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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2779/2013

ATA/621/2013 du 20.09.2013 sur JTAPI/950/2013 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 24.10.2013, rendu le 14.11.2013, REJETE, 2C_984/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2779/2013-MC ATA/621/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2013

en section

 

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

contre

Monsieur A______
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 (JTAPI/950/2013)


EN FAIT

Monsieur A______, né le ______1970, originaire d'Algérie, alias M______, né le ______1973, originaire du Maroc, a occupé à de très nombreuses reprises, depuis 2003, les services de police genevois, principalement pour des vols.

Entre 2003 et 2012, l'intéressé a été condamné à treize reprises :

          le 29 août 2003, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1991 (aLFSEE - aRS 142.20) ;

          le 2 octobre 2003, à deux mois d'emprisonnement pour vol et infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

          le 29 mars 2004, à quarante jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban ;

          le 20 septembre 2004, à trente jours d'emprisonnement pour vol ;

          le 24 février 2005, à trois mois d'emprisonnement pour vol et tentative de vol ;

          le 9 juin 2005, à quatre mois d'emprisonnement pour vol ;

          le 28 février 2006, à six mois d'emprisonnement pour vol par métier et en bande ;

          le 18 septembre 2006, à quinze jours d'emprisonnement pour tentative de vol ;

          le 6 juin 2008, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 19 LStup ;

          le 29 décembre 2008, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

          le 30 octobre 2009, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

          le 23 septembre 2010, à huit mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr ;

          le 2 septembre 2011, à cinquante jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 115 LEtr ;

          le 24 février 2012, à cent quatre-vingt jours d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr.

Le 6 novembre 2003, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 novembre 2013, qui lui a été notifiée en date du 17 novembre 2003.

Par courrier du 30 avril 2009, adressé à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision de renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr.

Le 5 juillet 2012, les autorités judiciaires ont libéré l'intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police.

Un vol pour son refoulement à destination d'Alger avait été réservé pour le même jour à 15h au départ de Genève, mais M. A______ s'est opposé à son renvoi, au motif qu’il aurait avalé une lame de rasoir ainsi qu'un coupe-ongles, ce qui s’est avéré inexact. Son refoulement n’a donc pas pu avoir lieu. M. A______ a été transféré à l'hôpital de Belle-Idée où il a passé la nuit, ceci avant d'être acheminé le lendemain dans les locaux de la police.

Le 6 juillet 2012, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pris par l'officier de police le 6 juillet 2012, à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 18 juillet 2012, la police judiciaire genevoise a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de l’intéressé. Le même jour, les autorités compétentes françaises ont refusé cette demande au motif que M. A______ n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour en France.

Le 20 août 2012, M. A______ a adressé au Consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Genève une demande d’établissement d’un laissez-passer, respectivement d’un passeport, afin de pouvoir retourner en Algérie.

Lors d’un entretien du 22 août 2012 avec un représentant de l’OCP, M. A______ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rentrer en Algérie.

En date du 30 août 2012, l’ODM a formellement requis de l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne qu’elle délivre un laissez-passer pour M. A______, afin qu’il puisse pénétrer sur le territoire algérien le 20 septembre 2012, date d'un vol organisé avec escorte policière.

A la suite d'une requête motivée de l'OCP du 31 août 2012, le TAPI a, par jugement du 3 septembre 2012, prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le laissez-passer n'ayant pas pu être établi à temps par les autorités algériennes, le renvoi de l'intéressé n'a pas pu être effectué le 20 septembre 2012.

A la suite d'une requête motivée de l'OCP du 30 octobre 2012, le TAPI a, par jugement du 1er novembre 2012, prolongé, comme demandé, la détention administrative de M. A______ pour deux mois, soit jusqu’au 30 décembre 2012.

Entendu lors de l’audience de comparution personnelle le 1er novembre 2012, celui-ci a déclaré qu’il ne retournerait en Algérie que si ses enfants, qu’il n’avait pas revus depuis 2010 et qui vivaient en France, l’accompagnaient avec leur mère. Ces éléments n’avaient jamais été évoqués précédemment.

Par arrêt du 22 novembre 2012 (ATA/797/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours que M. A______ avait formé le 12 novembre 2012 contre ce jugement.

Dans ce recours, celui-ci avait requis l’apport d’un certificat médical circonstancié de la part du Docteur L______, décrivant les effets de la maladie dont il souffrait et ceux de la médication qui lui était prescrite sur sa capacité de discernement.

Selon le rapport du Dr L______ établi le 19 novembre 2012 à l'intention du juge délégué, M. A______, dans le cadre de sa prise en charge psychiatrique à l’établissement concordataire de détention administrative de Frambois (ci-après : Frambois), était traité par le Remeron, le Dalmadorm (benzodiazépine) et le Seroquel, utilisés comme somnifère, et par le Tranxillium (benzodiazépine), utilisé comme anxiolytique. Les benzodiazépines étaient d’usage universel et devaient pouvoir se trouver sans difficultés en Algérie. Aucun des traitements chez ce patient, aux dosages prescrits, n'était apte à causer un effet sur sa capacité de discernement. En date du 3 novembre 2012, aucun certificat médical, que ce soit pour des raisons physiques ou psychiques, n’avait été établi, ni par le Dr L______ lui-même, ni par un autre médecin, attestant d’un empêchement dans la capacité du patient de s’entretenir avec un représentant du consulat d’Algérie.

Selon la chambre administrative, les conditions justifiant le prononcé d’une mise en détention administrative de l’intéressé étaient réalisées, notamment parce que ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises pour crime au sens de l’art. 10 CP (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), et parce que des éléments concrets faisaient craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, étant rappelé que M. A______ avait répété, en dernier lieu devant le TAPI le 1er novembre 2012, qu’il ne retournerait en Algérie que s’il pouvait s’y rendre accompagné de sa femme et de ses enfants, alors qu’un tel accord ne pouvait être conditionnel d’une part, et que l’exigence qu’il posait n’était pas réalisable, d’autre part. En tout état, il avait déjà refusé le 5 juillet 2012 de prendre un vol à destination de l’Algérie. Si M. A______ n’était pas responsable du fait qu’un laissez-passer n’avait pas pu être établi à temps par les autorités de son pays afin qu’il puisse prendre le vol prévu le 20 septembre 2012, il n’avait rien entrepris par la suite pour faciliter de telles démarches, alléguant même un prétexte pour ne pas s'entretenir avec le vice-consul de son pays, qui s’était pourtant déplacé à Frambois afin de le rencontrer.

Quand bien même M. A______ se prévalait d'un état de santé déficient, aucune raison médicale n'était de nature à rendre impossible son renvoi et il n'existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution dudit renvoi.

Le 4 décembre 2012, un nouveau laissez-passer, « valable pour un seul voyage limité à un (01) jour », a été délivré par les autorités algériennes au nom de M. A______ pour permettre son retour en Algérie en date du 6 décembre 2012.

Le 6 décembre 2012, l'intéressé a catégoriquement refusé de monter à bord du vol à destination d'Alger sur lequel une place avait été réservée en vue de son refoulement sous escorte policière.

Le 10 décembre 2012, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEtr (détention pour insoumission).

Lors de l’audition qui a suivi, le 13 décembre 2012, devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il refusait toujours de retourner en Algérie. Il n'avait à ce jour, toujours pas eu la visite d'un représentant des autorités algériennes à Frambois. Il souffrait d'asthme et avait aussi un problème à l'oreille, qui l'empêchait de prendre l'avion. Il a produit un certificat médical établi le 5 décembre 2012 par le Docteur B______, médecin généraliste à Vaulx en-Velin (France) indiquant que son état de santé nécessitait qu'il soit « hébergé par sa famille (sa sœur) pour la prise en charge de son asthme », ainsi qu'une ordonnance pour la délivrance de médicaments contre l'asthme. Le Dr B______ l'avait déjà examiné en 2004 et établi un premier certificat médical à cette occasion. Il n'était pas venu le voir à Frambois. Il avait des problèmes à l'oreille depuis l'âge de 15 ans. C'était le bruit qui lui causait ces problèmes. La dernière fois que le Dr B______ avait examiné son oreille remontait à 2004. Il souhaitait retourner en France auprès de sa famille. Il était titulaire d'une carte de résident qui lui avait permis de séjourner en France, échue depuis 2007, qu'il avait perdue. Il souhaitait la faire renouveler. Sa sœur habitait à Lyon. Il avait également une tante à Paris, où il avait résidé auparavant. S'il était remis en liberté, il se rendrait immédiatement auprès d'elle. Il était néanmoins conscient du fait qu'il n'avait pas de titre de séjour lui permettant d'entrer en France, mais sa sœur pourrait venir le chercher. Il ne pouvait pas retourner en Algérie, qu'il avait quittée en 1990 pour se rendre en France, dans la mesure où il y avait fait l'objet de menaces de mort. Il craignait donc pour sa sécurité. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas pris l'avion. Il était arrivé en France par bateau.

Le représentant de l'officier de police a produit la copie d'un courriel qu'il avait reçu le 16 novembre 2012 indiquant qu'un représentant des autorités algériennes s'était rendu le 3 novembre 2012 à Frambois pour entendre M. A______, mais que celui-ci n'avait pas voulu discuter avec cette personne. Il a également produit la copie d'un certificat médical adressé le 7 décembre 2012 par le Dr B______ à Frambois, daté du 6 décembre 2012, aux termes duquel l'état de santé de M. A______ présentait une fragilité oto-rhino-laryngologique (ci-après : ORL) qui rendait préférable qu'il évite de prendre l'avion.

Par jugement du 13 décembre 2012 (JTAPI/1516/2012), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 10 janvier 2013.

Par arrêt du 10 janvier 2013 (ATA/20/2013), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 24 décembre 2012 par M. A______ contre le jugement du TAPI du 13 décembre 2012, considérant que les conditions de la mise en détention pour insoumission étaient réunies et que celle-ci respectait l’art. 78 al. 2 LEtr, ayant été prononcée pour un mois seulement, soit jusqu’au 10 janvier 2013.

L'intéressé avait adopté tout au long de la procédure une absence de collaboration, persistant à affirmer son refus de retourner en Algérie, posant des conditions irréalistes à un éventuel changement d'attitude, tentant de faire valoir peu à peu des éléments qu'il aurait pu et dû mentionner immédiatement - comme sa situation familiale - ou trouvant le prétexte d'une défaillance de santé non établie pour ne pas rencontrer les autorités consulaires algériennes venues à Frambois.

Dans l’intervalle toutefois, et par jugement du 7 janvier 2013, le TAPI avait prolongé la détention administrative pour insoumission prononcée sur requête de l’OCP du 4 janvier 2012, et cela pour deux mois, soit jusqu’au 10 mars 2013.

Lors de cette dernière procédure, M. A______ a expliqué au TAPI, le 7 janvier 2013, qu’il avait demandé au Consulat général d’Algérie de l’autoriser à se rendre en France car il était sans nouvelles de la mère de ses enfants, mais était en contact avec sa sœur et son beau-frère, domiciliés à Lyon. La carte de séjour française, au bénéfice de laquelle il se trouvait lorsqu’il avait 18 ans, était échue. Au début janvier 2013, il avait demandé à voir un médecin pour ses problèmes au nez et aux oreilles. Un médecin l’avait ausculté à Frambois et lui avait indiqué qu’il devrait subir une intervention chirurgicale du nez, un examen médical étant nécessaire pour les oreilles. Il avait compris qu’il devrait se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après :HUG) dès qu’une place serait disponible. De plus, il suivait un traitement contre l’asthme et l’anxiété.

Le représentant de l’OCP avait confirmé qu’il n’aurait aucune difficulté à obtenir un nouveau laissez-passer pour M. A______, puisqu’un tel document avait déjà été délivré à deux reprises pour l’intéressé. L’OCP n’aurait pas été opposé à laisser l’intéressé se rendre en France s’il avait produit un titre de séjour l’autorisant à pénétrer sur le territoire français, ce qui n’avait pas été le cas.

Par arrêt du 24 janvier 2013 (ATA/45/2013), la chambre administrative a rejeté le recours déposé contre le jugement du 7 janvier 2013.

Le 5 mars 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______, pour une durée de deux mois.

Lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI le 7 mars 2013, M. A______ a déclaré avoir fait une tentative de suicide deux semaines auparavant et avoir dû séjourner de ce fait trois jours à l'hôpital. Les démarches entreprises en France par sa sœur concernant l'obtention d'un permis de séjour dans ce pays étaient sur le point d'aboutir.

Par jugement du 7 mars 2013, le TAPI a admis la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 mai 2013. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 6 mai 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______, pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 juillet 2013, que, par jugement du 8 mai 2013, le TAPI a admise. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 29 mai 2013, l'OCP a reçu un nouveau certificat médical établi par le Dr B______ en date du 27 mai 2013, selon lequel « l'état de santé de Monsieur A______ (sic) ne peut pas prendre l'avion en raison d'une pathologie du tympan ».

Le 2 juillet 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______, pour une durée de deux mois.

Le 4 juillet 2013, lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI, l’intéressé a déclaré être toujours opposé à se rendre en Algérie. Il souhaitait pouvoir vivre avec ses enfants qui résidaient à Paris. Pour régulariser sa situation en France, il devait se rendre personnellement auprès de l'administration compétente, bien que cette exigence ne soit pas documentée.

En raison de l'asthme dont il souffrait, sa détention à la maison de Favra était extrêmement pénible, car il devait partager sa cellule avec un fumeur.

Le représentant de l'OCP a affirmé pouvoir rapidement obtenir un laissez-passer pour l'intéressé en cas de consentement de ce dernier à se rendre en Algérie. Les démarches visant au renouvellement de sa carte de séjour en France pouvaient être entreprises depuis l'Algérie. L'OCP ignorait les problèmes de cohabitation avec un fumeur et le nécessaire serait fait à cet égard.

Par jugement du 4 juillet 2013, le TAPI a admis la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 septembre 2013.

Le principe de la détention pour insoumission avait déjà été admis. Le délai maximum de dix-huit mois n'était de loin pas atteint, et aucune autre mesure n'était propre à assurer la présence de l’intéressé le jour où son renvoi pourrait être exécuté. Le principe de proportionnalité était donc respecté.

Les problèmes de santé allégués n'étaient pas nouveaux, et ne faisaient pas obstacle au renvoi. Quant aux standards de détention de l'intéressé, il n'était pas démontré qu'ils soient contraires aux obligations internationales de la Suisse en la matière. Les autorités compétentes devaient cependant faire le nécessaire, comme elles s'y étaient du reste engagées lors de l'audience, pour éviter la cohabitation avec un fumeur.

Le 8 juillet 2013, la directrice de la maison d'arrêt de Favra, a écrit un courrier électronique à l'officier de police et à l'OCP. Elle avait pris connaissance du jugement du TAPI et s'étonnait du grief de M. A______ en lien avec sa cohabitation avec un fumeur. En effet, d’une part l'intéressé avait, expressément et « sous la menace », demandé à partager sa cellule avec un autre pensionnaire. D'autre part, M. A______ était lui-même fumeur et n'avait donc, à aucun moment, sollicité une place dans une cellule non-fumeur ; si tel avait été le cas, il aurait immédiatement obtenu satisfaction.

Par acte posté le 15 juillet 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il refusait certes de prendre l'avion pour retourner en Algérie, mais non sans raisons convaincantes ; en effet, il souffrait d'affections ORL qui l'empêchaient de prendre l'avion, ainsi que de graves troubles psychiatriques associés à une dépendance aux psychotropes ; des démarches administratives étaient en cours pour régulariser sa situation en France, où vivait toute sa famille ; il avait quitté l'Algérie il y avait de cela plus de vingt-sept ans et n'avait donc plus de lien avec son pays. La détention pour insoumission était dès lors disproportionnée.

Enfin, l'assistance juridique devrait lui être accordée.

Le 17 juillet 2013, M. A______ a été transféré à Frambois.

Par arrêt du 24 juillet 2013 (ATA/437/2013), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre ce jugement.

Les conditions d’une mise en détention pour insoumission (art. 78 al. 1 LEtr) étaient satisfaites, ainsi que la chambre de céans l’avait déjà jugé les 10 et 24 janvier 2013, la situation ne s’étant à cet égard pas modifiée.

Les problèmes de santé allégués par le recourant ne revêtaient pas la gravité que celui-ci leur accordait, puisque ses problèmes d’oreille, qui n'étaient nullement documentés, dataient de ses 15 ans, soit de 1985, et n’avaient, semble-t-il, pas été traités depuis lors. Enfin, aucune indication médicale ne permettait de considérer que ces problèmes-ci empêcheraient l’intéressé de prendre l’avion. Ce n’était jamais ce motif qu’il avait avancé pour s’opposer à son renvoi, en particulier lors des deux dernières tentatives faites les 5 juillet et 6 décembre 2012. De plus, le certificat médical qu’il avait produit n’était nullement probant, ayant été émis par un médecin qui ne l’avait plus examiné depuis 2004, ce qui n’était, par ailleurs, pas contesté.

La durée de la détention et le principe même de celle-ci respectaient le principe de proportionnalité, eu égard non seulement à sa durée mais également au respect du principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer.

Le fait allégué que M. A______ ait entrepris des démarches afin de pouvoir demeurer en France n'était pas documenté, ni même du reste pertinent, car si sa présence en France était réellement indispensable, rien ne l'empêcherait d'obtenir, depuis l'Algérie, un laissez-passer de la part des autorités françaises compétentes.

Le 13 août 2013, M. A______ a été transféré au centre de détention de l'aéroport de Zurich à la demande de la direction de Frambois, dans la mesure où, malgré de nombreux avertissements, il avait semé le trouble dans l'établissement en ne respectant pas les consignes données par le personnel.

Le 28 août 2013, M. A______ a refusé de signer trois documents prérédigés que lui soumettait l'OCP, soit deux déclarations relative à son intention, respectivement à son refus de collaborer à son départ de Suisse, ainsi qu'une déclaration aux termes de laquelle il déliait ses médecins du secret médical afin qu'ils communiquent à l'OCP toutes informations utiles concernant son état de santé.

Par requête motivée du 2 septembre 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 novembre 2013.

Lors de l'audience tenue le 4 septembre 2013 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas changé d'avis et était toujours opposé à retourner en Algérie. Il a confirmé les déclarations qu'il avait déjà eu l'occasion de faire devant le TAPI relativement à sa situation familiale, à la disparition de ses attaches avec l'Algérie, aux tentatives de suicide qu'il avait effectuées pendant sa détention administrative et au fait qu'il était suivi par un psychiatre et par un psychologue, étant précisé que le Dr L______ le suivait à Frambois. On lui avait par ailleurs indiqué qu'il lui fallait se rendre en France pour y faire renouveler sa carte de séjour.

Par la bouche de son conseil, M. A______ a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l'audition des Drs B______, C______ et L______, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une expertise médicale et psychiatrique, plus subsidiairement à son assignation à résidence à Genève, plus subsidiairement encore à son transfert à Frambois. Il a produit une déclaration déliant « [ses] médecins, [son] psychaitre et [son] psychologue, de tout secret médical et professionnel [le] concernant » du secret médical, tout en précisant que son refus de signer du 28 août 2013 résultait d'un malentendu et non d'une absence de collaboration. Il a en outre produit une attestation du 4 septembre 2013 signée de sa sœur, domiciliée à Vaulx-en-Velin et « [déclarant] sur l'honneur accueillir à [son] domicile A______ à son arrivée en France », accompagnée de la copie du titre de séjour français de celle-ci.

Par jugement du 4 septembre 2013 (JTAPI/950/2013), remis le même jour en mains propres aux parties, le TAPI a déclaré recevable la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formée le 2 septembre 2013 par l’OCP (ch. 1), prolongé cette détention jusqu'au 16 septembre 2013 à 12h00 (ch. 2), ordonné la mise en liberté de M. A______ à cette échéance (ch. 3) et ordonné à l'OCP de prendre, dans l'intervalle, les mesures de contrainte de substitution suivantes : a) assigner l'intéressé à un lieu de résidence dans le canton de Genève, avec prise de domicile dans un lieu d'accueil au sens des considérants ; b) fixer les modalités de présentation hebdomadaire auxquelles il devrait se soumettre (ch. 4). Le TAPI a en outre ordonné à M. A______ de se conformer aux mesures de contrainte de substitution telles que décrites sous chiffre 4 (ch. 5) et a prononcé ces mesures pour une durée de six mois dès leur mise en œuvre (ch. 6).

Les conditions de la détention pour insoumission, qui avaient été admises par le TAPI à de nombreuses reprises et par la chambre administrative, existaient, en soi, encore.

Par ailleurs, M. A______ ne démontrait toujours pas qu'il disposerait d'un titre de séjour qui lui permettrait, comme il le prétendait, de se rendre en France, ni que sa présence dans ce pays serait obligatoire pour l'obtention d'un tel titre, de sorte que l'hypothèse visée par l'art. 69 al. 2 LEtr n'entrait pas en ligne de compte.

Même si le délai maximal de détention de dix-huit mois n’était pas encore atteint, le TAPI, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier la détermination que M. A______ affichait opiniâtrement, depuis quatorze mois, de ne pas se soumettre à la décision de renvoi dont il faisait l'objet en retournant dans son pays d'origine, était parvenu à la conclusion que sa détention ne se justifiait plus au regard du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle n'était plus, en l'état, apte à modifier sa position. Ainsi, à ce stade, il apparaissait que le but poursuivi par la détention pour insoumission ne pourrait pas être atteint à l'issue de sa durée maximale légalement possible, qui était désormais proche. En d'autres termes, il n'était plus, au vu des circonstances précitées, prématuré de considérer que la détention pour insoumission ne satisferait pas, jusqu'à son terme possible, aux conditions de l’art. 78 LEtr.

Néanmoins, il existait toujours un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de M. A______, qui avait un lourd passé pénal, ne disposait d'aucun titre de séjour ni de moyens d'existence légaux connus, soit assuré, conformément à la décision de renvoi prise par l'OCP le 30 avril 2009.

Par acte déposé le 12 septembre 2013 au greffe de la chambre administrative, l'OCP a recouru contre ce jugement, concluant sur le fond à son annulation et à la prolongation de la détention jusqu'au 2 novembre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles.

L'office recourant a nié la compétence du TAPI pour lui ordonner des mesures d'assignation, ledit office étant seul compétent pour proposer une telle mesure à l'officier de police.

Par ailleurs, une libération de M. A______ le 16 septembre 2013, soit avant le délai maximal de dix-huit mois, reviendrait à annihiler tous les efforts déployés jusqu'alors par les autorités et à donner « gain de cause » à l'intéressé dans son obstination à s'opposer à son renvoi, ce qui viderait de son sens l'art. 78 LEtr.

Le renvoi de l'intéressé n'avait pas pu être exécuté jusqu'à présent uniquement à cause de son opposition systématique.

Dans le présent contexte, des mesures de substitution ne paraissaient en tout état de cause pas appropriées. En effet, au vu de l'attitude constante de M. A______, il n’était pas exclu que celui-ci attente à nouveau à l'ordre et à la sécurité publics ou qu'il disparaisse, réduisant ainsi à néant les nombreux efforts entrepris par les autorités qui avaient toujours agi avec diligence et célérité.

Dans le délai imparti, à savoir le 13 septembre 2013, M. A______, sous la plume de son avocat, s'est opposé aux conclusions préalables de l'OCP.

Par décision du 13 septembre 2013 (ATA/609/2013), la chambre administrative a, à titre provisionnel, prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'OCP et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

A la suite de la télécopie et courrier de la chambre administrative du 12 septembre 2013 lui impartissant un délai au 17 septembre 2013 à 12h pour répondre sur le fond, M. A______ a, par pli simple du 17 septembre 2013, expédié un acte de « recours et réponse au recours », concluant, préalablement à l'octroi de l'assistance juridique, principalement à l'annulation du jugement querellé et au seul prononcé de sa libération immédiate, subsidiairement à la prise de mesures correspondant à celles déjà ordonnées par le TAPI dans ledit jugement, plus subsidiairement à la mise en œuvre d'expertises médicale et psychiatrique ainsi qu'à l'audition des Drs C______, B______ et L______.

Cet acte a également été adressé par courriel sécurisé (« IncaMail ») du 16 septembre 2013 à 23h14 à une adresse du Pouvoir judiciaire.

Selon M. A______ (ci-après : l'intimé), le fait qu'il ait largement dépassé le maximum légal de l'art. 79 al. 1 LEtr et se rapproche du maximum absolu de l'al. 2 exigeait un examen extrêmement restrictif des conditions de son maintien en détention administrative.

Les « raisons convaincantes » de M. A______ pour s'opposer à son départ en Algérie étaient les suivantes : comme attesté par le Dr B______, ses souffrances ORL l'empêchent de prendre l'avion ; ses graves problèmes psychiatriques, aggravés d'une dépendance aux psychotropes, l’avaient mené récemment à trois tentatives de suicide en détention et il était suivi par un psychiatre et un psychologue ; il offrait à cet égard de prouver que ses troubles physiques et psychiques s'opposaient à l'exécution de son renvoi par l'audition de ses médecins, déliés du secret médical ; par ailleurs, toute sa famille, notamment sa sœur et ses deux enfants, résidait en France et des démarches administratives étaient en cours pour régulariser sa situation en territoire français ; il n'avait plus de lien avec son pays, qu'il avait quitté il y a vingt-sept ans.

Enfin, sa détention administrative n’était plus conforme au principe de la proportionnalité, car elle n’était plus apte à atteindre le but qu'elle visait, vu son opposition ferme à l'exécution de son renvoi vers l'Algérie.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours de l'OCP est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Tel n'est pas le cas du recours de l'intimé, qui est tardif, le recours incident étant inconnu de la LPA (ATA/133/2012 du 13 mars 2012 consid. 2). De surcroît, la communication électronique n’est pas valable devant la chambre administrative (art. 18A al. 6 LPA) et le délai de recours de dix jours prévu par l'art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) est arrivé à échéance le lundi 16 septembre 2013 (art. 17 al. 3 LPA), soit un jour avant l'expédition par pli simple de l'acte de recours. Cette irrecevabilité ne concerne que les conclusions tendant à l'annulation et à la réformation du jugement entrepris, non les motifs exposés à l'encontre des conclusions de l'office recourant.

Selon l’art. 10 al. 2, 1ère phrase, LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 septembre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2, 2ème phrase, LaLEtr).

Vu l'art. 10 al. 2 LPA, la chambre administrative, comme rappelé dans son arrêt du 24 juillet 2013 (ATA/437/2013) opposant les mêmes parties, n'est pas compétente en matière d'octroi de l'assistance juridique, de sorte que les conclusions de l'intimé sont sur ce point irrecevables.

a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. Selon la jurisprudence, elle doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité et suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1, confirmant ATA/512/2011 du 16 août 2011), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (ibidem ; MINH SON NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, spéc. 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4 confirmé notamment in arrêt 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).

Dans le cas présent, l'intimé a été placé en détention pour insoumission le 6 juillet 2012, soit il y a un peu plus de quatorze mois, et son renvoi en Algérie est toujours possible. Certes, l'intimé s'est montré jusqu'à présent opiniâtre dans son opposition audit renvoi, mais, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI et soutient l'intimé, il est prématuré de considérer que la détention pour insoumission de celui-ci ne permettrait pas, en cas de nouvelle prolongation de deux mois, de l'amener à modifier son comportement et à accepter de collaborer à son renvoi. Une telle prolongation satisfait les conditions de l’art. 78 LEtr, car c’est uniquement lorsque la durée de la détention administrative de l’intéressé aura atteint le maximum légal de dix-huit mois qu’il sera possible de constater si, oui ou non, elle a entraîné une modification de son comportement (ATA/82/2013 du 14 février 2013 consid. 6 et ATA/58/2013 du 31 janvier 2013 consid. 8).

L'intimé n'a invoqué aucune circonstance notable nouvelle par rapport à la situation qui prévalait lorsque les arrêts de la chambre administrative ont été rendus le 10 janvier 2013 (ATA/20/2013) et le 24 juillet 2013 (ATA/437/2013).

En effet, comme cela a été retenu à ces dates par la chambre de céans, la gravité de ses affections ORL et le risque qui en résulterait en cas de transport en avion ne sont nullement démontrés. L'intimé n'a en particulier pas produit de nouveau certificat médical et ceux qui ont déjà été pris en considération par la chambre administrative émanent d'un médecin – le Dr B______ – qui n'a plus examiné l'intimé depuis 2004 et sont, partant, dénués de valeur probante. Les troubles psychiques allégués ne sont quant à eux aucunement étayés, alors que l'intimé a eu depuis plusieurs mois la possibilité de produire des rapports médicaux les attestant. Dans ces circonstances, le fait que l'intimé ait délié ses médecins et thérapeutes du secret médical est sans incidence et aucun élément du dossier ne rend nécessaire ou même utile la mise en œuvre d'expertises médicale et psychiatrique et/ou l'audition des Drs C______, B______ et L______. Au demeurant, le certificat du Dr L______ du 19 novembre 2012, pris en compte dans l'arrêt de la chambre administrative du 22 novembre 2012, ne permet nullement de penser que la détention administrative de l'intimé lui serait gravement préjudiciable. Enfin, les trois prétendues tentatives de suicide ne sont aucunement démontrées et il est à cet égard relevé que l'intimé a déjà fait état d'une telle tentative lors de l'audience tenue le 7 mars 2013 devant le TAPI.

Aucune circonstance n'a non plus notablement changé depuis le 7 janvier 2013 concernant les liens familiaux de l'intimé et ses démarches en vue de régulariser sa situation en France. L'attestation récente de sa sœur n'est à cet égard d'aucune manière susceptible de s'opposer à sa détention administrative.

Au vu de ce qui précède, les « raisons convaincantes » invoquées par l'intimé pour s'opposer à son départ pour l'Algérie ne sont pas de nature à rendre injustifiée la prolongation de sa détention pour encore deux mois.

En l’état, au regard du refus systématique de l'intimé de collaborer à son renvoi et de ses actes tendant à l'empêcher par différents moyens, comme relevé notamment dans l'arrêt de la chambre administrative du 10 janvier 2013, aucune autre mesure moins incisive que la mise en détention administrative ne peut assurer la présence physique de l’intimé le jour où un vol pourra être organisé à destination de l’Algérie. Dans ces circonstances, la durée de la prolongation sollicitée, conforme à la loi, soit de deux mois, respecte pleinement le principe de proportionnalité (art. 79 al. 1 et 2 let. a LEtr ; ATA/82/2013 précité consid.6 ; ATA/58/2013 précité consid. 8).

Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de trancher dans le présent arrêt la question de savoir si le TAPI avait ou non la compétence d'ordonner les mesures de substitution qu'il a prononcées.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, le jugement du TAPI annulé et la détention administrative de l’intimé prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 2 novembre 2013.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Vu les circonstances, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'en a du reste pas sollicitée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2013 par l'office cantonal de la population contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du TAPI du 4 septembre 2013 (JTAPI/950/2013) ;

prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 novembre 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l'office cantonal de la population, à Me Arnaud Moutinot, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :