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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3457/2019

ATA/671/2021 du 29.06.2021 sur JTAPI/1168/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2021, rendu le 20.12.2021, REJETE, 2C_668/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3457/2019-PE ATA/671/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Duy-Lam Nguyen, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2021 (JTAPI/1168/2020)



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant de Tunisie.

2) Arrivé en Suisse le 29 mars 2002, il a épousé le ______ suivant Madame  B______, ressortissante suisse.

Leur fils, C______, est né le ______ 2002.

3) Suite à son mariage, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

4) Les époux ont cessé le ménage commun le 28 août 2004.

5) Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce du couple. Les droits parentaux sur C______ ont été attribués à la mère et un droit de visite usuel au père, lequel a été condamné à verser au titre de contribution à l’entretien de son fils CHF 600.- par mois jusqu’à ses 10 ans, CHF 700.- jusqu’à ses 15 ans, puis CHF 800.- jusqu’à sa majorité, voire jusqu’à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d’études régulières et sérieuses.

6) Par arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, ces montants ont été ramenés mensuellement, dès le 23 février 2009, à CHF 450.- (du 23 février 2009 au 3 juin 2012), à CHF 500.- (du 4 juin 2012 au 3 juin 2017) et à CHF 550.- (du 4 juin 2017 au 3 juin 2020).

7) Le 23 avril 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, valable jusqu’au 26 mai 2012.

8) Par courrier du 4 septembre 2012, le service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a informé Mme B______ qu’il cesserait de lui verser les avances de pension, à compter du 1er novembre 2012, mais qu’il continuerait à recouvrer les pensions alimentaires mensuelles futures ainsi que les arriérés auprès du débiteur, étant précisé qu’elle n’était pas habilitée à recevoir directement en ses mains des paiements effectués par ce dernier.

9) Le 27 décembre 2012, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour agression, dans le cadre de la cause P/1______/2012.

10) Par arrêt rendu dans cette procédure pénale le 9 août 2016, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral entré en force le 4 avril 2018 et communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) à cette même date, la chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la chambre pénale d’appel) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves, dit que la partie de la peine à exécuter était de dix-huit mois et l’a mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus.

Il ressort notamment de cet arrêt que M. A______ s’en était violemment pris à l’intégrité corporelle d’un inconnu le 23 décembre 2012, lui causant des séquelles lourdes et irréversibles sur les plans neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, dont des troubles mnésiques sévères, conduisant à une incapacité de travail de 100 % à vie, une importante dépendance pour les activités de la vie quotidienne, nécessitant un encadrement infirmier et soignant à domicile, une perte totale de ses facultés et capacités civiques, civiles et administratives, une perte et une modification complète de son comportement, de son humeur, de ses émotions et de ses sentiments, ainsi que des modifications physiques négatives, notamment au niveau de son crâne et de son visage, de sa mobilité et de sa motricité, occasionnant en particulier une sensation de peur et de rejet de la part d’autrui.

Il était le père d’un garçon de 13 ans qu’il ne voyait pas en raison de la situation conflictuelle avec son ex-épouse. Il avait également une fille de huit mois, qui vivait en Tunisie avec sa mère, avec laquelle il était en instance de divorce. Il percevait CHF 2'000.- par mois au titre de rente de la SUVA à laquelle s’ajoutait l’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

11) Il ressort de la fiche de renseignements de police du 21 juin 2018 que M. A______ avait été visé, en qualité d’auteur, pour scandale et violation des règles de la circulation le 1er février 2005, voies de fait le 3 mai 2008, lésions corporelles simples les 27 février et 14 mai 2011, voies de fait le 26 juin 2011, une affaire de circulation routière les 4 juin 2012 et 21 mars 2014, menaces et lésions corporelles simples le 20 juin 2013 et enfin pour une agression et des lésions corporelles graves le 9 octobre 2014.

12) Selon un extrait des poursuites du 22 juin 2018, M. A______ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 115'756.-, dont CHF 21'480.- envers le SCARPA, l’un des principaux créanciers étant l’assurance-maladie.

13) Interpellée par l’OCPM, Mme B______ a notamment indiqué, par courrier du 10 octobre 2018, que le SCARPA lui versait la pension alimentaire depuis novembre 2012. En 2012, M. A______ s’était remarié en Tunisie où vivaient sa nouvelle épouse et leurs deux filles en bas âge. C______ avait choisi de voir son père deux fois par mois, mais sans passer la nuit chez lui. Dans la mesure où ce dernier se rendait plusieurs fois par année en Tunisie, pour des périodes de plus en plus longues, il ne le voyait pas beaucoup. Durant l’été 2018, C______ avait rejoint son père en Tunisie pour un séjour de deux semaines et demi, alors que ce dernier y séjournait de mai à septembre. Cela faisait six ans qu’il n’avait pas revu sa famille paternelle.

Mme B______ avait appris que M. A______, qui se trouvait en Tunisie, devait être incarcéré à Fribourg durant dix mois, dès novembre 2018.

14) Du 19 novembre 2018 au 13 septembre 2019, M. A______ a été incarcéré à la prison de Bellechasse (Fribourg), afin d’exécuter la peine à la laquelle il avait été condamné dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2012.

15) Par décision du 20 novembre 2018, l’office cantonal de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI) a reconnu le droit à M. A______ à une rente d’invalidité à 100 %, dès le 1er juin 2013, aux montants de CHF 1'144.- de juin 2013 à décembre 2014 et de CHF 1'149.- dès le 1er janvier 2016.

16) Par courrier du 20 février 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de proposer au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre.

Compte tenu de l’ensemble de son comportement et plus particulièrement de sa lourde condamnation pénale, la poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace importante et constante pour l’ordre et la sécurité publics suisses, si bien que sa présence était devenue indésirable. Les conditions de révocation de son titre de séjour étaient réalisées et l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Il ne participait pas à l’entretien de C______ qui atteindrait sa majorité l’année suivante et il semblait qu’il avait fondé une nouvelle famille dans son pays d’origine, avec laquelle il entretenait des liens étroits, au vu des longues et fréquentes visites qu’il lui rendait. Il n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 27 ans et avait conservé des attaches en Tunisie, de sorte qu’il pourrait s’y réinstaller sans difficulté.

Au surplus, il n’apparaissait pas que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

17) Par courrier du 27 février 2019, M. A______ a allégué qu’il exerçait de manière régulière son droit de visite sur son fils, qu’ils entretenaient des liens très étroits et qu’il comptait solliciter prochainement une garde partagée. Il avait régulièrement versé la contribution d'entretien en sa faveur en mains du SCARPA, contribution qui avait été supprimée par jugement du TPI du 24 avril 2018. Les renseignements communiqués par son ex-épouse étaient ainsi erronés.

18) Il ressort d'une attestation du 14 mai 2019 que M. A______ a reçu des avances sur prestations sociales et qu’il a été au bénéfice de prestations financières de l’hospice du 1er février au 31 octobre 2011, du 1er avril au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2018.

19) Par décision du 11 juin 2019, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 20 février 2019, de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

20) Par courrier du 12 juin 2019, M. A______ a reproché à l'OCPM d'avoir ignoré ses observations du 27 février 2019 et son courriel du 4 juin 2019, dans lequel il sollicitait un entretien avec le gestionnaire de son dossier. Compte tenu de la violation de son droit d'être entendu, la décision du 11 juin 2019 devait être « reconsidérée » en sa faveur.

21) Par courriel du 11 juillet 2019, l'OCPM a informé M. A______ de l'annulation de la décision du 11 juin 2019, précisant qu'en dehors des convocations officielles, il n'accordait pas d'entretien, sauf en cas de nécessité ou d'urgence. Un délai de quinze jours lui était accordé, cas échéant, pour faire part de ses éventuelles observations.

22) Par acte du 12 juillet 2019, M. A______ a recouru contre la décision du 11 juin 2019 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2677/2019.

23) Par courrier du 31 juillet 2019, l'OCPM a informé l’intéressé qu'il annulait la décision du 11 juin 2019 et lui a accordé un délai non prolongeable de quinze jours pour transmettre ses éventuelles observations, étant précisé que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier.

24) Par courrier du 8 août 2019, M. A______ a informé le TAPI que, dans la mesure où l'OCPM avait annulé sa décision du 11 juin 2019, son recours n'avait plus d'objet, sous réserve de l’indemnité de procédure.

25) Par courrier du 9 août 2019, l'OCPM a informé le TAPI de l'annulation de la décision du 11 juin 2019 pour des motifs liés au droit d'être entendu.

26) Par décision du 26 août 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM, reprenant la teneur de sa décision du 11 juin 2019, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 30 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

27) Par acte du 18 septembre 2019, M. A______ a recouru contre la décision du 26 août 2019 auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué à son recours.

Il a rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse. Il avait d’abord travaillé en qualité de manœuvre, puis dans le domaine de la sécurité d’établissements ouverts au public. Il avait été victime d’une agression et, après une longue procédure, l’AI lui avait reconnu, par décision du 24 mai 2019, un droit à une rente d’invalidité de CHF 1'444.- par mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2013.

Suite à la séparation d’avec son épouse, puis au prononcé du divorce, il avait continuellement exercé son droit aux relations personnelles avec son fils, même si son ex-épouse y avait régulièrement fait obstacle. Il était erroné d’indiquer que C______ aurait choisi de ne voir son père que deux fois par mois. En effet, tous deux entretenaient des liens affectifs très forts, voire fusionnels, et il comptait solliciter prochainement la garde alternée. Il avait fréquemment emmené C______ en vacances en Tunisie, notamment du 6 au 24 août 2018, du 23 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et du 5 juillet au 2 août 2019, tel que cela ressortait des billets d’avion versés à la procédure. C______ était également très proche de sa famille paternelle en Tunisie, soit de ses oncles, ses tantes et ses cousins, et plus particulièrement de ses grands-parents.

Il contestait les allégations de son ex-épouse selon lesquelles elle n'aurait pas perçu de pension alimentaire depuis novembre 2012. Il produirait des justificatifs à cet égard, étant précisé qu’elle percevait désormais une rente mensuelle de l’AI pour enfant. Les faits à la base de sa condamnation remontaient au 23 décembre 2012. Il avait toujours plaidé son innocence et conclu à son acquittement complet. Il n’avait jamais fait l’objet d’aucune autre condamnation. Les interventions de police auxquelles l'OCPM se référait se rapportaient essentiellement à son activité d’agent de sécurité et il avait toujours été mis hors de cause. Il s’était « toujours comporté de manière exemplaire » et rien ne pouvait lui être reproché depuis au moins sept ans.

L’OCPM avait retenu de manière arbitraire et en violation de la loi et du droit au respect de sa vie privée et familiale, que la poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses et que sa présence était devenue indésirable. En effet, il n’avait pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. a
[recte let. b] de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et son intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu de son séjour de plus de dix-sept ans, de son mariage, de son activité professionnelle et des forts liens qui l’unissaient à son fils l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement. Les conditions de l’art. 50 al. 1 et 2 LEI étaient réalisées et la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3457/2019.

28) Par jugement JTAPI/859/2019 du 27 septembre 2019, le TAPI a déclaré sans objet le recours A/2667/2019 interjeté le 12 juillet 2019 par M. A______ contre la décision du 11 juin 2019.

29) Par décision DITAI/457/2019 du 1er octobre 2019, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours A/3457/2019.

30) Par acte du 15 octobre 2019, l’intéressé a contesté cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative).

31) Par décision du 29 octobre 2019, confirmée par arrêt ATA/282/2020 du 10 mars 2020, la chambre administrative a rejeté la demande de récusation formée par M. A______ contre la juge traitant de ses deux recours (cause A/3648/2019).

32) Par acte du 30 octobre 2019, M. A______ a contesté le jugement JTAPI/859/2019 du 27 septembre 2019 (cause A/2667/2019) auprès de la chambre administrative.

33) Par arrêt ATA/1692/2019 du 19 novembre 2019, la chambre administrative, considérant que le TAPI avait violé le droit d’être entendu du recourant en rendant la décision DITAI/457/2019 du 1er octobre 2019 (cause A/3457/2019), a partiellement admis le recours et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

34) Par arrêt du 7 mai 2020, la chambre administrative, constatant que le recours interjeté contre le JTAPI/859/2019 du 27 septembre 2019 (cause A/2667/2019) ne portait que sur la question de l’émolument et de l’indemnité, l’a déclaré irrecevable. S’agissant d’une réclamation, il l’a transmise au TAPI pour raison de compétence.

35) Le 24 juin 2020, invoquant la crise sanitaire, ainsi que de graves problèmes cardiaques, M. A______ a sollicité et obtenu une prolongation du délai au 31 juillet 2020, précisant qu’il était dans l’attente de documents médicaux.

36) Le 24 juillet 2020, M. A______ a sollicité et obtenu une seconde prolongation de délai au 31 août 2020. Ses problèmes cardiaques avaient mis sa vie en danger et il était dans l’attente des justificatifs médicaux.

Il a notamment produit :

- un courrier des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 17 avril 2020 relatif à sa réadaptation cardiaque ambulatoire ;

- un certificat médical établi le 24 juillet 2020 par l’Hôpital régional du Kef (Tunisie), à teneur duquel il avait bénéficié à Genève, le 20 avril 2020, de la mise en place de quatre stents coronaires. Son état de santé était susceptible de s’aggraver à tout moment et nécessiterait des soins spécialisés immédiats, non accessibles à l’hôpital du Kef, sa ville natale, qui ne disposait pas de l’imagerie médicale de coronarographie ni de médecin cardiologue. Un geste de sauvetage serait impossible, ce qui pourrait mettre sa vie en danger. La structure spécialisée la plus proche se trouvait à plus de 170 km et M. A______ n’était pas couvert par l’assurance-maladie ;

- un relevé du SCARPA pour la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2019, à teneur duquel le recourant restait devoir un montant de CHF 3'617.- et faisait l’objet de plusieurs poursuites dans le cadre du recouvrement des montants dus à son fils ;

- une décision d'octroi de congé du 29 juillet 2019 et un courrier du 18 septembre 2019 du service d'application des peines et mesures, relatif au mandat d'assistance de probation, le félicitant pour les efforts fournis.

37) Par jugement JTAPI/720/2020 du 26 août 2020, le TAPI a rejeté la réclamation de M. A______ (A/2667/2019).

38) Après avoir obtenu une troisième prolongation, le recourant a sollicité et obtenu une quatrième prolongation de délai au 31 octobre 2020, dès lors qu’il demeurait dans l’attente de documents médicaux du Docteur D______, cardiologue. Il devait être autorisé à poursuivre son séjour à Genève pour des raisons médicales, personnelles et familiales, précisant qu’il s’était toujours acquitté des pensions alimentaires en faveur de son fils et que son ex-épouse était astreinte au remboursement de CHF 9'909.- envers l’office cantonal des assurances sociales, tel que cela ressortait de la décision du 5 mars 2020 annexée.

Dans l’hypothèse où le délai sollicité ne lui serait pas accordé, « ce qui constituerait à l’évidence une violation grossière du droit d’être entendu », il persistait dans ses précédentes écritures et rappelait qu’il sollicitait une comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition des Docteurs E______, D______ et F______.

Il a produit :

- une attestation médicale établie le 31 août 2020 par le Dr E______, cardiologue, dont il ressort que, depuis septembre 2019, son patient présentait des douleurs thoraciques à l’effort ayant amené à la découverte d’une occlusion de l’artère interventriculaire antérieure moyenne. Il avait bénéficié d’une revascularisation par voie percutanée le 20 avril 2020, intervention qui s’était compliquée par un infarctus du myocarde. Il n’avait pas gardé de séquelles et n’avait plus de symptôme cardiologique. Il devait prendre quotidiennement des médicaments et un suivi régulier était nécessaire ;

- une attestation établie le 28 septembre 2020 par le Dr F______,
médecin-psychiatre, qui le suivait depuis le 19 novembre 2011, suite à l’agression dont il avait été victime le 1er octobre 2011, dans l’exercice de sa profession, ainsi que pour le psycho-traumatisme chronique qui l’affectait et qui avait été reconnu en 2018 par l’octroi d’une rente d’incapacité à 100 %. Il faisait état des conséquences de cette situation sur les plans socio-professionnel, financier et familial, de ses efforts constants pour renouer avec son fils, relation qui était le vecteur de sa réparation psychique et de sa stabilisation sociale. Il était ainsi risqué pour son état de santé de mettre cette relation en péril par un éloignement prolongé ou des limitations administratives, ce qui affecterait vraisemblablement aussi son fils. Même s'il avait maintenu de forts liens avec sa famille en Tunisie, il ne saurait se réadapter sans risque extrême de décompensation pour sa santé psychique.

39) Par réplique du 30 octobre 2020, M. A______ a persisté dans ses demandes d'actes d'enquête, sollicitant en outre l’audition de son fils.

Il a produit un courriel du Dr D______ daté du 7 octobre 2020 attestant de sa participation à un programme de réadaptation cardiaque jusqu’au 10 juillet 2020.

40) Selon un extrait du 3 décembre 2020, M. A______ faisait l’objet, sur les vingt dernières années, de trente-quatre actes de défaut de biens non éteints pour un montant de CHF 107'146.16 et de deux poursuites pour un montant de CHF 8'128.90, les créanciers étant notamment le SCARPA pour plus de CHF 21'000.-, l’assurance maladie et le service des contraventions genevois pour plus de CHF 30'000.-.

41) À teneur de l’attestation de l'hospice du 8 décembre 2020, il a bénéficié d'une aide financière d'un montant total de CHF 55'210.80, du 1er février au 31 octobre 2011, du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020.

42) Au cours de son séjour en Suisse, M. A______ a régulièrement sollicité des visas d’une durée d’un à trois mois pour se rendre en Tunisie en vacances ou pour raisons familiales.

43) Par jugement JTAPI/1168/2020 du 29 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il a refusé les demandes d'acte d'enquête, considérant que le fils de M. A______ ne pourrait être entendu qu'à titre de renseignement et qu'au vu des liens familiaux les liant, les déclarations qu'il ferait seraient sujettes à caution. Pour le reste, le dossier comportait suffisamment d'éléments – en particulier sur l'état de santé du recourant – pour trancher le litige.

Le divorce de M. A______ avait été prononcé le 15 mai 2008 et il n'était pas contesté que l’union conjugale avait duré plus de trois ans, de sorte que seule la question des critères d’intégration ou de l'existence de raisons personnelles majeures imposeraient la poursuite du séjour du recourant.

Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI était réalisé dans la mesure où M. A______ avait été condamné le 9 août 2016 à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves, partiellement assortie du sursis, la peine à exécuter se montant à dix-huit mois. En outre, l'infraction pour laquelle il avait été condamné avait été commise avant le 1er octobre 2016 de sorte que, l'application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), étant exclue, conformément à la jurisprudence, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif n'étaient liés par le fait que l'autorité pénale n'avait pas prononcé une telle expulsion.

M. A______ ne pouvait invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) afin de demeurer en Suisse auprès de son fils désormais majeur et aucun rapport de dépendance entre eux, tel que défini par la jurisprudence, n'ayant été ni démontré, ni même allégué.

Dans la mesure où il réalisait le motif de révocation de l’art. 62 al. 1
let. b LEI, il existait incontestablement un intérêt public à son éloignement, prépondérant à son intérêt privé à demeurer en Suisse, ce d’autant plus qu’il s’en était violemment pris à l’intégrité corporelle d’un inconnu qui garderait d’importantes séquelles irréversibles. Or, il y avait lieu de se montrer particulièrement rigoureux en matière d’infraction contre l’intégrité corporelle.

Malgré sa lourde condamnation, confirmée par le Tribunal fédéral le 4 avril 2018, le fait qu'il niait encore sa responsabilité dans cette affaire démontrait qu’il n’avait nullement pris conscience de la gravité de son acte, ce qui plaidait manifestement en sa défaveur, sous l’angle notamment du risque de récidive. Il n'était sorti de détention que le 13 septembre 2019, de sorte que conformément à la jurisprudence, il ne pouvait se prévaloir de son bon comportement en prison ni depuis sa sortie, compte tenu du contrôle exercé par les autorités pénales.

Durant son séjour en Suisse, il avait exercé divers emplois et notamment en qualité de manœuvre et dans le domaine de la sécurité. Par décision du 20 novembre 2018, l’AI l’avait certes reconnu invalide à 100 % depuis le 1er juin 2013 et lui avait alloué une rente de CHF 1'144.- de juin 2013 à décembre 2014 et de CHF 1'149.- dès le 1er janvier 2016. Il ressortait toutefois du dossier que le recourant avait fait appel à l’aide de l’hospice avant cette date, soit du 1er février au 31 octobre 2011, puis du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020. Il avait ainsi perçu un montant de CHF 55'210.80 au total. Il était également fortement endetté. Au 3 décembre 2020, il faisait l’objet de trente-quatre actes de défaut de biens pour un montant de CHF 107'146.16 et de deux poursuites pour un montant de CHF 8'128.90, notamment envers le SCARPA (CHF 19'170.-) et l’assurance-maladie. Il apparaissait ainsi que le recourant ne s’était pas acquitté, de son propre chef, de la contribution à l’entretien en faveur de son fils. Son ex-épouse avait été contrainte de faire appel au SCARPA qui, à son tour, avait dû engager des poursuites contre le recourant afin de recouvrer les montants dus. Selon le relevé de compte du SCARPA du 16 septembre 2019, il restait devoir un montant de CHF 3'617.50. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait se targuer d’avoir respecté l’ordre juridique suisse ni de s’être « toujours comporté de manière exemplaire ».

Sur le plan social, il ne ressortait pas du dossier que le recourant se soit investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Il s'était probablement constitué un cercle de connaissances et d'amis, mais ces liens ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel ressortissant étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Hormis la présence de son fils, aucun élément ne démontrait de liens particulièrement forts avec la Suisse. Au demeurant, ce dernier était désormais majeur et ils pourraient maintenir des contacts par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques. Il ressortait d’ailleurs des écritures du recourant qu’il avait fréquemment emmené son fils en vacances en Tunisie. Il y avait ainsi passé trois semaines en été, de même que les fêtes de fin d’année en 2018 et un mois durant l’été 2019. Il avait également précisé que son fils était très proche de ses oncles, ses tantes et ses cousins paternels en Tunisie, et plus particulièrement de ses grands-parents.

Il était né en Tunisie où il avait passé son enfance et son adolescence, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle, ainsi que les dix premières années de sa vie d’adulte. Il était régulièrement retourné en Tunisie pour des périodes d’un à trois mois en vacances ou pour des raisons familiales. Il avait surtout conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où, hormis les membres de sa famille précités, vivaient son épouse et ses deux filles en bas âge, tel que cela ressortait du courrier de son ex-épouse du 10 octobre 2018, ce qui n’avait pas été contesté.

Ces éléments faciliteraient grandement sa réintégration dans sa patrie, après une période d'adaptation, étant rappelé qu’il n’avait pas créé des attaches exceptionnellement profondes et durables en Suisse, que ce soit sur le plan personnel ou social et qu’il ne devait pas non plus renoncer à une situation professionnelle stable.

Même si le recourant séjournait depuis dix-huit ans en Suisse, il ne pouvait invoquer cette disposition qui, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultaient d'une intégration ordinaire, ce qui n’était manifestement pas le cas en l'espèce. Même à admettre qu'il puisse invoquer cette disposition, une ingérence dans l'exercice de ce droit aurait été justifiée, compte tenu de la pesée des intérêts précédemment effectuée.

L'exécution de son renvoi respectait le principe de la proportionnalité, eu égard à ses antécédents pénaux et à sa situation personnelle.

S'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, dans un document établi le 7 octobre 2020, le Dr D______ indiquait qu’il ne suivait pas le recourant et qu’il y avait lieu de s’adresser au Dr E______. Or, celui-ci avait établi une attestation médicale le 31 août 2020, dont il ressortait que le recourant avait souffert de problèmes cardiaques qui avaient nécessité une intervention le 20 avril 2020, compliquée par un infarctus du myocarde. Il n’avait toutefois gardé aucune séquelle et n’avait plus de symptôme cardiologique. Il devait prendre des médicaments quotidiennement et un suivi régulier était nécessaire. Même à admettre, tel que cela ressortait du certificat médical établi le 24 juillet 2020 par l’Hôpital régional du Kef, que le recourant ne puisse bénéficier d'un suivi adéquat dans sa ville natale (imagerie médicale coronarographie, médecin cardiologue), il n’avait ni démontré ni même allégué qu'il serait indisponible dans toute la Tunisie. Il ressortait au contraire de ce même document qu’une structure spécialisée se trouvait à environ 170 km du Kef. De plus, selon les recherches menées par le TAPI sur internet, de nombreux cardiologues pratiquaient en Tunisie et le pays disposait de toutes les infrastructures nécessaires pour soigner les affections cardiaques et effectuer des examens cardiologiques tels que notamment les électrocardiogrammes, les coronarographies, les échographies cardiaques, etc. Le recourant pourrait se renseigner à cet égard auprès de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (http://www.stcccv-tunisie.com/presentation) et s’installer, cas échéant, dans une région disposant d’un centre spécialisé lui permettant d’effectuer son suivi médical. Il lui appartiendrait en outre de conclure les assurances nécessaires.

S’agissant de son suivi psychiatrique, il n’avait pas non plus allégué ni a fortiori démontré qu’il serait indisponible en Tunisie. Il pourrait d’ailleurs, avec l’aide du Dr. F______, préparer son départ afin de limiter d'éventuels risques de décompensation et, si besoin, organiser depuis la Suisse sa prise en charge immédiate, par un psychiatre en Tunisie.

44) Par acte du 17 février 2021, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation du jugement précité, à ce qu’il soit dit que son autorisation de séjour serait renouvelée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’agir dans ce sens. Préalablement, une expertise médicale sur sa personne devait être ordonnée et l’audition des Drs E______, D______ et F______ devait être ordonnée ainsi que sa propre audition. Sur mesures provisionnelles, la suspension à l’exécution de son renvoi jusqu’à droit jugé au fond devait être ordonnée.

a. Il souffrait d’une pathologie cardiaque récidivante, d’obésité, d’une hernie hiatale, de troubles psychiatriques post-traumatiques et d’une coxarthose du côté droit. Le 1er février 2021, il avait une « récidive d’angor d’effort sur sténoses serrées instent au niveau de l’artère interventriculaire moyenne et de la seconde diagonale traitées par angioplastie avec ballons enrobés ». Son état médical n’était pas stable et demandait un suivi quotidien. Un renvoi en Tunisie pourrait mettre sa santé et sa vie en danger. Les mesures provisionnelles étaient justifiées.

Son droit d’être entendu avait été violé par le refus d’entendre les témoins et ses propres explications. Son état de santé revêtait un point prépondérant dans l’examen de sa situation. Les explications orales auraient pu permettre l’appréciation plus étendue et détaillée de sa situation médicale que le seul renvoi aux pièces, ce d’autant plus que son état de santé était sujet à de brusques détériorations. Le TAPI avait fondé sa conviction sur des éléments de preuves qui ne correspondaient pas à la réalité.

Le principe de proportionnalité avait été violé. Le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Les faits remontaient toutefois à 2012, soit plus de huit ans, et son état physique, psychologique et émotionnel avait évolué depuis lors. Il s’agissait de son unique condamnation pénale. Le TAPI avait accordé une place prépondérante aux séquelles de la victime alors qu’il ne s’agissait que d’un élément parmi d’autres dans la pesée des intérêts en présence. Il ressortait des jugements relatifs à la procédure pénale que certains doutes persistaient concernant les circonstances de ce drame. Le seul coup d’avant-bras porté par le recourant sur la victime avait été réalisé, selon lui, par légitime défense. Ainsi, le portrait dressé par le TAPI, d’un danger pour la sécurité et l’ordre publics, devait être pris avec mesure. Il convenait de surcroît de procéder à une pesée des intérêts. Sous l’angle de l’intérêt public, le TAPI avait omis d’effectuer un examen du risque de récidive. Or, il ne pouvait être conclu à l’existence d’un tel risque compte tenu du fait que M. A______ n’avait eu aucun autre déboire avec la justice depuis son arrivée en Suisse, sa bonne conduite depuis sa condamnation et son état de santé actuel particulièrement fragile. L’intérêt public devait être fortement relativisé compte tenu de la durée de séjour en Suisse du recourant, du temps écoulé depuis l’infraction et de la dégradation de son état de santé. Sous l’angle de son intérêt privé, le recourant pouvait se prévaloir d’un séjour de près de dix-neuf ans. Il avait été actif professionnellement et avait entretenu une vie de famille heureuse. Les liens sociaux tissés au cours de ses nombreuses années ne s’étaient pas limités à son investissement dans la vie associative ou culturelle genevoise. Il fallait tenir compte de son statut médical, notamment de l’importante agression dont il avait été victime le 1er octobre 2011, ayant justifié une rente d’invalidité à 100 %. Il avait collaboré avec les forces de l’ordre à différentes reprises. Il convenait d’accorder une place non négligeable à son fils malgré sa majorité. Il le soutenait quotidiennement dans sa formation professionnelle. En cas de renvoi, la perspective de garder un contact régulier paraissait d’autant plus compromise au vu de sa situation financière et médicale. Le Dr F______ avait souligné la bonne relation père-fils et le rôle significatif qu’elle jouait dans sa santé mentale. Les risques pour sa santé devaient avoir un poids important dans la pesée des intérêts. Enfin, il ne pourrait plus bénéficier d’encadrement médical qui lui était vital en cas de retour en Tunisie. Le refus du renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi étaient disproportionnés.

Le Dr F______ expliquait qu’un retour serait risqué pour l’état de santé du recourant tant sur le plan physique que psychique. Le Dr G______ exposait de manière concrète le danger encouru par le recourant s’il devait subir une aggravation de son état de santé. Il n’avait aucune garantie qu’il pourrait recevoir les soins essentiels dans son pays d’origine. Les recherches sur internet effectuées par le TAPI n’étaient pas suffisantes pour contredire les propos du Dr G______. Lui imposer de s’installer dans une région disposant d’un centre spécialisé était disproportionné et contreviendrait à sa réintégration. Il créerait un risque d’isolation et de désocialisation avec les membres de sa famille. Il ne disposait en outre pas des moyens financiers appropriés pour supporter le coût des trajets quotidiens vers les infrastructures médicales.

b. Il a notamment produit :

- le rapport suite à une IRM lombo-sacrée non injectée du 19 novembre 2020, établi par le Docteur H______, médecin radiologue, spécialiste en neuro-radiologie, concluant notamment à une discopathie dégénérative débutante L4 L5 ;

- le rapport du Docteur I______ du 27 novembre 2020 relatif à une infiltration rétro-trochantérique droite sous contrôle échographique à la suite d’une tendinopathie insertionnelle de la lame latérale du moyen fessier ;

- une attestation du Dr I______ du 30 novembre 2020, décrivant des remaniements dégénératifs du genou gauche, touchant tous les compartiments du genou se traduisant par une ostéophytose sans pincement décelable avec une structure osseuse intègre et sans épanchement intra-articulaire évident et une ostéophytose de l’épaule gauche qu’il décrivait ;

- un rapport de coronarographie et angioplastie de l’artère interventriculaire antérieure moyenne et de la seconde diagonale effectué par le Docteur J______ du 1er février 2021 concluant à une resténose suboclusive de l’artère interventriculaire antérieure moyenne au niveau du site d’implantation du stent actif, englobant l’origine de la seconde diagonale (lésion de bifurcation). Resténose significative de l’ostium de la seconde diagonale au niveau du site d’implantation du stent actif. Succès d’angioplastie de l’artère interventriculaire antérieure moyenne sans stent. Succès d’angioplastie de la seconde diagonale sans stent (ballons actifs) ;

- un certificat médical du Dr E______ du 5 février 2021 certifiant que son patient présentait une pathologie cardiaque récidivante qui nécessitait un suivi médical régulier et la prise quotidienne de médicaments. Compte tenu de la survenue précoce d’une coronaropathie sévère, une récidive était probable.

c. Son suivi médical devait être quotidien. En raison d’un diagnostic actuel de coronaropathie sévère et des antécédents cardiovasculaires, son état de santé était susceptible de s’aggraver à tout moment et le risque de récidive était hautement probable. Les démêlés avec la justice auxquels le TAPI avait fait référence en citant la fiche de renseignements de police du 21 juin 2018 étaient principalement liés à son activité professionnelle d’agent de sécurité.

45) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les affections médicales dont souffrait le recourant pourraient être prises en charge dans son pays d’origine. Les arguments avancés devant la chambre de céans étaient identiques à ceux présentés devant le TAPI.

46) Dans sa réplique, le recourant a indiqué que son frère, souffrant de pathologies cardiaques similaires aux siennes, était décédé le 1er septembre 2020 des suites d’un AVC ischémique. Sa prise en charge par l’hôpital régional du Kef n’avait pas permis d’éviter cette issue tragique et démontrait une lacune dans la prise en charge de ces pathologies en Tunisie.

Il produisait de nouvelles pièces :

- une attestation de Monsieur K______ du 23 février 2021, directeur de l’hôpital régional du Kef, certifiant que l’hôpital ne disposait pas d’une salle de cathétérisme cardiaque (coronarographie) pour diagnostiquer et traiter les affections des artères coronaires ;

- une attestation du Docteur L______ du 15 février 2021, médecin à l’hôpital régional du Kef, attestant du décès de Monsieur M______ A______, né le ______ 1966, hypertendu, diabétique et dyslipidémique. Il avait réalisé un geste de revascularisation du membre supérieur gauche suite à ischémie aiguë en 2007 ainsi qu’un IDM qui avait été pris en charge à Tunis. Il avait aussi fait de multiples AVC ischémiques laissant des séquelles motrices. Le patient était porteur d’une artériopathie chronique des membres inférieurs pour laquelle il avait bénéficié d’un pontage fémoro-poplité en 2018 et une amputation de l’avant-pied droit suie à une gangrène due à un retard de prise en charge. Il était décédé le 1er septembre 2020 suite à un séjour en réanimation à cause d’un nouvel AVC ischémique ;

- un extrait du casier judiciaire du recourant, vierge ;

- une pétition du voisinage attestant de son « intégrité et de son bon voisinage » signée par vingt-deux personnes avec mention de leurs adresses et numéros de contact.

47) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le recourant sollicite sa comparution personnelle, l'audition de son fils et de trois médecins ainsi qu’une expertise médicale.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, le recourant a pu se déterminer par écrit de manière circonstanciée tant devant le TAPI que dans son acte de recours et sa réplique auprès de la chambre administrative. Il a produit de nombreuses pièces. Sa position est en conséquence connue de la chambre de céans. L’audition de son fils n’est pas de nature à modifier l’issue du litige. L’étroitesse de leurs liens n’est plus déterminante dès lors que ce dernier est aujourd’hui majeur et il n’est pas allégué de lien de dépendance du père à l’égard de son fils. Les médecins ont eu l’occasion d’expliquer leur prise en charge et leur position, dans plusieurs attestations. Le recourant n’explique pas pour quels motifs une expertise serait nécessaire et quels éléments, non disponibles dans le dossier ou à disposition dans le dossier médical de l’intéressé, devraient être établis et seraient pertinents. Dans ces conditions, la chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il s’ensuit qu’il ne sera pas donné suite aux requêtes en instruction complémentaire et comparution personnelle.

Pour les mêmes raisons, l’audition de ces personnes n’était pas nécessaire devant le TAPI. Le grief de violation, par le TAPI, du droit d’être entendu du recourant, sera rejeté.

5) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI.

Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé de la décision du 26 août 2019, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (art. 126 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

6) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATA/792/2019 du 16 avril 2019; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

En l'occurrence, il apparaît que le recourant s'est séparé de son épouse en août 2004, soit moins de trois ans après leur mariage le 7 mai 2002.

Par conséquent, la première condition de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

b. Outre les hypothèses retenues à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI; art. 77 al. 1 let. b de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 -OASA - RS 142.201).

c. Les droits prévus notamment à l’art. 50 LEI s’éteignent dans deux hypothèses, dont celle où il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI.

d. L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEI).

e. La condition de la peine de longue durée est réalisée, dès que la peine – pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5). Il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201), applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

Le refus de l'autorisation ne se justifie par ailleurs que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

7) Le recourant invoque une violation de l’art. 62 al. 1 LEI et du principe de la proportionnalité. Il invoque aussi un mauvais établissement des faits relatifs à son intégration.

En l’espèce, la condamnation du recourant, le 9 août 2016, à une peine privative de liberté de trois ans, remplit la condition de l’art.  62 al. 1 let. b LEI d’une peine privative de liberté de longue durée.

Elle porte de surcroît sur une infraction de lésions corporelles graves, pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux.

S’agissant de la proportionnalité d’un tel refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et de la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à demeurer en Suisse où il séjourne depuis longtemps, soit 1993. Il y a son fils avec qui il indique entretenir des relations et bien s’entendre. Le recourant est relativement jeune, âgé de 47 ans, mais présente des problèmes de santé qui ne lui permettraient probablement pas de rechercher un emploi. Il produit par ailleurs une pétition de soutien en sa faveur signée par vingt-deux personnes attestant de son intégration à Genève.

À l’inverse, l’intéressé a vécu plus longtemps en Tunisie qu’en Suisse, puisqu’il est arrivé sur le territoire helvétique âgé de vingt-sept ans. Le recourant a de la famille proche en Tunisie, notamment une femme et deux filles, selon les propos de son ex-épouse, ce qu’il n’a jamais contesté. Il se rend d’ailleurs plusieurs mois par année en Tunisie et tire argument du fait qu’il ne pourrait pas s’établir ailleurs que dans son village sauf à être coupé de sa famille ce qui mettrait en péril son équilibre psychologique. Son intégration en Suisse ne répond pas aux strictes exigences jurisprudentielles. Il n’avait occupé que des emplois sans grande qualifications professionnelles. Il ne travaille plus depuis son invalidité. Sur le plan financier, il a été assisté, plusieurs années par l’hospice qui lui a versé plus de CHF 55'210.80. Le recourant se prévaut d’avoir été actif professionnellement. Il a toutefois accumulé des poursuites pour un montant total de CHF 115'756.-. Il doit toutefois être retenu en sa faveur qu’il a régulièrement versé des acomptes de CHF 100.- au SCARPA pour tenter d’éteindre sa dette, d’un montant supérieur à CHF 20'000.-. Un solde de quelque CHF 3’617.- était encore en suspens le 16 septembre 2019. Les autres poursuites se répartissent notamment en primes d’assurance maladie, mais aussi en contraventions pour plus de CHF 30’000.-. La santé du recourant étant altérée, il existe un risque concret de dépendance aux prestations de l’aide sociale pour le futur. Le recourant invoque l’absence de risque de récidive. Il peut être suivi sur ce point, cette conclusion étant toutefois due à la modification de la situation, soit à l’absence d’activité professionnelle, ce dernier ayant décrit ses précédentes activités dans la sécurité comme cause de ses interpellations par la police, et son état de santé.

En outre, les éléments susmentionnés en faveur du recourant, notamment son fils, ne l’ont pas empêché de commettre une infraction grave. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n’est pas si ancienne, remontant à 2012. Sa version d’une légitime défense ne peut en aucun cas être retenue, sa condamnation ayant été confirmée par le Tribunal fédéral. La question d’un déni de la gravité des faits et des conséquences pour les victimes pouvant pour le surplus rester en l’état indécise.

En conséquence, le recourant ne répond pas à la définition de l’étranger particulièrement bien intégré, malgré le long séjour en Suisse, étant toutefois relevé que celui-ci s’effectue au bénéfice d’une seule tolérance depuis dix ans, que la procédure pénale a été longue et que la durée du séjour doit en conséquence être relativisée. Le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure ne consiste que dans le volet médical qui sera examiné ci-dessous. La famille du recourant vit en Tunisie, notamment ses deux filles mineures. Il ne vit pas avec son fils, majeur, domicilié en Suisse. L’impact du départ du recourant sur sa famille doit en conséquence être très fortement relativisé. L’intérêt public à l’éloignement de la Suisse de l’intéressé prime sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.

La décision de non renouvellement est apte à atteindre le but poursuivi, est nécessaire et reste proportionnée au sens étroit.

Le grief de violation de l’art. 62 al. 1 let. b LEI et du principe de la proportionnalité n’est pas fondé.

8) Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH.

a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 §  1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3).

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par
l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas
eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

c. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

c. En l’espèce, le fils du recourant est suisse. Il est toutefois majeur. Le recourant se prévaut de liens étroits avec celui-là et produit comme preuve les billets d’avion pour de vacances en commun en Tunisie. Le renvoi du recourant n’entravera en rien ce type de loisirs. Il existe toutefois des motifs sérieux, conformément aux considérants qui précèdent, de ne pas renouveler son autorisation de séjour qui autorisent l’atteinte à la vie familiale du recourant.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l’absence de possibilité de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoi qu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. En l’espèce, les pièces médicales versées au dossier attestent d’une invalidité depuis 2011 suite à une agression à son encontre et une « pathologie cardiaque récidivante » selon le dernier certificat médical produit. Toutefois, le cardiologue précise que son patient doit bénéficier d’un suivi régulier et est astreint à une prise quotidienne de médicaments. Ces deux obligations sont compatibles avec le renvoi du recourant, lequel n’indique pas que les médicaments concernés ne seraient pas disponibles en Tunisie ou que ce pays ne bénéficierait pas de cardiologues à même d’assurer un suivi médical.

Contrairement à ce qu’il soutient, ni la loi ni la jurisprudence n’imposent de limiter l’analyse des infrastructures disponibles dans le pays à la seule région du domicile actuel de sa famille. Il peut être exigé du recourant qu’il envisage de se rapprocher d’une ville mieux équipée en infrastructures médicales en lien avec son affection.

La situation de son frère n’est pas comparable avec la sienne, les pathologies n’étant pas identiques.

En conséquence, le recourant n’a pas été en mesure de se prévaloir d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi vers la Tunisie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.4).

De surcroît, selon la jurisprudence, la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/199/2021 du 23 février 2021 consid. 13c ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas – et il ne ressort pas du dossier – que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible pour d’autres motifs.

C'est par conséquent à bon droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Duy-Lam Nguyen, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.