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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4509/2007

ATA/615/2008 du 09.12.2008 ( DCTI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4509/2007-DCTI ATA/615/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 décembre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Pascal Aeby, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

et

Monsieur W______
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat

 


 


EN FAIT

1. Monsieur S______ est propriétaire de la parcelle n° X______ de la commune C______ (plan n° Y______), à l’adresse, 18, chemin B______, V______.

Monsieur W______ est propriétaire des parcelles nos Z______ et T______ de la commune C______ (plan n° B______) à l’adresse, 7, chemin B______, V______.

Toutes ces parcelles se trouvent en 5ème zone de construction.

2. La parcelle n° F______ de la commune C______ (plan n° B______) constitue le chemin B______ d’une surface de 686 m2 et est immatriculée au cadastre en tant que chemin vicinal et propriété individuelle. Elle n’est grevée d’aucune servitude, ni charge foncière. Ledit chemin prend naissance perpendiculairement à la route de K______ en formant un coude à angle droit, il longe les parcelles nos G______ et H______ à sa droite puis se poursuit entre les propriétés de M. W______, forme un nouveau coude à angle droit en longeant la parcelle n° J______ pour finalement venir buter sur la parcelle n° X______.

Il résulte encore du plan cadastral d’origine (plan Dufour) que le chemin B______ a fait l’objet d’attribution de propriété en faveur de plusieurs parcelles. Dans sa dernière partie, il dispose de fers de flèches désignant chacune les deux parcelles nos Z______ et T______ comme attributaire de la propriété du chemin.

La parcelle n° X______ ne dispose d’aucun fer de flèche en sa faveur.

3. Lors d’un contrôle effectué sur place le 19 avril 2006, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a constaté qu’une bordure en éléments de béton et remplie de boulets cimentés était en cours de réalisation le long du pourtour de la parcelle n° T______.

4. Par décision du 8 mai 2006, le département a notifié à M. W______ un ordre d’arrêt de travaux et lui a enjoint de déposer, dans un délai de trente jours, une demande d’autorisation de construire portant sur la bordure litigieuse.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

5. Le 25 octobre 2006, M. W______ a déposé en mains du département une demande d’autorisation en procédure accélérée ayant pour objet la remise en état des bordurettes arrachées par le passage du véhicule poids-lourd sur la parcelle n° Z______ (APA J______). Les bordurettes projetées avaient une hauteur de 25 cm et devaient servir de protection d’un mur arrondi, édifié sur la parcelle n° Z______.

6. Dans ses observations au département du 27 novembre 2006, M. S______ s’est opposé à l’autorisation sollicitée.

Le chemin B______ était extrêmement étroit et constituait l’unique accès à sa propriété. En effet, celle-ci ne bénéficiait pas d’un accès au chemin R______, dont l’usage était soumis à restriction en raison du fait qu’il traversait la réserve naturelle P______. Depuis qu’il était propriétaire de sa parcelle, soit depuis 1969, M. W______ avait toujours accepté l’utilisation du chemin B______ par les propriétaires de la villa sise au n° 18, ce qui n’était plus le cas depuis qu’il avait pris domicile à cet endroit.

Du point de vue du droit public, l’élévation des bordurettes projetées causerait des problèmes de sécurité majeurs, notamment une impossibilité de passage pour la police, les pompiers et les ambulances.

7. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le département a recueilli les préavis qui tous ont été soit favorables, soit sans observation. En particulier, le service de sécurité - salubrité a déclaré n’être « pas concerné » par les travaux projetés (préavis du 7 novembre 2006) ; quant à la commune elle a préavisé favorablement le projet (préavis du 8 décembre 2006).

8. Le 19 janvier 2007, le département a délivré l’autorisation sollicitée, publiée dans la Feuille d’Avis Officielle du 24 janvier 2007.

9. M. S______ a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours contre l’autorisation précitée par acte du 15 février 2007.

Le département avait fait une mauvaise constatation des faits et violé l’article 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) en accordant l’autorisation sollicitée.

L’article 121 LCI était également violé, de même que l’article 58 de la norme de protection incendie édictée par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI).

En substance et en résumé, la réalisation des travaux était de nature à créer des dangers pour la circulation, le « trottoir de galets » créé par M. W______ réduisant les rayons extérieurs du virage à 4,75 mètres. Cette dimension était très inférieure au rayon de braquage moyen d’une voiture (5 mètres) et au minimum prescrit par l’Association suisse de normalisation (7 mètres).

10. La commission a entendu les parties le 1er juin 2007.

Madame S______ a confirmé que la construction se trouvait sur la parcelle de M. W______ mais elle a persisté à dire qu’elle créait un état dangereux pour la circulation.

M. W______ a relevé que ces bordurettes existaient en 1986, qu’elles avaient subi des dégâts par le passage des camions de 30 tonnes et qu’elles « endommageaient » (sic) son mur d’enceinte qui datait d’un siècle. C’est la raison pour laquelle il entendait les reconstruire. Elles ne créaient aucun danger pour la circulation, ni même pour les véhicules d’urgence.

Quant au département, il a relevé qu’en raison du caractère privé du chemin, il n’avait pas requis de préavis de l’office des transports et de la circulation (ci-après : OTC). Le chemin n’était pas rétréci par la construction des bordurettes.

11. Le 12 octobre 2007, la commission a procédé à un transport sur place. Elle a examiné l’angle du chemin B______ où la bordure devait être construite et noté : « il apparaît évident que cette construction se trouve à l’intérieur de la limite de propriété ».

12. Par décision du 24 octobre 2007, la commission a rejeté le recours.

La construction projetée n’avait aucune incidence sur la largeur du chemin B______. Il s’agissait d’une reconstruction de bordurettes qui avaient été démolies. D’une hauteur de 25 cm, elles devaient protéger le mur d’enceinte de la propriété de M. W______. La reconstruction de ces bordurettes n’était pas de nature à causer un danger incompatible avec la 5ème zone et il n’en résultait aucune violation de l’article 14 LCI.

De même, lesdites bordurettes ne constituaient pas un obstacle au passage de véhicules de sorte que les articles 121 LCI et 58 de la norme de protection incendie n’étaient pas violés.

Enfin, la parcelle n° X______ disposait, à l’angle nord-ouest, d’un autre accès sur la voie publique par le chemin R______.

En conclusion, le litige apparaissait être de nature strictement civil.

13. M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 novembre 2007.

Le chemin B______ était le seul accès à sa propriété. Cela était si vrai que M. W______ et l’ancien propriétaire de la parcelle n° X______ avaient conclu deux conventions de droit privé réglant les relations de voisinage et, en particulier, la circulation automobile (conventions des 30 novembre 1987 et 31 octobre 1990).

Ce chemin était étroit et le trottoir de galets projeté par M. W______ n’avait aucune utilité pratique ni esthétique, mais il était de nature à créer un danger pour la circulation. Son épouse avait d’ailleurs été victime d’un accident de la circulation sur ce chemin en été 2006.

Il a persisté dans son argumentation portant sur les articles 14 et 121 LCI et 58 de la norme de protection incendie.

Il a encore précisé que les parties étaient en litige devant le Tribunal de première instance, M. W______ ayant déposé le 21 novembre 2006 une action en cessation de trouble et lui-même une demande en cession d’un passage nécessaire le 23 mars 2007. Ces deux causes étaient jointes et actuellement en cours d’instruction.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire du 24 janvier 2007, avec suite de frais et dépens.

14. Dans sa réponse du 30 janvier 2008, M. W______ s’est opposé au recours.

Il était propriétaire de la portion du chemin B______ situé entre ses deux parcelles (nos Z______ et T______).

Les griefs du recourant liés à la configuration du chemin B______ étaient irrelevants, le tracé du chemin et sa configuration n’ayant jamais été modifiés depuis sa création.

La réfection des bordurettes était dénuée de toute incidence sur la largeur du chemin lui-même ainsi que l’avait retenu à juste titre la commission. Au demeurant, et comme le reconnaissait le recourant, ces bordurettes étaient situées sur sa propre parcelle.

C’était à juste titre que la commission avait retenu que le recourant disposait d’un accès indépendant à sa propriété par le chemin R______. La question de savoir si ce chemin était asphalté ou non était dénuée de pertinence en l’espèce.

La construction litigieuse n’était pas de nature à créer un inconvénient grave au sens de l’article 14 LCI.

Quant à l’article 121 LCI, il n’avait pas pour but de protéger les voisins, mais uniquement l’intérêt public et, en tout état, les griefs y relatif étaient dénués de tout fondement.

Le recourant devait être informé qu’une amende pour emploi abusif des procédures au sens de l’article 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pourrait être prononcée s’il devait déposer une nouvelle fois un recours abusif.

Il conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

15. Le département s’est déterminé le 29 janvier 2008.

La reconstruction de bordurettes de 25 cm de hauteur, dont l’objectif était la protection du mur d’enceinte datant de plus d’un siècle et situées exclusivement sur la parcelle n° Z______ n’avait aucune incidence sur la largeur du chemin B______ ; en particulier, elles ne le rétrécissaient pas. Elles n’empiétaient pas sur le chemin B______, chemin privé grevé d’aucune servitude de passage, et échappant de ce fait au domaine public. Aucune problématique de circulation n’entrait en considération et l’autorisation litigieuse ne saurait être à l’origine d’inconvénients graves. Les constructions projetées ne s’avéraient nullement incompatibles avec le caractère de la 5ème zone, de sorte que les griefs tirés de la violation de l’article 14 lettres a et e LCI étaient infondés.

Quant aux « trottoirs de galets » invoqués par le recourant, cette construction, aménagée sans autorisation, n’était pas l’objet de la présente cause. Le département avait ordonné à M. W______ un arrêt des travaux et le dépôt d’une autorisation de construire. A cet égard, il réservait sa position.

Les griefs liés à la violation des articles 121 LCI et 58 de la norme de protection incendie n’étaient pas davantage fondés. Spécialiste en la matière, le service sécurité - salubrité avait évalué le projet et jugeant qu’aucune situation à risque ne se présentait, il ne s’était pas estimé concerné. Sous cet angle, la construction autorisée respectait en tous points les exigences de sécurité. Il en allait de même du respect de l’article 58 de la norme de protection incendie.

Il conclut au rejet du recours.

16. Au nombre des pièces produites figure l’amende administrative de CHF 300.- infligée à M. W______ par décision du 19 janvier 2007 dans le cadre de l’APA 27287.

17. Par courriers des 10, 11 et 18 mars 2008, les parties ont informé le Tribunal administratif qu’elles avaient initié une procédure de médiation. Elles sollicitaient la suspension de l’instruction de la cause, demande à laquelle il a été donné suite par décision du 3 avril 2008.

18. Le 29 octobre 2008, les parties ont informé le Tribunal administratif que suite à l’échec de la procédure de médiation, elles sollicitaient la reprise de l’instance.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. La qualité pour agir des recourants est donnée, ceux-ci étant voisins au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/423/2008 du 26 août 2008 et les références citées).

3. Une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700).

b. La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).

4. a. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité du projet présenté avec les prescriptions en matière de construction et d’aménagement intérieurs et extérieurs des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, comme les servitudes par exemple (art. 3 al. 6 LCI ; ATA/320/2008 du 17 juin 2008 et les références citées).

b. Au vu de ce qui précède, les griefs fondés sur les questions de droit de passage et d’utilisation du chemin B______ ne seront pas examinés par le Tribunal administratif, dès lors qu’ils relèvent le cas échéant des tribunaux civils.

5. a. Aux termes de l’article 14 alinéa 1 lettre a LCI, intitulé « sécurité et salubrité », le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. L’autorité jouit d’une liberté d’appréciation qui n’est limitée que par l’excès ou l’abus de pouvoir (ATA/3/2006 du 10 janvier 2006 et les références citées).

b. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée qui doit être interprétée. Comme en matière de dérogation, le département dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Les autorités de recours dans ce cas doivent s’imposer une certaine retenue et n’intervenir que dans les situations où le département se serait laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi (ATA/3/2006 déjà cité).

c. Selon la jurisprudence, l’article 14 LCI, n’a pas pour but d’empêcher toute construction, dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2003 consid. 5 ; ATA/311/2006 du 13 juin 2006 et les références citées).

d. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l’autorité de recours doit s’imposer une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/406/2006 du 26 juillet 2006 et les références citées ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in C.-.A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l’environnement et aménagement du territoire, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes.

En l’espèce, l’ensemble des préavis recueillis est favorable au projet. La commission pour sa part a procédé à un transport sur place. Elle a constaté que la construction projetée se trouvait à l’intérieur de la limite de propriété des parcelles de M. W______. Dès lors, le Tribunal administratif, s’imposant la réserve qui lui incombe, ne peut que constater qu’en accordant l’autorisation de construire, le département n’a ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci. C’est ainsi à juste titre que la commission a confirmé l’autorisation accordée, de sorte que le grief du recourant à cet égard doit aussi être écarté.

6. L'article 121 alinéa 1 LCI dispose que toute construction, installation et, d'une manière générale, toute chose doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la présente loi, son règlement d'application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

En matière de prévention des incendies, les exigences imposées pour les constructions et les installations sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’AEAI (art. 121 al. 2 LCI).

L’article 58 de la norme de protection incendie précise que les bâtiments, ouvrages et installations doivent garantir un libre accès en tout temps permettant une intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers.

Sur ce point, il sied de relever une fois de plus que le service sécurité - salubrité, spécialiste en la matière, a évalué le projet et, considérant qu’aucune situation à risque ne se présentait, il ne s’est pas estimé concerné.

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, le tribunal de céans n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité de préavis, ni à celle du département.

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des articles 121 LCI et 58 de la norme de protection incendie n’est pas fondé.

Pour le surplus, l’application de l’article 96 alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05 01), n’est pas pertinente en l’espèce.

7. En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à M. W______, à charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

préalablement :

prononce la reprise de la procédure ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2007 par Monsieur S______ contre la décision du 24 octobre 2007 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à M. W______, à charge du recourant ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Aeby, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information ainsi qu'à Me Nicolas Jeandin, avocat de Monsieur W______.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :