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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/654/2012

ATA/98/2013 du 19.02.2013 sur JTAPI/1432/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2012-PE ATA/98/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1432/2012)


EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1966, ressortissant du Soudan, est arrivé en Suisse en 1996. La demande d’asile qu’il a déposée le 3 mars 1997 a été rejetée le 28 avril 1997.

2. Le 1er février 2002, il a épousé à Fribourg Madame Y______ et, résidant à Genève, a obtenu un permis de séjour de la part de l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) dans le cadre du regroupement familial.

3. Un enfant, Z______, est né de cette union le ______ 2002.

4. Le divorce des époux X______ a été prononcé le 16 février 2007. La garde et l’autorité parentale sur l’enfant ont été confiées à sa mère.

5. Le 10 juin 2011, M. X______ a demandé à l’OCP d’être mis au bénéfice d’un permis d’établissement.

6. Le 31 janvier 2012, l’OCP a refusé l’octroi de cette autorisation en raison du manque d’intégration de l’intéressé et de sa situation financière, celui-ci devant être soutenu par l’hospice général.

7. Le 25 février 2012, M. X______, représenté par un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

8. Par jugement du 27 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. X______. L’intéressé ne remplissait pas les deux conditions de l’art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans la mesure où il dépendait de l’aide sociale.

9. Le 3 décembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité du TAPI. Son acte de recours était rédigé en anglais et il n’était pas signé.

10. Par pli recommandé du 5 décembre 2012, doublé d’un courrier A, la chancellerie de la chambre administrative a écrit à M. X______ pour lui demander d’une part, de signer son recours et d’autre part, de lui transmettre une traduction française de celui-ci. Ces démarches devaient être effectuées dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

En outre, un délai au 4 janvier 2013 lui était fixé pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 400.-. Ce montant devait être payé dans ce délai, à défaut de quoi le recours serait déclarée irrecevable. Le recourant pouvait effectuer des démarches pour solliciter l’assistance juridique. Le fait d’entreprendre ces dernières avant l’échéance du délai de paiement suspendant l’obligation de procéder à l’avance de frais.

Selon une recherche effectuée sur le site de La Poste relatif au suivi des envois (https://www.poste.ch/easytrack) le pli recommandé précité a été retiré le 7 décembre 2012 à l’office postal des Acacias.

11. Le 5 décembre 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observation. Dans le dossier transmis se trouvait un courrier en anglais adressé par M. X______ au TAPI le 3 décembre 2012. Celui-ci était de même teneur que le recours qu’il avait adressé le même jour à la chambre administrative, mais avait été signé par le recourant.

12. Le 22 janvier 2013, par pli recommandé, la chambre administrative a accordé un nouveau délai à M. X______ pour s’acquitter de l’avance de frais requise, échéant le 6 février 2013.

13. Le 6 février 2013, M. X______ a demandé la prolongation du délai de paiement.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/808/2012 du 27 novembre 2012 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 et les références citées).

Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/808/2012 précité  et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer son omission.

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003 et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012, consid. 3).

A Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).

5. En l’espèce, l’acte de recours du 3 décembre 2012 reçu par la chambre administrative ne respectait ni l’exigence de signature olographe ni celle de la rédaction en langue française. La chambre de céans admettra que le défaut de signature a été réparé dans la mesure où le recourant avait adressé le même jour au TAPI un exemplaire de son acte de recours, également rédigé en anglais, lequel aurait dû lui être transmis par cette juridiction en vertu de l’art. 64 al. 2 LPA. En revanche, bien qu’ayant été rendu attentif au risque que son recours soit considéré comme irrecevable, le recourant n’a à ce jour pas transmis de traduction française de celui-ci, contrevenant à l’exigence jurisprudentielle précitée.

6. Pour ce dernier motif, le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l’acte interjeté le 3 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.