu être constatées et à la suite de la signature, par l’intéressée, de reconnaissances de dettes en faveur de l’hospice compte tenu de l’existence de son bien immobilier. Le 5 février 2020, la curatrice a informé l’hospice que, depuis cinq jours, soit le 31 janvier 2020, sa protégée avait changé d’adresse et était à nouveau à C______ chez M. D______. S’en sont suivis, d’une part, des demandes de l’hospice au SPAd d’obtenir des renseignements en lien avec le bien immobilier et, d’autre part, du SPAd à l’hospice, pour obtenir des précisions sur la prise en charge financière de la recourante.

Il doit être constaté que la collaboration entre les deux services n’a pas été optimale, ce que tous deux reconnaissent. Indépendamment des causes de ces difficultés, non pertinentes pour l’issue du litige, il doit être constaté que, par décision du 7 décembre 2020, l’hospice a mis un terme aux prestations d’aide financière rétroactivement au 31 mai 2020 au motif notamment d’un concubinage, contesté par la recourante et le SPAd, qualifiant les relations de colocation.

Il est établi que, depuis le 31 janvier 2020, la recourante vit dans le studio de M. D______.

Plaide en faveur d’une relation de concubins la communauté de table et de toit. Les deux concernés partagent leurs repas, font la cuisine en commun, se répartissent les commissions et vivent ensemble depuis plus de deux ans dans un espace de 20 m2, où de surcroît M. D______ travaille. Ils partagent des soins attentifs à leur animal domestique qu’ils nomment « leur bébé ». Ils sont présents l’un pour l’autre en cas de difficultés médicales, la recourante veillant à prendre les rendez-vous nécessaires pour la santé de M. D______ et l’accompagnant chez les praticiens, à l’instar de ce que lui fait pour elle. De même, les déclarations à l’enquêteur semblent plaider en faveur d’un concubinage quand bien même le témoignage de ce dernier doit être relativisé, au vu du rapport écrit de la visite du 1er juin 2021.

En effet, la question posée à M. D______ n’était pas de savoir s’ils étaient en couple depuis longtemps, mais était plus ouverte : « Nous demandons à M. D______ depuis combien de temps ils sont en couple et depuis combien de temps Mme A______ vit dans le logement ». Il répond de manière évasive : « depuis un certain nombre d’années ». Il n’est dès lors pas clair que la durée évoquée portait nécessairement sur un concubinage. Enfin, alors qu’un loyer était clairement prévu précédemment, à hauteur de la moitié du montant d’après la déclaration de Mme A______ le 9 mai 2017, M. D______ indique qu’aujourd’hui seuls CHF 350.- seraient réclamés sans qu’un paiement effectif soit démontré. Enfin, l’absence de M. D______ aux deux audiences auxquelles il a été convoqué plaide en défaveur de la thèse soutenue par les intéressés, donc pour un concubinage.

Plaide en faveur d’une colocation, le fait que les intéressés ont déjà vécu sous ce statut sans que cela ne soit remis en cause par l’hospice, du 1er novembre 2016 au 31 août 2017. La recourante n’est retournée vivre à C______ qu’à fin janvier 2020. Elle en a immédiatement informé sa curatrice, qui a de même tout de suite fait suivre l’information à l’hospice. Alors que l’hospice a toléré précédemment pendant plusieurs mois une colocation, il considère qu’une telle situation ne serait plus possible après quatre mois seulement (au 31 mai 2020). De surcroît, selon un document daté de janvier 2020, M. D______ a indiqué réclamer un montant au titre de participation à la recourante, ce qui pourrait soutenir la thèse d’une colocation, quand bien même, comme précédemment mentionné, il est plus bas que la moitié du montant du loyer. Les déclarations de la recourante, depuis des années, n’ont pas varié. Quel que soit l’interlocuteur, elle a systématiquement indiqué qu’elle n’était pas en couple, ce que ses curatrices successives ont confirmé. Aucune n’a rencontré l’intéressé. La recourante s’était aussi déclarée favorable à ce que ses curatrices lui trouvent un autre appartement. De même, si aller rendre visite à La Chaux-de-Fonds à la mère de sa colocataire peut plutôt être un indice de concubinage, le fait de n’y être allé qu’une seule fois en deux ans tend plutôt à démontrer une colocation. Le studio comporte deux endroits pour dormir. Mère de huit enfants, elle indique être lasse des hommes, à l’instar de M. D______ qui ne souhaite plus s’investir dans une relation de couple.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu comme étant établi que les deux intéressés partagent une communauté de table, de toit et de lit, autrement dit une communauté à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, au sens de la jurisprudence fédérale. Si des liens de solidarité semblent les lier, des modalités pratiques les réunir et qu’ils ont tous deux un attachement profond à leur animal domestique, il n’est pas établi qu’ils partagent des liens affectifs, spirituels ou corporels. Si les circonstances de la vie semblent les avoir réunis à plusieurs reprises, ils n’évoquent pas de communauté de destins ou de vie, même temporairement. Le fait que les gestionnaires du dossier n’ont pas rencontré le couple pour tenter d’élucider la situation, comme l’aurait probablement fait un centre d’action sociale si la recourante n’avait pas été sous curatelle, ne doit pas non plus la prétériter.

Il sera en conséquence retenu que les intéressés ne vivent pas en union libre et que l’art. 13 al. 4 LIASI ne trouve pas application.

5) Dans un second grief, la recourante reproche à l’hospice de limiter son aide à douze mois, en tenant compte de son bien immobilier.

a. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées dans l’attente, notamment, de la liquidation d’une succession (art. 9 al. 3 let. b LIASI). Le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 4
let. e LIASI).

b. Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

c Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale, l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. Dès lors que la valeur d'un immeuble dépasse pratiquement toujours les limites de fortune fixées à l'art. 1 al. 1 RIASI, une personne propriétaire d'un immeuble n'aura pratiquement jamais droit à des prestations d'aide financière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit toutefois qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur
l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est ainsi que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/10/2020 du 7 janvier 2020 consid. 2f et les références citées).

d. En présence d'une succession non partagée, chaque héritier d'une quote-part de la succession ne peut réaliser les biens pour subvenir à ses besoins qu'avec l'accord des autres héritiers ; à défaut d'accord, il doit ouvrir action en partage. L'autorité compétente en matière d'aide sociale doit le cas échéant lui fixer un délai approprié à cet effet. Jusqu'à ce que le partage intervienne et que le demandeur d'aide dispose ainsi de moyens propres pouvant être affectés à son entretien, l’État doit lui accorder une aide transitoire, sous forme d'avances remboursables (ATF 146 I 1 consid. 6.3 et les références citées). Dans cet arrêt, du 8 février 2020, le Tribunal fédéral a considéré que la recourante ne pouvait disposer de l’immeuble qu'en commun avec ses cohéritières et, faute d'accord, avait dû ouvrir action en partage le 4 octobre 2018. Pour le surplus, il n’était pas contesté qu’elle ne disposait pas des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette situation entrait dans le champ d'application de l’art. 9 al. 3 let. b LIASI.

e. Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de remboursement relatif aux prestations d’aide sociale perçues par une recourante pendant quatre ans, alors qu’elle avait caché être propriétaire d’un bien immobilier situé à l’étranger, et ce, bien que celui-ci ne soit pas immédiatement disponible ou réalisable à court terme au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 146 I 1). Le raisonnement devait se faire en deux temps conformément à l’arrêt 8C_499/2019 du Tribunal fédéral du 20 février 2020 et de l’art. 36 al. 1 LIASI, à savoir examiner d’abord le droit aux prestations litigieuses en tenant compte des éléments cachés, puis la question de la bonne ou mauvaise foi.

f. En l’espèce, la recourante a hérité avec sa mère et son frère d’un bien immobilier sis à La Chaux-de-Fonds à la suite du décès de son père, le 16 juin 2006. Cette maison, de 70 m2, ne lui sert pas de demeure permanente. L’existence de ce bien n’a été connue des autorités qu’à compter du 25 mai 2018, date d’un entretien de la recourante, assistée de sa curatrice, à l’hospice. Il n’est pas contesté que la mère de la recourante a vécu dans l’immeuble jusqu’à début mars 2022, ce que l’autorité intimée a appris lors de l’audience de comparution personnelle du 24 mars 2022. Il n’est pas contesté non plus qu’entre le 25 mai 2018, date de l’entretien, et le 24  mars 2022, aucune démarche n’a été entreprise pour vendre ledit bien.

La recourante, propriétaire en mains communes d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente, a bénéficié, à bien plaire et en dérogation à la LIASI (ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016), de prestations d’aide financière exceptionnelle remboursables, du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. La décision litigieuse met fin à ces prestations au motif que la durée de douze mois, maximale, est dépassée et que l’intéressée n’a pas fait les démarches nécessaires pour se séparer du bien immobilier.

Compte tenu de la curatelle de représentation et de gestion des biens dont la recourante a bénéficié depuis novembre 2017, le reproche de ne pas avoir donné suite aux demandes de production de documents ne peut lui être valablement opposé. S’agissant de la durée maximale de douze mois, elle ne repose pas sur une disposition légale ou réglementaire, mais d’une pratique de l’hospice dont la jurisprudence a pris acte (ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 notamment).

La cessation des prestations est intervenue au 1er juin 2020 à la suite de la décision rétroactive du 7 décembre 2020. La décision sur opposition a été prononcée près d’un an plus tard, le 4 octobre 2021. Ce n’est qu’à la suite du recours, interjeté le 4 novembre 2021, que le différend entre les deux services de l’État a été soumis à une autorité judiciaire. Or, les deux services étatiques concernés divergent sur les causes de l’absence de démarches, l’un évoquant un accord entre leurs services, l’autre le contestant. Les causes de cet état de fait sont toutefois sans pertinence dès lors que la recourante nécessitait, de l’avis du TPAE, d’être protégée dans la gestion de ses affaires et de pouvoir bénéficier des services d’un curateur pour la représenter.

La LIASI a pour but de garantir à celui qui se trouve dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Garant de la cohésion sociale, l’État s’engage à réaliser ces objectifs sociaux. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures requises, il veille notamment à ce que les ressources de la personne soient mobilisées et s’assure que les organes d’exécution de la LIASI développent et renforcent une collaboration interne institutionnelle (art. 1 al. 3 LIASI).

Dans ces conditions, il n’est pas envisageable que la recourante puisse être privée du bénéfice de l’aide sociale au motif d’un problème institutionnel. En conséquence, il est retenu que l’immeuble ne constituait pas une ressource immédiatement disponible et qu’il ne peut être fait grief à la recourante de ne pas avoir fourni de documents, ni entrepris des démarches en vue d’ouvrir une action en partage. Cette dernière ne disposait plus, à compter de la cessation des prestations d’aide sociale des moyens pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle devait en conséquence bénéficier d’une aide financière à titre d’avance, en application de l’art. 9 al. 3 let. b LIASI. Les avances devront être remboursées dès qu’elle pourra disposer des éléments de fortune, étant relevé qu’il semblerait que la dette hypothécaire soit largement supérieure à la valeur vénale du bien. Dans ces conditions, c’est à tort que l’hospice a retenu comme motif de cessation des prestations au 31 mai 2020 la propriété d’un bien immobilier.

Au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, le recours, fondé, sera admis et la cause renvoyée à l’hospice pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

6) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 4 octobre 2021 ;

au fond :

l’admet ;

annule les décisions de l’Hospice général des 7 décembre 2020 et 4 octobre 2021;

renvoie la cause à l’Hospice général pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, soit pour elle B______, curatrice, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes McGregor et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :