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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2457/2011

ATA/128/2012 du 06.03.2012 sur JTAPI/18/2012 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2457/2011-LCR ATA/128/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur E______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2012 (JTAPI/18/2012)


EN FAIT

1. Par jugement du 16 janvier 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé par Monsieur E______ contre la décision du 20 juillet 2011 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois sous déduction de la durée subie entre le 28 novembre et le 5 décembre 2010.

2. Par courrier du 29 janvier 2012 reçu le 31 janvier 2012, M. E______ a interjeté recours en langue anglaise contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

3. Par lettre du 31 janvier 2012, la chambre administrative a écrit à M. E______ pour lui signifier qu’à Genève, la langue officielle était le français. M. E______ était invité à lui faire parvenir l’acte de recours et les pièces qui l’accompagnaient dans cette langue dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.

De plus, la décision attaquée n’étant pas jointe au recours, il lui était également demandé de la faire parvenir à la chambre administrative.

Enfin, il était invité à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 400.- jusqu'au 1er mars 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours.

4. Copies du recours et du pli du 31 janvier 2012 ont été transmises le 2 février 2012 pour information à l’OCAN.

5. Par lettre reçue le 21 février 2012 mais non signée, M. E______ a écrit à la chambre administrative dans les termes suivants :

« Je M. E______ résider à l’adresse mentionnée ci-dessus. S’il vous plaît, je n’ai pas recevoir un salaire ce mois-ci. S’il vous plaît, je vous demande de m’aider de sorte que je peux payer l’argent pour 2 fois. S’il vous plaît, mon premier paiement devait être mis sur le 15 mars 2012. S’il vous plaît, je suis demander de l’aide. Je suis la seule personne qui travaille maintenant. Les choses sont difficulté pour moi et ma famille maintenant. S’il vous plaît, aidez-moi. Merci pour votre considération. E______ ». Le nom du recourant était dactylographié mais le courrier non signé.

6. Copie de cette lettre a également été transmise pour information le 22 février 2012 à l’OCAN.

7. Par courrier du 22 février 2012, la chambre administrative a demandé au TAPI le justificatif de la notification de la décision attaquée.

8. Par courrier du même jour, le TAPI a fait parvenir à la chambre administrative copie du justificatif demandé, dont il résulte que le jugement querellé a été envoyé par pli recommandé et distribué le 17 janvier 2012.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).

A Genève, la langue officielle est le français (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).

3. En l'espèce, M. E______ a introduit son recours en anglais, et n'a pas joint la décision attaquée. La chambre de céans lui a rappelé, par courrier du 31 janvier 2012, l'obligation de traduire son recours dans la langue officielle du canton avant l'échéance du délai de recours, lequel expirait le 16 février 2012.

Or M. E______ adressé, après l'échéance dudit délai, un courrier non signé certes rédigé en français, mais il ne s'agissait pas d'une traduction de son recours, mais une demande d'échelonnement du paiement de l'avance de frais, et ne contenait aucune conclusion.

4. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autres actes d’instruction (art. 72 LPA).

5. Vu l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2012 par Monsieur E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2012 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur E______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :