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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2012

ATA/489/2013 du 30.07.2013 sur JTAPI/1097/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2012-PE ATA/489/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2012 (JTAPI/1097/2012)


EN FAIT

Monsieur B______, né le ______ 1974, est ressortissant du Cameroun.

Il est arrivé en Suisse le 29 septembre 2008 et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation, valable du 14 novembre 2008 au 14 novembre 2009, dans le cadre de son activité de maître d'hôtel auprès de la Mission permanente X______ auprès de l'Organisation des Nations Unies (ci-après : la Mission X______).

Le 14 novembre 2009, il a rendu sa carte de légitimation suite à la cessation de cette activité en juin 2009.

Le 30 novembre 2009, par l'intermédiaire de son mandataire, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études à Genève, en vue de suivre une formation d’assistant professionnel en tourisme et hôtellerie auprès de l’Ecole internationale Y______. La durée des études envisagées était de huit mois et six mois de stage.

Par déclaration écrite, M. B______ s'est engagé formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 15 décembre 2010, quelles que soient les circonstances à cette date.

Par décision du 8 mars 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a accepté de faire droit à sa requête d'autorisation de séjour pour études.

M. B______ a terminé ses études auprès de l’Ecole internationale Y______ le 31 mai 2010 et a obtenu le titre visé.

Le 25 juin 2010, il a déposé par-devant le Tribunal des prud'hommes de Genève (ci-après : TPH) une demande en paiement à l'encontre de la République X______, soit pour elle la Mission X______.

Le 2 février 2011, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative afin de travailler en qualité de vendeur stagiaire auprès de la société A______ S.à r.l.

Le 27 juin 2011, l'Hôtel P______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. B______ en qualité de chef de rang, avec un contrat de travail de durée indéterminée ayant débuté le 14 juin 2011.

Par jugement du 25 juillet 2011 (TRPH/533/2011 dans la cause C/14874/2010-5), le TPH a déclaré fondée l'exception d'immunité diplomatique invoquée par la République X______, dans le cadre de la procédure l'opposant à son ancien employé, mais M. B______ a interjeté appel.

Par décision du 28 juillet 2011, l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de préaviser favorablement la demande du 2 février 2011. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

Le 17 août 2011, M. B______ a sollicité auprès de l'OCP la prolongation de son titre de séjour afin de demeurer en Suisse pendant la durée de la procédure prud’homale.

Le 10 octobre 2011, M. B______ a retiré son appel dans la procédure qui l'opposait à la République X______.

Le 9 novembre 2011, il a fait parvenir à l'OCP un arrêt de la chambre des prud’hommes de la Cour de Justice du 31 octobre 2011 (CAPH/178/2011) dont il ressortait qu'il avait retiré l’appel avec désistement d'action.

Il a expliqué à l'OCP qu'il avait retiré son action en raison de menaces pesant sur lui et sur sa famille au Cameroun, sollicitant dès lors la reconsidération du refus de sa demande d'autorisation de séjour. Il souhaitait pouvoir trouver un travail en Suisse afin de régler ses dettes et réaliser des économies pour préparer son retour au Cameroun.

Par décision du 20 janvier 2012, l'OCP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai au 20 février 2012 pour quitter la Suisse.

L'OCP a retenu que le but de son séjour pour études avait été atteint par l'obtention de son diplôme.

De plus, sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins d’honorer ses dettes en Suisse et de faire des économies pour son retour au pays n'était pas plausible. En effet, dans la mesure où il était au bénéfice de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et qu’il ne pouvait commencer une activité lucrative sans y avoir été autorisé au préalable, il était peu probable qu’il puisse rembourser les dettes contractées durant son séjour en Suisse.

Pour le surplus, sa situation ne constituait pas un cas de rigueur au sens de la législation. Le séjour effectué en Suisse était de courte durée, compte tenu du nombre d’années passées dans son pays d’origine. M. B______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée, au point qu’il ne puisse quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Enfin, les motifs économiques invoqués ne pouvaient justifier une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers.

Selon attestation de l'hospice du 3 févier 2012, M. B______ avait reçu le montant de CHF 8'748.30, pour la période du 1er au 31 décembre 2011.

Par acte du 14 février 2012, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCP. Principalement, il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, son renvoi étant illicite et inexigible.

Il était parfaitement intégré en Suisse, où il séjournait depuis le 29 septembre 2008. Il s'était en outre investi dans la vie associative et politique genevoise auprès du parti des Verts genevois (section Z______), de la Croix Rouge genevoise et de l'United Nations International Children's Emergency Fund (ci-après : UNICEF) Suisse, démontrant sa volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse.

Lors d'un retour au Cameroun en 2011, il avait été séquestré pendant plusieurs heures à l'aéroport par des membres des autorités, qui l'avaient questionné sur les motifs de son action en justice contre l'Etat X______. Exaspéré par ces pressions, il avait retiré son action en justice mais les pressions sur sa famille et sur lui avaient continué.

Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient dès lors nulles. En cas de retour, il s'exposerait à des représailles. Sa mère avait d'ailleurs fait l'objet d'un mandat d'amener au Cameroun. Enfin, suite au récent décès de son fils, il n'avait plus que de faibles liens avec son pays. Sa situation constituait donc, selon lui, un cas d'extrême gravité.

Son renvoi était illicite et ne pouvait être raisonnablement exigé au vu des pressions et des risques de représailles susmentionnés. Il était notoire que le renvoi d'un individu dans un Etat qui risquait de le malmener était contraire aux engagements du droit international.

Le 13 avril 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que la durée des séjours successifs de M. B______ en Suisse, effectués d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation, puis d'une autorisation de séjour pour études n'était pas déterminante dans le cadre de l'examen de la durée du séjour pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. De plus, M. B______ émargeait à l'assistance publique et avait travaillé sans autorisation. Il ne pouvait donc se prévaloir d'une intégration réussie, ni d'un comportement irréprochable. Sa réintégration au Cameroun, où il pourrait mettre en pratique les connaissances acquises durant sa formation en Suisse, ne devait pas poser de problèmes. Le renvoi de M. B______ au Cameroun était possible, licite et raisonnablement exigible. Les allégations concernant des risques de représailles au Cameroun n'étaient étayées par aucun document. D’ailleurs, M. B______ avait pu se rendre au Cameroun en janvier 2012 et n'avait pas démontré avoir été victime de traitements inhumains ou dégradants à cette occasion.

a. Entendu par le TAPI lors d'une audience du 28 août 2012, assisté de son conseil, M. B______ a déclaré en substance qu'il était retourné au Cameroun en janvier 2012 pour l'enterrement de son fils et qu'il y était resté durant quatre semaines auprès de sa mère et de ses autres enfants.

Il avait une fille de 10 ans et un fils de 8 ans vivant au Cameroun, et dont il avait la garde. Ces derniers vivaient avec sa propre mère, soit leur grand-mère, durant la période scolaire et auprès de divers membres de sa famille (frères, cousines etc…) pendant les vacances. Il avait un grand frère et deux sœurs au Cameroun.

Il a indiqué que, comme il avait eu des « mésaventures » en 2011 lors de son retour dans son pays, il avait avisé son conseil camerounais de son retour en janvier 2012. Ce dernier avait fait le nécessaire afin de le préserver d'éventuels désagréments. Après l'enterrement de son fils, il avait mis ses autres enfants à l'abri. Il ne disposait pas d'éléments objectifs pouvant établir le séquestre qu'il avait subi lors de son retour au Cameroun en 2011.

En juillet 2011, sa mère lui avait téléphoné à Genève pour lui indiquer qu'elle se trouvait détenue par les autorités camerounaises. Selon son avocat camerounais, le procureur camerounais avait dressé un mandat d'amener, dont il n'avait pas de copie. Il avait alors appelé un responsable de la Cour suprême - qu'il connaissait - lequel avait pu contacter le procureur camerounais, qui avait libéré sa mère.

Dans un courriel envoyé à l'OCP le 5 janvier 2012, il avait en effet indiqué qu'il devait se rendre à une audience fixée le 18 janvier 2012 par le procureur au Cameroun. Cette audience n'avait finalement pas eu lieu en raison d’un changement de magistrats. La prochaine audience aurait lieu en octobre 2012. Les autorités judiciaires camerounaises ne lui avaient pas indiqué les motifs de la convocation.

Il n'avait pas reçu de menaces directes mais craignait d'être enlevé à chaque retour au pays. Un membre du Ministère des relations extérieures X était venu à Genève, en mai 2011, pour lui indiquer que le gouvernement était mécontent du fait qu'il avait initié une procédure devant le TPH à Genève. Cette personne n'avait pas formulé de menaces mais lui avait demandé de retirer l'affaire.

Hormis les prestations reçues de l'hospice, il n'avait pas de revenus. Il était débiteur d'un somme d'environ CHF 50'000.- envers l’hospice, de l’assistance juridique, ainsi qu'à l'assurance-maladie.

b. M. B______ a produit des pièces complémentaires, notamment des attestations en tant que nouveau membre de la Croix-Rouge et nouveau membre du parti des Verts, ainsi qu'un contrat relatif à l'exercice d'une activité d'utilité sociale auprès de l'hospice dans le cadre des prestations fournies, à savoir CHF 1'900.- par mois.

19. Par jugement du 28 août 2012, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions pour l’admission d’un cas de rigueur n’étaient pas satisfaites. Les personnes au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) devaient savoir que leur présence en Suisse était liée à leur fonction et qu’en principe, elles ne pouvaient, au terme de la validité de la carte de légitimation, pas obtenir d’exception aux mesures de limitation, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. Dans un tel cas, l’autorité compétente disposait d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, l’intéressé séjournait en Suisse depuis 2008, mais la durée de ce séjour devait être relativisée puisqu’il était en partie illégal. Arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans, M. B______ avait passé la majeure partie de son existence au Cameroun, où il avait conservé d’importantes attaches puisque sa mère et ses deux enfants, dont il avait la garde, y demeuraient. En Suisse, il dépendait de l’aide sociale et son intégration ne pouvait être qualifiée de particulièrement réussie. Sa situation au Cameroun serait, sur le plan personnel et financier, moins favorable qu’en Suisse, mais elle ne différerait pas de celle de ses compatriotes, contraints de retourner dans leur pays d’origine. Les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas satisfaites et il ne se justifiait pas de délivrer à M. B______ un permis humanitaire.

Quant à l’exécution de la décision de renvoi, elle était possible puisque l’intéressé était en possession de documents suffisants. Elle n’était pas illicite car il n’avait pas démontré qu’il serait persécuté au Cameroun, malgré ses allégués ni qu’il y serait en butte, personnellement et concrètement, à des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, l’exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée. Le Cameroun n’était pas en état de guerre. Quant au fait qu’il craignait des représailles au Cameroun et des menaces sur sa famille car il avait intenté une action contre la République X______ devant le TPH, ladite action avait été retirée. Il s’était rendu au Cameroun en 2012, soit postérieurement, et il avait pu faire libérer sa mère sur un simple coup de téléphone à un membre de la Cour suprême de son pays, ce qui tendait à démontrer qu’il n’était pas en mauvais termes avec les autorités de celui-ci. Passé une période de réadaptation, le recourant pourrait refaire sa vie au Cameroun.

20. Par acte déposé le 22 octobre 2012, M. B______ a recouru contre ce jugement, reçu le 21 septembre 2012, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation. Les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), soit le cas de rigueur, étaient satisfaites et l’admission provisoire devait lui être octroyée, car son renvoi était inexécutable car illicite, ne pouvant de surcroît être raisonnablement exigé. S’il avait dépendu pendant une certaine période de l’aide sociale, c’était parce qu’il avait dû mettre fin à son activité de chef de rang auprès de l’Hôtel P______ suite au refus d’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 10 octobre 2011, il avait retiré la procédure qui l’opposait à la République X______ devant le TPH en raison des menaces pesant sur sa famille et sur lui, et en raison de sa peur de représailles. Il avait, le 9 novembre 2011, sollicité la reconsidération de la décision de l’OCP, ce que ce dernier avait refusé le 20 janvier 2012 en lui impartissant un délai de départ au 20 février 2012.

Selon le certificat médical de la Doctoresse R______ du 1er mars 2012, il souffrait de la goutte, ce qui nécessitait un suivi médical.

Le 15 mai 2012, son épouse, dont il vivait séparé depuis 2009, était décédée à l’hôpital de Douala.

L’OCP avait refusé de reconsidérer sa décision. Le 22 mai 2012, le restaurant O______ avait indiqué qu’il était prêt à engager M. B______ en qualité de cuisinier, pour autant qu’un permis de travail lui soit délivré.

Le 18 juin 2012, il avait été engagé dans le cadre d’un contrat de contre-prestations de l’hospice à l’EMS M______. Préalablement, soit du 3 janvier au 30 mai 2011, il avait effectué un stage au sein de la société A______ S.à r.l.

Par ailleurs, il s’acquittait régulièrement de son loyer et de ses impôts. Lors de ses retours au Cameroun, il avait rencontré en juillet 2010 des problèmes à l’aéroport. Il en avait été de même en 2011. En juillet 2011 d’ailleurs, sa mère lui avait téléphoné à Genève pour lui indiquer qu’elle se trouvait en cellule, détenue par les autorités camerounaises. S’il n’avait pas eu de problèmes en retournant au Cameroun en 2012, c’était grâce à l’intermédiaire de son conseil, faute de quoi « il aurait connu d’importantes difficultés pouvant être notamment enlevé ou pouvant subir une atteinte à son intégrité corporelle, voire à sa vie ».

S’il retournait au Cameroun, il n’aurait pas d’emploi, un agent public ne pouvant, pendant les cinq ans suivant son licenciement pour faute lourde, trouver un autre emploi dans la fonction publique.

21. Le TAPI a produit son dossier le 29 octobre 2012.

22. Le 26 novembre 2012, l’OCP a indiqué qu’il avait requis de la part de M. B______ un certificat médical circonstancié, raison pour laquelle il sollicitait un délai complémentaire avant de répondre au recours.

23. Le 30 octobre 2012, la Dresse R______ a attesté que M. B______ présentait une hyperuricémie avec crises de goutte, qui nécessitait un suivi médical régulier. De plus, et suivant la photocopie de son passeport qu’il a produite, M. B______ était retourné au Cameroun les 15 juillet 2010 et 22 janvier 2012.

24. Le 30 janvier 2013, l’OCP a conclu derechef au rejet du recours en maintenant sa position. Selon les renseignements obtenus de l’ambassade de Suisse à Yaoundé, de nombreuses personnes souffraient de la goutte au Cameroun, où elles pouvaient être aisément traitées. Les conditions d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies, pour les raisons déjà exposées. Quant à l’exigibilité du renvoi, elle était possible, n’étant ni illicite, ni inexigible. De plus, M. B______ était retourné récemment au Cameroun et disposait des documents d’identité nécessaires. Aucune des conditions de l’art. 83 LEtr n’était satisfaite.

25. Le 28 février 2013, le recourant a déposé des observations au sujet de cette réponse. Il a réitéré ses explications. Le stress perpétuel dans lequel il avait été plongé alors qu’il travaillait auprès de la mission du Cameroun à Genève avait sans doute provoqué des soucis de santé, principalement une parodontite et la goutte. Pour la première, il avait subi une intervention chirurgicale en urgence. Cinq dents avaient dû être arrachées. Quant à la goutte, son médecin avait attesté qu’il en souffrait depuis février 2012, et non pas dès son arrivée en Suisse comme le prétendait l’OCP. Selon un certificat médical établi par la Dresse R______ le 26 février 2013, l’hyperuricémie s’était d’ailleurs aggravée. Un traitement de fond par Zyloric avait été mis en place, qui nécessitait une prise quotidienne et des contrôles sanguins réguliers. En cas de retour au Cameroun, M. B______ craignait de ne pas avoir accès à ce traitement et à ces contrôles pour des raisons financières. M. B______ disait craindre que cette maladie évolue vers des complications, qui pourraient précipiter son décès. Au Cameroun, cette maladie était surnommée « maladie des riches » car elle était fréquente chez des personnes aisées, mais qui se faisaient généralement soigner en Europe.

Quelques semaines après son arrivée en 2008 à Genève, il avait manifesté son souhait de rentrer au Cameroun, s’étant aperçu qu’il était non seulement persona non grata, mais aussi que les conditions de vie et de travail à Genève n’étaient pas celles stipulées dans sa décision d’affectation. A Genève, il avait ainsi un niveau de vie très en dessous de celui qu’il avait au Cameroun. Malheureusement, il n’avait pas été autorisé à y retourner pour des raisons qu’il ignorait. Il avait eu trois enfants, nés en 2002, 2003 et 2005, mais l’un d’eux était décédé début 2012. Les deux autres vivaient avec sa mère. Il était lui-même le tuteur légal de sa dernière sœur, qui était étudiante à l’Université de Douala. Il était titulaire du bail de l’appartement dans lequel vivaient sa mère et sa fratrie. Il était le seul à pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces personnes.

Quant à ses chances de trouver un travail au Cameroun, elles étaient quasi inexistantes, sinon nulles, pour les raisons déjà exposées. Depuis que son épouse était décédée en 2009, il s’était lié d’amitié avec une ressortissante suisse, originaire du canton de Neuchâtel, avec laquelle il vivait en couple depuis 2011. Ils avaient eu des projets de mariage en 2012, mais, selon l’attestation signée par son amie le 14 février 2013, celle-ci avait demandé d’annuler la demande de mariage déposée, pour des raisons personnelles.

En Suisse, il disposait d’un logement et pouvait avoir un travail. Malgré son état de santé critique, il désirait recommencer une nouvelle vie en Suisse. Il était bien intégré et souhaitait continuer à participer à la vie économique, politique et sociale de la Suisse.

26. Son conseil a, le même jour, déposé une écriture, en faisant valoir les motifs juridiques et en persistant dans ses conclusions initiales.

27. Ces observations étaient accompagnées d’un bordereau de pièces complémentaire, soit en particulier une attestation de sa mère selon laquelle il subvenait à l’entretien de toute la famille et le courrier précité de son ex-amie ont été transmises à l’OCP.

28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il convient de déterminer si la situation du recourant constitue un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse.

a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Les critères d’appréciation permettant de retenir l’existence d’un tel cas sont, notamment, l’intégration de l’intéressé, son respect de l’ordre juridique suisse, sa situation familiale et financière, la durée de sa présence en Suisse et les possibilités de réintégration dans son pays (art. 31 al. 1 let. a à g de l'ordonnance réglant l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

b. Selon la jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, mais toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui les ont remplacés, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive.

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées).

c. Quant aux séjours illégaux en Suisse, ils ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2009 déjà cité ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010).

En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2008. A l’expiration de sa carte de légitimation, il a été autorisé à rester en Suisse jusqu’au 15 décembre 2010 au plus tard afin de suivre une formation en tourisme et hôtellerie, qu’il a achevée le 31 mai 2010. Malgré cela, le recourant est resté en Suisse, alors qu’il avait pris l’engagement de quitter ce pays au terme de ses études. Il y séjourne toujours, malgré le refus de prolongation d’autorisation de séjour que lui a opposé l’OCP le 20 janvier 2012.

Certes, le recourant a produit diverses pièces attestant qu’il disposait d’un cercle d’amis et qu’il s’intéressait à la vie sociale et politique genevoise. Cela est cependant insuffisant pour lui permettre de bénéficier d’une exception aux mesures de limitation, car ses liens ne sont pas si étroits qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il retourne au Cameroun, pays dans lequel il a vécu pendant trente-quatre ans et dans lequel il a toute sa famille (ATA/391/2010 précité).

Le recourant allègue de plus souffrir de la goutte et selon le dernier certificat médical établi le 26 février 2013 par la Dresse R______ l’hyperuricémie se serait aggravée, nécessitant la prise quotidienne de Zyloric et des contrôles sanguins réguliers. Au Cameroun, il craint de ne pas avoir accès à ce traitement et ces contrôles pour des raisons financières, mais ne prétend pas que ce suivi médical serait impossible, alors même que d’après les documents, non contestés, produits par l’OCP, cette maladie serait fréquente au Cameroun.

Rien n’indique que cette maladie pourrait être mortelle.

Le recourant soutient que la goutte serait la maladie dite des riches, ou que le traitement lui serait inaccessible pour des raisons financières, il n’étaye en rien ses propos en mentionnant le prix qui serait celui de ce traitement et les moyens financiers qui seraient les siens, se contentant d’affirmer qu’il subvient seul à l’entretien de toute sa famille.

Il en résulte que les circonstances d’un cas de rigueur pour raison médicale ne sont pas données.

Quant à l’impossibilité du renvoi au motif que sa mère aurait été incarcérée en 2011 et que lui-même craignait des représailles du fait qu’il avait intenté une action à Genève devant le TPH contre la République X______, elles ne sont pas crédibles. Rien ne permet de connaître les motifs qui ont entraîné l’incarcération de sa mère, que le recourant a d’ailleurs pu faire libérer suite à l’intervention directe qu’il a exercée auprès d’un membre de la Cour suprême de son pays. Il est lui-même retourné au Cameroun en 2012, sans y avoir été inquiété, que ce soit suite à l’intervention de son avocat ou non, et il a retiré la procédure qu’il avait intentée à Genève de sorte que les craintes de menaces et de représailles alléguées en cas de retour au pays ne sont pas crédibles.

Quant au fait qu’il ne pourrait pas retrouver au Cameroun un emploi dans la fonction publique, cette assertion n’est pas plus documentée que les précédentes. En tout état, et même si elle était avérée, elle ne constitue pas un motif lui permettant de s’opposer à son renvoi, puisqu’il ne se trouverait pas dans une situation différente de celle de ses compatriotes contraints de retourner au Cameroun.

Au contraire, M. B______ a obtenu en Suisse le diplôme qu’il briguait et il pourrait travailler dans l’hôtellerie ou le tourisme grâce à la formation acquise en Suisse et au terme de laquelle il s’était engagé à quitter ce pays pour retourner au Cameroun, où demeurent non seulement sa mère, mais ses enfants et toute sa famille.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.