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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2014

ATA/649/2014 du 19.08.2014 sur JTAPI/484/2014 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.10.2014, rendu le 02.04.2015, ADMIS, 2D_64/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/262/2014-PE ATA/649/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2014 (JTAPI/484/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant indien né en 1984, est arrivé en Suisse au mois de janvier 2010 après avoir reçu des autorités lucernoises une autorisation de séjour pour études d’une durée d’une année.

Cette autorisation a été prolongée par les autorités lucernoises, puis par les autorités genevoises, jusqu’au 30 septembre 2013.

2) Le 1er octobre 2013, M. A______ a demandé à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée afin qu’il puisse poursuivre l’enseignement de la World Europe University afin d’obtenir une maîtrise en management.

3) Le 13 janvier 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé cette requête. L’intéressé avait obtenu le diplôme qu’il visait en 2012. Il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Il avait modifié à trois reprises son plan d’études et son retour dans son pays n’apparaissait pas garanti.

4) Le 29 janvier 2014, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée.

5) Par jugement du 6 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours. Le but initial du séjour en Suisse était atteint, l’intéressé n’était pas retourné dans son pays malgré l’engagement pris et avait, à plusieurs reprises, modifié son orientation et son plan d’études. Il était âgé de plus de trente ans révolus. Son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

6) Le 5 juin 2014, M. A______ a remis à la poste un courrier rédigé en anglais et non signé, adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

7) Par courrier recommandé du 10 juin 2014, la chancellerie de la chambre administrative a invité l’intéressé à transmettre un acte de recours en français, répondant aux exigences légales, et ce, dans le délai légal du recours.

8) Le 1er juillet 2014, la chambre administrative a transmis une copie du recours, pour information, à l’OCPM et a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

9) Le 10 juillet 2014, M. A______ a déposé à la chancellerie de la chambre administrative un courrier en français, daté du 9 juillet 2014, non signé. Il demandait à ce que le jugement du TAPI soit revu, car sa carrière était en jeu. Il avait effectué la moitié de son programme et ne pourrait le poursuivre dans son pays d’origine, en Inde, dès lors que les crédits acquis ne pouvaient y être transférés. Depuis le décès de son père en 2011, il avait financé ses études grâce aux économies de sa famille, en vendant des titres et en effectuant des emprunts auprès de personnes privées. Il devait terminer sa formation afin d’avoir un avantage supplémentaire sur le marché du travail de son pays d’origine.

10) Le courrier du 9 juillet 2014 a été transmis pour information à l’OCPM et il a été précisé aux parties que la cause restait gardée à juger.

11) Selon le système « track and trace » de la Poste, le jugement du TAPI a été reçu par l’intéressé le 7 mai 2014.

 

EN DROIT

1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

2) Les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003).

Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).

À Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).

3) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166 / art. 65 alinéa 3 LPA). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

4) En l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative était rédigé en anglais. Malgré le courrier recommandé adressé au recourant, ce denier n’a pas transmis de traduction française dans le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LPA, lequel est arrivé à échéance le vendredi 6 juin 2014 (art. 17 al. 3 LPA). De plus, ni le courrier mis à la poste le 5 juin 2014, ni celui du 9 juillet 2014, ne portaient de signature manuscrite.

5) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2014 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.