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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3095/2015

ATA/552/2016 du 28.06.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; BOURSE D'ÉTUDES ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDES POSTGRADUÉES ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; SCIENCE DU DROIT ; AVOCAT ; CERTIFICAT DE CAPACITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LPA.60 ; Cst.66 ; CBE.8 ; LBPE.11 ; LLCA.1 ; LLCA.2 ; LLCA.3 ; LLCA.7 ; LPAv.24 ; LPAv.25 ; LPAv.30 ; LPAv.30A ; LPAv.27 ; Cst.8.al1
Résumé : Confirmation d'une décision refusant l'octroi d'une bourse d'études à un étudiant inscrit à la formation approfondie dispensée par l'École d'avocature, qui n'ouvre pas le droit à une aide financière sur la base de la LBPE.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3095/2015-FORMA ATA/552/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit délivrés par l’Université de Fribourg.

2) À compter du semestre de printemps de l’année académique 2014-2015, M. A______ s’est immatriculé à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour suivre, en qualité d’étudiant régulier, la formation en vue de l’obtention du certificat de spécialisation en matière d’avocature (ci-après, respectivement : la formation et le certificat).

3) Le 2 mars 2015, M. A______ a adressé au services des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou le service) une demande de bourse ou de prêt d’études pour le semestre de printemps 2015. Il indiquait dans la formule correspondante suivre la formation, à plein temps, dispensée par l’école d’avocature (ci-après : ECAV) durant un semestre en vue de l’obtention du certificat.

4) Le lendemain, le SBPE a accusé réception de la demande de M. A______, l’informant qu’une décision serait rendue dans un délai de cinq à dix semaines.

5) Par décision du 16 juin 2015, le SBPE a refusé la demande de M. A______. Celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour se voir octroyer une bourse ou un prêt d’études, les formations d’études avancées de formation approfondie n’y donnant pas droit.

6) Le 1er juillet 2015, la faculté a délivré à M. A______ le certificat, l’intéressé ayant subi avec succès les épreuves prévues par les dispositions légales applicables.

7) Le 14 juillet 2015, M. A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 16 juin 2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse de CHF 8'000.- et d’un forfait de formation couvrant les frais d’inscription à l’ECAV de CHF 3'000.-, subsidiairement à être mis au bénéfice des dispositions pour cas de rigueur et à l’octroi des montants susmentionnés.

Le certificat, qui ne figurait pas dans la liste des formations approfondies et des maîtrises universitaires dispensées par la faculté, était délivré par l’ECAV, régi par les dispositions spécifiques régissant la profession d’avocat et constituait une condition indispensable pour l’obtention du brevet d’avocat, en sus de la maîtrise universitaire en droit, ce qui prolongeait de facto la durée minimale des études de droit. Tant s’agissant de son contenu et du public cible que de sa durée, il n’était ainsi pas comparable à une maîtrise universitaire d’études avancées de formation approfondie, notion que la loi ne définissait au demeurant pas. En tout état de cause, il devait être mis en bénéfice des dispositions applicables aux cas de rigueur, dès lors qu’il se trouvait dans une situation de précarité financière notable.

8) Par décision du 4 août 2015, le SBPE a rejeté l’opposition de M. A______, confirmant la décision du 16 juin 2015.

Bien que la notion de « maîtrises universitaires d’études avancées de formation approfondie » ne soit pas définie par la loi, le règlement d’études de l’ECAV n’en précisait pas moins que le certificat constituait une formation approfondie, de sorte que ce cursus ne donnait pas droit à l’octroi d’une aide financière. De plus, la loi contenait une énumération exhaustive des formations donnant droit à l’octroi d’une bourse d’études, dont le certificat ne faisait pas partie. Elle avait au demeurant pour vocation de n’apporter de soutien financier que jusqu’aux études de maîtrise, ce qui ressortait des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption, le même raisonnement valant pour les prêts d’études. La formation n’étant pas reconnue, la clause d’exception pour les cas de rigueur ne s’appliquait pas non plus.

9) Par acte déposé au greffe le 14 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, avec suite d’indemnité, à son annulation et à l’allocation d’une bourse de CHF 8'000.- et à l’octroi d’un forfait de formation couvrant les frais d’inscription à l’ECAV de CHF 3'000.-, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au SBPE de calculer le montant auquel il avait droit.

Malgré l’obtention du certificat, il disposait encore d’un intérêt actuel à agir, dès lors notamment que la situation pouvait se reproduire. Sur le fond, la décision était contraire à la loi. Dès lors que le certificat n’était pas une maîtrise universitaire d’études avancées de formation approfondie, il n’entrait pas dans la clause d’exclusion pour l’octroi d’une aide financière. L’interprétation de la législation régissant la profession d’avocat réservait expressément les cas dans lesquels une aide financière était accordée pour l’exonération du paiement des frais de formation, ce qui permettait de conclure qu’une bourse ou un prêt était octroyé par le SBPE. De plus, en application des dispositions en matière de libre circulation des avocats et de marché intérieur, les avocats devaient avoir accès au marché suisse sans discrimination, le fait que le brevet d’avocat et le certificat soient des formations cantonales important peu. Il s’ensuivait que les examens sanctionnant la réussite du brevet d’avocat et du certificat devaient être traités de la même manière que les examens supérieurs fédéraux, sous peine d’une discrimination des candidats.

10) Dans sa réponse du 14 octobre 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours.

L’interprétation de la loi ne pouvait conduire à la conclusion à laquelle arrivait M. A______, le législateur n’ayant pas voulu prévoir l’octroi d’une bourse d’études au-delà de la maîtrise. La liste des formations donnant droit à l’octroi d’une bourse était mentionnée exhaustivement par la loi, laquelle contenait également une liste indicative des formations ne donnant pas droit à une aide financière de l’État. Par ailleurs, la législation régissant la profession d’avocat était entrée en vigueur alors que l’ancien droit régissait encore les bourses et prêts d’études. De plus, le litige portait sur un certificat, et non sur un brevet, de sorte qu’un traitement différent s’imposait.

11) Le 19 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 2 novembre 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de son recours.

La simple lecture de la loi démontrait que les formations donnant droit à une aide financière n’étaient pas clairement énoncées, pas plus que les motifs pour lesquels certaines d’entre elles en étaient exclues. La question était ainsi de savoir quel sort réserver à des formations qui n’étaient pas mentionnées par la loi, ce d’autant que la réglementation régissant la profession d’avocat faisait expressément référence à une bourse étatique, qui ne pouvait être délivrée que par le SBPE. La date d’entrée en vigueur de ces deux réglementations n’était au demeurant d’aucune pertinence, seule leur date d’adoption devant être prise en compte.

13) Le SBPE ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

2) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/1308/2015 du 8 décembre 2015). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATA/286/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014).

b. En l’espèce, même si le recourant a effectué la formation et obtenu le certificat en date du 1er juillet 2015, il n’en a pas moins un intérêt à agir en vue de percevoir, même rétroactivement, une bourse d’études, comme il le demande, étant précisé qu’il ne requiert pas l’octroi d’un prêt. Il s’ensuit que son recours est également recevable de ce point de vue.

3) Le recourant conteste la décision litigieuse en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une bourse d’études, alléguant que la LBPE s’applique à la formation menant à l’obtention du certificat.

4) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n’est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le juge ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1).

5) a. L’octroi de bourses et prêts d’études aux étudiants du degré tertiaire par les cantons faisant l’objet de subsides fédéraux et les conditions d’octroi de ces prestations, qui sont délivrées par les cantons, font l’objet d’une législation tant fédérale que cantonale. Cette situation résulte des compétences parallèles instaurées par l’art. 66 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans l’exercice desquels la Confédération a édicté une loi-cadre, que les cantons doivent respecter en conservant leur compétence (Rapport de la commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 2005 relative à l’initiative parlementaire sur l’article constitutionnel sur l’éducation, FF 2005 5159, p. 5213 ; ATA/609/2014 du 29 juillet 2014).

b. La loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire du 12 décembre 2014 (loi sur les aides à la formation - RS 416.0) vise en particulier à régler le soutien apporté par la Confédération à l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur les aides à la formation).

c. Le 18 juin 2009, les cantons ont adopté l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études (CBE - C 1 19), entré en vigueur pour Genève le 1er juin 2012 (loi autorisant le Conseil d’État à adhérer au CBE du 24 février 2012 - L-CBE - C 1 19.0), qui vise à encourager dans l’ensemble de la Suisse l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation (art. 1 let. a CBE). Selon l’art. 8 CBE, les filières de formation et d’études reconnues et donnant droit à une allocation sont celles du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée et les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires (al. 1). Le droit à une allocation échoit à l’obtention, au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master consécutif, au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’une école supérieure (al. 2). Aux termes de l’art. 9 CBE, une formation est reconnue lorsqu’elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires (al. 1). Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l’échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires (al. 2). Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d’autres formations donnant droit à une allocation (al. 3).

d. Dans le canton de Genève, la LBPE, entrée en vigueur le 1er juin 2012 et abrogeant l’ancienne loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (aLEE - C 1 20), règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Cette loi s’applique aux personnes en formation (art.  3 al. 1 LBPE), à savoir celles qui suivent une formation reconnue au sens de l’art. 11 LBPE et sont régulièrement inscrites dans l’un des établissements de formation reconnus (art. 4 al. 3 LBPE), comme le sont, en particulier, les établissements de formation publics en Suisse et à l’étranger (art. 12 al. 1 let. a LBPE).

L’art. 11 LBPE définit les formations pouvant donner droit à une aide financière. Tel est le cas, selon l’al. 1, en particulier de la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B ; let. c), soit les formations dispensées par les écoles supérieures menant à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération (ES ; ch. 1) et les formations préparant aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs (ch. 2), ainsi que la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A ; let. d), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor (ch. 1) et les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (ci-après : HES) aboutissant à un bachelor (ch. 2), qui peuvent ainsi donner droit à une bourse. Aux termes de l’al. 2, peuvent donner droit à des prêts notamment les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor (let. b), les études menant au premier master (let. c), les études pour lesquelles les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (let. d), les formations de niveau secondaire II ou tertiaire lorsque la personne en formation n’a pas droit à une bourse (let. e). Selon l’al. 3, ne donnent toutefois pas droit aux bourses ou aux prêts les formations dispensées dans l’enseignement obligatoire (let. a), la formation continue à des fins professionnelles (let. b), les formations doctorales et les maîtrises universitaires d’études avancées de formation approfondie (let. c), les séjours linguistiques (let. d).

e. L’art. 3 aLEE prévoyait quant à lui qu’afin d’encourager les personnes désireuses de s’instruire à acquérir une formation de base, à améliorer leur niveau de formation et à développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles, celles-ci pouvaient bénéficier d’une aide financière recouvrant la formation de base constituée soit par un programme de formation professionnelle sanctionnée par un diplôme, soit par la formation préparant au certificat de maturité, suivie d’un programme de licence ou de diplôme universitaire, la préparation au diplôme de culture générale pour l’admission à la formation professionnelle en faisant partie intégrante (let. a), la deuxième formation de base sanctionnée par un diplôme professionnel de niveau secondaire, ou par une licence ou par un diplôme universitaire, titre qui ne soit pas supérieur à celui obtenu au terme de la première formation de base (let. b), la formation supérieure ou approfondie, sanctionnée par un nouveau titre ou un certificat et consécutive à une formation de base précédemment acquise, qui se caractérise soit par la satisfaction d’exigences plus élevées fixées à l’intérieur d’un même ordre d’enseignement, soit par l’engagement dans des études universitaires, un complément de formation de culture générale ou professionnelle exigé à l’entrée de ce nouveau cycle de formation pouvant en faire partie (let. c), le perfectionnement professionnel sanctionné par un certificat ou un diplôme, de niveau secondaire ou universitaire (let. d), le perfectionnement linguistique, sanctionné par une attestation, un certificat ou un diplôme (let. e).

f. À teneur des travaux préparatoires relatifs au projet de loi 10’524 ayant conduit à l’adoption de la LBPE (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14907 ss, en particulier p. 14933 s), sont financés par des bourses au sens de l’art. 11 al. 1 notamment les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les HES et les universités jusqu’à l’obtention du bachelor. Quant aux deuxièmes formations de base, elles sont, selon l’art. 11 al. 2, financées par des prêts remboursables, l’obligation subsidiaire de l’État de financer la formation ne pouvant aller au-delà du financement d’une première formation qui permet d’intégrer le monde du travail. Dans le cas de formations comme celles dispensées par l’École hôtelière de Genève, qui font l’objet de frais de formation plus élevés que les frais de formation dans d’autres établissements, les personnes concernées peuvent obtenir un prêt en plus d’une bourse. Pour ce qui est de l’al. 3, il est, toujours selon les travaux préparatoires, du ressort de l’employé et/ou de son employeur de financer la formation continue au long de la vie professionnelle.

Pour répondre à la question de savoir si la formation choisie par une personne requérant une aide financière relève ou non de la formation continue, il ne peut être fait abstraction, d’une part, du contenu concret de la formation en cause, au-delà de son seul intitulé, d’autre part, de la situation concrète et actuelle du requérant comme suggéré par les travaux préparatoires, lorsqu’ils énoncent, concernant l’art. 11 al. 3 LBPE, qu’il est du ressort de l’employé et/ou de son employeur de financer la formation continue au long de la vie professionnelle. Par ailleurs, les formations comportant déjà des spécialisations et axées sur la pratique, comme celles dispensées par l’École hôtelière de Genève et mentionnée par les travaux préparatoires, ne sont pas exclues du champ d’application de l’art. 11 al. 2 LBPE. À cet égard, même les masters universitaires au sens de la let. c peuvent présenter certains éléments de spécialisation et être suivis déjà dans l’optique de la future carrière de l’étudiant. Le fait qu’ils puissent être plus courts quant à leur durée et compter moins de crédits selon les normes de l’European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) ne permet pas non plus d’exclure qu’ils tiennent, in concreto, lieu d’un master au sens de l’art. 11 al. 2 let. c LBPE (ATA/266/2014 du 15 avril 2014).

g. Dans le système éducatif suisse, le degré tertiaire A désigne le domaine des hautes écoles, comprenant les hautes écoles universitaires et les HES. Les HES délivrent des diplômes de bachelor et de master, les universités des bachelors, des masters et des doctorats. En règle générale, les conditions d’accès sont les suivantes : apprentissage avec maturité professionnelle (HES) ou maturité gymnasiale (hautes écoles universitaires). Le degré tertiaire B désigne le domaine de la formation professionnelle supérieure, comprenant les écoles supérieures et les examens professionnels et professionnels supérieurs. La formation professionnelle supérieure est ouverte aux personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale (ATA/287/2013 du 7 mai 2013).

h. Selon l’art. 1 de son règlement d’études du 15 octobre 2004 (ci-après : RE), la faculté décerne les grades et titres de baccalauréat universitaire en droit (bachelor of law), de maîtrise universitaire en droit (master of law), de maîtrise universitaire d’études avancées en droit (master of advanced studies), de doctorat en droit et de diplôme ou certificat de formation continue (al. 1). Elle peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires (al. 2). Elle peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d’autres facultés ou universités (al. 3). Le programme de baccalauréat, dont la durée normale est de six semestres, correspond à cent quatre-vingts crédits ECTS (art. 3 al. 2 et 3 RE), celui de maîtrise universitaire en droit, dont la durée est de six semestres au plus (art. 40 al. 3 RE), à nonante crédits ECTS (art. 29 al. 2 RE). La maîtrise universitaire d’études avancées en droit est, quant à elle, un titre postérieur à la maîtrise qui consacre une spécialisation accrue dans un domaine déterminé (art. 42 al. 1 RE).

6) a. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), qui garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et s’applique en particulier aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA), réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de ses dispositions, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 LLCA). Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat, lequel ne peut être délivré par les cantons que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivré par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, ainsi qu’un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques (art. 7 al. 1 LLCA). Le bachelor en droit est en outre une condition suffisante pour l’admission au stage (art. 7 al. 3 LLCA).

b. La loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) régit notamment les conditions d’obtention du brevet d’avocat dans son chapitre IV, lequel a fait l’objet d’importantes modifications introduites par la loi 10’426, adoptée le 25 juin 2009 et entrée en vigueur le 25 août 2009 (ROLG 2009 495).

Aux termes de l’art. 24 LPAv, pour obtenir le brevet d’avocat, la personne concernée doit, cumulativement, avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a), avoir effectué une formation approfondie à la profession d’avocat validée par un examen (let. b), avoir accompli un stage (let. c) et avoir réussi un examen final (let. d).

Selon l’art. 25 LPAv, pour être admis à la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : être de nationalité suisse ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, à défaut être titulaire d’un permis de séjour, d’établissement ou lié au statut de fonctionnaire international et résider en Suisse depuis cinq ans au moins (let. a) ; avoir une connaissance suffisante de la langue française (let. b) ; avoir l’exercice des droits civils (let. c) ; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (let. d) ; ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. e) ; être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu cent quatre-vingts crédits ECTS en droit, dont cent vingt en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (let. f).

Aux termes de l’art. 30 LPAv, la formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du droit, dispensés par des membres du corps professoral de la faculté ou des enseignants titulaires du brevet d’avocat chargés d’enseignement ou de cours de cette faculté (al. 1). Cette formation est d’une durée d’un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (al. 2).

Par ailleurs, selon l’art. 30A LPAv, la formation approfondie et l’examen y relatif sont organisés par l’ECAV, rattachée à la faculté (al. 1). La taxe d’inscription à l’ECAV, dont le montant ne peut être supérieur à CHF 3'500.- par semestre et par étudiant, est fixée par le Conseil d’État, sur proposition de l’école (al. 3). L’ECAV peut accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en situation financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études, les conditions et modalités d’exonération étant fixées par règlement (al. 4).

L’art. 27 al. 1 du règlement d’application de LPAv du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011, précise que le conseil de direction de l’ECAV peut accorder une exonération de taxe, totale ou partielle, à l’étudiant susceptible d’exercer la profession d’avocat en Suisse, qui poursuit régulièrement ses études, pour autant qu’il apporte la preuve que lui et son répondant sont dans une situation financière particulièrement difficile, que son inscription à l’ECAV a été acceptée et qu’il ne peut bénéficier d’un prêt ou d’une bourse.

c. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi 10’426 que la formation a été conçue comme un certificat universitaire, ne ressortissant pas à une formation de base, comme les filières de bachelor ou de master, mais « professionnalisante », à savoir pratique et dispensée par des professionnels (MGC 2008-2009/IV A 5951, 5956, 5962). Les cours y relatifs devaient être dispensés durant un semestre et avoir lieu en fin de journée et le samedi matin pour permettre leur suivi en parallèle avec le master ou le stage d’avocat (MGC 2008-2009/IV A 5963).

Afin de permettre le paiement de la taxe, l’ordre des avocats prenait l’engagement d’augmenter le salaire mensuel minimum des avocats stagiaires, tout en évoquant la possibilité d’accorder des bourses ou des prêts d’études pour le paiement de son montant (MGC 2008-2009/IV A 5957). Le projet initialement présenté par le Conseil d’État ne prévoyant pas de système d’exonération de la taxe d’inscription à l’ECAV, il a été amendé dans ce sens en commission, en considération du fait que si aucune possibilité d’exonération partielle ou totale, d’arrangement de paiement ou de prêt sans intérêts n’était prévue, son paiement pouvait se révéler problématique pour les étudiants ayant été contraints de financer leurs études antérieures au moyen d’un crédit qu’ils devaient rembourser (MGC 2008-2009/X A 12789 s ; MGC 2008-2009/X A 12810 ss). En particulier, en cas de difficultés financières, un renvoi à l’aLEE n’était pas prévu, dès lors qu’elle n’était pas applicable aux personnes en formation professionnelle, les étudiants de l’ECAV ne pouvant bénéficier de ses dispositions (MGC 2008-2009/X A 12810).

d. L’art. 1 du règlement d’études de l’école d’avocature, entré en vigueur le 21 février 2011 (RE-ECAV), prévoit que l’ECAV dispense un programme de formation approfondie tendant à préparer les étudiants qui y sont inscrits à la profession d’avocat (al. 1). La participation au programme complet de formation approfondie et la réussite des examens la validant donnent droit à l’obtention du certificat (al. 2), lequel représente vingt crédits ECTS qui sont accordés en bloc aux étudiants qui réussissent les examens conformément aux dispositions du règlement (al. 3). Le plan d’études prévoit entre quatorze et dix-huit heures de cours hebdomadaires.

7) Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente, le traitement semblable ou différent devant se rapporter à une situation de fait importante (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 I 58 consid.4.4 ; 136 I 297 consid. 6.1 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1).

8) En l’espèce, le recourant, après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise en droit, a entamé, au semestre de printemps 2015, la formation dispensée par l’ECAV et s’est vu délivrer, par la faculté, le certificat en juillet 2015.

a. Le recourant soutient que la formation menant au certificat donne droit à l’octroi d’une bourse d’études au sens de l’art. 11 al. 1 LBPE. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point, dès lors que le cursus en cause n’entre dans aucune des catégories des formations énumérées par cette disposition. En effet, celle-ci ne permet l’octroi d’une telle aide financière s’agissant de la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A) que pour les formations dispensées notamment par les universités aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d ch. 1 LBPE), auquel le certificat ne saurait être assimilé, titre au demeurant déjà en possession du recourant.

La formation menant à l’obtention du certificat, organisée par l’ECAV qui est rattachée à la faculté, ne peut pas non plus être considérée comme une formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) préparant aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 11 al. 1 let. c ch. 2 LBPE). Même si à Genève le certificat est requis pour l’obtention du brevet d’avocat en application de l’art. 24 let. b LPAv, comme l’art. 3 al. 1 LLCA le permet, ce brevet n’en est pas moins délivré par les cantons, à leurs propres conditions, sous réserve des dispositions minimales prévues à l’art. 7 LLCA. Le fait que ce titre soit ensuite reconnu sur l’ensemble du territoire ne saurait pour autant lui conférer le statut d’examen professionnel fédéral, la LLCA se limitant à garantir la libre circulation entre les cantons des avocats (art. 1 et 4 LLCA) au regard des spécificités cantonales existantes.

L’on ne voit d’ailleurs pas en quoi une telle situation serait constitutive d’une inégalité de traitement. Outre le fait que la LLCA ne s’applique qu’aux titulaires d’un brevet d’avocat (art. 2 al. 1 LLCA), et non aux avocats en formation, lesquels ne bénéficient ainsi pas du régime de libre circulation entre les cantons, tant le régime des aides financières que les études menant à l’obtention, sous les réserves susmentionnées, du brevet ressortissent à la compétence des cantons, de sorte que des réglementations distinctes, inhérentes au fédéralisme, sont inévitables. Il n’apparaît pas non plus que les autres étudiants de l’ECAV soient traités de manière différente, ce que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.

b. La question de savoir si la formation peut donner lieu à prêt au sens de l’art. 11 al. 2 LBPE, le cas échéant convertible en bourse, pourrait se poser, attendu que l’art. 25 let. f LPAv, sur la base de l’art. 7 al. 3 LLCA, subordonne l’admission à l’ECAV à la titularité d’un bachelor, de sorte que le certificat pourrait valoir « premier master » au sens de la disposition susmentionnée. Encore faudrait-il que ces études n’entrent pas dans la clause d’exclusion de l’art. 11 al. 3 LBPE, étant précisé qu’en tout état de cause, une telle situation ne pourrait s’appliquer au recourant, titulaire d’une (première) maîtrise en droit délivrée par l’Université de Fribourg.

c. Le recourant allègue que l’autorité intimée ne devait pas faire application de l’art. 11 al. 3 let. c LBPE, le certificat ne pouvant être assimilé aux « maîtrises universitaires d’études avancées de formation approfondie », de sorte qu’une bourse devait lui être accordée, malgré la teneur de l’art. 11 al. 1 LBPE.

Bien que la LBPE ne contienne aucune définition de cette notion, il ressort néanmoins des travaux préparatoires ayant mené à son adoption qu’elle ne vise à octroyer une aide financière que pour le suivi des formations de base, qui permettent à la personne concernée d’intégrer le monde du travail. Or, la formation dispensée par l’ECAV ne saurait en faire partie, même si elle peut être suivie immédiatement après l’obtention du baccalauréat en droit. En effet, selon les travaux préparatoires y relatifs, la formation a été conçue comme un certificat universitaire « professionnalisant », ne ressortissant pas à une formation de base. À cela s’ajoute que la LPAv la qualifie, dans plusieurs de ses dispositions, de « formation approfondie », allant dès lors au-delà des formations initiales comme le bachelor et le master au sens de l’art. 11 al. 1 et 2 LBPE, lesquelles donnent le droit à l’octroi d’une aide financière. Il importe peu que, dans ce contexte, l’art. 11 al. 3 let. c LBPE se réfère au terme de « maîtrise », dans la mesure où cette disposition ne peut énumérer tous les types de formations existantes. La chambre de céans a d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que les termes utilisés par la loi n’apparaissaient pas déterminants, ni d’ailleurs le fait que la formation envisagée puisse être d’une durée inférieure et donner lieu à moins de crédits que les études de maîtrise visées par l’art. 11 al. 2 let. c LBPE. Il ne saurait en être autrement s’agissant de l’interprétation de l’art. 11 al. 3 let. c LBPE. En d’autres termes, ce qui compte est le type de formation en jeu, qui doit être approfondie, à l’instar de celle dispensée par l’ECAV. À cela s’ajoute que ce dernier cursus est dispensé de manière à permettre le suivi en parallèle de la maîtrise ou du stage d’avocat, comme l’indiquent les travaux préparatoires relatifs aux dispositions de la LPAv la concernant, ce qui ressort également du plan d’études, lequel prévoit entre quatorze et dix-huit heures de cours hebdomadaires.

Dans ce contexte, le suivi de la maîtrise, pour autant qu’il s’agisse d’une première maîtrise au sens de l’art. 11 al. 2 let. c LBPE, peut donner lieu à l’octroi d’un prêt et l’exercice d’une activité, comme le stage d’avocat dont le montant mensuel minimal a d’ailleurs fait l’objet d’une augmentation, à une rémunération, de sorte que l’octroi d’une aide financière sous forme de bourse ou de prêt doit être exclu pour ce motif également. L’art. 30A al. 4 LPAv offre néanmoins la possibilité à l’ECAV d’accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en situation financière particulièrement difficile, sans que cette disposition ne puisse être interprétée comme renvoyant à la compétence du SBPE pour l’octroi d’une telle aide, comme l’insinue le recourant. Cette disposition a, au contraire, été adoptée en considération du fait que le montant de la taxe d’inscription à l’ECAV pouvait se révéler problématique à l’égard d’étudiants qui devaient déjà faire face au remboursement d’un précédent prêt d’études, sans qu’une telle situation n’ouvre le droit à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt en application de la LBPE.

Le fait que l’art. 27 al. 1 RPAv se réfère à une bourse ou un prêt n’y change rien et ne saurait valoir renvoi à la LBPE, ce qui n’était pas la volonté du législateur en adoptant le chapitre IV de la LPAv. En effet, celui-ci a clairement exclu l’application de l’aLEE, remplacée par la suite par la LBPE, la possibilité d’une aide sous forme de bourse ou de prêt pour le paiement de la taxe par l’ordre des avocats ayant été évoquée. À cela s’ajoute qu’une bourse ou un prêt peut certes être accordé par le SBPE, mais pour un autre motif que l’inscription à l’ECAV, par exemple en cas de poursuite d’une maîtrise en parallèle, comme précédemment mentionné. De plus, une aide financière, sous la forme d’un prêt ou d’une bourse, peut également être le fait d’autres institutions ou fondations, notamment privées, de sorte qu’aucune exonération de la taxe ne peut être accordée dans une telle situation. L’art. 27 RPAv ne peut ainsi être interprété dans un autre sens, comme le soutient le recourant.

Il résulte des développements qui précèdent que la formation auprès de l’ECAV ne peut pas donner lieu à l’octroi d’une aide financière sur la base de la LBPE, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.

9) Le recours sera par conséquent rejeté.

10) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Par ailleurs, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 4 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :