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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3128/2015

ATA/604/2016 du 12.07.2016 sur JTAPI/156/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.09.2016, rendu le 20.09.2016, IRRECEVABLE, 2C_697/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3128/2015-PE ATA/604/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2016 (JTAPI/156/2016)


EN FAIT

1. Madame A______, ressortissante égyptienne, née le ______1981, est arrivée en Suisse le 22 septembre 2009 au bénéfice d’un visa dans le but d’y entreprendre des études.

Mme A______ souhaitait suivre des cours à l’École de préparation et de soutien universitaire de Genève (ci-après : l’EPSU), qui devaient durer jusqu’au 28 mai 2010, puis de passer l'examen dit de Fribourg. En cas de réussite dudit examen, elle désirait s’inscrire à un programme de bachelor en sciences informatiques à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), qui devait s’achever à l’automne 2013. Elle souhaitait ainsi acquérir d'excellentes connaissances dans le domaine informatique afin de pouvoir ouvrir dans son pays d'origine un centre de développement informatique. Elle s'engageait dans tous les cas à quitter la Suisse d'ici à septembre 2014 au plus tard.

2. Le 19 octobre 2009, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 30 septembre 2010.

Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2013.

3. Le 12 novembre 2010, Mme A______ a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B1.

4. Par courrier du 15 décembre 2010, Mme A______ a mis fin au contrat la liant à l'EPSU pour raison de santé.

5. Au début de l’année 2011, Mme A______ s’est inscrite au programme de bachelor en psychologie auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l’UNIGE.

Le 29 mars 2011, sa demande d’immatriculation a été admise à compter du semestre d'automne 2011, à condition qu’elle réussisse préalablement l’examen de français.

6. Le 30 septembre 2011, le service des immatriculations et des inscriptions de l’UNIGE a informé l’OCPM que Mme A______ venait d’être acceptée à l’année propédeutique. Elle disposait d’un délai échéant à septembre 2012 pour réussir ce parcours.

7. Le 3 octobre 2011, répondant à une demande de renseignements de l’OCPM du 20 septembre 2011, Mme A______ a transmis son plan d’études. Elle était inscrite à l’année propédeutique de français, langue étrangère, auprès de la faculté des lettres de l'UNIGE, qui durait de septembre 2011 à mai 2012. Elle souhaitait ensuite s’inscrire au programme de bachelor en psychologie auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l’UNIGE qui devait débuter à l'automne 2012 et s'achever à l'automne 2015.

8. Le 18 juin 2012, Mme A______ a été informée de la réussite de son année propédeutique de français, langue étrangère.

9. L’intéressée s’est par la suite inscrite au programme de diplôme d’études de français, langue étrangère (ci-après : le DEFLE) de la faculté des lettres de l’UNIGE pour le semestre de printemps 2013, puis pour le semestre d'automne 2013.

10. Le 25 octobre 2013, l'OCPM a demandé à l'intéressée si le programme de DEFLE correspondait à un nouveau plan d'études, dans la mesure où celle-ci indiquait en 2011 envisager de suivre des études en psychologie. Dans l'affirmative, elle était invitée à faire parvenir un nouveau plan d'études détaillé.

11. Le 31 octobre 2013, l’UNIGE a informé l’OCPM que Mme A______ avait réussi l'année propédeutique en juin 2012. Elle était actuellement inscrite au DEFLE et disposait d’un délai échant en septembre 2014 pour terminer cette formation.

12. Le 7 novembre 2013, Mme A______ a transmis à l’OCPM un nouveau plan d’études. Elle comptait suivre un programme d’histoire de l’art, ainsi que de langue et de littérature anglaise à la faculté des lettres de l’UNIGE, visant un bachelor ès lettres – histoire de l'art qui devait débuter en septembre 2014 et s'achever en mai 2017.

13. Mme A______ a obtenu le DEFLE à la session d'octobre 2014.

14. Le 14 octobre 2014, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle était inscrite au programme de bachelor ès lettres auprès de la faculté de lettre de l'UNIGE pour le semestre d'automne 2014, comme indiqué dans le plan d’études envoyé l’année précédente.

15. Le 24 février 2015, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour. Au vu du nombre d’années passées à étudier en Suisse, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Elle n’avait pas démontré la nécessité de prolonger sa formation par un bachelor en lettres. Enfin, la clarté de son plan d’études faisait défaut.

Un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendue lui était accordé.

16. Le 19 mars 2015, Mme A______ a répondu qu’en raison de problèmes de santé, elle n’avait pas pu suivre la formation préparatoire aux examens de Fribourg. Elle avait résilié son contrat avec l’EPSU et avait changé son plan d’études. Elle avait pensé s’inscrire en psychologie mais, pour tenir compte des perspectives d’embauche en Egypte, avait opté pour la faculté des lettres. Son admission avait été conditionnée à la réussite préalable de l’examen de français.

Après avoir échoué aux examens de l’école de langue française et d’informatique, elle avait dû suivre une année de propédeutique et avait décroché le DEFLE. Depuis septembre 2014, elle suivait des études de lettres avec l’hébreu et le français comme langues étrangères. Des modifications dans le plan d’études se révélaient courantes également chez les étudiants vivant en Suisse, si bien que son changement de faculté ne correspondait pas à un manque d’assiduité de sa part. Depuis trois ans, elle était en ligne avec son nouveau plan d’études, qui apparaissait clair et déterminé. Un bachelor en lettres représentait un objectif nécessaire pour couronner sa formation académique à Genève.

17. Dans ses observations complémentaires du 27 mars 2015, Mme A______ a précisé que le programme de bachelor en lettres, option hébreu et français, durerait de septembre 2014 à septembre 2017. Elle avait trouvé sa voie, disposait d’un logement et de moyens financiers. Il n’existait aucun intérêt public à interrompre le bon fonctionnement de ses études.

18. Par décision du 3 août 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Compte tenu des années de séjour passées par l’intéressée à étudier en Suisse et de l’obtention du DEFLE, le but de son séjour était atteint. De plus, la nécessité de prolonger ses études par un bachelor ès lettres n’avait pas été démontrée, étant relevé qu’elle était âgée de 33 ans.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

19. Par acte du 14 septembre 2015, Mme A______ a recouru contre la décision de l'OCPM précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a repris, en les développant, les arguments exposés dans ses lettres des 19 et 27 mars 2015.

20. Dans ses observations du 17 novembre 2015, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

La recourante n’avait pas respecté son plan d’études initial, qu’elle avait changé à deux reprises, au niveau de la formation et de la durée. Cependant, l’OCPM avait accepté de renouveler son autorisation de séjour jusqu’au 30 septembre 2013. Etant donné qu’elle avait obtenu le DEFLE, elle maîtrisait le français et pouvait à présent se réinsérer sur le marché de l’emploi égyptien. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle alléguait, elle serait en mesure de poursuivre ses études universitaires dans son pays.

Il se justifiait d’autant moins de renouveler son autorisation de séjour que selon son dernier plan d’études, elle voulait achever un programme de bachelor en histoire de l’art, alors qu’elle avait commencé une formation en français et en hébreu en septembre 2014.

21. Par jugement du 15 février 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

L'OCPM n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Celle-ci n'avait pas respecté le plan d'études annoncé lors de sa venue en Suisse, sans que l'on comprenne les raisons de ces changements. Elle avait repoussé à deux reprises l'issue de sa formation initialement prévue en 2013, puis en 2015 et en 2017. Après avoir annoncé qu'elle visait l'obtention d'un bachelor en sciences informatiques, elle s'était ensuite inscrite en faculté de psychologie. Après avoir abandonné cette voie également, elle s'était inscrite à la faculté de lettres, suivant dans un premier temps un programme d'histoire de l'art ainsi que de langue et littérature anglaise, avant d'opter dans un second temps pour des études d'hébreu et de français.

Cela étant, la recourante avait obtenu en Suisse un diplôme d'études en langue française de niveau B1 ainsi que le DEFLE, titres qui lui permettaient assurément de se réinsérer sur le marché du travail égyptien où elle avait déjà travaillé entre 2003 et 2009 dans le domaine du tourisme.

Compte tenu de ces éléments, le but de son séjour devait être considéré comme atteint et les éléments du dossier laissaient apparaître que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

22. Par acte déposé le 9 mars 2016, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité en concluant à l'annulation de la décision de l'OCPM du 3 août 2015 et au renouvellement de son permis de séjour pour études.

La formation menant au DEFLE lui avait été nécessaire afin qu’elle maîtrise suffisamment la langue française pour suivre le programme de bachelor ès lettres.

Ses problèmes de santé entre novembre 2010 et janvier 2011 constituaient une circonstance justifiant une exception à la durée maximale de huit ans prévue par la loi. Elle poursuivait ses études dans la même voie depuis septembre 2012. Ainsi, elle avait obtenu le DEFLE, puis suivait un programme de bachelor en lettres, option français, langue étrangère et hébreu, qui devait durer jusqu’en septembre 2017.

Les changements intervenus dans son plan d’études n’étaient pas pertinents pour fonder la décision attaquée, étant donné qu’à l’issue de ses études, elle aurait poursuivi une formation suivant une structure logique et n’aurait séjourné en Suisse que durant huit ans. D’ailleurs, elle n’avait opéré qu’une seule modification dans son cursus. En effet, après avoir été en incapacité de suivre sa formation de bachelor en sciences informatiques, elle avait suivi sans changement sa formation en langue française. Afin d’obtenir un diplôme universitaire reconnu – le DEFLE ne revêtant pas cette qualité – et de poursuivre des études universitaires en Egypte, elle souhaitait continuer sa formation jusqu’en septembre 2017. Il se révélerait dès lors contraire au principe de la proportionnalité de la renvoyer sans lui laisser l’opportunité de terminer ses études.

23. Le 17 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

24. Le 25 avril 2016, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Le mémoire de recours de l'intéressée ne contenait aucun élément pertinent susceptible d'être pris en compte. Afin d'éviter d'inutiles redites, il se référait à sa décision du 3 août 2015, aux observations qu’il avait présentées par devant le TAPI le 17 novembre 2015 ainsi qu'au jugement du TAPI.

25. Le 19 mai 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).

3. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

-          la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;

-          elle dispose d’un logement approprié (let. b) ;

-          elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

-          elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des personnes étrangères (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle de la personne concernée (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, [ci-après : Directives LEtr], ch. 5.1.2, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse au terme de la formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout personne étrangère qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’elle quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

d. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

e. Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2).

4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la personne concernée ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

5. En l’espèce, la recourante, a obtenu une autorisation de poursuivre des études en Suisse en exposant vouloir y suivre une formation universitaire dans le domaine informatique. Toutefois, dès la fin 2010, elle a renoncé à ce projet en changeant depuis lors à deux reprises de plan d’études.

La recourante expose avoir rencontré des problèmes de santé entre novembre 2010 et janvier 2011 qui l’auraient empêché d’étudier. Toutefois, ces faits ne permettent pas de comprendre, voire de justifier ces multiples changements de parcours d’études qui ont eu pour effet à chaque fois de repousser la date d’issue de sa formation en Suisse.

À la date d’aujourd’hui, par rapport au plan initial d’études qu’elle avait présenté, la recourante a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B1, de même que le DEFLE décerné par la faculté des lettres. Elle a saisi l’autorité intimée d’une demande de prolongation de son autorisation de séjour en vue d’obtenir un baccalauréat en lettres qui devrait au minimum se terminer en 2017. Toutefois, dans la mesure où elle est âgée de 34 ans, et qu’elle est en Suisse depuis plus de six ans, c’est sans abuser du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en l’espèce, que l’OCPM a considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint et qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser la recourante à entreprendre un parcours universitaire supplémentaire, ceci même si elle a déjà commencé cette formation en plaçant toutefois sur ce point l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli. Le refus de l’OCPM est conforme à la conception restrictive que la loi lui impose d’adopter dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études. Elle tient compte de la situation personnelle de la recourante et c’est de manière conforme au droit qu’il a retenu que le but du séjour de la recourante en Suisse était atteint et que la condition des qualifications personnelles de l’art. 27 al. 1 let. d LETR n’étaient plus remplies.

6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C_406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

C’est à juste titre que l’OCPM a assorti son refus d’autorisation de séjour d’une décision de renvoi.

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations , au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.