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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/532/2013

ATA/724/2014 du 09.09.2014 sur JTAPI/788/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.11.2014, rendu le 17.11.2014, IRRECEVABLE, 2C_1029/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/532/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-PE ATA/724/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2013 (JTAPI/4______/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1959 et est originaire du Zaïre, devenu la République démocratique du Congo.

2) L'intéressé a obtenu l'asile en Suisse en 1981 et se trouve au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) depuis 1986. Il est divorcé et père d'une fille née le ______ 1986. Il est médecin de formation.

3) Le 8 novembre 2012, alors que M. A______ se trouvait dans le train entre Genève et Lausanne, une sacoche, contenant notamment son permis C et son titre de voyage suisse, lui a été volée. Il a immédiatement déposé plainte au bureau de gendarmerie de la gare de Lausanne.

4) Le 6 décembre 2012, la gendarmerie vaudoise a délivré à M. A______ copie du formulaire d'annonce de vol de pièces de légitimation, ainsi que de la plainte qu'il avait déposée.

5) Le 13 décembre 2012, M. A______ s'est rendu dans les locaux de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'office ou l'OCPM), afin de demander des duplicatas de son permis d'établissement et de son titre de voyage.

6) À teneur du rapport établi le 13 décembre 2012 par le poste de gendarmerie de Lancy-Onex, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes avait ce jour-là, à 16h33, demandé l'intervention d'une patrouille de police dans les locaux de l'office à la route de Chancy 88, où avait été signalée la présence d'un individu créant du scandale.

Sur place, une employée de l'office avait expliqué aux agents de police qu'un homme, désigné comme étant M. A______, refusait de quitter les locaux car il ne parvenait pas à comprendre qu'il devait fournir un document émis par la police ou un juge pour pouvoir régulariser sa situation. Malgré l'intervention des gendarmes, la communication avec l'intéressé s'était avérée difficile. Compte tenu des horaires de fermeture du bâtiment, les policiers avaient invité M. A______ à poursuivre la conversation à l'extérieur, ce qu'il avait refusé à plusieurs reprises, haussant le ton, contraignant les gendarmes à faire usage de la force pour le maîtriser. Il avait ensuite été conduit au poste de Lancy-Onex pour être entendu. Il avait alors déclaré avoir demandé aux policiers de lui donner l'attestation nécessaire à la délivrance des duplicatas de ses papiers, ce que la personne du guichet de l'office lui refusait catégoriquement. Comme la police refusait de faire suite à sa demande, l'employée de l'office lui avait dit d'aller vers le juge en charge de son dossier. Il contestait avoir résisté aux injonctions des agents de police ; il avait refusé de sortir du bâtiment, car le litige se trouvait à l'intérieur. À l'issue de l'audition, M. A______ avait apporté des notes manuscrites au procès-verbal, qu'il avait refusé de signer, à l'instar de tous les documents inhérents à la procédure.

7) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2012 (P/1______/2012), le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de dommages à la propriété. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 90.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis pour trois ans. Il l'a en outre condamné à une amende de CHF 2'000.- et prononcé une peine privative de liberté de substitution de vingt-deux jours, mise à exécution si l'amende n'était pas payée de manière fautive.

8) Le 10 janvier 2013, M. A______ a adressé à l'office un courriel, s'étonnant de ne pas recevoir par la poste les duplicatas de son permis d'établissement et de son titre de voyage, sollicités depuis le 14 décembre 2012. Il avait remis, lors de son passage au guichet le 13 décembre 2012, les copies de l'annonce de vol de ses papiers et de la plainte pénale qu'il avait déposée le 8 novembre 2012, ainsi que le formulaire X « déclaration de perte ou de vol » dûment rempli et signé et des photographies au format passeport. Des collaborateurs de l'office lui avaient indiqué que la police genevoise s'opposait au renouvellement de ses documents de séjour et de voyage tant qu'il n'avait pas été en contact avec le Ministère public et le juge s'occupant de la procédure P/2______/2004 le concernant. Il envoyait copie de son courriel au juge en charge de la procédure précitée, ainsi qu'au procureur qui l'avait auditionné le 14 décembre 2012. Il priait l'office de faire le nécessaire dans un délai de dix jours afin de lui envoyer les duplicatas requis, cas échéant de lui notifier une décision motivée indiquant les voies et délais de recours portant sur le refus de prolonger son séjour en Suisse ou de l'y garder sans papiers de séjour et de voyage. Il se plaignait d'une violation de son droit à la vie familiale, dans la mesure où il n'avait pas pu se rendre durant les fêtes de fin d'année en France pour voir son père, ni en Espagne pour voir les grands-parents de sa fille.

9) Par retour de courriel le 11 janvier 2013, l'office a demandé à M. A______ des renseignements complémentaires en vue de déterminer précisément son identité, que ce celui-ci a transmis le jour même.

10) Le 14 janvier 2013, M. A______ a fait part à l'office des difficultés qu'il rencontrait dans les diverses démarches qu'il entreprenait, faute d'être en possession des duplicatas de son permis C et de son titre de voyage.

11) Le 15 janvier 2013, l'office a fait savoir à M. A______ que, dès lors qu'il avait « enfin pu être entendu par un juge », comme il était attendu de sa part, il était invité à se présenter au guichet O du service accueil, muni de son passeport et de CHF 87.- pour le duplicata et la saisie de la biométrie pour le permis C. Il allait également devoir s'acquitter de la somme de CHF 25.- pour la commande de son titre de voyage. L'office espérait que l'intéressé allait adopter un comportement calme et correct lorsqu'il se présenterait à ses guichets, condition sine qua non pour qu'il puisse être servi, et que les incidents liés à son précédent passage ne se reproduiraient pas.

12) Le 12 février 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice, arbitraire et violation de son droit à la vie privée et familiale, concluant à ce que l'office soit sommé de lui accorder le duplicata de son autorisation d'établissement et de transmettre à l'autorité fédérale compétente les documents qu'il avait déposés en vue de l'obtention d'un nouveau titre de voyage suisse. Il a également conclu à être indemnisé par l'État de Genève pour le retard occasionné. À titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l'office afin qu'il instruise à nouveau son dossier. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique et à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter ses écritures avec l'aide de l'avocat qui serait nommé d'office.

Il était, depuis de nombreuses années, titulaire d'un permis C et, en tant qu'apatride ne disposant pas de passeport, au bénéfice d'un titre de voyage suisse. Ces documents lui avaient été volés. Le refus de l'office de lui en délivrer des duplicatas le laissait sans papiers valables et l'empêchait d'aller de l'avant dans ses démarches professionnelles et privées, notamment de retirer des plis recommandés à la poste, de retrouver un emploi et de voyager hors du pays pour rendre visite aux membres de sa famille, dont certains étaient âgés et malades.

Il se sentait harcelé par la police et la justice genevoises depuis plusieurs années. Il s'était rendu le 13 décembre 2012 dans les locaux de l'office et avait présenté au guichet les documents nécessaires à l'obtention des duplicatas de ses papiers volés. Les collaborateurs du service, après avoir effectué des appels téléphoniques, l'avaient informé que la police leur avait enjoint de ne pas lui délivrer de documents de séjour ou de voyage tant qu'il n'avait pas présenté une attestation de la police. Il avait lui-même demandé à l'employée du guichet d'appeler la police. Les gendarmes qui étaient intervenus lui avaient affirmé qu'il ne faisait l'objet d'aucun avis de recherche, mais ne lui avaient pas délivré l'attestation sollicitée. L'employée lui avait alors indiqué qu'il pouvait obtenir ce document auprès du Ministère public ou d'un juge, ce qu'il lui avait, en vain, demandé de préciser par écrit. M. A______ avait ainsi demandé à être interpellé par la police, afin que le déroulement des événements soit inscrit dans un procès-verbal. Il avait été détenu jusqu'à son audition par un procureur, le lendemain après-midi. Celui-ci avait rendu une ordonnance pénale à son encontre, mais n'était pas entré en matière s'agissant de l'attestation dont il avait besoin pour obtenir le duplicata de ses papiers, pas plus que le Tribunal de police, compétent dans une autre affaire le concernant, auquel il avait également demandé l'attestation requise, mais qui n'en avait pas saisi les motifs.

Lors d'un entretien téléphonique le 17 décembre 2012, un collaborateur de l'office lui avait assuré qu'il allait recevoir une réponse écrite par voie postale dans les plus brefs délais. Les 10 et 11 janvier 2013, il avait échangé plusieurs courriels avec l'employée de l'office en charge de son dossier. Sans autres nouvelles, il s'était présenté le 25 janvier 2013 dans les locaux de l'office, où le refus de lui délivrer un duplicata de son permis C et de transférer à Berne sa demande de titre de voyage lui avait été confirmé oralement. Dès lors que l'office refusait de lui notifier une décision écrite, il avait formé recours.

Il remplissait les conditions légales d'octroi d'une autorisation d'établissement. Il avait le droit d'obtenir un duplicata de son titre de voyage. L'attitude de l'office était constitutive d'un abus de droit, raison pour laquelle ce dernier devait être condamné à lui verser des pénalités financières pour le retard dans la délivrance des documents requis, ainsi qu'une indemnité pour tort moral, familial et professionnel.

Seules six pièces mentionnées sur son bordereau numéroté de 1 à 20 avaient été jointes au recours.

13) Le 24 mai 2013, M. A______ a transmis au TAPI une copie de la demande d'assistance juridique qu'il avait déposée le même jour, ainsi que plusieurs documents, notamment les copies de ses courriers adressés à la Cour de justice, au Tribunal de police, au Ministère public et à la cheffe de la police, leur demandant une attestation à l'intention de l'office, selon laquelle les duplicatas de ses documents de légitimation volés dans le train en automne 2012 pouvaient lui être délivrés.

Il a demandé au TAPI de pouvoir compléter son recours, sous forme de duplique, avec l'aide d'un avocat commis d'office. Il avait été retardé dans le dépôt de sa demande d'assistance juridique en raison de l'attente d'une signature de l'avocat qu'il proposait, ainsi que par son déménagement. Les frais supplémentaires inhérents à la rédaction et au dépôt de son recours, ainsi que les coûts indirects correspondant à ce qu'il aurait pu gagner en travaillant devaient lui être remboursés, en sus du tort moral subi.

14) Après un premier refus d'entrée en matière le 23 avril 2013, dès lors qu'il n'avait pas fourni les pièces et renseignements permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique le 28 mai 2013, avec effet au 24 mai 2013 et limitée à la procédure en première instance.

15) Le 3 juin 2013, Me Michel MITZICOS-GIOGIOS a informé le TAPI avoir été nommé d'office pour la défense des intérêts de M. A______ et a sollicité une copie de son dossier.

16) Le 4 juin 2013, l'office a adressé au conseil de l'intéressé un courrier mentionnant l'échange de courriels intervenu en janvier 2013 entre l'une de ses collaboratrices et M. A______. En particulier, ce dernier avait été invité par un courriel du 15 janvier 2013, dont copie était jointe, à se présenter aux guichets de l'office, muni de son passeport et de la somme de CHF 112.-, afin de donner suite à ses demandes d'établissement des duplicatas de son permis C et de son titre de voyage. Sa présence aux guichets était indispensable dès lors que, depuis l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, l'office avait l'obligation de saisir les données biométriques des ressortissants extra-européens. Dans la mesure où cette invite était toujours d'actualité, il apparaissait que le recours pour déni de justice était sans objet et pouvait être retiré.

17) Le 7 juin 2013, M. A______ a demandé au TAPI à pouvoir consulter son dossier. Il a également sollicité le remboursement de l'avance de frais de CHF 500.- payée le 24 mai 2013, étant donné que l'assistance juridique lui avait été octroyée.

18) Le 10 juin 2013, l'intéressé a déposé un courrier au TAPI, se déclarant surpris du fait que l'office ait obtenu une nouvelle prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler ses observations. Il s'étonnait également que le TAPI lui ait demandé, par courrier du 6 juin 2013, s'il entendait maintenir son recours. Il avait alors tenté de joindre son avocat, sans succès, raison pour laquelle il avait téléphoné au greffe pour confirmer expressément sa volonté de maintenir son recours.

Par ailleurs, apatride et vivant en Suisse depuis plus de trente ans, son statut était similaire à celui d'un étranger originaire de la communauté européenne et il n'était pas tenu de faire saisir ses données biométriques. Le fait de lui demander de se présenter aux guichets de l'office muni de son passeport constituait un non-sens, dans la mesure où il n'en possédait pas, étant apatride et s'étant fait voler ses documents de légitimation suisses, en particulier son titre de voyage dont il bénéficiait depuis plus de trente ans comme « substitut » de passeport.

Il ne comprenait pas la teneur du courriel de l'office du 15 janvier 2013 selon lequel il avait « enfin pu être entendu par un juge », car il n'avait à ce jour été entendu par aucun juge, bien qu'il se fût adressé à plusieurs magistrats afin que lui soit délivrée l'attestation requise par l'office.

Enfin, il exigeait que l'office réponde à chacun de ses griefs dans le délai imparti et transmette son dossier au TAPI.

Ce courrier devait être considéré comme un complément, apportant des précisions à son mémoire de recours, et était envoyé en copie à son conseil, lequel l'aiderait à formuler sa réplique.

19) Sur invitation de l'office du 10 juin 2013, le conseil de M. A______ s'est rendu dans ses locaux afin de consulter le dossier de l'intéressé, qui lui était mis à disposition le 13 juin 2013.

20) Le 14 juin 2013, l'office a confirmé au conseil de M. A______ que ce dernier était invité à se présenter à ses guichets. Sa présence dans les locaux de l'office était indispensable dès lors qu'il était soumis, comme toute personne extra-européenne, à la saisie de ses données biométriques. Une fois cela fait et les frais administratifs acquittés, la commande du duplicata de l'autorisation d'établissement serait transmise à l'entreprise chargée de la production dudit document, à la suite de quoi, dans un délai de deux à trois semaines, le duplicata serait envoyé directement à M. A______. S'agissant du titre de voyage, l'intéressé pouvait déposer sa demande afin que l'office l'adresse à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), qui lui enverrait directement sa facture. Passé un délai de six à huit semaines, il devrait revenir dans les locaux de l'office afin que de nouvelles données biométriques soient saisies. Celles saisies dans le cadre de l'autorisation d'établissement ne pouvaient être utilisées dans la mesure où les systèmes de bases de données n'étaient pas les mêmes. L'office regrettait les complications auxquelles M. A______ avait été confronté et ne pouvait que réitérer son invitation du 15 janvier 2013 à se présenter, à sa convenance, à son guichet O.

21) Le 14 juin 2013 également, l'office a informé le TAPI de sa proposition à l'intéressé de venir se présenter à ses guichets en vue de la délivrance des documents demandés, regrettant les complications rencontrées par M. A______ dans le cadre de ses démarches.

22) Les 20 et 21 juin 2013, M. A______ a consulté son dossier au greffe du TAPI et a sollicité, par courrier du 21 juin 2013, des photocopies de l'intégralité du dossier de l'office, ainsi que l'ouverture des débats avec comparution des employés ayant refusé de lui délivrer les documents requis le 13 décembre 2012.

23) Le 26 juin 2013, le TAPI a informé le conseil de l'intéressé que toutes les pièces du dossier avaient été photocopiées et se trouvaient à sa disposition à la réception du tribunal.

24) Par jugement du 27 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours du 12 février 2013.

Dans la mesure où le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs soulevés par M. A______ et permettant de statuer immédiatement sur le litige, il n'était pas utile de l'autoriser à répliquer, ni de procéder à des actes d'instruction, notamment la comparution de certains employés de l'office, cela ne s'avérant pas indispensable.

L'intéressé n'avait pas donné suite aux multiples invitations de l'office à se présenter à ses guichets, estimant qu'il n'était pas soumis à l'obligation de faire saisir ses données biométriques. Or, cette saisie était nécessaire pour l'établissement des titres demandés. Ainsi, tant qu'il ne se présenterait pas aux guichets de l'office pour faire saisir ses données biométriques et s'acquitter des frais requis, il ne pourrait être donné suite à ses demandes de duplicatas. Si la tournure des événements était regrettable, M. A______ persistait à ne pas vouloir se rendre dans les locaux de l'office pour y accomplir les formalités nécessaires. Dans ces conditions, le grief de déni de justice ne pouvait être retenu.

Il ressortait des pièces du dossier de l'office que le poste de gendarmerie de Plainpalais avait adressé le 12 avril 2011 un mandat de comparution à M. A______, le convoquant en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure faisant suite au dépôt d'une plainte pénale à son encontre pour abus de confiance (P/3______/2009). Convoqué à plusieurs reprises, par courrier et par téléphone, il n'avait jamais pu être auditionné.

25) Le 29 août 2013, M. A______ a adressé au TAPI un courrier. Il avait consulté le 15 août 2013 le service de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), auprès duquel il avait sollicité des conseils dans le cadre de la présente procédure administrative. Sur cette base, il allait, de concert avec son avocat, transmettre sa réplique aux écritures de l'office.

26) Le 30 août 2013, le TAPI a envoyé à M. A______, pour information, copie de son jugement du 27 juin 2013, adressé le 28 juin 2013 par pli recommandé à son conseil.

27) Le 2 septembre 2013, M. A______, ne parvenant pas à joindre son avocat, a demandé au TAPI le numéro du pli recommandé adressé le 28 juin 2013 à son conseil, ainsi que la date à laquelle celui-ci l'avait réceptionné. Il avait lui-même pris connaissance du jugement du 27 juin 2013 pour la première fois le 31 août 2013. Il comptait déposer un recours contre ledit jugement. Il avait également l'intention d'utiliser auprès du TAPI la voie de la demande de révision.

28) Le 2 septembre 2013, le TAPI a confirmé à l'intéressé que le jugement du 27 juin 2013 avait été notifié à son conseil le 1er juillet 2013, de sorte que le délai de recours venait à échéance le jour-même.

29) Par acte du 2 septembre 2013, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance juridique avec gratuité des frais de procédure et à ce qu'un avocat lui soit désigné, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours avec l'aide d'un conseil, ainsi qu'à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur sa « demande de révision ». A titre principal, il a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 27 juin 2013, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités pour ses dépenses et pour tort moral. Enfin, il a conclu subsidiairement à la fixation d'une audience de comparution des parties.

Il n'avait jamais reçu le courriel de l'office du 15 janvier 2013 ; la pièce produite par l'intimé était un faux. Par ailleurs, il n'avait pris connaissance du fait qu'il avait, au cours de l'année 2011, fait l'objet d'un mandat de comparution dans le cadre de la procédure P/3______/2009 qu'à la lecture du jugement du TAPI, ce qui signifiait que le dossier qu'il avait consulté était amputé de certaines pièces.

Sa situation matérielle n'avait guère évolué depuis sa demande d'assistance juridique pour la procédure de première instance. Il rencontrait toujours des difficultés financières. Il faisait en outre état de ses dépenses liées à la rédaction de son recours, soit CHF 111.- de « frais directs » et CHF 1'500.- de « frais indirects » comprenant la rémunération du travail qu'il aurait pu effectuer durant les heures consacrées aux recherches et à la rédaction de ses écritures, auxquels il convenait d'ajouter les frais allégués en première instance. Il sollicitait également une indemnisation pour tort moral, sa santé physique et mentale ayant été péjorée depuis 2004 en raison de toutes les procédures judiciaires dont il faisait l'objet.

Il avait rédigé un recours incomplet et maladroit, dans des circonstances particulièrement stressantes afin de sauvegarder ses droits et ne s'estimait pas en mesure de défendre seul ses intérêts. Il demandait ainsi à la chambre de céans un délai supplémentaire pour compléter ses écritures.

Son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où le TAPI avait rendu son jugement sans lui donner l'occasion de répliquer par l'intermédiaire de son conseil, bien qu'il ne fût pas d'accord avec les allégations de l'intimé. Certains documents et informations ressortant des observations de l'office étaient nouveaux et le recourant n'en avait eu connaissance qu'après le dépôt de son recours en février 2013. L'avocat que lui avait désigné d'office l'assistance juridique n'avait pas pu écrire la moindre ligne pour effectuer son travail de défense des intérêts de M. A______. Ses propres écrits, sommairement rédigés, ne pouvaient être pris en considération par le TAPI sans qu'un professionnel du droit n'ait apporté ses conseils. Par ailleurs, l'instance précédente avait fondé son jugement sur un dossier dont toutes les pièces n'avaient pas été mises à disposition du recourant et au sujet desquelles il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer.

La motivation du jugement attaqué était partielle, partiale, mal fondée et l'établissement des faits était insatisfaisant. Le TAPI avait tranché le litige en ne retenant que le fait que l'office avait accepté de délivrer au recourant les duplicatas de ses papiers, alors que la proposition de l'intimé était subordonnée à des conditions nouvelles, que M. A______ ignorait. De plus, les faits avaient été établis selon la seule perspective de l'intimé, bénéficiant d'un service juridique et dont les allégations basées sur des pièces sans force probante n'avaient aucunement été critiquées par le juge précédent. Par ailleurs, tous les griefs du recourant n'avaient pas été examinés, alors même que son recours par-devant le TAPI ne concernait pas uniquement la question de la délivrance des duplicatas, mais également les dommages matériels qu'il avait subis. La légalité du refus de l'office n'avait pas non plus été examinée ; l'instance précédente n'avait pas analysé la conformité du raisonnement de l'office au droit fédéral et international.

Ses droits à un procès équitable et à un recours effectif avaient été violés, dès lors que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté et que son avocat n'était pas intervenu au cours de la procédure, étant « boycotté » par le TAPI, alors que son conseil lui avait été désigné d'office par l'assistance juridique.

Quatre pièces étaient jointes au recours, à savoir :

-                copie du jugement JTAPI/4______/2013 du 27 juin 2013 ;

-                copie du courrier de M. A______ au TAPI du 29 août 2013 ;

-                copie du courrier du TAPI à M. A______ du 30 août 2013 ;

-                copie du courrier de M. A______ au TAPI du 2 septembre 2013.

30) Le 6 septembre 2013, le recourant a déposé au greffe de la chambre de céans les pièces suivantes :

-                copie du jugement JTAPI/4______/2013 du 27 juin 2013 ;

-                copie du courriel du HCR à M. A______ du 19 août 2013 ;

-                copie de l'enveloppe contenant le courrier du TAPI à M. A______ du 30 août 2013 ;

-                copie du courrier de M. A______ au TAPI du 2 septembre 2013 ;

-                copie du courrier du TAPI à M. A______ du 2 septembre 2013 ;

-                copie de l'enveloppe contenant le courrier du TAPI à M. A______ du 2 septembre 2013 ;

-                copie de l'attestation de l'ODM du 2 octobre 2006.

31) Le 16 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

32) Le 4 octobre 2013, M. A______ a déclaré avoir déposé une demande d'assistance juridique avec désignation d'un avocat d'office. La chambre administrative a, ainsi, annulé la demande de paiement d'avance de frais du 4 septembre 2013 portant sur un montant de CHF 400.-.

33) Le 15 octobre 2013, l'office a transmis ses observations, concluant au rejet du recours.

Excepté l'invitation du 4 juin 2013 de l'office au recourant à se présenter dans ses locaux pour la saisie de ses données biométriques, confirmée le 14 juin 2013, ainsi que les succinctes observations de l'intimé du 14 juin 2013, aucun fait nouveau n'était survenu au cours de la procédure de première instance depuis le dépôt du recours au TAPI.

Le droit d'être entendu de M. A______ avait été respecté. Il avait sollicité un délai pour compléter son recours, ce sur quoi le TAPI ne s'était pas prononcé formellement. Cependant, dès lors que le jugement attaqué avait été rendu près de cinq mois après le dépôt du recours, le recourant avait eu le temps de le compléter, si telle avait été sa volonté. Contrairement à ce qu'il affirmait, son avocat avait pris part à la procédure, dès lors qu'après avoir été désigné au mois de mai 2014, il avait pu consulter le dossier et que plusieurs courriers, émanant tant de l'office que du TAPI, lui avaient été adressés. Ainsi, même à défaut d'avis formel du premier juge, le recourant avait été mis en situation de se déterminer spontanément dans un délai raisonnable, ce à quoi il avait renoncé. Les éventuels problèmes de communication entre le recourant et son mandataire n'étaient imputables ni à l'administration, ni au Pouvoir judiciaire.

Le recourant se plaignait à tort d'une appréciation des preuves et d'un établissement des faits arbitraires du TAPI, ce dernier disposant d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves. En effet, l'instance précédente s'était prononcée sur l'obligation de la prise de données biométriques qui incombait au recourant pour obtenir les duplicatas demandés. Par ailleurs, le premier juge avait pris en compte les faits tels qu'ils ressortaient du rapport de renseignement établi par les gendarmes du poste de Lancy-Onex, corrigé et signé (sic) par M. A______. Il était enfin téméraire de la part de ce dernier de prétendre que le courriel du 15 janvier 2013 était un faux, étant précisé qu'il était le seul des trois destinataires du message à n'en avoir pas accusé réception.

Le déni de justice ne pouvait être admis, dans la mesure où, entre le 13 décembre 2012 lorsque le recourant s'était rendu pour la première fois dans les locaux de l'office, et le 15 janvier 2013 lorsque ce dernier l'avait invité à se présenter à ses guichets pour faire droit à sa requête, un mois s'était écoulé, ce qui constituait un délai raisonnable pour que l'autorité se prononce.

La Suisse était tenue de mettre en œuvre le titre de séjour biométrique avec l'image faciale depuis le 20 mai 2011 et avec les empreintes digitales depuis le 20 mai 2012. Les dispositions relatives au titre de séjour biométrique étaient entrées en vigueur le 24 janvier 2011, date à compter de laquelle l'établissement de tout nouveau titre de séjour devait répondre aux conditions légales et règlementaires en la matière. En l'occurrence, les papiers de M. A______ avaient été volés en novembre 2012, soit bien après l'entrée en vigueur du nouveau droit. De plus, le recourant ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes non soumises à l'obligation de faire saisir ses données biométriques ; il ne pouvait pas invoquer son statut de réfugié pour s'y soustraire. La législation ne violait pas le droit international, étant précisé que l'objectif des accords de Schengen était notamment de favoriser le déplacement dans cet espace des ressortissants des états tiers au bénéfice d'un titre de séjour délivré par un pays signataire.

34) Le 22 octobre 2013, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 novembre 2013 pour formuler d'éventuelles observations quant aux écritures de l'intimé. Passé cette date, la cause serait gardée à juger.

35) Le 14 novembre 2013, M. A______ a demandé à pouvoir consulter les dossiers du TAPI et de l'office au greffe de la chambre administrative les 15 et 18 novembre 2013, en vue de sa réplique, ce qui lui a été accordé.

36) Le 21 novembre 2013, le recourant a sollicité la prolongation du délai qui lui était imparti pour répliquer. La chambre administrative a donné suite à cette demande le 25 novembre 2013, lui accordant un nouveau délai au 15 décembre 2013.

37) Le 11 décembre 2013, M. A______ a indiqué n'avoir pas terminé la consultation du dossier au greffe de la chambre de céans. Cette dernière a prolongé au 17 janvier 2014 le délai accordé au recourant pour formuler d'éventuelles observations.

38) Le recourant n'a pas répliqué.

39) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

40) À teneur du dossier et des recherches effectuées par la chambre de céans, il s'avère que M. A______ n'a pas déposé de demande d'assistance juridique, laquelle n'a rendu aucune décision s'agissant de la procédure A/532/2013 en seconde instance.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut notamment à l'octroi d'indemnités pour tort moral en raison de la dégradation de son état physique et mental dans le cadre des procédures auxquelles il a pris part depuis plusieurs années. Il allègue également depuis le début de la procédure en première instance, sans les déterminer précisément, des « dommages matériels » inhérents au comportement des collaborateurs de l'intimé.

Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), les dispositions de cette loi sont applicables en matière de responsabilité de l'État de Genève et des éventuels dommages en découlant. L'art. 7 al. 1 LREC prévoit que le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi, le code de procédure civile suisse étant applicable (al. 2). Ainsi, une telle demande n'entre pas dans les compétences attribuées à la chambre administrative, exhaustivement définies à l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

Par conséquent, les conclusions prises par le recourant en ce sens doivent être déclarées irrecevables.

3) Le recourant a conclu préalablement à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.

À teneur de l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. L'art. 10 al. 4 LPA précise que les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’État en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.

En l'espèce, pour faire suite à la requête du recourant, ce dernier s'est vu inviter par le greffe de la chambre administrative à solliciter l'assistance juridique par le biais usuel. Bien qu'il ait rempli les formulaires idoines, dont il a transmis copie à la chambre de céans, il s'avère que le recourant n'a pas déposé sa demande à l'assistance juridique, laquelle n'a pas statué s'agissant de la procédure de deuxième instance. La chambre de céans, non compétente sur ce point, n'est ainsi pas en mesure de faire droit à cette conclusion, laquelle doit également être déclarée irrecevable.

4) Au surplus, le recours, interjeté devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 LOJ).

5) Le recourant a conclu préalablement à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours avec l'aide d'un conseil.

Aux termes de l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences précitées, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).

En l'espèce, les motifs du recours et les conclusions de l'intéressé semblent figurer de manière complète dans son écriture de dix pages adressée le 2 septembre 2014 à la chambre de céans. Il n'apparaissait ainsi pas utile de lui accorder formellement un délai supplémentaire pour compléter son recours au sens de l'art. 65 al. 4. Néanmoins, le juge délégué lui a accordé un délai, prolongé à deux reprises jusqu'au 17 janvier 2014, pour transmettre ses éventuelles observations dans le cadre de l'exercice de son droit à la réplique, après que l'intimé eut répondu au recours. Or, bien qu'il ait disposé de plusieurs mois pour ce faire, le recourant n'a jamais usé du droit à la réplique qui lui était octroyé, ni en personne, ni avec l'aide d'un conseil.

La chambre de céans ne pourra ainsi que rejeter cette conclusion.

6) Le recourant a conclu préalablement à la suspension de l'instruction de son recours par-devant la chambre de céans, jusqu'à ce que le TAPI statue sur sa « demande de révision ».

En l'espèce, bien que le recourant ait mentionné dans son courrier du 2 septembre 2013 au TAPI, ainsi que dans son acte de recours du même jour, sa volonté de solliciter auprès du premier juge la révision de son jugement du 27 juin 2013, il n'est nullement démontré qu'une demande en ce sens ait été formellement déposée, de sorte que cette conclusion, sans objet et dénuée de fondement, doit être écartée.

7) Le recourant a conclu « à titre subsidiaire » à la fixation d'une audience de comparution des parties, afin de confronter sa version des faits à celle de l'intimé.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

En l'espèce, la chambre de céans renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité, dans la mesure où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause et où une comparution personnelle des parties n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige.

8) Le recourant se plaint à plusieurs égards d’une violation de son droit d’être entendu, de son droit à un procès équitable et à un recours effectif, en particulier au motif que le premier juge aurait statué sans que son conseil ait pu intervenir en personne au cours de la procédure. Il se plaint également d'un défaut de motivation du jugement du TAPI et de la constatation inexacte et incomplète des faits par ce dernier, lequel se serait fondé essentiellement sur les allégués de l'intimé, sans examiner tous les griefs du recourant auquel il n'avait pas donné l'occasion de répliquer.

9) a. Compte tenu de la nature formelle de ces griefs, qui peuvent entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner avant les autres griefs (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014).

b. Selon les art. 29 à 30 Cst. et l’art. 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à un recours effectif et à un procès équitable.

Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l’art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d’examiner l’existence d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l’accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300 ; 133 I 49 consid. 3.1 p. 55 ; 129 II 193 consid. 3.2 p. 199). L’art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent toutefois, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette disposition étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284 ; 130 I 312 consid. 4.2 p. 327). L’autorité judiciaire dont il est question doit présenter les garanties requises par l’art. 30 al. 1 Cst.

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial résultant de l’art. 30 al. 1 Cst. permet d’exiger que les juges offrent la garantie d’une appréciation objective de la cause, des circonstances extérieures au procès ne devant pas influer sur le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d’une partie (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454 ; 129 V 196 consid. 4.1 p. 198 ; 128 V 82 consid. 2a p. 84).

c. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité, ou le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).

Une réparation d'une violation du droit d'être entendu devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 précité consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2).

d. En l'espèce, l'intéressé a déposé le 12 février 2013 auprès du TAPI un acte de recours pour déni de justice, lequel contenait une argumentation et des conclusions détaillées. Il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique et un avocat a été désigné pour la défense de ses intérêts avec effet au 24 mai 2013. Le conseil du recourant a informé le TAPI de sa constitution le 3 juin 2013 et a été invité à consulter le dossier dans les locaux de l'intimé le 13 juin 2013. Par ailleurs, toute la correspondance échangée entre le TAPI et les parties durant la procédure de première instance a été formellement adressée à cet avocat. Le recourant a donc été mis en situation d’exercer utilement son droit de recours et ne peut se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif.

Comme il sera vu ci-après, le TAPI a considéré à juste titre, au vu des éléments du dossier, qu'un second échange d'écritures ne s'avérait pas nécessaire pour trancher le litige, raison pour laquelle le conseil du recourant, désigné entre-temps, n'a pas été invité à déposer de nouvelle écriture.

Il sied par ailleurs de préciser que la juridiction administrative est liée par les conclusions des parties et non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Ainsi, le fait que l'avocat du recourant n'ait pas personnellement rédigé d'observations dans le cadre d'un second échange d'écritures lors de la procédure au TAPI ne porte, en l'occurrence, pas préjudice au recourant, lequel avait eu l'occasion dans son acte de recours de prendre des conclusions permettant au premier juge de comprendre aisément ce qu'il souhaitait obtenir et de trancher le litige en connaissance de cause.

En tout état de cause, même à considérer que le premier juge aurait dû inviter l'avocat du recourant à se déterminer dans le cadre d'une seconde écriture, l'éventuelle violation du droit d'être entendu en découlant se trouverait réparée dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, dès lors que le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments devant la seconde instance, dont le pouvoir de cognition est le même que celui de la première instance.

Au surplus, bien que le recourant s'en soit prévalu à plusieurs reprises depuis la procédure de première instance, les éventuels problèmes et difficultés de communication qu'il a rencontrés avec son avocat ne sont aucunement imputables aux autorités, qu'il s'agisse de l'intimé, du premier juge ou de la chambre de céans.

Enfin, au vu de ce qui suit et dès lors que le TAPI peut se limiter à l'examen des motifs, griefs et moyens de preuve pertinents pour l'issue du litige, il y a lieu d'admettre qu'en l'occurrence le premier juge a pris en considération les circonstances du cas d’espèce qui lui était soumis, aucun élément du jugement ne permettant d’affirmer qu’il aurait préjugé.

Par conséquent, ces griefs sont infondés.

10) Le recourant soutient que l'intimé aurait commis un déni de justice en ne lui délivrant pas les duplicatas de son permis d'établissement et de son titre de voyage suite au vol de ces documents, sans prendre une décision formelle à ce sujet.

11) a. L’art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la contestation porte sur des droits et obligations de caractère civil, cette garantie découle également de l'article 6 § 1 CEDH (ACEDH Frydlender c/ France du 27 juin 2000, § 42 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 500 n. 1497ss). Selon la jurisprudence, celui qui présente une requête à l’autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c’est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l’affaire et à l’ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 3.2 ; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 ; ATA/82/2012 du 8 février 2012 consid. 5a ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3ème éd., p. 590 n. 1279 ss). L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (lorsque l'autorité ne statue que partiellement : RDAF 2011 II 163 p. 165 et Thierry TANQUEREL, op. cit. p. 501 n. 1499 ; pour un retard à statuer dû à une suspension de la procédure : ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2 et les références citées). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surcharge structurelle (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ss ; 121 II 305 consid. 4 p. 306 ; 117 Ia 157 consid. 4a p. 165 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2). Ainsi, un retard est injustifié lorsque les éléments qui ont conduit à un allongement inapproprié de la procédure apparaissent objectivement comme non fondés (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2011 du 19 janvier 2012).

b. Conformément à la réglementation européenne en la matière, la Suisse est tenue, depuis le 24 janvier 2011, d'introduire des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers. Ainsi, l'autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement des titres de séjour (art. 102a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).

c. À teneur de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les cantons ne délivrent, selon les directives de l'office fédéral des migrations, un titre de séjour non biométrique qu'à certaines catégories de personnes (art. 71a al. 1 et 71b al. 1 OASA), à savoir :

- aux ressortissants des États membres de l'association européenne de libre-échange (AELE) et aux ressortissants des États parties à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ;

- aux travailleurs détachés en Suisse pour une durée supérieure à nonante jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État membre de l'AELE ou un État partie à l'ALCP ;

- aux personnes visées à l'art. 71a al. 1 OASA, soit notamment les frontaliers (permis G), les requérants d'asile (permis N), les personnes admises provisoirement (permis F) et les personnes à protéger (permis S).

d. En l'espèce, le recourant s'est présenté aux guichets de l'intimé pour demander les duplicatas de ses documents volés le 13 décembre 2012. Bien que les événements aient pris depuis lors une ampleur regrettable, l'office a informé l'intéressé dès le 15 janvier 2013, soit à peine un mois plus tard, qu'il pouvait en tout temps se présenter dans ses locaux afin qu'il soit donné suite à sa requête. Cette invite a été réitérée expressément à plusieurs reprises, en particulier les 4 et 14 juin 2013.

Ainsi, pour autant que le recourant entame les démarches usuelles, s'acquitte des frais administratifs idoines et se soumette à l'obligation de faire saisir ses données biométriques, conformément aux exigences légales en la matière, l'office était disposé à lui délivrer les duplicatas de son permis d'établissement et de son titre de voyage, étant rappelé qu'aucune décision formelle n'a été rendue quant à un éventuel refus de l'intimé de donner suite à la demande du recourant.

S'agissant de la saisie de ses données biométriques, il résulte du texte clair de la loi que le recourant, ne faisant partie d'aucune catégorie des personnes pouvant bénéficier d'un titre de séjour non biométrique, ne peut se soustraire à cette exigence.

Il convient par conséquent d'admettre que l'intimé s'est prononcé dans un délai raisonnable et a priori favorablement à la demande du recourant. De plus, en dépit de l'absence d'une décision formelle et malgré les éventuelles incompréhensions ayant pu survenir entre les parties, la solution proposée à l'intéressé s'avère conforme au droit. Dans la mesure où le recourant semble persister à ne pas vouloir se rendre aux guichets de l'office et se conformer à la procédure lui permettant d'obtenir les duplicatas de son permis d'établissement et de son titre de voyage, il ne peut se prévaloir d'un quelconque déni de justice, raison pour laquelle ce grief sera également écarté.

12) Au surplus, le recourant allègue que le courriel de l'intimé du 15 janvier 2013 serait un faux, que le dossier mis à sa disposition pour consultation par l'office aurait été incomplet, les pièces concernant les années 2000 à 2010 n'y figurant pas, et qu'il ignorait, avant de prendre connaissance du jugement attaqué, avoir fait l'objet en 2011 d'un mandat de comparution dans le cadre d'une procédure pénale dont il faisait l'objet.

Cependant, au vu de ce qui précède et dès lors que ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige, ces questions peuvent souffrir de rester ouvertes.

13) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige et dès lors que le recourant n'a pas été mis au bénéfice de l'assistance juridique, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge, étant rappelé qu'il ne s'est pas acquitté d'une avance de frais, la chambre de céans ayant annulé la facturation présumant, à tort, que le recourant avait déposé une demande d'assistance juridique.

Par ailleurs, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2013 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.