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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3189/2014

ATA/591/2015 du 09.06.2015 sur JTAPI/1176/2014 ( LVD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3189/2014-LVD ATA/591/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

Monsieur A______

contre

Monsieur B______

et

OFFICIER DE POLICE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2014 (JTAPI/1176/2014)


EN FAIT

1) Par décision du 19 octobre 2014, l’officier de police a interdit à Monsieur A______, pour une durée de dix jours, de s’approcher et de pénétrer dans son domicile, ainsi que de contacter ou de s’approcher de Monsieur  B______, le fils de son épouse.

Il lui était reproché d’avoir tenu au cou et plaqué au mur ce dernier, lequel avait déposé plainte.

2) Le lendemain, M. A______ a formé opposition, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la mesure d’éloignement précitée.

Il avait certes accepté de s’éloigner de sa famille, pour que la situation se calme, mais contestait avoir été violent envers quiconque.

3) Le 24 octobre 2014, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle, et Madame A______, épouse de l’opposant, à titre de renseignement.

a. M. A______ a confirmé son opposition. Des violences domestiques lui avaient été reprochées en 2012 et l’opposition qu’il avait formée était malheureusement tardive, car il les contestait. Bien que plutôt calme, il pouvait s’énerver facilement et il lui arrivait de crier, mais il préférait dans ce cas partir pour que la tension diminue.

b. M. B______, son beau-fils, a confirmé avoir retiré sa plainte, ce qu’il avait indiqué tant au TAPI qu’au Ministère public (ci-après : MP). L’affaire était réglée. Depuis qu’il avait subi une agression, l’ayant conduit à l’hôpital, il perdait facilement son calme et était nerveux, comme le soir en question. Son beau-père ne lui avait pas saisi le cou, mais le col de son t-shirt, peut-être pour simplement le retenir. Sa mère avait fait appel à la police car lui-même était « hors de lui ».

c. Mme A______ a expliqué que, le soir en question, son fils avait quitté la cuisine très énervé. Le médecin de ce dernier avait indiqué, ce qu’elle avait communiqué à M. A______, qu’il pouvait avoir des sautes d’humeur. M. A______, malgré cela, avait voulu lui parler et lorsqu’il était arrivé dans la chambre, ils cherchaient, l’un et l’autre, à s’empoigner. Elle avait appelé la police car un coup aurait pu être dangereux pour la santé de son fils. La mesure d’éloignement avait perturbé ses plus jeunes enfants et elle la regrettait.

d. L’officier de police a conclu à la confirmation de la mesure.

4) Par jugement du 24 octobre 2014, le TAPI a confirmé la mesure d’éloignement litigieuse, la violence de la situation, même minimisée lors de l’audience, avait été suffisamment intense pour qu’elle engendre la panique de Mme A______ et le recours à la police. M. A______ avait déjà fait l’objet d’une mesure similaire, en 2012.

Il y avait suffisamment d’éléments pour retenir l’existence de violences domestiques.

5) Le 4 novembre 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Pendant la mesure d’éloignement, il avait logé chez son frère. Il avait quitté volontairement la maison dans le but de calmer la situation. Il ne voulait pas qu’on l’accuse de violences alors qu’il ne s’agissait que d’une dispute. En 2012, il avait fait l’objet d’une mesure similaire qu’il avait contestée tardivement. Il ne voulait pas avoir « une tâche » dans sa vie privée, professionnelle, administrative, ou autres.

6) Le 12 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

Le 22 décembre 2014, M. A______ a transmis à la chambre administrative une copie du procès-verbal d’audience qui s’était tenue au MP le 13 novembre 2014.

Il en ressortait que M. B______ avait confirmé retirer sa plainte et que le procureur avait indiqué entendre rendre une ordonnance de classement de la procédure.

7) Le 16 janvier 2015, l’officier de police a indiqué ne pas avoir à émettre d’observations.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vues (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

En l’espèce, nonobstant le fait que la mesure d’éloignement litigieuse a cessé, le recourant garde un intérêt personnel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, de sorte que, sous cet angle également, le recours est recevable.

3) La loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l’union conjugale, et alors que l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) n’existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).

En vertu de l’art. 8 LVD, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique si elle paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Une telle mesure, prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus, consiste à interdire à l’auteur présumé soit de pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés, soit de contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

Aux termes de l’art. 11 LVD, la personne éloignée peut s’opposer à la mesure dans un délai de six jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au TAPI. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Le TAPI dispose pour statuer d’un délai de quatre jours dès réception de l’opposition et s’il n’a pas statué à l’échéance du délai, la mesure cesse de déployer ses effets. Son pouvoir d’examen s’étend à l’opportunité.

4) La prolongation de la mesure d’éloignement litigieuse ayant pris fin avant même le dépôt du recours, la chambre administrative doit uniquement examiner ci-après si cette mesure se justifiait à la date du jugement du TAPI et sur la base des éléments de fait que cette juridiction avait à disposition.

5) En l’espèce, la mesure initiale a été prononcée par l’officier de police alors qu’il avait en mains des déclarations sans équivoques de l’épouse du recourant et du fils de cette dernière, qui a au surplus porté plainte : M. A______ s’en était pris physiquement à son beau-fils, lequel avait très récemment été victime d’une commotion cérébrale qui nécessitait encore une surveillance.

M. A______ a, quant à lui, contesté toute violence, indiquant ne pas avoir eu de contact physique avec son beau-fils et savoir qu’il fallait « faire attention » à ce dernier suite à sa blessure à la tête, laquelle pouvait entraîner des sautes d’humeur.

Lors de l’audience devant le TAPI, et après qu’il ait formellement retiré sa plainte, le beau-fils du recourant a encore confirmé que ce dernier l’avait saisi par le col de son T-shirt. L’épouse du recourant a, quant à elle, confirmé que les deux protagonistes « cherchaient à s’empoigner ».

Il existait dès lors, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d’actes de violence à l’encontre de son beau-fils, lequel était particulièrement fragile, étant convalescent suite à une commotion cérébrale.

6) Au vu de ce qui précède, le TAPI était fondé à retenir un risque de réitération d’actes de violence domestique et à confirmer la mesure litigieuse.

Le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

7) Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police ainsi qu'à Monsieur B______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :