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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2017

ATA/500/2017 du 02.05.2017 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/262/2017-PRISON ATA/500/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Madame A______ est détenue préventivement à la prison de Champ-Dollon.

2. Il ressort du dossier soumis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) que le 6 décembre 2016, un différend a éclaté entre l’intéressée et la prison de Champ-Dollon au sujet du contenu de deux colis postaux qui n’ont pas été remis à cette dernière parce qu’ils contrevenaient aux injonctions de la règlementation interne de la prison. Celle-ci s’était énervée et avait jeté le panier sur ses surveillantes.

3. Le jour-même, la sous-cheffe responsable d’unité qui avait reçu une lettre de l’intéressée l’avisant qu’elle entamait une grève de la faim et de la soif, a rappelé à l’intéressée les règles en vigueur concernant la réception des colis postaux. Celle-ci lui a répondu « Allez faire chier quelqu’un d’autre ! ». Selon le rapport d’incident établi le jour même à 17h15, suite à ces divers incidents, le
gardien-chef adjoint avait décidé sa mise en cellule forte. Lors de la fouille,
celle-ci a émis la remarque suivante à l’attention des surveillantes présentes : « Je n’ai pas le droit à mes attouchements sexuels aujourd’hui ».

4. Selon le rapport de notification de punition daté du 7 décembre 2016, l’intéressée a été placée en cellule forte le 6 décembre 2016 à 18h20. Il s’agissait de punir l’intéressée de deux jours de cellule forte pour « attitude incorrecte envers le personnel, injures envers le personnel ».

Selon le même rapport, Mme A______ a été entendue le lendemain matin à 07h35 par Monsieur B______, directeur-adjoint. Celui-ci lui a signifié oralement à 07h45 la punition précitée. La décision était exécutoire immédiatement nonobstant recours. Une copie de celle-ci a été remise à
Mme A______ le 7 décembre à 18h30, mais celle-ci a refusé d’en contresigner un exemplaire à titre d’accusé de réception.

L’acte de notification mentionnait la possibilité de recourir dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

5. Par la suite, Mme A______ a rédigé un courrier manuscrit à l’adresse de la chambre administrative, qu’elle a daté du 12 décembre 2016. Elle recourait contre sa mise en cellule forte, n’ayant à aucun moment été informée de cette mesure. Tous les documents qu’on lui avait demandé de signer avaient été remis sans signature et sans possibilité qu’elle puisse les lire. Elle revenait sur les différends qui l’avaient opposée à la prison en rapport avec la réception de colis de nourriture et remettait en question la politique de la prison sur ce point.

C’était uniquement parce qu’elle avait protesté contre ces restrictions qu’elle avait été placée au cachot sans explication par dix gardiennes et deux gardiens. Le lendemain matin, le directeur-adjoint lui avait demandé de lui expliquer ce qui s’était passé. Il ne l’avait pas informée de la raison de sa mise au cachot, ni de la date de sa sortie. Elle lui avait indiqué qu’elle était en grève de la faim et qu’elle entendait se mettre en grève de la soif.

De son opinion, la mesure était à mettre en lien avec la plainte qu’elle avait déposé pour attouchements sexuels, du fait d’une gardienne ou avec son témoignage auprès de la commission des visiteurs de la prison. Jusque-là, elle n’avait jamais eu de rapports négatifs en lien avec sa détention.

Le courrier précité a été posté par pli recommandé du 23 janvier 2017, avec au verso de l’enveloppe la mention d’une case postale.

6. À réception du recours, le juge délégué a demandé à la prison de lui expliquer les raisons qui faisaient que ce courrier n’avait été mis à la poste que le 23 janvier 2017.

7. Le 2 février 2017, la prison a répondu qu’a priori, l’enveloppe qui le contenait avait été postée par l’étude de l’avocat de Mme A______, après que celle-ci le lui ait remis pour envoi, au lieu de faire appel aux services de la prison.

8. Le 28 février 2017, la prison a répondu en concluant au rejet du recours. Elle a transmis son dossier de pièces contenant les rapports sur la base desquels les sanctions avaient été prises. Les propos tenus pour impolis ou calomnieux à l’égard des gardiens et gardiennes étaient rappelés. Ils étaient consécutifs à un énervement de la recourante à l’encontre du personnel de la prison qui avait refusé, le 6 décembre 2016, de lui remettre la totalité du contenu d’un colis de nourriture qu’elle venait de recevoir. Le 7 décembre 2016, le directeur-adjoint avait informé l’intéressée de ce que ses propos contrevenaient aux règles internes de la prison, raison pour laquelle elle était sanctionnée pour attitude incorrecte et injures envers le personnel.

Les faits étant survenus après 17h00, l’exercice du droit d’être entendu avait été différé au lendemain, les dispositions réglementaire autorisant à le différer jusqu’au lendemain à 12h00.

La recourante n’avait aucune raison de s’énerver contre la façon dont ces colis avaient fait l’objet de tris, certains articles envoyés étant refusés parce que le règlement interne de la prison interdisait de tels envois, ce qu’elle connaissait, ayant reçu les règles y relatives qui figuraient dans des directives internes.

Il était inexact de prétendre que la recourante n’avait pas été mis au courant des raisons de la sanction.

Celle-ci devait être sanctionnée, car les faits constituaient une violation des obligations de respect dont les détenus devaient faire preuve vis-à-vis du personnel.

Le droit d’être entendue de l’intéressée était respecté.

Le placement de deux jours en cellule forte respectait le principe de la proportionnalité.

La signature de la décision de sanction par le sous-directeur sur ordre du directeur respectait les compétences attribuées par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

9. Le 17 mars 2017, Mme A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Elle contestait les faits figurant dans les différents rapports produits par la direction de la prison. Elle réfutait les reproches d’irrespect qui lui étaient adressés. C’était une minorité de gardiennes qui étaient les seules personnes irrespectueuses dans la prison. Elle persistait dans ses accusations d’avoir subi des attouchements sexuels de la part d’une surveillante. Elle protestait contre la qualité de la nourriture de la prison. Elle demandait la production de tous les arrêts de la chambre administrative cités dans les observations de la prison.

10. Le 11 avril 2017, la prison a transmis au juge l’extrait topique de l’ordre de service confidentiel B 5 « cellule forte » qui l’autorisait à procéder à une notification différée de la détenue à sanctionner. À teneur de celui-ci, l’audition des détenus placés en cellule forte devait intervenir dans les meilleurs délais. Pour un placement en cellule forte ordonné après 17h00, l’audition du détenu pouvait être différée au lendemain jusqu’à 12h00. Le gardien chef de groupe devait en informer personnellement l’intéressé. La personne détenue était informée oralement des faits qui lui étaient reprochés et pouvait faire valoir sa version des faits. La sanction éventuelle était ensuite prononcée. En cas de confirmation de la sanction par la direction, le directeur et le gardien-chef adjoint du jour signaient la notification de punition qui était remise à la personne détenue.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais de recours du 18 décembre 2016 au 2 janvier 2017, et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le ou la recourant(e) doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).

e. En l’espèce, la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre elle. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. La recourante se plaint de ce que son placement en cellule forte pendant deux jours serait arbitraire parce qu’elle n’avait pas tenu à l’égard des gardiens les propos qui lui sont imputés et que la mesure disciplinaire prise constituait une mesure de rétorsion suite à une plainte pour attouchements sexuels par une gardienne qu’elle avait adressée à la direction de la prison. Préalablement, elle considère que la procédure qui avait conduit au prononcé de cette sanction n’avait pas été respectée car elle n’avait pas été informée immédiatement, des raisons de sa mise en cellule forte.

4. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015).

5. a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

d. À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a) ; la suppression des promenades collectives (let. b) ; la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. c) ; la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. d) ; la privation de travail (let. e) ; le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. f), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres fonctionnaires gradés de la prison jusqu'au grade de sous-chef (art. 47 al. 5 RRIP).

6. Dans un premier grief, d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, indiquant avoir été placée en cellule forte sans avoir pu au préalable connaître les raisons de sa mise au cachot ni pu s’expliquer.

a. L’art. 47 al. 2 RRIP mentionne que le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu avant le prononcé de la sanction.

En l’espèce, il ressort du dossier que la détenue a été placée en cellule forte le 6 décembre 2016 à 18h20 mais qu’elle a été « vu et entendu » le lendemain
7 décembre à 07h35 par le directeur-adjoint. En conséquence, la lettre de l’art. 47 al. 2 RRIP n’a pas été respecté. Néanmoins, on doit admettre qu’en cas d’incident nécessitant une sanction se produisant après les horaires ordinaires d’activité de la prison, soit après 18h00, l’exercice du droit d’être entendu puisse s’exercer de manière un peu différée, soit, comme en l’occurrence le lendemain matin à la première heure, ceci en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l’autorité décisionnaire est le directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre est restreint dès le soir. La recourante conteste avoir été mise au courant des faits à l’origine de sa punition. Toutefois, elle admet avoir rencontré le directeur adjoint le 7 décembre à la première heure pour un entretien dont on ne voit pas qu’il n’ait pas porté sur les faits du 6 décembre. Elle a en outre reçu le 7 décembre également un exemplaire de la décision écrite contenant le prononcé de sa punition, ce qui lui a permis de recourir. Dans le cas particulier, le droit d’être entendue qui lui est reconnu par l’art. 47 al. 2 RRIP a été respecté.

7. La recourante se plaint de ce que son placement en cellule forte pendant deux jours ne serait pas conforme au droit, dès lors qu'elle n'aurait pas tenu les propos irrespectueux ou calomniateurs vis-à-vis du personnel de la prison qui lui sont prêtés. Elle fait ainsi grief à l’autorité intimée d’avoir mal établi les faits.

8. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/902/2016 précité ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

9. En l’occurrence, il ressort des deux rapports du 6 décembre 2016 rédigés l’un par une gardienne appointée et l’autre par une sous-cheffe, que l’intéressée s’est tout d’abord énervée sans raison lorsque les gardiennes refusaient de lui remettre de la nourriture reçue en contravention avec les règles internes de la prison et que malgré les explications qu’elles avaient pris la peine de lui donner, elle a jeté le panier sur ces dernières, puis que par la suite, sans se calmer, elle a invectivé la supérieure de celle-ci qui était venue la rappeler à l’ordre puis provoqué les gardiennes en leur attribuant sans motif des intentions d’adopter à son encontre une conduite contraire aux mœurs. Ce faisant, elle a adopté une attitude incorrecte vis-à-vis du personnel de la prison, qui contrevient à
l’art. 44 RRIP que la prison était en droit de sanctionner.

10. S’agissant de la punition prononcée, celle-ci, par son type et sa durée, tient compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, de la gravité de la faute commise. D’une manière générale, elle est en outre proportionnée dans son aptitude à sanctionner le comportement de la recourante.

11. Le recours sera rejeté.

12. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Madame A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 7 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :