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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4523/2015

ATA/559/2016 du 28.06.2016 sur JTAPI/243/2016 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : FORME ET CONTENU
Normes : LPA.64 ; CO.14.al1 ; LPA.65.al3 ; PA.52.al2
Résumé : Le TAPI a attiré l'attention par écrit et par pli recommandé l'attention du recourant sur la nécessité de venir signer l'acte de recours ou d'en transmettre un exemplaire dûment signé dans un délai suffisant. Faute pour l'intéressé d'avoir satisfait à cette condition et en l'absence d'explications pouvant justifier un autre traitement, le jugement du TAPI doit être confirmé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4523/2015-ICCIFD ATA/559/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2016 (JTAPI/243/2016)


EN FAIT

1. Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable un recours de Monsieur A______ relatif à son imposition à la source 2014.

L’intéressé n’avait pas signé son acte de recours. Il avait été invité par lettre du 6 janvier 2016 à rectifier ce vice en étant rendu attentif aux conséquences, soit l’irrecevabilité de son recours, d’une absence de respect de l’échéance fixée. Il n’avait pas obtempéré dans ledit délai.

2. Par acte posté le 5 avril 2016, M. A______ a interjeté un recours contre le jugement du TAPI du 7 mars 2016. Il expliquait les raisons pour lesquelles son imposition à la source devait être modifiée dans le sens d’une meilleure considération de ses charges.

3. Invité le 13 mai 2016 par le juge délégué à compléter son recours au sujet des raisons de son retard, le recourant a persisté dans les explications déjà données. « Il n’avait pas été pleinement disponible » pour effectuer les démarches requises.

4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3. À teneur des art. 12 et suivants de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

4. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/818/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/12/2006 du 10 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

5. Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable si la signature est ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Toutefois, pour éviter tout reproche de formalisme excessif, l’autorité de recours qui constate une telle carence doit impartir un bref délai au recourant pour venir signer l’acte (ATF 114 Ib 20 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2).

6. En l’espèce, le TAPI a attiré par écrit et par pli recommandé l’attention du recourant sur la nécessité de venir signer l’acte de recours ou d’en transmettre un exemplaire dûment signé dans un délai suffisant. Faute pour l’intéressé d’avoir satisfait à cette condition et en l’absence d’explications pouvant justifier un autre traitement, c’est à juste titre que cette juridiction a déclaré son recours irrecevable.

7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

8. En application de l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe de les supporter. Ils seront arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :