Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1738/2016

ATA/609/2016 du 12.07.2016 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1738/2016-AIDSO ATA/609/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Maurice Utz, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Par acte du 27 mai 2016, Monsieur A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice de la part de l’Hospice général. Sommé le
5 mai 2016 de statuer d’ici au 10 mai 2016 sur son opposition du même jour à une décision de fin de prestations d’aide sociale du 22 avril 2016, l’Hospice général n’avait toujours pas donné suite, sauf à lui répondre le 20 mai 2016 qu’il statuerait prochainement. M. A______ a conclu à ce que le déni de justice soit constaté. Il a également pris des conclusions sur le fond du litige et, dans la mesure où la décision du 22 avril 2016 était déclarée exécutoire nonobstant recours, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

2. Le 31 mai 2016, la chambre administrative a invité l’Hospice général à lui faire part de sa détermination sur déni de justice jusqu’au 6 juin 2016.

3. Le même jour, l’Hospice général a adressé à la chambre administrative copie de sa décision du 31 mai 2016 communiquée à M. A______ et statuant sur son opposition à la décision du 22 avril 2016.

4. Le 2 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA).

2. En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. La juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

3. En l’espèce, dans son opposition du 5 mai 2016 à une décision de l’Hospice général du 22 avril 2016, le recourant a sommé l’autorité de statuer sur effet suspensif jusqu’au 10 mai 2016. Informé le 20 mai 2016 que l’intimé statuerait prochainement, il a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice le 27 mai 2016 et pris des conclusions sur le fond du litige. Ces dernières sont irrecevables. L’Hospice général ayant statué le 31 mai 2016 sur l’opposition du 5 mai 2016, le recours est devenu sans objet et sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’une mise en demeure valable étaient réalisées (ATA/658/2015 du 23 juin 2015).

4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 22 avril 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :