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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/14/2013

ATA/45/2013 du 24.01.2013 sur JTAPI/5/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/14/2013-MC ATA/45/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Baudouin Dunand, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 (JTAPI/5/2013)


EN FAIT

1. Monsieur D______, né le _______ 1970, originaire d'Algérie, alias M______, né le ______ 1973, originaire du Maroc, a occupé à de très nombreuses reprises, depuis 2003, les services de police genevois, principalement pour des vols.

2. Entre 2003 et 2012, l'intéressé a été condamné à treize reprises :

- le 29 août 2003, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1991 (aLFSEE - aRS 142.20) ;

- le 2 octobre 2003, à deux mois d'emprisonnement pour vol et infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 29 mars 2004, à quarante jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban ;

- le 20 septembre 2004, à trente jours d'emprisonnement pour vol ;

- le 24 février 2005, à trois mois d'emprisonnement pour vol et tentative de vol ;

- le 9 juin 2005, à quatre mois d'emprisonnement pour vol ;

- le 28 février 2006, à six mois d'emprisonnement pour vol par métier et en bande ;

- le 18 septembre 2006, à quinze jours d'emprisonnement pour tentative de vol ;

- le 6 juin 2008, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 19 LStup ;

- le 29 décembre 2008, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

- le 30 octobre 2009, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

- le 23 septembre 2010, à huit mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr ;

- le 2 septembre 2011, à cinquante jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 115 LEtr ;

- le 24 février 2012, à cent quatre-vingt jours d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr.

3. Le 6 novembre 2003, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé à l'encontre de M. D______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 novembre 2013, qui lui a été notifiée en date du 17 novembre 2003.

4. Par courrier du 30 avril 2009, adressé à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. D______ une décision de renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr.

5. Le 5 juillet 2012, les autorités judiciaires ont libéré l'intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police.

Un vol pour son refoulement à destination d'Alger avait été réservé pour le même jour à 15h au départ de Genève, mais M.  D______ s'est opposé à son renvoi, au motif qu’il aurait avalé une lame de rasoir ainsi qu'un coupe-ongles, ce qui s’est avéré inexact. Son refoulement n’a donc pas pu avoir lieu. M. D______ a été transféré à l'hôpital de Belle-Idée où il a passé la nuit, ceci avant d'être acheminé le lendemain dans les locaux de la police.

6. Le 6 juillet 2012, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. D______ pour une durée de trois mois.

7. Par jugement du 9 juillet 2012 (JTAPI/837/2012), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pris par l'officier de police le 6 juillet 2012, à l'encontre de M.  D______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

8. Le 18 juillet 2012, la police judiciaire genevoise a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de l’intéressé. Le même jour, les autorités compétentes françaises ont refusé cette demande au motif que M. D______ n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour en France.

9. Le 20 août 2012, M. D______ a adressé au Consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Genève une demande d’établissement d’un laissez-passer, respectivement d’un passeport, afin de pouvoir retourner en Algérie.

10. Lors d’un entretien du 22 août 2012 avec un représentant de l’OCP, M.  D______ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rentrer en Algérie.

11. En date du 30 août 2012, l’ODM a formellement requis de l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne qu’elle délivre un laissez-passer pour M. D______, afin qu’il puisse pénétrer sur le territoire algérien le 20 septembre 2012, date d'un vol organisé avec escorte policière.

12. Par requête motivée du 31 août 2012, l'OCP a demandé la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi par vol avec escorte policière à destination de l'Algérie.

13. Par jugement du 3 septembre 2012 (JTAPI/1018/2012), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

14. Le laissez-passer n'ayant pas pu être établi à temps par les autorités algériennes, le renvoi de l'intéressé n'a pas pu être effectué le 20 septembre 2012.

15. Par requête motivée du 30 octobre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi une fois un nouveau laissez-passer établi.

16. Par jugement du 1er novembre 2012 (JTAPI/1319/2012), le TAPI a prolongé, comme demandé, la détention administrative de M. D______ pour deux mois, soit jusqu’au 30 décembre 2012. Ce jugement a été remis en mains propres à l’intéressé le 1er novembre 2012.

M. D______ n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait fait obstacle à son embarquement à bord d’un avion de ligne le 5 juillet 2012, en déclarant faussement qu’il avait avalé une lame de rasoir ainsi qu’un coupe-ongles. Il s’était constamment opposé à son renvoi en Algérie. Il avait refusé toute participation à un programme cantonal d’aide au départ et déclaré ne pas être disposé à retourner dans son pays, quelle que soit la durée de la détention administrative.

Entendu lors de l’audience de comparution personnelle le 1er novembre 2012, il avait déclaré qu’il ne retournerait en Algérie que si ses enfants, qu’il n’avait pas revus depuis 2010 et qui vivaient en France, l’accompagnaient avec leur mère. Ces éléments n’avaient jamais été évoqués précédemment.

17. Par acte posté le 12 novembre 2012, M. D______, représenté par un avocat, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation.

18. Par arrêt du 22 novembre 2012 (ATA/797/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. D______.

Les conditions justifiant le prononcé d’une mise en détention administrative de l’intéressé étaient réalisées, notamment parce que ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises pour crime au sens de l’art. 10 CP (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), et parce que des éléments concrets faisaient craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, étant rappelé que M. D______ avait répété, en dernier lieu devant le TAPI le 1er novembre 2012, qu’il ne retournerait en Algérie que s’il pouvait s’y rendre accompagné de sa femme et de ses enfants, alors qu’un tel accord ne pouvait être conditionnel d’une part, et que l’exigence qu’il posait n’était pas réalisable, d’autre part. En tout état, il avait déjà refusé le 5 juillet 2012 de prendre un vol à destination de son pays. Si M. D______ n’était pas responsable du fait qu’un laissez-passer n’avait pas pu être établi à temps par les autorités de son pays afin qu’il puisse bénéficier du vol prévu le 20 septembre 2012, il n’avait rien entrepris par la suite pour faciliter de telles démarches, trouvant même prétexte pour ne pas s'entretenir avec le vice-consul de son pays, qui s’était pourtant déplacé à Frambois afin de le rencontrer.

Quand bien même il se prévalait d'un état de santé déficient, aucune raison médicale n'était de nature à rendre impossible le renvoi de l’intéressé et il n'existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution dudit renvoi.

La durée de la prolongation de la détention était nécessaire, adéquate et proportionnée aux démarches devant être entreprises pour renvoyer l’intéressé, qui était seul responsable de sa mise en détention.

19. Le 4 décembre 2012, un nouveau laissez-passer, « valable pour un seul voyage limité à un (01) jour », a été délivré par les autorités algériennes au nom de M. D______ pour permettre son retour en Algérie en date du 6 décembre 2012.

20. Le 6 décembre 2012, l'intéressé a catégoriquement refusé de monter à bord du vol à destination d'Alger sur lequel une place avait été réservée en vue de son refoulement sous escorte policière.

21. Le 10 décembre 2012, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEtr (détention pour insoumission). Lors de son audition, M. D______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie.

22. Par jugement du 13 décembre 2012 (JTAPI/1516/2012), remis en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 10 janvier 2013.

M. D______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise le 30 avril 2009, définitive et exécutoire. Il s’était opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie, une fois sur un vol de ligne simple, le 5 juillet 2012, puis, le 6 décembre 2012, sur un vol de ligne avec escorte policière, en déclarant systématiquement qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine. Il n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. Lors de sa comparution personnelle du jour même devant le TAPI, il avait encore confirmé son refus, prétextant craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays et être dans l'impossibilité de voyager en avion en raison d'un problème à l'oreille.

Seuls les renvois volontaires vers l'Algérie, par vols réguliers, étaient actuellement possibles, en application de l'art. 4 de l'accord conclu le 3 juin 2006 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République algérienne sur la circulation des personnes (RS 0.142.111.279) (ci-après : l’accord du 3 juin 2006). Les pourparlers que menait la Suisse pour permettre les renvois forcés avec les autorités algériennes n'avaient pour l'instant pas abouti (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011, consid. 3.2). Il en résultait que la collaboration de l’intéressé était nécessaire, même pour un vol avec escorte policière.

Sa nationalité algérienne ne faisait pas de doute et les autorités de son pays avaient déjà délivré deux laissez-passer pour lui permettre de pénétrer sur leur territoire.

Les conditions d’une mise en détention pour insoumission étaient ainsi satisfaites, celles d’une mise en détention administrative ne l’étant plus.

23. Par acte mis à la poste le 24 décembre 2012 et reçu au greffe de la chambre administrative le 3 janvier 2013, M. D______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission du 10 décembre 2012.

Il souffrait de problèmes aux oreilles et d'asthme. Il avait produit à cet égard copie de deux certificats médicaux, établis sans examen les 5 et 6 décembre 2012 par son médecin de Vaulx-en-Velin, qui attestaient qu'il présentait une fragilité ORL rendant préférable d'éviter l'avion et que son état de santé nécessitait qu'il soit hébergé par sa famille en France pour la prise en charge de son asthme. Le TAPI n'avait pas tenu compte de ces pièces.

On ne pouvait, par ailleurs, pas considérer qu'il n'avait jamais collaboré avec les autorités, du simple fait qu'il avait refusé de monter dans l'avion, puisqu'il fallait tenir compte de son état de santé.

Tous les membres de sa famille étaient en France et il n'était pas établi qu'il pourrait être accueilli par des parents en Algérie.

Sa détention avait commencé le 6 juillet 2012. En étant prolongée jusqu'au 10 janvier 2013, la durée maximale de six mois autorisée par l'art. 79 al.1 LEtr était dépassée, de sorte que le TAPI aurait dû examiner l'ordre de mise en détention sous l'angle de l'art 79 al. 1 LEtr, qui posait des exigences accrues en matière de proportionnalité.

24. Par arrêt du 10 janvier 2013 (ATA/20/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de M. D______ contre le jugement du TAPI du 13 décembre 2012, considérant que les conditions de la mise en détention pour insoumission étaient réunies et que celle-ci respectait l’art. 78 al. 2 LEtr, ayant été prononcée pour un mois seulement, soit jusqu’au 10 janvier 2013.

25. Dans l’intervalle toutefois, et par jugement du 7 janvier 2013, le TAPI avait prolongé la détention administrative pour insoumission prononcée sur requête de l’OCP du 4 janvier 2012, et cela pour deux mois, soit jusqu’au 10 mars 2013. Lors de cette dernière procédure, M. D______ a expliqué au TAPI le 7 janvier 2013 qu’il avait demandé au Consulat général d’Algérie de l’autoriser à se rendre en France car il était sans nouvelles de la mère de ses enfants, mais était en contact avec sa sœur et son beau-frère, domiciliés à Lyon. La carte de séjour française, au bénéfice de laquelle il se trouvait lorsqu’il avait 18 ans, était échue. Au début janvier 2013, il avait demandé à voir un médecin pour ses problèmes au nez et aux oreilles. Un médecin l’avait ausculté à Frambois et lui avait indiqué qu’il devrait subir une intervention chirurgicale du nez, un examen médical étant nécessaire pour les oreilles. Il avait compris qu’il devrait se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dès qu’une place serait disponible. De plus, il suivait un traitement pour l’asthme et l’anxiété.

Le représentant de l’OCP avait confirmé qu’il n’aurait aucune difficulté à obtenir un nouveau laissez-passer pour M. D______, puisqu’un tel document avait déjà été délivré à 2 reprises pour l’intéressé. L’OCP n’aurait pas été opposé à laisser l’intéressé se rendre en France s’il avait produit un titre de séjour l’autorisant à pénétrer sur le territoire français, ce qui n’avait pas été le cas.

Enfin, le conseil de M. D______ avait sollicité la mise en liberté immédiate de son client en raison de son état de santé et du fait que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEtr était dépassé. Subsidiairement, son mandant devait être assigné en foyer pour lui permettre d’entreprendre des démarches vis-à-vis des autorités françaises et de se soigner plus confortablement.

26. A l’encontre de ce jugement, M. D______, assisté d’un conseil, a recouru en déposant un acte le 17 janvier 2013 auprès du greffe de la chambre civile de la Cour de justice, lequel l’a transmis à la chambre administrative, qui l’a reçu le 18 janvier 2013. Il est revenu sur ses problèmes de santé, que le TAPI avait écartés en admettant que les conditions de la prolongation d’une détention pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 mars 2013, étaient satisfaites. Or, le recourant produisait un certificat médical établi le 10 janvier 2013 par le Docteur S______, médecin répondant de Frambois, selon lequel ces prochaines semaines, il serait convoqué « par les spécialistes pour une opération du nez et une correction ». Le recourant alléguait une violation des art. 78, 79 et 96 LEtr. Il concluait préalablement à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer son état de santé physique et mentale, pour savoir s’il pouvait embarquer à bord d’un avion, et principalement à l’annulation du jugement du TAPI du 7 janvier 2013, de même qu’à sa mise en liberté immédiate.

Il convenait de distinguer la détention en vue du renvoi de celle pour insoumission, dont les buts différaient. Depuis le 1er janvier 2011, et selon l’art. 79 LEtr, ces types de détention ne pouvaient excéder six mois au total. Cette durée pouvait éventuellement être prolongée de douze mois au plus, notamment si la personne concernée ne coopérait pas avec l’autorité compétente, la durée de la détention devant dans tous les cas respecter le principe de proportionnalité.

Le recourant contestait le grief d’absence de collaboration qui lui était adressé au sens de l’art. 90 LEtr. Il résultait du certificat médical du Dr S______ qu’il devrait être prochainement opéré. Lors de l’audience du 13 décembre 2012, il avait produit un certificat médical établi par un médecin à Vaulx-en-Velin en décembre 2012, mais qui ne l’avait plus examiné depuis 2004, et selon lequel il avait des problèmes d’oreille depuis l’âge de 15 ans, causés par le bruit.

Enfin, il souffrait d’asthme et vraisemblablement de troubles psychiques. En raison de ses problèmes de santé, son assignation à résidence dans un foyer ou dans un établissement médical adapté devait être ordonnée en lieu et place d’une détention quelconque. De plus, depuis le 6 juillet 2012, seules deux tentatives de refoulement, dont une avec escorte policière, avaient été organisées, ce qui ne respectait ni le principe de célérité, ni celui de la proportionnalité.

27. Le 22 janvier 2013, l’OCP a déposé ses observations. Sans revenir sur les faits, ce dernier a persisté dans sa décision, les conditions d’une détention pour insoumission au regard de l’art. 78 LEtr étant remplies. M. D______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, depuis le 30 avril 2009. Depuis sa libération en juillet 2012, il s’était opposé physiquement à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne, les 5 juillet et 6 décembre 2012, le second ayant été organisé avec une escorte policière. Il n’apparaissait pas des attestations médicales produites que les problèmes d’oreille ou de nez cassé allégués par le recourant seraient graves au point de rendre son renvoi inexigible. La dernière attestation médicale du 10 janvier 2013 du
Dr S______ établissait que M. D______ serait convoqué prochainement pour une opération du nez et une correction, sans autre précision. Le maintien en détention du recourant était conforme à l’art. 78 LEtr et si le jugement du TAPI était confirmé, la durée totale de la détention demeurerait inférieure au maximum légal. En conséquence, le recours devait être rejeté.

28. Le TAPI a produit son dossier le 22 janvier 2013.

29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 17 janvier 2013 et transmis à la chambre compétente le même jour, le recours de M. D______ dirigé contre le jugement du TAPI daté et signifié aux parties le 7 janvier 2013 l’a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 janvier 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 précité ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011).

4. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Contrairement à ce que soutient le recourant à cet égard, l'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

5. En l’espèce, M. D______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 30 avril 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 5 juillet et 6 décembre 2012, organisé pour le deuxième avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il n’a pas collaboré avec les autorités, persistant à affirmer son refus de retourner en Algérie, posant des conditions irréalistes à un éventuel changement d'attitude, tentant de faire valoir peu à peu des éléments qu'il aurait pu et dû mentionner immédiatement - comme sa situation familiale - ou trouvant le prétexte d'une défaillance de santé non établie.

Selon l’art. 4 al. 3 et 4 de l’accord du 3 juin 2006, le retour en Algérie par vol spécial est exclu. Il en résulte que la collaboration du recourant est nécessaire, même pour un vol avec escorte policière. L’intéressé pouvant rapidement être mis au bénéfice d’un laissez-passer, son renvoi serait possible s’il ne venait pas, par son seul refus, empêcher l’exécution de cette mesure. Les conditions d’une mise en détention pour insoumission sont ainsi satisfaites, ainsi que la chambre de céans l’a déjà jugé le 10 janvier 2013, la situation ne s’étant à cet égard pas modifiée.

Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 13 mars 2013. A cette date, elle atteindra un peu plus de huit mois, ce qui est très éloigné de la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr (ATA/20/2013 précité et les jurisprudences citées).

6. Les problèmes de santé allégués par le recourant ne revêtent pas la gravité que celui-ci leur accorde, puisque ses problèmes d’oreille, qui ne sont nullement documentés, datent de ses 15 ans, soit de 1985, et n’ont, semble-t-il, pas été traités depuis lors. Enfin, aucune indication médicale ne permet de considérer que ces problèmes-ci empêcheraient l’intéressé de prendre l’avion. Ce n’est jamais ce motif qu’il a allégué pour s’opposer à son renvoi, en particulier lors des deux dernières tentatives faites les 5 juillet et 6 décembre 2012. De plus, le certificat médical qu’il produit n’est nullement probant, ayant été émis par un médecin qui ne l’a plus examiné depuis 2004, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté.

Quant au fait que le recourant devrait subir une correction du nez, rien ne permet d’en connaître les raisons, ni l’urgence, et encore moins la nécessité. Une telle intervention n’est pas programmée de manière précise. Enfin, il n’est pas démontré que ces interventions ne pourraient pas avoir lieu en Algérie. Dès lors, l’état de santé de l’intéressé ne justifie pas qu’il soit libéré et retenu dans un foyer quelconque.

7. La durée de la détention et le principe même de celle-ci respectent le principe de proportionnalité, eu égard à sa durée, comme indiqué ci-dessus d’une part, mais également eu égard au respect du principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer.

Une nouvelle tentative pourra avoir lieu prochainement, puisque les autorités algériennes, qui connaissent l’identité du recourant, pourront, une nouvelle fois, délivrer sans tarder un laissez-passer.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Baudouin Dunand, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :