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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2779/2013

ATA/609/2013 du 13.09.2013 sur JTAPI/950/2013 ( MC ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2779/2013-MC ATA/609/2013

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 septembre 2013

 

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

contre

Monsieur D______
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 (JTAPI/950/2013)


Vu la décision de renvoi de Monsieur D______ du 30 avril 2009 qui est exécutoire ;

vu l'ordre de mise en détention administrative de M. D______ du 6 juillet 2012, prolongé régulièrement jusqu'au 8 septembre 2013 ;

vu la requête en prolongation de la détention administrative de M. D______ pour deux mois formée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 2 septembre 2013 et ses annexes ;

vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 4 septembre 2013 prolongeant la détention administrative de M. D______ jusqu'au 16 septembre 2013 à 12h, échéance à laquelle celui-ci devrait être mis en liberté, et ordonnant à l'OCP de prendre dans l'intervalle des mesures de contrainte de substitution visant à assigner l'intéressé à un lieu de résidence dans le canton de Genève et à fixer les modalités de présentation hebdomadaire auxquelles il devrait se soumettre ;

vu le recours déposé le 12 septembre 2013 par l'OCP, lequel conclut sur le fond à l'annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de la détention jusqu'au 2 novembre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles ;

vu le courrier de la chambre administrative adressé le 12 septembre 2013 par télécopie et pli simple à M. D______, soit pour lui son avocat, lui impartissant un délai au 13 septembre 2013 à 12h pour répondre sur effet suspensif, subsidiairement mesures provisionnelles, et au 17 septembre 2013 à 12h pour répondre sur le fond ;

vu les déterminations de M. D______ du 13 septembre 2013 sollicitant le retrait de l'effet suspensif et s'opposant aux mesures provisionnelles requises par l'OCP ;

CONSIDÉRANT, EN DROIT :

que le recours de l'OCP n'a pas d'effet suspensif ;

que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;

qu'en l'espèce, il ne sera matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI du 4 septembre 2013 avant l'échéance du délai de prolongation de la détention de M. D______ fixé dans ledit jugement au 16 septembre 2013 à 12h, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu sur le fond de l'intimé ;

que celui-ci s'est exprimé sur les mesures provisionnelles requises par l'office recourant ;

que M. D______, en détention administrative depuis un peu plus de quatorze mois, semblant faire, par son comportement, preuve d'insoumission alors qu'il pourrait se rendre dans son pays d'origine, les conditions d'application des art. 78 et 79 paraissent prima facie remplies (cf. dans ce sens notamment ATA/437/2013 du 24 juillet 2013) ;

qu'au surplus, une libération au 16 septembre 2013 pourrait rendre le cas échéant difficile la remise en détention administrative de M. D______, si la chambre administrative devait la prolonger au-delà de cette date ;

qu'au regard des présentes circonstances, il existe un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement attaqué avant toute mise en liberté de M. D______, si bien qu'à titre provisionnel (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la chambre administrative prolongera la détention administrative de celui-ci jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l’OCP du 12 septembre 2013 ;

que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prolonge la détention administrative de Monsieur D______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'office cantonal de la population du 12 septembre 2013 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à l’office cantonal de la population, à Me Arnaud Moutinot, avocat de Monsieur D______, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

Le président :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :