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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3290/2022

ATA/622/2023 du 13.06.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉNONCIATEUR;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12; LLCA.13
Résumé : Recours irrecevable contre une décision de classement par la commission du barreau d’une dénonciation déposée contre son avocat. Absence de qualité pour recourir de la recourante qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3290/2022-PROF ATA/622/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

B______ intimés
et
COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

A. a. En mars 2011, A______ a mandaté B______, titulaire du brevet d’avocat inscrit au registre des avocats du canton de Genève, pour la représenter dans le cadre d’une procédure de divorce.

Le 1er octobre 2014, A______ a révoqué le mandat et récupéré l’intégralité de ses dossiers.

b. Le 5 juillet 2021, A______ a dénoncé B______ à la commission du barreau (ci-après : CB), lui reprochant des faits susceptibles de constituer des violations de son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence. Il avait accepté un mandat qu’il n’était pas en mesure d’assumer convenablement et il n’avait pas respecté un accord trouvé après la saisine du Bâtonnier. Par ses fautes et oublis, l’avocat lui avait fait tout perdre, y compris sa santé, et il avait abusé de sa confiance en vendant une bague sans son accord. Il avait mis 35 mois à récupérer des clefs qu’elle avait laissées en possession de son ex-mari.

c. La CB a transmis la dénonciation à B______, qui s’est déterminé le 25 août 2021, contestant l’intégralité des reproches de A______. La conciliation devant le Bâtonnier s’était clôturée par un échec, de sorte qu’il n’avait pas pu revenir sur sa parole, comme le lui reprochait A______.

d. Le 19 septembre 2021, A______ a complété sa dénonciation, affirmant qu’elle n’avait jamais reçu d’information au sujet des honoraires de B______ ; que des indemnités de CHF 58'905.- payées par son ex-mari l’avaient été sur le compte de B______, de même que le produit de la vente de la bague et que ce dernier s’était servi sur ce compte alors qu’elle n’avait reçu qu’une seule note d’honoraires le 26 juillet 2013, laquelle indiquait au crédit CHF 165'000.- reçus de C______ SA et CHF 58'611,85 reçus de l’office des poursuites ; au débit figuraient des honoraires pour CHF 24'000.- pour la période du 28 novembre 2011 au 31 décembre 2012, un émolument payé au Tribunal civil de première instance de CHF 5'000.-, des honoraires de CHF 14'000.- pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, ainsi que deux postes de prélèvement d'espèces. Il présentait un solde de CHF 157'330.- en sa faveur.

e. Le 25 mars 2022, A______ a réitéré ses griefs à l’encontre de B______, lui reprochant, en substance, une violation du devoir d’information, l’acceptation d’un mandat qu’il n’était pas en mesure d’assumer, des fautes qu’il aurait dû annoncer à son assurance, la production de pièces sans son accord, la production de « mauvaises pièces » et un comportement qu’elle qualifiait d’abus de confiance et de « non-assistance à victime ».

f. B______ a répondu point par point à la dénonciation en précisant qu’il n’était plus en possession du dossier et qu’il se déterminait selon son meilleur souvenir. Il n’avait reçu des instructions pour transférer le paiement du solde en faveur de A______ qu’en juin 2021, alors que celle-ci n’avait jamais contesté les notes qui lui avaient été remises et qu’il avait tenté à plusieurs reprises – la dernière fois en 2019 – de la joindre, pour lui dire qu’il tenait à sa disposition le montant de CHF 157'238.60, conformément au courrier adressé au nouveau conseil de A______, le 3 décembre 2014.

g. Par décision du 5 septembre 2022, la CB a classé la procédure.

Le conflit opposant A______ à son époux était extrêmement lourd et par conséquent difficile à supporter pour elle, ce qui expliquait sans doute le caractère agité et un peu décousu de ses courriers. À l’époque du mandat, elle avait adressé des courriels de remerciements à son avocat. Elle avait par exemple sollicité qu’il demande une prolongation de délai alors qu’elle le lui reprochait désormais. Selon les courriers échangés, il apparaissait que les projets d’écritures et les chargés lui avaient été régulièrement soumis. Les griefs formulés n’étaient ainsi pas établis et il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une violation des règles professionnelles et déontologiques de la part de B______.

Le dispositif de la décision indiquait que la décision était notifiée par pli recommandé à Me B______ au point 3, qu'elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) aux conditions des art. 57 et ss loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) au point 4 et qu’elle était communiquée à A______ au point 5.

B. a. Par envoi posté le 5 octobre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle a à nouveau dénoncé les faits qu’elle reprochait à B______, contestant les conclusions de la décision de la CB et reprochant à son avocat une violation de son devoir d’information, une « non-assistance à victime », des erreurs et un abus de confiance et de faiblesse pour avoir vendu une bague sans son accord.

Le 20 octobre 2022, A______ a déposé des attestations médicales concernant son état de santé. B______ lui avait fait vivre un calvaire pendant quatre ans de 2011 à 2014.

Le 26 octobre 2022, A______ a déposé la liste de ses héritiers ainsi que des échanges de courriers avec des tiers dans lesquels elle évoquait notamment les faits reprochés à son ancien conseil.

b. Le 15 novembre 2022, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours de A______.

c. Le 21 novembre 2022, la CB a transmis son dossier, se référant à sa décision.

d. Les parties ont été informées le 1er décembre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 Selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

1.2 La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/91/2023 précité consid. 3b et les références citées). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel ( ATA/1352/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d).

1.3 L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que la partie recourante soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3).

2.             Les art. 12 et 13 LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1). Il n'y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1).

Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1) ; elles se distinguent des règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles. Ces dernières règles déontologiques conservent néanmoins une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1). Le code de déontologie a été accepté par tous les ordres cantonaux. Les règles déontologiques qu’il contient ont dès lors été unifiées au niveau national (Kaspar SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 14 n. 59).

2.1 La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/139/2021 précité consid. 3a ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c et les références citées).

2.2 Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la CB lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

2.3 Par conséquent, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles.

En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/91/2023 précité consid. 3d ; ATA/139/2021 précité consid. 3a). Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/91/2023 précité consid. 3d ; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées.

Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la CB soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/1123/2020 précité consid. 4c ; ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4).

Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4c). De jurisprudence constante, la chambre de céans considère que le client qui dénonce son avocat à la CB pour des manquements professionnels supposés ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de classement (pour des exemples récents ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 ; ATA/238/2022 du 8 mars 2022).

2.4 En l'espèce, la recourante se trouve vis-à-vis de la CB dans la position de dénonciatrice et la cause n'a pas pour objet une décision de la CB portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné. Elle a pour objet le respect par un avocat de ses obligations de diligence découlant des art. 12 et 13 LLCA.

Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir doit être déniée à la dénonciatrice, dès lors qu'elle n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles. En sus, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés de la recourante, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat.

Partant, compte tenu de l'objet de la décision incriminée, l'intéressée, en qualité de dénonciatrice, n'est pas directement atteinte par la décision de classement prise par la commission, de sorte qu'elle ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait nécessité de se pencher sur les griefs soulevés dans le recours.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), étant souligné qu’en raison des précisions contenues dans le dispositif de la décision de la CB, la jurisprudence développée par la chambre de céans dans les cas de notifications au dénonciateur de l’intégralité de la décision par la CB sans autre précision, permettant de renoncer à un émolument (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 et les références), ne trouve pas application en l’espèce. Aussi vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2022 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 5 septembre 2022 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, Me B______, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Valérie LAUBER, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :