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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3702/2012

ATA/668/2014 du 26.08.2014 sur JTAPI/1338/2013 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 24.09.2014, rendu le 29.09.2014, IRRECEVABLE, 2C_867/2014, 2C_868/2014
Descripteurs : DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; DÉDUCTION POUR FRAIS D'ENTRETIEN D'IMMEUBLE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; DEGRÉ DE LA PREUVE ; OBJET DU LITIGE
Normes : Cst.29; LIFD.27.al1; LHID.10; aLIPP-V.3.al3; LPFisc.54
Résumé : Le contribuable doit apporter la preuve suffisante d'un lien de connexité entre la déduction sollicitée et son activité d'indépendant. De simples explications générales ne suffisent pas. À défaut, il doit supporter cette absence de preuve. La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige et ce depuis son commencement, dans le cas d'espèce depuis la procédure de réclamation.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3702/2012-ICCIFD ATA/668/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

en section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______

représentés par Trittenfid SA, mandataire

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Madame A______ et Monsieur A______

représentés par Trittenfid SA, mandataire

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2013 (JTAPI/1338/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______ exerce une activité lucrative indépendante en qualité de promoteur immobilier. Son épouse, Madame A______ est sans profession. Les époux A______ sont contribuables à Genève.

2) À teneur du registre du commerce de Genève, M. A______ est également l'administrateur unique de la société B______ SA (ci-après : B______), active dans le domaine immobilier.

3) Monsieur C______ exerce une activité salariée d'ouvrier du bâtiment pour B______.

4) En 2008, M. A______, par le biais de son entreprise, a concrétisé une opération immobilière consistant en l'achat, la transformation et la vente d'une villa, sise ______, chemin de D______ à E______ (ci-après : la promotion « E______ »).

5) Par courrier du 21 août 2008, M. A______ a transmis à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) un formulaire de calcul pour l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (ci-après : IBGI) afférent à la promotion « E______ », ainsi qu'une liste détaillée de tous les frais et travaux effectués en 2007 et 2008 dans le cadre de cette promotion. Il y était notamment inscrit divers postes « salaire », dont celui afférent à « F______ », soit M. C______.

6) Par bordereaux du 23 août 2010, l'AFC-GE a taxé d'office Mme et M. A______ (ci-après : les époux A______) pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008.

7) Par acte du 3 septembre 2010, les époux A______ ont formé réclamation à l'encontre de ces bordereaux.

8) Le 21 septembre 2010, ils ont transmis à l'AFC-GE leur déclaration fiscale pour l'année 2008, accompagnée de pièces justificatives, puis à la demande de cette dernière, divers renseignements et documents complémentaires.

9) Par courrier du 26 août 2011, M. A______ a indiqué à l'AFC-GE le montant des dettes et des intérêts hypothécaires, ainsi que le montant des charges et frais d'entretien relatifs à ses immeubles. Il a joint à son courrier des attestations bancaires.

Ces montants étaient présentés comme suit :

 

 

Dette

CHF

Intérêts

CHF

Frais

CHF

______ ch. G______

 

 

8'886.-

______ route H______

1'152'000.-

43'545.-

21'012.-

 

320'000.-

12'501.-

 

Avance à terme

24'443.-

 

______ route I______

689'000.-

25'575.-

29'573.-

Terrain J______ (TI)

 

 

7'190.-

K______

2'000'000.-

37'863.-

8'956.-

L______

2'000'000.-

34'836.-

8'302.-

______ch. M______

 

 

4'243.-

Terrain ______ route N______

 

 

29'557.-

______ route O______

 

 

1'100.-

Intérêts terrain

 

 

100'000.-

______D______ (vendue)

 

 

3'432.-

 

10) Par courrier du 19 septembre 2012, M. A______ a transmis à l'AFC-GE la facture n° 1______, que lui avait adressée B______ le 10 octobre 2008, relative à la promotion « E______ ». Cette facture, libellée « divers travaux de rénovation : maçonnerie, bâtissage, platerie, peinture réfection, selon liste détaillée » se montait au total à CHF 136'791.90. M. A______ a annexé à son courrier un extrait du journal des écritures comptables de B______.

11) Il ressort du dossier que M. A______ a expliqué à l'AFC-GE que cette facture constituait le salaire de M. C______, étant donné que B______ l'avait mis à sa disposition pour travailler sur la promotion précitée. La société lui avait donc facturé les salaires et charges sociales qu'elle avait pris en charge.

12) Par courrier du 17 octobre 2012, M. A______ a produit trois relevés bancaires attestant de versements effectués en 2008 en faveur de B______. Le montant total de ces versements s'élevait à CHF 106'544.85. Il a également annexé à son courrier des tableaux de dépenses afférents aux frais d'entretien et charges des immeubles, notamment ceux qu'il occupe, soit les immeubles P______, sis ______, chemin Q______ à Genève et R______, sis ______, chemin G______ à S______.

13) Par décisions du 13 novembre 2012, l'AFC-GE a rectifié les bordereaux ICC et IFD 2008 des époux A______.

La somme correspondant aux frais de salaires de M. C______ ne pouvait pas être déductible, car ces salaires avaient été pris en charge par B______. Ni la facture n° 1______, ni les relevés bancaires, fournis le 17 octobre 2012, ne prouvaient le paiement des CHF 136'791,90. Ces documents ne constituaient pas des pièces justificatives probantes et exhaustives, dès lors notamment que le nom de M. C______ n'apparaissait sur aucun d'eux.

Des déductions de CHF 93'997.- concernant l'IFD et de CHF 13'167.- concernant l'ICC étaient en revanche admises s'agissant des charges et frais d'entretien des immeubles, tant celui occupé par les époux A______ que ceux loués.

14) Par acte du 29 novembre 2012, les époux A______ ont recouru contre les décisions de l'AFC-GE précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur annulation.

Il ressortait des pièces annexées à leurs courriers des 19 septembre et 17 octobre 2012 que la mise à disposition, à plein temps, de M. C______ était incluse dans le montant de la facture de B______.

L'AFC-GE n'avait pas pris en compte le courrier du 26 août 2011, indiquant le montant des dettes, des intérêts et des frais afférents aux immeubles, notamment à ceux loués. Ils produisaient une liste détaillée des charges afférentes à chaque immeuble, accompagnée des pièces justificatives. Cette liste indiquait notamment des charges à hauteur de CHF 17'140.90 pour l'immeuble P______ et de CHF 8'465.70 pour l'immeuble R______.

15) Dans sa réponse du 13 mars 2013, l'AFC-GE a conclu au rejet dudit recours s'agissant des déductions sollicitées par les époux A______.

La facture de CHF 136'791.80 ayant été comptabilisée dans les comptes de B______, il s'agissait des charges salariales de cette dernière. M. A______ n'avait pas démontré le paiement de cette facture, ni le lien de connexité avec son activité indépendante.

Les attestations bancaires annexées à la lettre du 26 août 2011 ne permettaient pas de déterminer précisément les montants des charges et des frais des immeubles, ni le lien de connexité avec l'activité commerciale de M. A______.

16) Par réplique du 4 avril 2013, les époux A______ ont persisté dans les conclusions de leur recours.

La facture de B______ et l'extrait du journal des écritures de B______ constituaient des preuves suffisantes pour admettre en déduction cette facture. Ils avaient fourni dans la lettre du 26 août 2011 et dans leur recours tous les renseignements et les pièces justifiant des charges et des frais d'entretien des immeubles.

17) Par envoi du 3 mai 2013, l'AFC-GE a renoncé à dupliquer, faute d'éléments nouveaux ou de pièces justificatives, et a persisté dans ses conclusions du 13 mars 2013.

18) Par jugement du 9 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours s'agissant de la déduction de la facture litigieuse et l'a admis concernant celle des dettes et intérêts hypothécaires des immeubles loués, respectivement pour des montants de CHF 6'161'000.- et CHF 154'320.- établis comme suit :

Immeubles

Dette

Intérêts

______ route H______

CHF 1'152'000.-

CHF 43'545.-

 

CHF 320'000.-

CHF 12'501.-

______, route I______

CHF 689'000.-

CHF 25'575.-

K______

CHF 2'000'000.-

CHF 37'863.-

L______

CHF 2'000'000.-

CHF 34'836.-

Total admis

CHF 6'161'000.-

CHF 154'320.-

 

Les autres frais relatifs aux immeubles loués ne pouvaient pas être déduits, faute de pièces probantes.

La facture litigieuse ne constituait pas une preuve suffisante, car elle ne permettait pas d'établir un lien avec l'activité indépendante de M. A______.

19) Par acte du 13 janvier 2014, les époux A______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, à la déduction de la facture litigieuse et des frais d'entretien des immeubles, conformément aux listes et pièces produites, subsidiairement à une déduction forfaitaire de ces frais, de 10 % ou 20 % pour l'IFD, selon les immeubles.

Les justificatifs afférents aux charges et frais d'entretien ne faisaient pas partie des documents à fournir obligatoirement à l'AFC-GE. Le TAPI aurait dû analyser la possibilité, pour l'IFD, de déduire des frais forfaitairement et requérir la production des pièces nécessaires à cette fin.

La facture de B______ correspondait aux salaires de l'employé qui avait été mis à disposition par la société. La liste des travaux et frais détaillée annexée à la formule IBGI démontrait clairement que tous les postes « salaire F______ » additionnés représentaient le montant de cette facture, soit la somme de CHF 136'791.90.

20) Par acte du 17 janvier 2014, l'AFC-GE a également recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative et a conclu à son annulation s'agissant de la déduction des dettes hypothécaires de CHF 6'161'000.- et des intérêts hypothécaires de CHF 154'320.- et à sa confirmation pour le surplus.

Les montants précités avaient déjà été pris en compte au stade des décisions sur réclamation du 13 novembre 2012, de sorte qu'ils ne pouvaient être déduits une seconde fois.

21) Par réponse du 28 février 2014, l'AFC-GE a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles des époux A______, relatives à la déduction des frais pour les immeubles occupés par eux, à la rectification des déductions admises s'agissant des frais pour les immeubles loués et à sa confirmation pour le surplus.

La facture de B______, l'extrait du journal comptable de cette dernière et la liste des frais et travaux relatifs à la promotion « E______ » ne constituaient pas des preuves probantes, comme l'aurait été un justificatif de virement.

L'AFC-GE admettait en déduction au titre de charges et frais d'entretien des immeubles loués les montants suivants :

-      Pour l'immeuble sis ______, route H______ à T______ : CHF 20'175.90 pour l'ICC et CHF 42'000 (forfait) pour l'IFD ;

-      Pour l'immeuble sis ______, route I______ à U______ : CHF 22'073.95 pour l'ICC et CHF 22'073.95 pour l'IFD ;

-      Pour l'immeuble K______ sis route V______ : CHF 6'999.37 pour l'ICC et CHF 7'200.- (forfait) pour l'IFD ;

-      Pour l'immeuble L______ sis 7C, route V______ : CHF 6'377.08 pour l'ICC et CHF 6'377.08 pour l'IFD ;

-      Pour l'immeuble sis ______, chemin M______ à W______ : CHF 3'243.45 pour l'ICC et CHF 3'243.45 pour l'IFD.

La demande de déduction des frais relatifs aux immeubles occupés par les époux A______, soit ceux dénommés P______ et R______, constituait une conclusion nouvelle, car dans leur acte de recours du 29 novembre 2012, ils réclamaient uniquement la déduction des charges et frais d'entretien des immeubles loués.

22) Dans leur réplique du 5 mai 2014, les époux A______ ont insisté sur le fait que l'extrait du journal des écritures comptables de B______ prouvait que la facture litigieuse avait été enregistrée dans le compte recette (n° 2______) de cette société. Ils ont produit l'extrait du compte courant actionnaire de M. A______ auprès de B______, qui faisait état au débit du montant de CHF 136'791.90 en date du 10 octobre 2008.

Au stade de la procédure sur réclamation et également par-devant le TAPI, ils avaient contesté le refus de l'AFC-GE de déduire les frais et charges de tous les immeubles, tant ceux occupés par eux que ceux loués. Ils réclamaient donc la déduction relative aux immeubles occupés conformément aux pièces justificatives produites. Le TAPI avait commis un déni de justice en n'appréciant pas la déduction forfaitaire des frais pour l'IFD, à 10 % ou 20 % selon l'âge de l'immeuble.

Concernant le recours de l'AFC-GE du 17 janvier 2014 relatif à la déduction des intérêts et des dettes hypothécaires, il ne pouvait y avoir de double déduction, étant donné que les intérêts admis par le TAPI devaient être comparés à ceux déjà déduits par l'AFC-GE lors de la taxation.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 2 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) a. Le litige concerne des déductions sur le revenu de l'activité indépendante de M. A______, dans le cadre de l'ICC et de l'IFD 2008.

La question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1 et 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1 ; ATA/204/2014 du 1er avril 2014).

b. S'agissant du droit applicable, les questions de droit matériel sont résolues par le droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATA/232/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/724/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/505/2008 du 30 septembre 2008 ; ATA/93/2005 du 1er mars 2005 ; ATA/877/2004 du 9 novembre 2004).

En droit fédéral, l'IFD 2008 est soumis à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

En droit cantonal, conformément à l'art. 72 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) entrée en vigueur le 1er janvier 2010, c'est l'ancien droit qui s'applique aux périodes fiscales antérieures. Dès lors que le présent litige porte sur la période fiscale 2008, il convient d'appliquer la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), ainsi que les anciennes lois cantonales sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I à V).

3) L'impôt sur le revenu d'une personne physique a pour objet le revenu net. Celui-ci s'obtient en déduisant du revenu brut les frais d'acquisition du revenu et les déductions générales (art. 25 à 33a et 212 LIFD ; art. 9 al. 1 LHID ; art. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 - aLIPP-V). Le revenu imposable s'obtient ensuite en défalquant du revenu net les déductions sociales (art. 35 et 213 LIFD ; art. 11 LHID ; art. 10 al. 1 aLIPP-V).

Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD, 10 LHID et 3 al. 3 aLIPP-V, le contribuable exerçant une activité lucrative indépendante peut déduire du revenu brut les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. D'une manière générale, seront admises en déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle, à savoir notamment les salaires, les prestations sociales en faveur du personnel, le loyer professionnel, les primes d'assurances professionnelles, la publicité, le chauffage, le matériel de bureau, le transport (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 172 n. 275).

Seuls les frais effectivement exposés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu taxé, sont déductibles du revenu brut ; il ne peut s'agir ni de dépenses plus ou moins en corrélation avec l'exercice d'une profession lucrative ni de frais de convenance personnelle ou destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, tout en étant plus ou moins en rapport avec l'activité exercée (ATA/378/2007 du 7 août 2007 consid. 7c ; ATA/169/2007 du 3 avril 2007). Des explications générales et non étayées ne suffisent pas à établir que l'usage commercial justifie les frais en cause. En effet, conformément à la répartition du fardeau de la preuve, il incombe au contribuable d'apporter la preuve que la totalité des dépenses comptabilisées était en relation directe avec l'acquisition ou le maintien du chiffre d'affaires. Il ne suffit pas d'en tenir une liste (arrêt du Tribunal fédéral 2A.461/2001 du 21 février 2002 consid. 3.1).

S'agissant des déductions autorisées par la loi, leur caractère d'exception à l'impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/132/2009 du 17 mars 2009 ; ATA/380/2005 du 24 avril 2005 ; ATA/10/1998 du 13 janvier 1998).

4) M. A______ expose que B______ a réglé des factures relatives à sa propre activité indépendante, soit dans le cas d'espèce, le salaire d'un employé mis à sa disposition dans le cadre de la promotion « E______ », pour un montant de CHF 136'791.90.

Or, bien qu'il ressorte des extraits comptables de B______ que la facture litigieuse a été enregistrée au débit du compte courant actionnaire de M. A______ et au crédit du compte recette de la société, aucun élément ne prouve que ce dernier, par le biais de son entreprise en raison individuelle, se soit réellement acquitté de celle-ci par paiement, compensation ou prêt. La chambre de céans peine d'ailleurs à comprendre son refus d'étayer par pièces probantes et exhaustives, et non par des explications générales, les mouvements comptables précités ou encore le paiement effectif de cette facture.

Annexés à son courrier du 17 octobre 2012, M. A______ a produit trois relevés bancaires prouvant, selon ses dires, le versement du montant de la facture querellée, en mains de B______. En réalité, ces pièces démontrent uniquement qu'il a versé à la société, en 2008, des sommes s'élevant au total à CHF 106'544.85, sans aucune indication ou explication quant au motif de ces virements. De plus, force est de constater que ce montant ne correspond pas à celui qu'il prétend avoir versé à M. C______.

M. A______ n'a ainsi pas apporté la preuve suffisante d'un lien de connexité entre cette somme de CHF 136'791.90 et son activité d'indépendant. En effet, le tableau des dépenses relatif à la promotion « E______ », la facture en tant que telle et les extraits comptables de B______ ne suffisent pas. Les époux A______ doivent donc supporter les conséquences de cette absence de preuve, conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées.

La facture litigieuse ne peut être défalquée du revenu de l'activité indépendante de M. A______. Le jugement du TAPI sera, par conséquent, confirmé sur ce point.

5) a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours est possible lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/381/2013 du 18 juin 2013).

c. Dès lors que la chambre de céans dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI (art. 61 LPA ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014) et que le dossier, complet, lui permet de trancher le litige, elle procédera à l'examen de l'ensemble des griefs soulevés par les recourants, qui ne dépassent pas le cadre de l'objet du litige, étant précisé qu'un renvoi de la cause aux premiers juges irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure (ATA/537/2013 précité).

d. La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 et 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

e Par surabondance, selon l'art. 54 LPFisc, la chambre administrative prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

6) En l'espèce, le grief des époux A______ concerne une prétention juridique qui n'a pas été examinée par le TAPI. Elle ne fait donc pas partie du contenu matériel du jugement du TAPI contesté par-devant la chambre de céans. Toutefois, il ressort du dossier que les charges et frais d'entretien de tous les immeubles, tant ceux occupés par les époux A______ que ceux loués, sont contestés par ces derniers, et ce depuis le début du litige.

7) À la lecture de leur déclaration fiscale du 22 septembre 2010, il appert que les époux A______ ont indiqué, pour l'ICC et l'IFD, des montants de charges pour tous leurs immeubles, notamment une somme de CHF 12'387.- pour l'immeuble P______, qu'ils occupent. Lors de la procédure de réclamation, ils ont indiqué à l'AFC-GE, par courrier du 26 août 2011, les frais afférents aux immeubles, sauf pour celui P______. Dans sa décision sur réclamation du 13 novembre 2012, l'AFC-GE a admis ce montant de CHF 12'387.-, qui n'était donc pas contesté, mais n'a pas retenu les montants indiqués dans le courrier précité (troisième colonne du tableau).

Dans leur acte de recours au TAPI du 29 novembre 2011, les époux A______ ont recensé au préalable les objets contestés ; le point B était libellé « Déductions des charges et frais d'entretien d'immeubles ». Toutefois, dans le corps du texte, ils ont mentionné avoir annexé à leur recours « des listes et détails des charges pour tous les immeubles loués ». Il ressort de leur chargé de pièces que celui-ci contenait également des justificatifs afférents aux immeubles P______, pour lequel il réclame à présent une déduction de CHF 17'140.90, et R______. Bien que les conclusions de cet acte ne mentionnent pas explicitement la déduction des charges et frais des immeubles occupés, il appert clairement que les époux A______ en sollicitaient la défalcation du revenu de M. A______.

De plus, dans leur réplique du 4 avril 2013, ils ont déclaré avoir remis, de façon exhaustive, les documents afférents aux charges et « frais d'entretien des immeubles tant privés que professionnels qui sont loués dans l'attente d'un développement futur ».

Force est de constater qu'il ne s'agit pas de conclusions nouvelles de la part des époux A______, mais qu'il s'agit d'un point litigieux depuis la procédure de réclamation.

Le TAPI aurait dû analyser la déduction des charges afférentes aux immeubles P______ et R______, au regard des pièces justificatives produites et admettre une déduction respectivement d'un montant de CHF 17'062.15 - la facture de X______ du 13 février 2008 libellée « assurance des bateaux » ne pouvant être prise en compte - et d'un montant de CHF 8'465.70, tous les dépenses y relatives étant étayées par pièces.

Ces montants doivent être admis par l'AFC-GE et pris en compte tant pour l'ICC que pour l'IFD 2008.

8) Dans son jugement, le TAPI a refusé la déduction, sollicitée par les époux A______, des charges et frais d'entretien des immeubles loués, faute d'éléments probants.

Or, comme mentionné ci-dessus, à l'appui de leur recours du 29 novembre 2012, les époux A______ ont produit des tableaux de dépenses, par immeuble, étayés de diverses pièces, soit des factures et des récépissés de paiement, que le TAPI aurait dû prendre en compte dans la résolution du litige.

L'AFC-GE, dans sa réponse du 28 février 2014 par-devant la chambre de céans, a admis la déduction de charges et de frais d'entretien des immeubles loués pour lesquels des pièces justificatives avaient été produites (cf. ch. 21 partie EN FAIT). Le contribuable, dans sa réplique du 5 mai 2014, n'a pas contesté les montants ainsi retenus. Partant, après analyse des pièces précitées, la chambre de céans confirmera ces montants, tant pour l'ICC que pour l'IFD. L'AFC-GE devra les défalquer du revenu de M. A______.

Les époux A______ ont, en revanche, contesté pour l'immeuble loué, sis ______, route I______ à U______, le montant retenu par l'AFC-GE à titre de loyers encaissés, et admis le refus de déduire pour l'immeuble K______, sis ______, route V______ à Y______, le montant d'un devis concernant l'installation de panneaux solaires, en précisant que ce montant devait toutefois être examiné en tant que déduction pour économie d'énergie. Toutefois, ces éléments sortant du cadre de l'objet du litige, les griefs y relatifs doivent être déclarés irrecevables.

9) Le TAPI a admis la déduction des dettes et des intérêts hypothécaires à hauteur respectivement de CHF 6'161'000.- et de CHF 154'320.-. Or, il ressort de l'avis de taxation rectificatif du 13 novembre 2012 que l'AFC-GE avait déjà retenu en déduction l'entier de ces montants. De plus, l'AFC-GE avait même admis la déduction d'intérêts et de dettes hypothécaires supplémentaires.

Partant, les montants précités ne pouvant être déduits une seconde fois, le jugement du TAPI sera annulé dans cette mesure.

10) Au vu de ce qui précède, le recours de l'AFC-GE, concluant au refus de déduire une seconde fois les dettes et intérêts hypothécaires, sera admis. Il en va - partiellement - de même de celui des époux A______ en tant qu'il porte sur la déduction des charges et des frais d'entretien des immeubles tant occupés que loués. Le jugement du TAPI sera confirmé pour le surplus.

11) Vu l'issue du litige, un émolument - réduit - de CHF 500.- sera mis à la charge des époux A______, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- leur sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2013 ;

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2014 par l'administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2013 ;

 

 

au fond :

admet le recours de l'administration fiscale cantonale du 17 janvier 2014 ;

admet partiellement le recours de Madame A______ et Monsieur A______ du 13 janvier 2014 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2013, en tant qu'il refuse la déduction des charges et frais d'entretien des immeubles occupés par Madame A______ et Monsieur A______ et loués et en tant qu'il admet la déduction des dettes et intérêts hypothécaires pour la seconde fois ;

le confirme pour le surplus ;

renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation au sens des considérants ;

met à la charge de Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, représentés par Trittenfid SA, mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :