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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1819/2014

ATA/423/2015 du 05.05.2015 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; DEVOIR DE COLLABORER ; FARDEAU DE LA PREUVE ; CONCUBINAGE
Normes : LIASI.13 ; LIASI.32 ; LIASI.33 ; LIASI.35
Résumé : Annulation d'une décision de suppression de l'aide sociale. L'hospice invoque une violation du devoir de collaborer et l'existence d'un concubinage. En l'espèce, même si la situation du recourant n'est pas entièrement claire, l'hospice n'a pas prouvé avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant vivait en situation de concubinage. Le fardeau de la preuve incombait à l'hospice dès lors qu'il entendait tirer argument d'une déclaration non conforme à la vérité du recourant. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1819/2014-AIDSO ATA/423/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Youri Widmer, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité suisse et célibataire, est né le ______ 1961.

2) Il est père de quatre enfants : B______, né le ______ 1987, C______, née le ______ 1988, D______, né le ______ 1996 et E______, né le ______ 1999. Les deux derniers sont issus d'une relation avec Madame F______.

3) Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il est domicilié depuis le 1er janvier 2001 au 1______, avenue G______, à H______ (deux périodes étant néanmoins distinguées malgré l'identité d'adresses, soit avant et après le 1er mars 2013). Avant cette date, il était domicilié au numéro 19 de la même avenue, depuis le 1er janvier 1999.

4) Le 8 avril 2013, M. A______ a déposé une demande de prestations d'aide sociale auprès du centre d'action sociale de H______, en tant qu'antenne de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Sur cette demande, il n'a pas indiqué faire ménage commun avec quelque personne que ce soit.

5) Le même jour, il a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général ». Ce document mettait notamment à sa charge des obligations d'information et de collaboration avec l'hospice aux fins de l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique.

6) Toujours le même jour, il a passé un contrat de bail écrit avec Mme F______, bailleur, pour une durée indéterminée dès le 1er mai 2013. Ce contrat avait pour objet un studio de 25 m2, doté d'une salle de bains et jouissant d'un accès à la cuisine de l'appartement contigu, sis au numéro 2______, pour un loyer mensuel de CHF 1'000.-.

7) Le 19 avril 2013, M. A______ a expliqué lors d'un premier entretien à l'hospice n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle régulière. Il avait vécu grâce à des emplois ponctuels, notamment dans le secteur du nettoyage et de la livraison, et à l'aide financière d'une tante décédée en 2011. Il a produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 80 %.

Il logeait dans un studio communiquant avec l'appartement occupé par Mme F______, dont cette dernière était propriétaire, et dont il partageait la cuisine. Mme F______ avait perdu son emploi deux ans auparavant et ne pouvait plus l'aider financièrement, mais le soutenait dans la gestion de ses affaires administratives.

8) Le 25 avril 2013, le service des enquêtes de l'hospice général (ci-après : le service des enquêtes) s'est rendu au domicile de M. A______ et a établi un rapport de contrôle. Il a constaté qu'une seule boîte aux lettres portait les noms de celui-ci et de Mme F______. L'unique porte palière avec inscription du nom de M. A______ se trouvait au 1er étage du numéro 2______, soit l'appartement de Mme F______.

M. A______ avait ouvert la porte de cet appartement en tenue légère. Il avait indiqué vivre pour le moment chez Mme F______, bien qu'il eût souhaité reprendre le studio de leur fils, qui était en cours de déménagement. Il espérait y emménager d'ici un mois et avait invité l'enquêteur à revenir pour un nouveau contrôle.

Suite à ce contrôle, l'hospice a saisi le service des enquêtes d'une demande d'enquête approfondie.

9) Le 3 septembre 2013, M. A______ a déclaré lors d'un entretien de suivi à l'hospice ne plus se souvenir s'il avait occupé le studio en avril 2013 déjà ou seulement dès mai 2013.

10) Le 5 novembre 2013, il a été entendu par le service des enquêtes. Au terme de l'audition, il s'est opposé à la volonté de l'inspectrice d'effectuer sur le moment une visite de son domicile, au motif que son emploi du temps l'en empêchait ce jour-là. Par ailleurs, il aurait déclaré qu'il était réticent à l'idée d'une telle visite et qu'il devait préalablement s'en entretenir avec « sa femme ».

11) Par courrier du 25 novembre 2013, l'hospice a adressé un avertissement à M. A______.

Un délai au 5 décembre 2013 lui était imparti pour reprendre contact avec le service des enquêtes afin de convenir d'un rendez-vous à son domicile. Il était précisé que s'il ne respectait pas ses devoirs légaux passé ce délai, l'hospice serait contraint de mettre fin au versement de ses prestations financières.

12) M. A______ a repris contact avec l'hospice par courrier du 2 décembre 2013. Il proposait un rendez-vous à son domicile le 9 décembre 2013.

13) Le 19 décembre 2013, l'hospice lui a notifié une décision de suspension de prestations d'aide sociale pour une durée de trois mois, effective nonobstant opposition à partir du 1er décembre 2013.

M. A______ avait failli à son devoir de collaboration. Il n'avait pas autorisé l'hospice à prendre des informations à son sujet et s'était refusé à se soumettre à une enquête en s'opposant à une visite à son domicile. Le courrier de M. A______ du 2 décembre 2013, portant proposition d'une visite domiciliaire à une date donnée, ne correspondait pas à la façon de procéder de l'hospice. Il n'appartenait pas à M. A______ de fixer selon sa convenance la date et l'heure à laquelle il était disposé à recevoir l'inspectrice.

Il était attendu de celui-ci une meilleure collaboration durant cette suspension de trois mois. Il devait se soumettre sans objection aux éventuelles visites domiciliaires.

14) Par courrier du 20 janvier 2014, M. A______ a élevé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.

Il n'avait pas manqué à son devoir de collaboration. Les difficultés décrites par la décision étaient imputables à des problèmes de communication avec Madame I______, inspectrice au service des enquêtes. Il n'avait pas d'assistant social de référence et avait chaque fois eu affaire à des personnes différentes.

Il avait subi un entretien désagréable et avait dû répondre à des questions humiliantes le 5 novembre 2013. Il n'avait pas eu la possibilité de s'expliquer et de convenir d'une nouvelle visite domiciliaire avec son assistante sociale comme demandé dans le courrier du 25 novembre 2013. Un rendez-vous fixé à la date du 29 novembre 2013 avait été annulé par l'hospice, et ses visites à la réception de l'hospice de la rue J______13 étaient restées infructueuses. Il avait pris contact avec le service des enquêtes et proposé une visite à son domicile par lettre recommandée du 2 décembre 2013.

15) Le 6 janvier 2014, le service des enquêtes a effectué une visite impromptue au domicile de M. A______, en sa présence et avec son consentement. Il a établi un rapport de contrôle, daté du 7 janvier 2014.

Le nom de M. A______ était indiqué sur la boîte aux lettres et la porte palière. L'appartement se composait d'une chambre et d'une salle d'eau. Il était communiquant avec le logement de Mme F______, mère de deux des enfants de M. A______. Il s'agissait d'une ancienne chambre d'enfant, dans laquelle se trouvaient un grand nombre de jouets rangés dans des vitrines. Un petit matelas avec des draps défaits se trouvait à même le sol. Les effets personnels de M. A______ se situaient sur une étagère. Aucun pantalon ni sous-vêtements n'étaient visibles. Celui-ci avait affirmé n'avoir que très peu d'habits. Une brosse à dents, un tube de dentifrice, un savon et une serviette se trouvaient dans la salle de bains. Aucun document privé, tel que classeurs d'archives, factures ou courriers n'étaient visibles.

16) Le 1______ janvier 2014, le service des enquêtes a établi un rapport complet.

M. A______ avait déclaré, lors de l'audition du 5 novembre 2013, vivre depuis environ trois ans dans le studio sis au 1______, avenue G______, à H______, sans se souvenir de la date exacte de son emménagement. Mme F______ en était la propriétaire. Son fils B______ n'avait plus vécu dans ce studio depuis dix ans.

Suite à divers contrôles, il a été établi que M. A______ n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis décembre 2012.

17) Le 10 février 2014, celui-ci a nié lors d'un entretien à l'hospice faire vie commune avec Mme F______. Il a affirmé ne pas partager l'appartement ni même la cuisine, précisant qu'il prenait ses repas soit à l'extérieur, soit dans sa chambre où il mangeait des sandwiches. Il allait chercher un logement parfaitement distinct de celui de son ex-compagne afin de lever tout doute sur sa situation.

18) Par décision du 12 février 2014, exécutoire nonobstant recours, l'hospice a mis un terme à l'aide financière accordée à M. A______ à partir du 1er décembre 2013.

Celui-ci n'avait pas fourni les informations et documents permettant d'établir un éventuel droit selon sa situation effective, notamment s'agissant des ressources de son ménage. Il se trouvait dans une situation de concubinage.

19) Par courrier du 28 février 2014, M. A______ a élevé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.

Il avait fourni tous les éléments demandés lors de son inscription à l'hospice, notamment un contrat de bail qui mentionnait l'accès à la cuisine de son ex-concubine. Il avait collaboré lorsque des informations complémentaires lui avaient été demandées.

Il ne vivait pas en situation de concubinage avec Mme F______. Son appartement avait une entrée indépendante et il avait une boîte aux lettres distincte. Il partageait simplement la cuisine avec l'appartement voisin, occupé par la mère de ses deux enfants, mais ils vivaient séparés de table et de lit depuis plusieurs années. Si les services de l'hospice lui trouvaient un autre studio, il était tout à fait disposé à déménager.

20) Par décision du 12 février 2014, l'hospice a rejeté cette opposition.

Il résultait des constatations faites les 25 avril 2013 et 6 janvier 2014 par le service des enquêtes que M. A______ vivait en concubinage avec Mme F______. Les propos contradictoires de ce dernier ne permettaient pas de prouver le contraire. Si besoin était, il revenait au couple de déposer une demande d'aide sociale, prenant en compte la situation de l'ensemble du groupe familial.

Le bail présenté par M. A______, portant sur le studio du numéro 1______, avait été conclu le 8 avril 2013, soit le jour du dépôt de sa demande d'aide sociale. Le 25 avril 2013, le service des enquêtes avait constaté que celui-ci vivait au numéro 2______. Lors de sa visite du 6 janvier 2014, le même service avait constaté que ledit studio était une chambre d'enfant.

M. A______ avait fait des déclarations contradictoires concernant l'occupation du studio. Le 25 avril 2013, il avait déclaré que son fils D______ devait libérer le studio et que lui-même s'y installerait vraisemblablement dans un délai d'un mois. D______ n'avait cependant jamais été domicilié dans le studio. Interrogé le 2 septembre 2013, M. A______ ne se souvenait pas s'il avait occupé le studio en avril 2013. Auditionné le 5 novembre 2013, il avait indiqué vivre dans le studio depuis environ trois ans. Dans son opposition du 28 février 2014, il avait allégué vivre séparément depuis plusieurs années sans autre précision.

M. A______ avait également fait des déclarations contradictoires au sujet de l'organisation de ses repas. Lors d'un entretien le 10 février 2014, il avait déclaré prendre tous ses repas à l'extérieur ou manger des sandwiches dans sa chambre. Dans son opposition du 28 février 2014, il avait exposé partager la cuisine et utiliser le frigo s'y trouvant.

Le 5 novembre 2013, M. A______ s'était référé à Mme F______ en la désignant comme « ma femme », ce qui enlevait toute crédibilité à ses allégations.

21) Par acte déposé le 28 avril 2014, M. A______, par l’intermédiaire de son représentant, a formé recours contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à l'audition des témoins F______ et de ses propres fils D______ et B______ ; principalement à l'annulation de la décision du 12 février 2014 et à l'octroi de l'aide financière de l'hospice à partir du 1er décembre 2013 ; subsidiairement au renvoi de la cause au directeur général de l'hospice général, le tout sous suite de dépens.

Il reprenait l'argumentation exposée devant l'instance précédente.

Contrairement aux faits retenus par l'hospice, il ne secondait aucunement Mme F______ dans les soins donnés à leurs enfants communs, ces derniers étant âgés respectivement de 15 et 18 ans et parfaitement à même de s'occuper d'eux-mêmes.

Depuis le 1er novembre 2005, il n'existait qu'une seule et unique boîte aux lettres commune aux deux logements des numéros 2______ et 1______. Son fils D______ n'avait jamais habité dans le studio du numéro 1______.

M. A______ se trouvait au numéro 2______ en petite tenue lors de la visite des inspecteurs le 25 avril 2013 car il utilisait la cuisine alors que Mme F______ était absente.

Le rapport établi par le service des enquêtes suite à la visite du 6 janvier 2014 omettait de mentionner que le studio disposait d'un cagibi, qui contenait ses effets personnels et était utilisé comme bureau. Produits à l'appui du recours, des photographies et un plan du studio le démontraient. Le rapport du service des enquêtes avait été établi sur la base d'une prémisse erronée, qui faisait passer M. A______ pour une personne peu scrupuleuse et désireuse de cacher des informations nécessaires.

Il était erroné de prétendre qu'il avait déclaré le 5 novembre 2013 vivre dans le studio depuis environ trois ans. Il y était domicilié depuis le 19 avril 2013. En date du 1er novembre 2005, il avait signalé à l'OCPM ne plus habiter à cette adresse et avait dès lors été sans domicile connu jusqu'au mois d'avril 2013. Son fils B______ l'avait aidé et hébergé pendant cette période.

La décision de l'hospice de supprimer son aide sociale avait des conséquences dramatiques sur sa vie. Il ne disposait d'aucun moyen de subsistance depuis presque six mois. Cette décision était disproportionnée.

22) Par réponse du 24 juillet 2014, l'hospice a conclu préalablement à l'audition de Monsieur K______, contrôleur au service des enquêtes, et de Mme I______, inspectrice au même service ; principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il reprenait les développements de la décision attaquée.

M. A______, dans son recours, revenait opportunément sur certaines déclarations contradictoires qu'il avait faites pendant l'enquête.

Lors d'une visite le 23 avril 2013, le contrôleur du service des enquêtes avait constaté qu'aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres du studio sis au numéro 1______. Le nom de M. A______ figurait sur celle du numéro 2______. Sa présence dans la cuisine du numéro 2______ ce même jour ne constituait nullement un élément prouvant qu'il ne vivait pas en concubinage. Le fait que son nom figurât côte à côte avec celui de Mme F______, tant sur la boîte aux lettres que sur la porte palière du numéro 2______, constituait clairement des indices de vie commune. Le fait qu'il désignât Mme F______ comme « sa femme » ne laissait aucun doute sur la nature de sa relation avec cette dernière.

La visite du 6 janvier 2014 avait clairement démontré que le studio ne servait pas de lieu de vie permanent à M. A______, mais plus vraisemblablement de chambre de jeux ou d'enfant. En témoignait un lit, visible sur les photographies produites par le recourant, qui n'était même pas composé d'un vrai matelas mais d'une couche à même le sol. Il apparaissait sur ces photographies que le studio avait quelque peu été réaménagé pour les besoins de la présente cause. Certains meubles de rangement ainsi que des documents avaient été ajoutés depuis que la visite domiciliaire avait été effectuée. S'agissant du cagibi, les collaborateurs du service des enquêtes ne procédaient à aucun acte sans l'autorisation du bénéficiaire. C'eût été à M. A______ d'indiquer l'existence de ce cagibi et d'en donner l'accès au contrôleur.

23) Le 9 octobre 2014, le juge délégué a entendu en qualité de témoins Mme F______, M. K______ et Mme I______ ; à titre de renseignement, D______ et B______, tous deux fils de M. A______.

a. Ce dernier a indiqué qu'il louait de temps en temps le studio avant de le louer formellement en avril 2013. Il était aussi allé chez son fils aîné et avait eu une amie. Avant 2010, il avait occupé une chambre chez sa tante. Elle avait habité L______ et était décédée en 2010. Actuellement il n'avait pas de revenu. C'était son fils aîné qui lui donnait chaque mois de quoi vivre. Ses effets personnels se trouvaient dans le studio du numéro 1______. Il avait effectivement accès à la cuisine du numéro 2______. Il utilisait le frigo et il lui arrivait de s'assoir à table, notamment quand il n'y avait personne. Dans le studio, il dormait sur un futon, qui mesurait 197 cm x 98 cm. Ce n'était pas un matelas d'enfant. Le studio n'était pas une chambre d'enfant. Il y avait par exemple des vitrines. Il mangeait dans son studio. Parfois il lui arrivait de prendre un sandwich à l'extérieur. Il effectuait lui-même les tâches ménagères du studio. Les modèles réduits, y compris les constructions en Lego, disposés dans les vitrines de son studio avaient été construits et amenés par ses soins. Le dernier cadeau d'anniversaire de son fils à son attention avait du reste été une boîte de Lego. C'était une passion qu'il avait depuis longtemps.

Les meubles du studio avaient été déplacés depuis la visite de l'inspecteur, mais rien n'avait été ajouté, si ce n'était un meuble d'occasion pour surélever la chaîne stéréo. S'agissant des sous-vêtements, il avait indiqué à l'inspecteur qu'ils se trouvaient dans l'armoire. Quant à la salle de bains, l'inspecteur n'y avait jeté qu'un coup d'œil, sans y entrer. On y trouvait des affaires de toilette et des boîtes de médicaments derrière le miroir de la pharmacie. À son souvenir, la visite de l'inspecteur avait duré deux minutes, pas davantage. Il parlait de Mme F______ comme de la mère de ses enfants ou comme « Madame ». La langue avait pu lui fourcher une fois, mais il en doutait.

b. Selon D______, sa mère et son père avaient cessé de vivre ensemble depuis qu'il avait eu 5 ou 6 ans. Il avait toujours vécu avec sa mère dans l'appartement du numéro 2______ et y avait toujours occupé la même chambre. Cela faisait deux ans que son père vivait dans le studio du numéro 1______. La porte par laquelle le studio communiquait avec le numéro 2______ était généralement fermée. Il n'allait jamais dans le studio et ne l'avait jamais occupé. Son père était le plus souvent dans son studio. Il le voyait rarement dans la cuisine, mais il ne rentrait souvent à la maison que vers 23h00. Lors de fêtes de famille, ils étaient tous ensemble, mais le plus souvent ailleurs chez d'autres membres de la famille. Ce genre de fête avait rarement lieu dans leur appartement. Il voyait de temps en temps son père le week-end, mais pas systématiquement.

c. Mme F______ a expliqué avoir vécu avec M. A______ jusque vers 2004, avec des coupures. Elle était devenue propriétaire des deux logements aux numéros 2______ et 1______ en 1998, et y avait emménagé avec M. A______ en 1999. À l'époque, ils habitaient aussi avec son beau-fils. Au début, le studio était inoccupé, puis elle y avait eu des affaires. Plus tard, il avait pu servir de chambre d'amis. À partir du moment où ils s'étaient séparés, il était arrivé que M. A______ l'occupe quelques jours de temps en temps. Elle ignorait le lieu de son séjour lorsqu'il n'occupait pas le studio. En avril 2013, elle lui avait loué le studio, profitant du fait de pouvoir confier celui-ci à une personne de confiance. Elle-même n'était pas souvent à la maison. Elle ne vivait pas en concubinage avec M. A______ et ne considérait pas qu'ils partageaient le même logement. M. A______ n'utilisait pas d'autre pièce que la cuisine, sachant que l'appartement était un cinq pièces, dont trois chambres. Il n'avait pas d'affaires personnelles dans cet appartement. Il ne possédait pas la clef de la porte palière du numéro 2______ et utilisait celle du numéro 1______. Son « beau-fils », B______, avait occupé le studio pendant deux ou trois ans à partir de 1999, ensuite ce dernier était resté inoccupé. Elle-même ne s'y était pas rendu plus d'une ou deux fois depuis avril 2013. Le loyer du studio n'avait pas été payé depuis le mois de janvier. Elle avait envoyé des rappels mais n'avait pas entamé de procédure d'expulsion. M. A______ n'utilisait pas la cuisine de l'appartement pour autre chose que stocker de la nourriture dans le frigo, nourriture qu'il achetait généralement lui-même. Il mangeait en principe dans son studio, qui était doté d'une table. Il voyait souvent ses enfants à la cuisine. Il lui arrivait de participer à des fêtes de famille lorsqu'on l'y invitait. Le demi-frère et la demi-sœur des enfants de Mme F______, soit les deux autres enfants de M. A______, venaient aussi les voir de temps en temps. Le nom de M. A______ figurait déjà sur la boîte aux lettres du numéro 2______ avant 2013, elle ne l'avait jamais enlevé. Elle avait donc reçu certains courriers qui lui étaient adressés.

d. Selon B______, son père habitait dans le studio du numéro 1______. Lui-même avait occupé le studio pendant environ une année quand il était adolescent. Il lui arrivait très rarement de s'y rendre aujourd'hui. À sa connaissance, son demi-frère aîné n'avait jamais habité le studio. Lorsqu'il se rendait dans l'appartement du numéro 2______, il n'y voyait jamais son père. Sa famille n'organisait pas beaucoup de fêtes et il essayait de les éviter. Il était néanmoins arrivé qu'il s'y retrouvât en compagnie de son père. Avant que ce dernier ne vécût à demeure dans le studio, il lui était arrivé de l'héberger par-ci par-là, mais pas pour des périodes prolongées. Actuellement, il était exact qu'il prêtait de l'argent à son père pour qu'il subvînt à ses besoins. Il ne l'avait pas fait avant 2013. Les modèles réduits étaient une passion de son père, qu'il partageait également. Il lui avait ainsi offert une boîte de Lego de collection pour son dernier anniversaire.

e. M. K______ a déclaré avoir effectué deux contrôles chez M. A______. La mission qu'il avait reçue de l'inspecteur consistait à vérifier que le studio où était censé vivre M. A______ était séparé de celui de son ex-épouse (sic). Il confirmait les constatations établies dans ses rapports. M. A______ avait dit dormir sur un tout petit matelas très fin, un peu comme un matelas de chaise longue. À part quelques t-shirts, il n'avait vu quasiment aucun effet personnel, notamment aucun pantalon, aucun caleçon, aucune chaussette. La salle de bains lui avait paru extrêmement propre, au point de sembler inutilisée. Il y avait vu un gel douche, une brosse à dents et un dentifrice. Il visitait une dizaine de salles de bains par jour, il en avait rarement vu une aussi étincelante. Les jouets visibles dans les vitrines du studio auraient pu être des modèles réduits faits par un passionné. Pour lui, le studio ressemblait soit à une ancienne chambre d'enfant, soit à un musée. Il n'avait pas vu qu'il y avait un cagibi. Il ne lui semblait pas possible que le matelas qu'il avait vu mesurât 197 cm x 98 cm. Il reconnaissait le studio sur les photos qui lui étaient soumises. Certains des meubles et des effets personnels n'étaient pas présents lors de sa visite, notamment le meuble à tiroirs situé à côté du lit et les classeurs. Il était difficile pour lui de dire si le couchage correspondait à celui qu'il avait vu. Sur les photographies, il y avait plus d'habits que lors de sa visite. Il avait demandé à M. A______ où se trouvait le reste de ses habits. Celui-ci lui avait répondu ne pas en avoir d'autres car il était pauvre.

f. Mme I______ a décrit l'entretien qu'elle avait mené avec M. A______ le 5 novembre 2013, et qui avait duré plus longtemps qu'à l'accoutumée. À la fin de l'entretien, elle avait averti M. A______ qu'elle devait effectuer une visite à son domicile. Il lui avait répondu que l'entretien durait trop longtemps. Après s'être opposé à cette visite dans un premier temps, il avait argué qu'il devait rester en ville cet après-midi-là. Interrogé sur la possibilité d'une autre visite, il avait répondu devoir regarder avec « sa femme ». Il avait utilisé ce terme plusieurs fois. Elle ne tenait pas de véritable procès-verbal des entretiens. Elle avait effectué la veille une recherche sur Internet, plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Elle avait vu une photo du couple, dont elle a fourni copie au juge délégué.

24) Le 13 novembre 2014, l'hospice a persisté dans ses conclusions.

Il convenait de considérer les déclarations de D______ et B______, ainsi que celles de Mme F______ à la lumière des liens qui unissaient ces personnes à M. A______.

La question de la vie commune de celui-ci et de Mme F______ restait, à l'issue des enquêtes, très obscure. S'agissant d'une question aussi essentielle, ni M. A______ ni ses proches n'étaient en mesure de donner des informations concordantes.

Les informations recueillies par les enquêtes étaient tout aussi contradictoires s'agissant de la date à compter de laquelle M. A______ occupait le studio sis au numéro 1______. Selon l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), son domicile légal se trouvait à cette adresse depuis le 1er janvier 2001. Cette date ne correspondait à aucune de ses nombreuses déclarations divergentes ni à celles des personnes dont il avait demandé l'audition.

Fort opportunément, M. A______ avait inscrit son nom sur la boîte aux lettres et la porte palière du numéro 1______ postérieurement à l'enquête du 25 avril 2013. Avant cela, et pendant toute la période où il ne vivait prétendument pas dans le studio, il avait vraisemblablement reçu son courrier chez Mme F______ au numéro 2______, ce que cette dernière avait partiellement admis. Dans le même temps, Mme F______ avait déclaré ne pas savoir où il habitait, en laissant entendre qu'elle avait eu très peu de contacts avec lui.

S'agissant du studio, on pouvait s'étonner que Mme F______ n'eût jamais envisagé de le louer, jusqu'au jour précis où M. A______ avait déposé une demande d'aide sociale. Il était par ailleurs peu crédible que depuis presqu'une année, celui-ci ne mangeât que des repas froids dans son studio ou à l'extérieur.

De nombreuses autres contradictions émaillaient les enquêtes, au sujet notamment des contacts que M. A______ entretenait avec ses enfants, de l'utilisation du studio et de l'aide que son fils B______ lui aurait apportée avant le mois d'avril 2013. Autant d'imprécisions et de contradictions ne permettaient pas de prêter foi à ses allégations. Ces contradictions étaient de nature à faire penser qu'il avait toujours vécu avec Mme F______, en tout cas au moment où il avait sollicité l'aide sociale à la fin du mois d'avril 2013. Bien que les changements apportés à l'aménagement du studio, entre la visite de l'inspecteur et la prise des photographies produites à l'audience, fussent minimes, ils étaient d'importance puisqu'ils portaient sur des indices d'occupation effective des lieux.

La photographie versée à la procédure par l'inspectrice, issue d'un compte Facebook et affichée par une proche de Mme F______ pour son anniversaire, représentant celle-ci et M. A______ côte à côte, était de nature à démontrer que les deux vivaient en situation de concubinage. Il n'était pas anodin que suite à l'audience du 9 octobre 2014, cette photographie eût été ôtée des comptes concernés.

25) Dans ses observations du 14 novembre 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son représentant, a persisté dans ses conclusions.

Il a requis le retranchement de la pièce produite par l'inspectrice à l'audience du 9 octobre 2014. Si ce retranchement n'était pas ordonné, sa force probante devait être nulle. Cette pièce, montrant une capture d'écran du compte Facebook de Mme F______, avait été obtenue de manière illégale. Sa production était contraire à l'art. 54 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Elle n'avait pas été librement accessible et son obtention s'était faite par le truchement d'une amie de Mme F______. Cette enquête sur les réseaux sociaux n'avait nullement concerné M. A______, mais une personne ne demandant pas l'aide sociale ni n'en bénéficiant. Quoi qu'il en fût, elle n'était pas pertinente. Il s'agissait d'un photomontage réalisé par une amie de M. A______ et de Mme F______ à l'occasion de leurs anniversaires respectifs, qui se succédaient à un jour d'intervalle. À l'appui de cette allégation il a produit une attestation de l'auteur du photomontage.

Il était erroné de constater que le studio était occupé par des jouets d'enfants, et d'en déduire qu'il servait en réalité de chambre d'enfant. L'inspecteur avait lui-même admis que les objets exposés dans les vitrines pouvaient être des modèles réduits réalisés par un passionné. M. A______ partageait une passion pour les modèles réduits avec son fils B______. L'inspecteur n'avait pas agi avec toute la diligence requise lors de sa visite du 6 janvier 2014. Il n'avait pas constaté que le studio comprenait un cagibi. Il avait affirmé à tort que M. A______ ne pouvait pas dormir sur le matelas au vu de la petite taille de celui-ci. Il s'agissait au contraire d'un futon usuel. La faible quantité d'effets personnels s'expliquait par sa situation financière précaire.

La décision attaquée était contraire à l'art. 35 al. 4 LIASI, qui assurait une assistance financière minimale. Il n'était pas tolérable que M. A______ fût privé de tout moyen de subsistance. Il ne pouvait survivre que grâce à l'aide de son fils B______, qui lui prêtait quelques centaines de francs mensuellement. Il profitait également de la générosité de Mme F______, qui avait renoncé à percevoir le loyer du studio et à le faire expulser.

26) Par courrier du 9 janvier 2015, l'hospice a requis l'apport à la présente cause de la procédure pénale P/3______, ouverte à l'encontre de Mme I______, inspectrice au service des enquêtes, suite à la production d'une pièce à l'audience de comparution personnelle du 9 octobre 2014.

27) Par courrier du 15 janvier 2015, la cour de céans a indiqué aux parties qu'il serait statué sur cette requête dans le présent arrêt.

28) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et régulièrement acheminé devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'intimé requiert l'apport à la présente cause de la procédure pénale P/3______, ouverte à l'encontre de Mme I______, inspectrice au service des enquêtes, suite à la production d'une pièce à l'audience de comparution personnelle du 9 octobre 2014.

Le recourant s'étant exprimé sur la production de ladite pièce au cours de la présente procédure, et les éventuelles conséquences pénales de la remise d'une pièce dans le cadre d'une procédure administrative n'étant pas directement pertinentes pour la résolution du présent litige, la chambre de céans ne sollicitera pas l'apport de la procédure pénale P/3______.

3) Le recourant demande le retranchement du dossier de la pièce produite par l'inspectrice à l'audience du 9 octobre 2014.

La pièce litigieuse représente un montage photographique. En elle-même, elle n'est pas apte à prouver le fait, allégué par l'intimé, que le recourant vit dans une situation de concubinage. Au vu de ce qui suit, il n'en sera pas tenu compte et la question de son admissibilité sera laissée ouverte.

4) a. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI).

b. Le groupe familial est notamment composé du concubin (art. 13 al. 2 LIASI).

c. Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LIASI). Sous réserve du critère de la durée qui n'est ainsi pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/107/2014 du 18 mars 2014 consid. 4c). Selon cette jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b).

5) a. Le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

c. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

d. Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. 836).

6) En l’espèce, il ressort du plan du studio versé au dossier et du rapport établi par le service des enquêtes suite à la visite domiciliaire du 6 janvier 2014 que le studio du numéro 1______ constitue un logement indépendant et habitable. Celui-ci est doté d'une porte d'entrée indépendante, d'une porte fermée qui le sépare de l'appartement du numéro 2______, ainsi que d'une salle de bains. En outre, les éléments de mobilier et les quelques effets personnels recensés dans le rapport du service des enquêtes et visibles sur les photographies versées au dossier constituent suffisamment d'indices d'occupation des lieux par une personne telle que le recourant. À cet égard, et au vu des déclarations convaincantes du recourant et de son fils B______, il ne peut être déduit de la présence de modèles réduits dans une vitrine que le studio serait une chambre d'enfant, tel que l'invoque l'intimé.

Par ailleurs, il ressort des auditions de comparution personnelle que le recourant était souvent absent depuis l'année 2004 et qu'il a régulièrement séjourné chez d'autres personnes, notamment chez son fils qui l'a également soutenu financièrement. Ces éléments indiquent que le recourant ne forme pas une communauté de toit, de table et de lit caractéristique d'une union libre au sens de l'art. 13 al. 4 LIASI avec Mme F______. À ce titre, ni la présence d'enfants communs, l'un majeur et l'autre adolescent, dans l'appartement de Mme F______ ni le fait que le recourant utilise régulièrement la cuisine de cet appartement ne sauraient remettre en cause ces considérations.

Dès lors, même si la situation du recourant n'est, à l'issue de l'instruction effectuée par la chambre de céans, pas entièrement claire, on ne peut considérer que l'hospice, à qui incombe le fardeau de la preuve en l'espèce dès lors qu'il entend tirer argument d'une déclaration non conforme à la vérité de l'administré pour mettre fin à ses prestations d'aide, a prouvé avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant et Mme F______ vivaient en concubinage.

C'est donc à tort que l'intimé a mis un terme aux prestations d'assistance sociale du recourant. Celles-ci devront être rétablies à partir du 1er décembre 2013.

7) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'hospice pour nouvelle décision au sens des considérants.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 12 février 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision sur opposition de l'Hospice général du 12 février 2014 ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Youri Widmer, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :