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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1850/2013

ATA/704/2014 du 02.09.2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : REGISTRE PUBLIC ; POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; SÉJOUR ; RÉSIDENCE HABITUELLE
Normes : LHR.3.letb; LHR.3.letc; Cst.29.al2
Résumé : L'OCPM ayant décidé d'enregistrer le départ des recourants de Genève suite à l'enquête à laquelle il avait procédé, le fardeau de la preuve de la domiciliation des intéressés à Genève incombait à ces derniers. Même si certaines pièces produites par les recourants font mention de leur adresse à Genève, cela ne prouve pas que leur résidence effective ait été à Genève. Les intéressés n'ont notamment pas allégué ni démontré qu'eux-mêmes et/ou leurs filles avaient des activités associatives, sportives, parascolaires ou récréatives à Genève pouvant servir d'indices en faveur de leur établissement effectif dans le canton. La seule scolarisation des enfants à Genève n'est pas déterminante pour démontrer la domiciliation des recourants dans le canton. L'OCPM était fondé non seulement à nourrir des doutes au sujet du centre de vie des recourants, mais également à considérer que les intéressés n'avaient pas rapporté la preuve de leur domicile effectif à Genève. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1850/2013-PE ATA/704/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______ ainsi que leurs enfants B______ et C______
représentés par Me Virginie Jordan, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Le 20 janvier 2011, Madame et Monsieur A______ ont signé un contrat de bail à loyer avec la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève (ci-après : GIM) ayant pour objet la location d’un appartement à caractère social de quatre pièces sis à la rue D______-______ à Genève pour un loyer mensuel de CHF 754.60 charges comprises. Le bail débutait le 1er février 2011 et les locaux étaient destinés à l’habitation principale des époux A______ et de leurs deux filles, B______ née en 1992 et C______ née en 2001. Tous les quatre sont de nationalité suisse.

Il ressort des registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que l’adresse principale de la famille A______ était à la Rue E______ ______ à Genève du 17 août 2009 au 27 décembre 2011, puis à la rue D______ ______ à Genève dès le 27 décembre 2011.

2) a. Le 2 février 2012, les époux A______ ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) d’une action en cessation de trouble afin qu’il soit ordonné à une collègue de travail de Mme A______ - que les époux avaient hébergée gratuitement chez eux courant 2011 et qui avait par la suite refusé de quitter les lieux - de quitter l’appartement précité et qu’il lui soit interdit d’y accéder.

Le 3 février 2012, statuant sur mesures superprovisionnelles, le TPI a fait interdiction à ladite collègue d’autoriser d’autres tiers à pénétrer dans l’appartement de la rue D______ _______ et lui a ordonné de faire quitter le logement à tout tiers à qui elle en aurait donné l’accès sans l’accord des époux A______, sous la menace de la peine de l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0).

Par avis du 10 février 2012, la GIM a résilié le bail des époux A______ pour le 30 avril 2012. En janvier 2012, la bailleresse avait été informée par la collègue précitée de Mme A______ de l’existence d’un contrat oral de sous-location portant sur l’appartement des époux A______ pour un loyer mensuel de CHF 1'400.-, sans que ce dernier ne soit justifié par pièces. En réalité, les époux A______ ne vivaient pas à la rue D______ mais en France, à Annemasse, où ils étaient propriétaires d’une maison.

Par ordonnance du 16 avril 2012, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à ladite collègue de quitter immédiatement l’appartement et lui a interdit d’y accéder sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. La question de savoir si la collègue vivait seule dans le logement ou y cohabitait avec la famille A______ était contestée, mais il ne paraissait pas vraisemblable qu’elle ait sous-loué l’appartement pour CHF 1'400.- par mois sans justificatif de paiement.

Les 1er novembre 2012 et 24 janvier 2013, le TPI a entendu divers témoins, dont certains avaient vu la famille A______ à la rue D______, d’autres pas. Selon le concierge de l’immeuble, pendant la période de sous-location, les époux A______ ne vivaient pas dans l’appartement, mais avaient voulu le réintégrer dès que les problèmes avec la sous-locataire avaient commencé ; la famille A______ ne vivait pas de manière continue à la rue D______, mais sporadiquement ; le nom des époux A______ ne figurait pas sur la boîte aux lettres, mais sur la porte de l’appartement uniquement. Un détective privé travaillant dans une agence en France et mandatée par la collègue de Mme A______ n’avait jamais vu les époux A______ dans leur maison à Annemasse, mais les voisins lui avaient indiqué que la famille A______ y vivait ; le nom des époux A______ ne figurait pas sur la boîte aux lettres de la maison précitée.

b. Le 21 février 2012, la GIM a déposé une plainte pénale à l’encontre des époux A______ pour usure.

Le 6 mars 2012, les époux A______ ont déposé une plainte pénale à l’encontre de la collègue précitée pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

Par ordonnance du 11 avril 2013, le Ministère public a classé les deux plaintes pénales précitées, vu l’incertitude subsistant quant au conflit entre les personnes concernées, les déclarations contradictoires des parties et l’absence d’éléments de preuve concrets ; aucun élément du dossier ne permettait de retenir avec certitude si les époux A______ habitaient ou non dans l’appartement à la rue D______. Il était impossible d’établir les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale et de déterminer laquelle des parties avait menti lors d’une audience au TPI.

3) Le 6 juin 2012, faisant suite à un rapport établi par la police le 27 avril 2012 au sujet du conflit entre les époux A______ et la collègue de Mme A______, l’OCPM a écrit aux époux A______ qu’il avait appris que les intéressés n’étaient plus domiciliés dans le canton de Genève mais en France, à Annemasse. Il avait l’intention de procéder à l’enregistrement du départ de la famille à destination d’Annemasse. M. et Mme A______ pouvaient faire part de leurs objections ou remarques dans les trente jours.

Ce courrier a été adressé aux époux A______ par pli recommandé à leur adresse à Annemasse et reçu par ceux-ci le 18 juin 2012.

4) Le 6 août 2012, les époux A______ ont écrit à l’OCPM qu’ils n’avaient pas quitté la Suisse. Ils résidaient toujours à la rue D______ à Genève. Ils étaient en litige avec la personne qui occupait leur appartement à la rue D______.

5) Par courriel du 24 août 2012, la GIM a écrit à l’OCPM que la famille A______ n’avait jamais habité dans l’appartement de la rue D______, où elle avait placé une tierce personne. Le centre d’intérêts de la famille était à Annemasse, où Mme et M. A______ étaient propriétaires d’une maison. Divers documents relatifs à ladite propriété étaient joints au courriel.

6) Il ressort du rapport du 27 août 2012 relatif à l’enquête diligentée par l’OCPM que le nom des époux A______ n’était pas inscrit sur les boîtes aux lettres à la rue D______ ______ ; seule une plaquette au nom de A______ figurait sur la porte de l’un des appartements. La famille A______ possédait une maison en France voisine. Selon les informations recueillies auprès des écoles fréquentées par les filles des époux A______, l’une était enregistrée à la rue D______ ______ et l’autre à une ancienne adresse genevoise de la famille A______.

7) Le 29 août 2012, l’OCPM a écrit aux époux A______ que l’examen du dossier révélait qu’ils n’avaient jamais résidé à la rue D______ ______, mais avaient sous-loué leur appartement à une tierce personne. Leur adresse effective et principale était à Annemasse. Sans éléments probants d’ici au 30 septembre 2012, l’OCPM procéderait à l’enregistrement du départ de la famille A______ pour la France.

8) Le 28 septembre 2012, M. et Mme A______ ont écrit à l’OCPM qu’ils étaient domiciliés et avaient toujours résidé à la rue D______ à Genève et qu’ils n’avaient jamais sous-loué leur appartement. Ils avaient logé gratuitement une tierce personne, qui, par la suite, avait refusé de quitter les lieux. Ils étaient certes propriétaires d’une maison en France mais n’y avaient jamais eu leur centre de vie.

9) Par décision du 7 mai 2013, l’OCPM a enregistré le départ de la famille A______ pour Annemasse avec effet le jour même, dès l’entrée en force de la décision.

Il ressortait du dossier que les intéressés étaient propriétaires d’une maison à Annemasse, où ils résidaient effectivement. Ils avaient deux numéros de téléphone français fixe et portable. Les intéressés n’avaient apporté aucun élément probant permettant de renverser le faisceau d’indices selon lequel ils n’habitaient pas à la rue D______. Ils n’avaient fourni que des procès-verbaux concernant des procédures en cours devant les autorités judiciaires genevoises.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

10) Par acte posté le 10 juin 2013, la famille A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, demandant à cette dernière d’accorder l’effet suspensif au recours, de procéder à l’audition des parties et de témoins et concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’allocation d’une indemnité équitable valant participation à leurs honoraires d’avocat.

La famille n’avait jamais quitté son appartement à la rue D______ ______ à Genève, et son centre de vie avait toujours été dans ce canton. Il n’y avait dès lors pas lieu d’enregistrer son départ pour la France, le bien immobilier dans ce pays n’ayant jamais constitué le centre de vie de la famille.

11) Le 9 juillet 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les motifs ayant conduit le Ministère public à classer la procédure pénale initiée par la GIM contre M. et Mme A______ pour usure n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision litigieuse.

12) Le 19 juillet 2013, M. A______ a écrit à l’OCPM qu’il habitait à la rue D______ ______ à Genève avec son épouse et ses deux filles.

13) Le 15 août 2013, la famille A______ a persisté dans ses conclusions, son centre de vie ayant toujours été à Genève et la maison en France ne constituant qu’une résidence secondaire occupée par une tierce personne.

14) Le 29 juillet 2014, la chambre administrative a demandé aux époux A______ quelle était l’évolution des procédures civiles pendantes.

15) Le 14 août 2014, les recourants ont transmis une copie de deux documents à la chambre de céans.

a. Par jugement du 12 juin 2014 (JTBL/649/2014), devenu définitif et exécutoire, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL) a constaté l’inefficacité du congé du 10 février 2012 notifié par la GIM aux époux A______. Le congé n’avait pas été précédé d’un avertissement. Vu qu’il ne satisfaisait pas aux exigences légales auxquelles était subordonné son exercice, le congé était dénué d’effet. Les époux A______ avaient affirmé occuper le logement de la rue D______ et ne l’avoir jamais quitté ; ils avaient hébergé et cohabité avec une collègue ; leur maison à Annemasse était occupée par leur neveu. Parmi les divers témoins entendus par le TBL, certains avaient régulièrement vu la famille A______ à la rue D______ ; d’autres ne les y avaient que rarement vus. La GIM avait acquis la certitude que les époux A______ n’occupaient pas l’appartement et qu’ils le sous-louaient à une tierce personne.

b. Selon le procès-verbal de l’audience de débats d’instruction du 18 juin 2014 au TPI, les époux A______ avaient récupéré leur appartement de la rue D______, la collègue de Mme A______ l’ayant quitté dans l’intervalle. La demande au TPI était donc devenue sans objet, seule la question des frais et dépens devait encore être tranchée, de sorte que la procédure au TPI était toujours en cours.

16) Ces documents ont été transmis à l’OCPM et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent leur propre audition par la chambre administrative, ainsi que celle de témoins.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l’espèce, les recourants ainsi que plusieurs témoins ont déjà été entendus par les juridictions civiles dans le cadre des procédures en lien avec l’appartement loué par les époux A______ à la rue D______. Une copie des procès-verbaux y relatifs figure au dossier de la présente procédure. La chambre administrative a donc un dossier complet de sorte qu’elle dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite aux demandes d'auditions formulées par les recourants, dont on ne voit pas quels éléments nouveaux elles pourraient apporter.

3) Le litige porte sur la question de savoir si les recourants ont quitté ou non le canton de Genève. Par décision du 7 mai 2013, l’OCPM a enregistré le départ des intéressés de Genève pour Annemasse. Les recourants estiment n’avoir jamais quitté leur appartement de la rue D______ à Genève.

4) a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) et à l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit, dans le canton de Genève, à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

5) a. La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

b. Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4).

c. La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4).

Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la LHR s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). La question de l’existence d’un établissement, ou le séjour, au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR, le domicile civil ou les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC est au demeurant déterminée par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_791/2011 du 4 avril 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; ATA/53/2013 du 29 janvier 2013).

d. Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l’adresse et à la commune d’un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR (ATA/53/2013 précité).

6) En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants sont locataires d’un appartement à la rue D______ ______ à Genève depuis le 1er février 2011 et qu’ils sont propriétaires d’une maison à Annemasse en France, où ils ont reçu le pli recommandé que l’OCPM leur a adressé le 6 juin 2012, bien qu’aucun nom ne figure sur leur boîte aux lettres française.

Selon l’enquête diligentée par l’OCPM, les recourants ont deux numéros de téléphone français, leur nom ne figure pas non plus sur la boîte aux lettres de la rue D______ et seule l’une de leurs filles est enregistrée, à l’école, comme vivant à la rue D______, alors que l’autre est enregistrée à une ancienne adresse genevoise de la famille.

Il ressort du dossier que, courant 2011, une tierce personne s’est installée dans l’appartement de la rue D______, sans que les circonstances précises à ce sujet n’aient pu être clairement établies. À cet égard, il n’est pas relevant - dans le cadre du présent litige - de savoir si la tierce personne s’est installée dans le logement contre rémunération ou gratuitement, ni même si elle y a été invitée ou non par la famille locataire titulaire du bail.

Selon les déclarations des témoins entendus dans le cadre des différentes procédures civiles en lien avec l’appartement loué par les recourants, certains d’entre eux ont vu la famille A______ à la rue D______ entre 2011 et 2012, d’autres pas.

L'OCPM ayant décidé d’enregistrer le départ des recourants de Genève suite à l'enquête à laquelle il avait procédé, le fardeau de la preuve de leur domiciliation à Genève leur incombait (ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 8).

Le fait que les recourants n’ont pas démontré qu’ils vivaient effectivement dans le canton de Genève - que ce soit à la rue D______ ou ailleurs - a eu pour conséquence, du point de vue de l’OCPM, qu’ils n’y étaient pas établis, au sens de l’art. 3 LHR, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il s’agit d’établissement au sens étroit (art. 3 let. b LHR) ou de séjour (art. 3 let. c LHR). C’est donc à juste titre que l’OCPM a procédé à l’enregistrement du départ de la famille du canton de Genève.

Même si certaines pièces produites par les recourants font mention de leur adresse à la rue D______ ______, cela ne prouve pas que leur résidence effective ait été à Genève. Les intéressés n’ont notamment pas allégué ni démontré qu’eux-mêmes et/ou leurs filles avaient des activités associatives, sportives, parascolaires ou récréatives à Genève pouvant servir d’indices en faveur de leur établissement effectif dans le canton. La seule scolarisation des enfants à Genève n’est pas déterminante pour démontrer la domiciliation des recourants dans le canton.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM était fondé non seulement à nourrir des doutes au sujet du centre de vie des recourants, mais également à considérer que les intéressés n'avaient pas rapporté la preuve de leur domicile effectif à Genève. L’enregistrement de leur départ de Genève dans le registre des habitants du canton de Genève est ainsi justifié, étant précisé que les intéressés ont, en tout temps, la possibilité de requérir leur réinscription dans les registres de l’OCPM en démontrant qu’ils ont, dans l’intervalle, bel et bien récupéré leur appartement à Genève après que la tierce personne l’a quitté, conformément aux déclarations ressortant du procès-verbal d’audience du 18 juin 2014 au TPI, et qu’ils y résident désormais de manière réelle et effective.

Dans son jugement du 12 juin 2014, le TBL a constaté l’inefficacité du congé du 10 février 2012 notifié par la GIM aux époux A______, principalement pour des motifs procéduraux, le congé ne satisfaisant pas aux exigences légales auxquelles était subordonné son exercice. Ce résultat n’a pas d’incidence particulière sur l’issue de la présente cause.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) La chambre de céans ayant tranché le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par les recourants est devenue sans objet.

9) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2013 par Madame et Monsieur  A______ ainsi que leurs enfants B______ et C______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 mai 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame  et Monsieur  A______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Virginie Jordan, avocate des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :