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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3665/2021

ATA/470/2022 du 03.05.2022 sur JTAPI/1263/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2021-LCR ATA/470/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2021 (JTAPI/1263/2021)


EN FAIT

1) Par décision du 6 septembre 2021, Monsieur A______, domicilié à B______ (France), s’est vu interdire, par l’office cantonal des véhicules, de circuler en Suisse pendant neuf mois.

2) Saisi par M. A______ d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) lui a imparti, par courrier recommandé du 28 octobre 2021, distribué le 5 novembre 2021, un délai au 29 novembre 2021 pour payer l’avance de frais de CHF 500.-.

3) Par jugement du 14 décembre 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.

Selon le suivi des envois postaux, le pli contenant le jugement était arrivé le 20 décembre 2021 à l’« office de traitement » en France. Une première tentative de distribution le 21 décembre 2021 avait été infructueuse, le destinataire étant absent. Le processus de remise du pli avait été interrompu le 6 janvier 2022.

4) Par acte expédié le 2 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI. Il était rentré la veille dans la région et avait constaté une pile de courrier qui attendait son traitement. Il ne s’agissait pas d’une négligence de sa part. Vivant seul, personne n’avait pu s’occuper de son courrier. Il avait dû se rendre en urgence dans son pays, en raison d’un décès survenu dans sa famille. Il joignait son billet d’avion démontrant un départ le 28 décembre 2021 pour Douala et un retour le 27 février 2022. Il contestait la décision d’interdiction de circuler et espérait la compréhension de la chambre administrative. Comme tout le monde, il avait besoin de pouvoir faire usage de son permis de conduire.

5) Interpellé par la chambre de céans quant à la raison pour laquelle il ne s’était pas acquitté de l’avance de frais réclamée par le TAPI, il a indiqué qu’il avait dû en urgence organiser un « long voyage » et ses fonds avaient été « assez justes », de sorte qu’il n’avait pas pu verser l’avance de frais. Pour la procédure de recours devant la chambre administrative, le problème serait résolu et l’avance de frais s’y rapportant réglée.

6) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

La question de savoir s’il a été formé dans le délai légal de recours de trente jours dès la notification du jugement (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) souffrira de rester indécise, au vu de ce qui suit.

2) Il convient d’examiner si le TAPI pouvait déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

b. Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/138/2021 du 9 février 2021 consid. 3a et b ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ibidem).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

c. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a reçu le 5 novembre 2021 le pli recommandé comportant l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 29 novembre 2021. Cette invitation précisait que le défaut de paiement entraînait l’irrecevabilité du recours.

Le recourant se prévaut d’avoir dû organiser un long voyage et que ses fonds étaient « assez justes ». Or, des tels motifs ne constituent pas un empêchement au sens de l’art. 16 LPA. En effet, le fait d’avoir été occupé à organiser un voyage ne relève pas d’un événement extraordinaire et imprévisible, survenu en dehors de la sphère d'influence du recourant, ce d’autant plus qu’il disposait après réception de l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais d’un délai de plus de trois semaines. En outre, le recourant n’expose pas qu’il aurait été empêché, pendant cette période, de demander une prolongation du délai de paiement afin de réunir la somme réclamée ou de solliciter le bénéfice de l’assistance juridique. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’un cas de force majeure justifiant la restitution du délai pour payer l’avance de frais réclamée par le TAPI.

Cette dernière n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Mal fondé, le recours, en tant qu’il est recevable, sera donc rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 2 mars 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2021 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :