Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1586/2013

ATA/66/2014 du 04.02.2014 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2014, rendu le 13.03.2015, REJETE, 8C_189/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1586/2013-AIDSO ATA/66/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur S______,
représenté par l’Association Suisse des Assurés, mandataire

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur S______, né le ______ 1973, a sollicité des prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) par requête du 8 août 2006.

A cette occasion, il a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » impliquant notamment d’informer immédiatement l’hospice de tous renseignements nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger.

2) M. S______ a contracté mariage le ______ 2006 à Genève avec Madame M______, née le ______ 1975. Il n’en a pas informé l’hospice.

3) M. S______ a renouvelé sa demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie auprès de l’hospice, le 5 novembre 2007. Il a, à nouveau, signé l’engagement selon lequel il informerait l’hospice de toute modification de sa situation. En remplissant le formulaire de demande, il a indiqué être célibataire.

4) Les prestations d’aide financière ont pris fin le 31 janvier 2008. CHF 46'478,45 ont été versés à M. S______ pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2008.

5) Le 22 décembre 2009, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide financière auprès de l’hospice, conjointement avec son épouse.

6) Le 19 février 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations, a confirmé à l’hospice que Mme M______ résidait auprès de M. S______ depuis le 30 novembre 2006.

7) L’hospice a décidé d’ouvrir une enquête.

a. Une audition a eu lieu le 30 mars 2010 au domicile des usagers. Selon le rapport d’enquête, M. S______ était seul présent. Il a informé l’hospice avoir renoncé à leurs prestations d’aide financière, sans plus de précisions, mais a accepté de se soumettre à leurs investigations. Il ajoutait que son épouse n’était pas au courant de la démarche de l’hospice et qu’il ne comptait pas lui expliquer la venue, en leur domicile, de personnes de l’administration. Par conséquent, il souhaitait que l’entretien se déroule rapidement afin que son épouse ne rencontre pas l’inspectrice.

Selon le rapport d’enquête, Mme M______ est arrivée au cours de l’entretien. Elle s’est soumise à l’enquête « après de patientes explications notamment sur le rôle de l’aide sociale ». L’intéressée a fait part à l’inspectrice de son inquiétude d’être aidée par les services sociaux et de perdre son permis de séjour.

Mme M______ est revenue sur sa collaboration le 10 mai 2010 et a révoqué, par courrier recommandé, les procurations signées lors de l’audition. Aucune investigation n’a pu être faite à compter de cette date.

b. Il ressort du rapport de l’inspectrice que l’appartement de 3 pièces et demi coûtait CHF 1'225.- par mois charges comprises. Les intéressés étaient manifestement en sous-location. Aucune demande d’allocation de logement n’avait été faite récemment. Fiscalement, M. S______ avait précisé être taxé d’office, ce que l’administration fiscale avait confirmé. Le couple ne possédait aucun véhicule, ce que l’office cantonal des automobiles et de la navigation avait attesté. Le couple n’était titulaire d’aucune assurance-vie et n’avait déclaré aucun autre bien immobilier ou mobilier. Les conjoints indiquaient être aptes à travailler. M. S______ était précédemment gestionnaire auprès du service des prestations complémentaires. Il avait retiré son deuxième pilier, fondé une entreprise puis fait faillite. Il vivait depuis en prenant un pourcentage en tant qu’intermédiaire lors de mise en contact de personnes, en remplissant des déclarations fiscales pour des tiers, etc. Il n’avait présenté aucun document à l’inspectrice (ni contrat, ni avis de faillite, ni avis de retrait de deuxième pilier). Il a indiqué que tous les originaux se trouvaient dans son dossier d’assistance.

Mme M______ avait travaillé trois mois au noir auprès d’un bar, « le B______ », peu de temps avant son mariage. N’ayant obtenu ni le salaire convenu ni de contrat, elle avait quitté cet emploi. Elle vivait depuis cette date de remplacements au noir, en tant que serveuse dans le bar d’une amie. Elle avait précisé effectuer entre quatre et cinq jours par mois de travail, selon la demande de son amie. Mme M______ n’avait pas donné les coordonnées de l’établissement en question ni précisé le montant de ses rémunérations.

La brigade des mœurs a informé l’hospice que Mme M______ avait été inscrite comme artiste de cabaret du 1er mai 2001 au 31 décembre 2005.

Selon l’office cantonal de l’emploi, M. S______ s’était réinscrit auprès du service des mesures cantonales le 21 décembre 2009. Le dossier avait été annulé le 7 avril 2010 pour non-présentation au rendez-vous et non transmission des recherches d’emploi. Sa conjointe s’était inscrite auprès dudit service le 18 janvier 2010. Elle avait déclaré ne pas avoir travaillé depuis plus de vingt ans.

Il ressortait du compte individuel AVS de Mme M______ qu’elle avait exercé différents emplois entre janvier 2004 et septembre 2005. Elle n’avait plus d’inscriptions sur son compte individuel depuis fin 2005. Selon le décompte AVS de M. S______, il avait travaillé auprès de la V______ de novembre 2007 à avril 2008.

Renseignements pris auprès du registre du commerce, M. S______ avait été administrateur avec signature individuelle de P______ S.A., située à la rue J______ 12, du 8 mai 2002 au 5 mai 2004. Le capital social s’élevait à CHF 100'000.-. Mme M______ était inconnue du registre du commerce à Genève, de l’index suisse des raisons de commerce, de l’annuaire Orell Füssli et du répertoire des entreprises du canton de Genève.

Les relations bancaires des usagers consistaient en un compte chacun dont les montants étaient compatibles avec la situation financière qu’ils décrivaient, sous réserve d’une vente d’actions A______ S.A. le 3 septembre 2009 de CHF 12'500.-, montant intégralement prélevé en date du 4 septembre 2009 auprès du guichet de la Banque Cantonale Genevoise de Plainpalais, proche de leur logement.

8) Par décisions du 9 juin 2011, l’hospice a réclamé à M. S______ le remboursement de prestations indûment perçues de CHF 46'478,45 pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2008 et aux époux le montant de CHF 6'626,20 pour l’aide versée du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010.

9) Les usagers ont fait opposition aux deux décisions par courrier posté le 21 juillet 2011.

10) Par décisions sur opposition du 7 février 2012, l’hospice a déclaré leur opposition irrecevable pour raison de tardiveté.

11) Par deux arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 15 mai 2012 (ATA/299/2012 et ATA/300/2012), celle-ci a admis partiellement les recours, annulé les décisions sur opposition du 7 février 2012 et renvoyé la cause à l’hospice pour nouvelles décisions.

12) Par deux nouvelles décisions sur opposition du 18 avril 2013, l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé les décisions initiales du 9 juin 2011, réclamé le remboursement des CHF 46'478,45 à M. S______ et CHF 6'626,20 aux époux.

13) M. S______ a interjeté recours le 17 mai 2013 contre les deux décisions du 18 avril 2013. Il était représenté par l’association suisse des assurés (ci-après : l’Assuas).

Il n’avait pas annoncé son mariage exclusivement pour ne pas « plonger toute la cellule familiale dans l’assistance publique ». En novembre 2006, M. S______ se retrouvait sans emploi, criblé de dettes et n’était pas en mesure de subvenir à son propre entretien. Il avait préféré ne pas ajouter la charge de sa femme à l’aide sociale. Mme M______, d’origine russe et ne parlant pas très bien le français, sans formation autre que celle de danseuse, ayant renoncé à une profession de nuit compte tenu de sa situation de femme mariée, ne travaillait pas. Le couple ne possédait aucune autre source de revenus que celle de l’aide sociale et des amis. M. S______ avait présenté des problèmes dentaires qui l’avaient empêché de retrouver un emploi pour des raisons esthétiques. Mme M______ contestait avoir travaillé au noir à l’exception de trois mois avant d’être mariée, à savoir en été 2006. Elle s’était limitée à aider très ponctuellement une amie sans contrepartie monétaire. Cela ne pouvait pas influencer le revenu familial et partant, l’aide versée par l’hospice.

Pour le surplus, M. S______ contestait le rapport de l’enquêtrice. Il n’y avait aucune corrélation entre la période concernée par les remboursements (1er août 2006 au 31 janvier 2008) et les déclarations des époux S______, relatives aux années 2008 et 2009.

Enfin, le fait qu’il n’ait pas annoncé, fin 2007, son nouvel emploi était exclusivement lié à sa crainte que son contrat de travail ne soit pas reconduit au-delà des trois mois et le risque de devoir à nouveau dépendre de l’hospice. Cette situation s’était d’ailleurs confirmée dès avril 2008. L’aide qu’il avait perçue à cette époque n’avait même pas permis de solder ses dettes et de sortir de la spirale de l’endettement.

Les époux S______ avaient collaboré à l’enquête et signé toutes les procurations utiles. Ils n’avaient effectué aucun travail pendant la période de juillet 2006 à janvier 2008. Ils n’avaient vécu que de l’aide sociale perçue par M. S______ seul. Ils avaient eu une période de répit entre janvier 2008 et fin décembre 2009 pendant laquelle le recourant avait pu retrouver un travail pendant six mois et avait pu bénéficier d’un versement de CHF 12'500.-. Il s’appuyait sur l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui stipulait que quiconque se trouve dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Il n’avait pas violé la loi genevoise qui concrétisait ce principe. Si l’on pouvait lui reprocher d’avoir caché le fait de s’être marié et de n’avoir pas annoncé à l’hospice son emploi de novembre 2007 à janvier 2008, il ne s’agissait pas d’actes délibérés dans l’optique d’obtenir des revenus indus. La situation difficile de M. S______ expliquait cette attitude, ce d’autant plus qu’il ne souhaitait pas que son épouse soit à la charge de l’aide sociale.

Le recourant se disait d’accord de rembourser les prestations allouées pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2008 à concurrence du salaire qu’il avait perçu pour la période de novembre 2007 à janvier 2008, soit CHF 13'243,50.

14) Par réponse du 1er juillet 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il contestait préalablement la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l’Assuas. Il s’agissait d’une association suisse des assurés ciblée sur les problématiques d’assurances sociales ou privées. La procuration signée par M. S______ témoignait de cette limitation selon laquelle l’Assuas pouvait « le représenter envers toutes institutions d’assurance sociales ou privées dont il relève ou auprès desquelles il est assuré (…). Cette procuration est également valable envers toutes administrations qui auraient à fournir des renseignements ou des avis sur sa situation en matière d’assurance ou pouvant influencer cette situation ». Le recours formé par l’Assuas devait être déclaré irrecevable.

M. S______ avait violé ses devoirs de collaboration et d’information envers l’hospice en ne déclarant pas qu’il s’était marié et vivait avec Mme M______ depuis le 30 novembre 2006, qu’il avait exercé une activité salariée de novembre 2007 à janvier 2008, que depuis la faillite de sa société, il offrait ses services contre rémunération en tant qu’intermédiaire notamment, que son épouse effectuait régulièrement des remplacements comme serveuse. Ces renseignements étaient de nature à modifier son droit à l’aide financière. M. S______ était conscient de son obligation d’informer l’hospice, conformément aux documents qu’il avait régulièrement signés. Il n’était donc pas de bonne foi.

M. S______ se contredisait entre son audition du 30 mars 2010 et son recours quant aux périodes pendant lesquelles le couple avait travaillé. Selon les premières déclarations de l’administré, qui devaient être préférées conformément à la jurisprudence, leur activité professionnelle s’était déroulée pendant la période où l’hospice avait versé des prestations. Les explications fournies pour justifier, par exemple, le fait que M. S______ n’ait pas annoncé son mariage, paraissaient peu crédibles dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il était en novembre 2006 « sans emploi, criblé de dettes et (…) pas en mesure de se subvenir à son propre entretien ». Dans ces conditions, le recourant n’avait aucune raison de renoncer à une aide financière pour lui-même et son épouse si cette dernière était, tout comme lui, sans ressources ni fortune. Lors de son audition, Mme M______ avait affirmé qu’elle avait financé ses divers voyages en Russie, effectués en 2007 et 2008, au moyen de ses économies, alors même qu’elle était censée ne plus avoir travaillé depuis 2006, selon les déclarations du recourant.

Les réponses vagues et non documentées apportées dans le cadre de l’enquête, concernant notamment les activités lucratives des époux, n’avaient pas permis d’établir avec précision quelles avaient été les ressources du recourant et, dès le 30 novembre 2006, celles du couple.

Dans l’impossibilité de déterminer si - et dans l’affirmative, dans quelle mesure - les intéressés remplissaient les conditions d’octroi de l’aide financière durant la période visée, l’hospice était fondé à réclamer le remboursement de l’intégralité des prestations versées.

Les conditions pour obtenir une remise de dette n’étaient par ailleurs pas remplies au vu de la violation du devoir de renseignement.

15) Par réplique du 30 août 2013, l’Assuas a contesté ne pas avoir la qualité de mandataire professionnellement qualifiée. Composée de juristes aux connaissances étendues dans le domaine de la sécurité sociale, d’organisation judiciaire et de procédure, elle avait les capacités nécessaires pour représenter le recourant. L’Assuas avait de longues années d’expérience de représentation de ses membres auprès des différentes assurances sociales, du corps médical, des associations d’assureurs et des autorités administratives comme l’hospice. Elle avait défendu leurs intérêts et coordonné l’intervention des assurances sociales et de l’aide sociale. L’association était intervenue devant les autorités de recours tant auprès de la chambre des assurances sociales que de la chambre administrative, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. Subsidiairement, si l’Assuas n’était pas habilitée à représenter M. S______, elle sollicitait un délai supplémentaire pour lui permettre de corriger le vice relevé par l’intimé. A supposer que M. S______ eût respecté pleinement son devoir d’information, concernant son mariage, son droit aux prestations aurait augmenté, ce qu’il voulait précisément éviter. L’enquête avait confirmé l’absence de revenus du couple. Pour le surplus, l’Assuas reprenait l’argumentation développée dans le recours.

M. S______ sollicitait sa comparution personnelle afin d’expliquer davantage sa situation personnelle.

16) Par courrier du 6 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours.

La question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié peut toutefois rester ouverte (à l’instar de l’ATA/693/2011 du 8 novembre 2011) dès

lors que même si celle-ci devait être déniée à l’Assuas, le recours serait déclaré recevable.

L'autorité cantonale doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (ATF 134 II 244 consid. 2.4 p. 247 ; ATF 120 V 413 consid. 6a p. 419 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013).

En l’espèce, la procuration donnée à l’Assuas a été signée le 2 mai 2013, soit expressément dans le délai de trente jours suivant la notification des décisions sur opposition et précisément dans l’optique de déposer le recours. A l’évidence l’Assuas était autorisée à agir pour le compte de M. S______. L’intimé n’allègue d’ailleurs pas que tel ne serait pas le cas.

L’envoi d’un courrier à M. S______ pour signer l’acte de recours étant une formalité inutile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité), le recours sera déclaré recevable.

3) Le recourant sollicite une audience de comparution personnelle.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012).

M. S______ ayant transmis plusieurs écritures et pièces à la chambre de céans, son audition n’est pas nécessaire.

4) Entrée en vigueur le 19 juin 2007, la loi cantonale sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI – J 4 04), s’est appliquée immédiatement à toutes les personnes bénéficiant de prestations prévues par l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP). Par modification du 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er février 2012, la LASI a, notamment, changé d’intitulé (loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle – LIASI).

Le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de celui-ci, ainsi que lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées).

Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (C. GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 3003 n° 836).

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

5) En l’espèce, le recourant n’a pas informé l’hospice de son mariage, le 30 novembre 2006, soit trois mois seulement après avoir sollicité des prestations. Le 5 novembre 2007, lorsqu’il a renouvelé sa demande, il n’a pas mentionné son épouse mais a délibérément indiqué être célibataire, alors que son attention avait été attirée sur son obligation de renseigner. A raison, le recourant ne conteste pas avoir menti. Il explique avoir agi ainsi « afin de ne pas plonger toute la cellule familiale dans l’assistance publique » et avoir « fait réaliser une économie à l’hospice ». S’il est vrai que cette annonce aurait probablement eu pour effet d’augmenter les prestations versées au recourant et à sa femme, elle aurait aussi permis à l’hospice d’être informé correctement de la situation des bénéficiaires, de pouvoir solliciter tout document utile relatif à la situation de Mme M______, d’établir en temps voulu et précisément la situation financière du couple ainsi que leur éventuel droit aux prestations. En cachant, délibérément, l’existence de son épouse et leur vie commune, le recourant a gravement violé son élémentaire obligation d’informer l’hospice.

L’argument du recourant selon lequel son épouse ne souhaitait pas apparaître comme bénéficiaire de prestations d’aide sociale pour des questions relatives à son permis, ne résiste pas à l’examen. Pendant la période de novembre 2006, date du mariage, au 31 janvier 2008, date de la fin du versement des premières prestations, à M. S______ exclusivement, Mme M______ a cautionné le mensonge de son époux, en violation de l’obligation de renseigner. Elle ne démontre pas, ni son mari d’ailleurs, avoir pris des renseignements auprès d’institutions ou d’associations qui auraient conduit le couple à faire le choix de ne pas solliciter l’aide sociale pour Mme M______ au prétexte de préoccupations liées au séjour de Mme M______. Le couple ne l’allègue même pas et ne donne aucune explication crédible sur les origines de ce choix. Au contraire, Mme M______ a affirmé avoir régulièrement fait des voyages en Russie, ce qui va à l’encontre du statut de pauvreté allégué, puisque le couple devait subvenir, selon ses dires, à ses propres besoins avec un montant ne permettant de couvrir le minimum vital que d’une seule personne. Son comportement à compter de fin janvier 2008 tend à confirmer que l’argument de l’autorisation de séjour n’est pas soutenable et que le couple n’a pas souhaité informer l’hospice de façon conforme à la loi. Ainsi, la révocation de la procuration initialement donnée à l’hospice pour se renseigner, les propos de Mme M______ selon lesquels elle n’aurait plus eu d’activité lucrative depuis 20 ans alors que l’extrait de son compte individuel AVS témoignait d’une activité professionnelle, ses déclarations relatives au travail « au noir » contreviennent clairement à l’obligation d’informer l’hospice de façon complète sur sa situation.

Concernant l’activité lucrative qu’a exercée le recourant en parallèle de la perception de l’aide financière de l’hospice, les arguments avancés par celui-ci ne sont pas acceptables. Le fait de cacher une activité professionnelle, en l’espèce de quelques mois, n’est pas compatible avec l’attitude exigée des bénéficiaires de l’aide sociale. Le légitime souci de M. S______ de pouvoir trouver et conserver un emploi ne l’autorisait pas à taire cet élément de fait à l’hospice, sauf à nier la finalité même de la loi. L’attitude du recourant en passant sous silence son activité professionnelle et les revenus en découlant, est grave, indépendamment de son état d’endettement. Le recourant a été gestionnaire au service des prestations complémentaires. Formé, de surcroît ayant exercé une activité professionnelle au sein d’une assurance sociale, et motivant son opposition par de nombreux articles de loi et des citations du message du Conseil fédéral sur le travail au noir, il ne peut décemment soutenir qu’il n’a pas déclaré ses revenus au motif qu’il n’était pas sûr que son contrat soit maintenu au-delà de trois mois.

De même, l’argument selon lequel : « comme je n’avais pas déclaré ma femme, j’avais fait économiser de l’argent à l’hospice et je pensais que j’avais le droit d’effectuer une compensation comme c’est le cas entre privés » ne peut être suivi, l’intimé devant impérativement pouvoir conserver la maîtrise de sa gestion administrative et financière.

Au vu de la jurisprudence, M. S______ et Mme M______ ont obtenu des prestations en violation de l’obligation de renseigner l’hospice, soit indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées).

Au vu de ces éléments, principalement l’importance des manquements, leur fréquence voire leur durée, l’impossibilité d’établir clairement les faits, l’attitude des administrés qui ont donné des versions contradictoires, voire mensongères, la décision de l’hospice de réclamer à M. S______ le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue, soit CHF 46'478,45.- pour la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2008 et CHF 6'626, 20.- pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 est fondée.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émoluments (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2013 par Monsieur S______ contre les décisions sur opposition de l'hospice général du 18 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’Assuas, mandataire du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :