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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1272/2008

ATA/470/2011 du 26.07.2011 sur JTAPI/91/2011 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1272/2008-ICC ATA/470/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame R______

et


Monsieur R______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2011 (JTAPI/91/2011)


EN FAIT

1. Madame R______ et Monsieur R______ se sont mariés le 19 décembre 2002. Ils ont pris domicile dans un appartement de trois pièces sis ______, avenue X______ à Genève.

2. En 2004, ils ont acquis un immeuble à Ornex, dans l’Ain, en France voisine.

3. Pour les années fiscales 2005 et 2006, les contribuables ont rempli des déclarations fiscales, datées respectivement des 27 février 2006 et 5 juillet 2007. Ils travaillaient l’un et l’autre à Genève et indiquaient être domiciliés ______, avenue X______. Ils avaient notamment déduit :

des intérêts hypothécaires ;

des frais de déplacement ;

des cotisations d’assurance-maladie et

sous la rubrique 53.10-1, intitulée « pensions, contributions d’entretien versées », une somme de CHF 7'110.- pour Monsieur B______ R______, sans autre précision. A cet effet, ils ont produit des ordres de transfert et des avis de débit totalisant EUR 4'366.-.

4. L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a procédé à une enquête le 8 février 2007. Selon le rapport établi par son inspecteur, le concierge de l’immeuble ______, avenue X______ avait déclaré à cette date que les contribuables habitaient en France et sous-louaient leur logement à Madame E______ et Monsieur D______, habitant alors avec leur fille née en 2006. Ceux-ci avaient indiqué qu’ils sous-louaient aux contribuables leur appartement à Genève et leur versaient un loyer mensuel de CHF 1'280.-.

5. Deux couples ne pouvant vivre dans ce trois pièces, l’enquêteur en avait conclu que les époux R______ habitaient à Ornex. Ils devaient donc être imposés à la source.

6. Par pli simple du 6 mars 2007, envoyé aux contribuables à Ornex, l’AFC a informé ceux-ci que dès le 1er janvier 2005, ils auraient dû être imposés à la source.

Ce courrier ne comportait aucune voie de droit.

7. Le 14 mars 2007, sous pli simple mais expédié ______, avenue X______, l’AFC a adressé à Mme R______ la copie d’une lettre signifiée le même jour à son employeur, informant ce dernier que dès le 1er janvier 2007, le salaire versé à l’intéressée devait faire l’objet d’une retenue au titre de l’impôt à la source selon le barème personne seule (code A).

8. Par pli recommandé posté le 22 mars 2007, les époux R______ ont déclaré faire opposition à la « décision d’imposition à la source comme frontaliers ».

Il n’appartenait pas au fisc de décider où ils habitaient. Par ailleurs, Mme  R______ n’était pas célibataire.

Par naïveté, ils avaient hébergé des gens qui n’avaient pas d’appartement. Mme R______ disait être suissesse et ne désirait pas quitter son pays. Son fils, handicapé, fréquentait tous les jours un atelier protégé à Genève. Le couple se rendait à Ornex dans sa résidence secondaire du jeudi ou du vendredi soir jusqu’au lundi matin. Les lundis, mardis, mercredis et souvent les jeudis soirs, ils logeaient à l’avenue X______. Ils n’avaient pas eu le cœur de mettre à la porte les personnes à disposition desquelles ils avaient mis leur appartement moyennant une somme de CHF 1'000.- par mois, celles-ci occupant le logement à plein temps et n’en ayant pas trouvé un autre. Ils disposaient d’un permis de séjour en France mais avaient appris tout récemment, à l’occasion d’un contrôle douanier, qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir une carte de séjour en France et un permis d’établissement en Suisse. Ils avaient restitué le permis de séjour et devaient dorénavant obtenir tous les trois mois un visa Schengen. Ils songeaient à vendre leur maison sise à Ornex. Mme R______ espérait pouvoir encore habiter dans son pays et y payer ses impôts normalement « comme couple marié ».

Etait jointe une lettre de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), envoyée le 11 décembre 2006 à Mme R______, par laquelle cette administration avait pris bonne note que le domicile principal du couple était maintenu à l’adresse ______, avenue X______ à Genève.

9. Le 28 mars 2007, sous la plume de Mme R______, les contribuables ont fait valoir qu’ils étaient mariés. Ils ont réitéré leur opposition à leur assujettissement à l’impôt à la source.

10. Le 25 avril 2007, les contribuables ont informé l’AFC qu’ils cherchaient un appartement pour les personnes qu’ils hébergeaient. L’AFC devait cesser de prélever « l’impôt à la source comme célibataire ». M. R______ avait deux enfants au Kosovo auxquels il envoyait de l’argent tous les mois mais il ne pouvait percevoir les allocations familiales. Ils ne voyaient pas pourquoi l’AFC s’en prenait à eux alors qu’ils avaient simplement voulu aider un couple d’amis du Kosovo qui ne trouvait pas de logement.

11. Par pli recommandé du 9 mai 2007, envoyé aux contribuables à Ornex, l’AFC a confirmé leur assujettissement à l’impôt à la source. Selon les informations en sa possession, ils sous-louaient leur appartement à Mme E______ et M. D______, ce qu’ils avaient eux-mêmes admis dans leur courrier du 22 mars 2007. En conséquence, l’AFC considérait que le domicile fiscal des contribuables était en France, où se trouvait leur centre d’intérêts vitaux. S’ils entendaient contester leur assujettissement, ils devaient élever réclamation dans les trente jours dès réception de cette décision.

12. Le 2 novembre 2007, l’AFC a écrit à M. R______ chez son employeur à Genève. Il était invité à produire dans les dix jours une copie du jugement le condamnant à verser une pension alimentaire à ses enfants, ainsi qu’une copie de la « décision AI » de son épouse.

13. Par pli recommandé adressé à M. R______ à Ornex en date du 19 décembre 2007, l’AFC lui a imparti un délai de 10 jours pour produire les documents requis, faute de quoi une taxation d’office serait établie en application de l’art. 22 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20).

14. Ces courriers étant demeurés sans réponse, l’AFC a signifié le 18 février 2008 à M. R______ à son adresse ______, avenue de Z______, Le Lignon, deux bordereaux rectificatifs de l’imposition 2005 et 2006 en appliquant le barème B (marié). Compte tenu du revenu du contribuable, le solde de l’impôt à la source s’élevait à CHF 6'503,50 pour l’année fiscale 2005 et à CHF 13'450.- pour l’année fiscale 2006. Selon les procès-verbaux de taxation annexés, l’AFC n’avait pas accepté en déduction les montants transférés au Kosovo.

15. Le 20 février 2008, Mme R______ a élevé réclamation à l’encontre de ces deux bordereaux. Elle souhaitait être soumise à l’impôt ordinaire et non à l’impôt à la source. Son logement principal était à Genève, la maison d’Ornex constituant une résidence secondaire. De plus, elle souhaitait bénéficier d’une déduction des intérêts hypothécaires.

16. Le 22 février 2008, Mme R______ a réitéré ses explications. Avec son mari, elle habitait depuis le 1er juillet 2007 à l’avenue de Z______ à Genève. Or, l’AFC continuait à prélever l’impôt à la source sur son salaire. Elle avait commis l’erreur d’héberger des gens malhonnêtes de juillet 2006 à juillet 2007 car ces personnes ne voulaient pas chercher d’appartement. Elle s’était « fait avoir ». Jusqu’au 30 juin 2007, les époux R______ avaient habité ______, avenue X______ avec ces gens-là, mais le conflit entre eux prenant de l’ampleur, son mari et elle allaient à Ornex dès le jeudi soir.

17. Le 27 février 2008, Mme R______ a exposé dans un courrier qu’en 2005, son mari n’avait pas travaillé du tout. Il n’avait pas perçu d’indemnités de chômage. Ils avaient néanmoins continué à envoyer de l’argent au Kosovo pour les enfants de son mari. A réception des taxations d’office, elle comprenait pour quelle raison l’AFC voulait les imposer à la source car ce mode de faire les empêchait d’opérer des déductions, en particulier celles relatives au paiement des intérêts hypothécaires.

18. Le 2 avril 2008, l’AFC a supprimé l’assujettissement des intéressés à l’impôt à la source à partir du 1er juillet 2007.

19. Par pli posté le 9 avril 2008 à l’adresse de l’AFC, Mme R______ s’est indignée de l’obstination du fisc, qui ne voulait pas comprendre qu’avec son mari, elle avait toujours habité à Genève. En les soumettant à l’imposition à la source, l’AFC les empêchait de procéder aux déductions que les contribuables domiciliés à Genève pouvaient faire valoir.

20. Le 11 avril 2008, les contribuables ont recouru contre la décision précitée du 2 avril 2008 auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI), devenue en 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Comme cela résultait des extraits du fichier de l’OCP qu’ils annexaient, ils avaient toujours été domiciliés à Genève : depuis 2002 et jusqu’au 30 juin 2007, ils avaient habité ______, avenue X______ et dès cette dernière date, au Lignon. Implicitement, ils alléguaient qu’ils n’auraient jamais dû être soumis à l’impôt à la source.

21. Le 28 janvier 2009 (sic), l’AFC a répondu au recours. Il s’agissait de déterminer si, pour les années fiscales 2005 et 2006, les intéressés devaient être imposés à la source ou selon la procédure ordinaire. Après avoir rappelé ce qu’était un domicile au sens du droit fiscal et du droit civil, l’AFC a indiqué qu’il lui incombait d’établir les faits dont résultait l’obligation de payer une contribution, mais il appartenait aux contribuables d’établir ceux qui avaient pour effet de supprimer ou de réduire cette obligation. Or, selon l’enquête à laquelle elle avait procédé, les contribuables avaient transféré leur domicile à Ornex, avant de revenir habiter à Genève à l’avenue de Z______, mais dès le 1er juillet 2007. En conséquence, la décision qu’elle avait prise constatant qu’ils n’étaient plus assujettis à l’imposition à la source dès le 1er juillet 2007 n’avait aucune incidence sur leur assujettissement à cet impôt durant les années fiscales 2005 et 2006.

22. Le 6 février 2009, les contribuables ont répliqué. Ils ne se rendaient à Ornex que durant les week-ends car il n’était pas possible d’y habiter en permanence en raison des nombreuses activités qu’avait à Genève le fils de la contribuable. La semaine, ils cohabitaient avec le couple de kosovars car cela ne dérangeait pas « ces gens d’être 15 dans un appartement pour ne pas payer cher ». Quant au fils de la contribuable, il allait de plus en plus souvent dormir chez la sœur de son amie.

23. Le 11 mars 2009, l’AFC a dupliqué. Elle n’avait pas d’autres observations à formuler.

24. Le 28 février 2011, le TAPI, qui a depuis le 1er janvier 2011 repris les compétences de la commission précitée, a déclaré irrecevable le recours en tant qu’il concernait l’assujettissement à l’impôt à la source pour les années fiscales 2005 à 2007. Dans la mesure où il était dirigé contre les bordereaux du 18 février 2008, il l’a partiellement admis et il a renvoyé la cause à l’AFC pour que celle-ci instruise de manière plus détaillée la situation des contribuables au vu de la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2009 du 26 janvier 2010) afin de déterminer si les contribuables réalisaient 90 % de leurs revenus mondiaux en Suisse et, cas échéant, prendre en compte les déductions qu’ils pouvaient faire valoir au même titre que des quasi-résidents. L’AFC devait également établir si M. R______ était tenu par un jugement de verser des contributions d’entretien à ses enfants et quelle était l’identité et l’état civil de B______ R______, bénéficiaire des ordres de transfert produits par les intéressés.

Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

25. Par pli posté le 31 mars 2011, Mme R______ et M. R______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a succédé depuis le 1er janvier 2011 au Tribunal administratif, en reprenant leur argumentation. M. R______ avait voulu dépanner des compatriotes kosovars. La contribuable répétait les explications d’ores et déjà données s’agissant de la contestation de l’imposition à la source pour les années fiscales 2005 et 2006, années pour lesquelles ils avaient rempli des déclarations fiscales et avaient été imposés. Son mari n’avait travaillé que la moitié de l’année 2005 et pas beaucoup plus en 2006 car l’entreprise temporaire qui l’engageait avait fait faillite. Les deux enfants de son mari vivaient au Kosovo. Au moment de la naissance de ceux-ci, son mari n’était pas marié avec la mère de ses enfants mais il les avait reconnus, raison pour laquelle ceux-ci portaient le nom de R______. C’était le frère de son mari, Monsieur B______ R______, qui réceptionnait l’argent de la pension. Etaient annexés deux certificats de naissance établis le 28 janvier 2010 par la République du Kosovo certifiant que L______ R______ était né le ______ 1999 et qu’il était le fils d’A______ R______ et de G______, comme l’était un autre enfant prénommé J______, né le ______ 2001. La commission leur reprochait de ne pas avoir donné les papiers des enfants mais l’AFC ne les leur avait pas demandés. De plus, l’OCP avait admis que leur habitation principale se trouvait ______, avenue X______. Ils ne pensaient pas que l’acquisition d’une résidence secondaire leur occasionnerait autant d’ennuis.

26. Le 11 mai 2011, l’AFC a conclu principalement, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet. Les contribuables n’avaient pas d’intérêt actuel et juridique à l’annulation du jugement litigieux puisque le maintien de l’imposition à la source pour 2005 et 2006 n’entraînerait aucune inégalité de traitement par rapport aux contribuables domiciliés en Suisse. Le dossier était renvoyé à l’AFC afin qu’elle procède à des nouvelles taxations en tenant compte des éléments à considérer selon la nouvelle jurisprudence fédérale précitée. L’assujettissement à l’imposition à la source pour les années fiscales 2005 et 2006 ne pouvait être revu, faute de réclamation présentée en temps utile par les contribuables à l’encontre de sa propre décision du 9 mai 2007.

27. Le 13 mai 2011, le TAPI a produit son dossier.

28. Par pli recommandé du 23 mai 2011, les contribuables ont réitéré leurs explications, étant précisé que Mme R______ était dorénavant seule domiciliée ______, avenue de Z______, M. R______ habitant à Satigny. Pour en finir, ils désiraient « avoir un entretien avec la justice » car ils en avaient assez de répéter toujours les mêmes choses.

29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 131 et 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision prise le 9 mai 2007 par l’AFC confirmant aux contribuables leur assujettissement à l’impôt à la source dès 2005 n’a pas fait l’objet d’une réclamation de leur part dans le délai de trente jours dès réception. Cette décision est ainsi entrée en force et ne peut être revue.

3. Les contribuables sont dorénavant divorcés, mais ce changement d’état civil est sans incidence sur les taxations litigieuses relatives à l’impôt à la source 2005 et 2006 ayant fait l’objet des bordereaux expédiés le 18 février 2008. Le dossier ne comporte en effet aucun bordereau pour les mois de janvier à juin 2007. Dès le 1er juillet 2007, l’AFC a supprimé l’assujettissement à la source des contribuables, considérant que dès cette date, ils étaient domiciliés à Genève, ce qui n’est pas contesté.

4. Dans leur dernier courrier, les contribuables ont sollicité leur audition. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2).

Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la chambre administrative de statuer en connaissance de cause, il sera renoncé à l’audition des recourants.

5. En statuant le 28 février 2011, le TAPI a pris en considération l’arrêt rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2009) à teneur duquel les travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle à Genève peuvent procéder aux déductions auxquelles les résidents en Suisse ont droit, pour autant que lesdits travailleurs réalisent le 90 % de leurs revenus « mondiaux » en Suisse. Ce faisant, le TAPI a renvoyé la cause à l’AFC pour que celle-ci établisse de nouveaux bordereaux relatifs à l’impôt à la source 2005 et 2006 après avoir procédé à une instruction complémentaire. Cependant, le TAPI est entré en matière sur la déduction des montants transférés par les contribuables au Kosovo : ceux-ci n’ayant pas établi que les bénéficiaires de ces paiements étaient les enfants du recourant, ces déductions ne pouvaient être admises.

6. A teneur de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir « toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

La cause ayant été renvoyée à l’AFC pour qu’elle établisse de nouvelles taxations tenant compte des exigences relatives à la jurisprudence précitée, les contribuables n’ont plus d’intérêt actuel au recours quant à leur assujettissement à l’impôt à la source. En effet, au vu des déclarations qu’ils avaient remplies pour les années fiscales 2005 et 2006 en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), les recourants n’avaient pas d’autres revenus que ceux provenant de leur activité dépendante à Genève, ni d’autre fortune que leur résidence secondaire en France. Ils devront dès lors être considérés vraisemblablement comme des quasi-résidents et l’AFC devra prendre en compte les déductions usuelles qu’ils réclament depuis le début de la procédure.

Les recourants conservent toutefois un intérêt actuel s’agissant du paiement de la pension alimentaire destinée aux enfants du recourant, selon leurs allégués. Le TAPI aurait dû, pour cette question également, renvoyer la cause à l’AFC.

7. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable dans la mesure où il tend à contester l’assujettissement des contribuables à l’impôt à la source pour les années 2005 et 2006. Il sera admis en tant qu’il est recevable, la cause devant être renvoyée à l’AFC pour que celle-ci instruise les questions relatives à toutes les déductions envisageables, y compris celles pour le paiement de pensions alimentaires en faveur des enfants du contribuable, et qu’elle établisse de nouveaux bordereaux de taxation pour l’impôt à la source 2005 et 2006.

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des contribuables pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2011 par Madame R______ et Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2011 en tant qu’il concerne l’assujettissement à l’impôt à la source pour les années 2005 et 2006 ;

l’admet en tant qu’il est recevable dans la mesure où il vise les bordereaux rectificatifs à l’impôt à la source 2005 et 2006 établis le 18 février 2008, l’administration fiscale cantonale devant reprendre l’instruction de la cause et établir des nouveaux bordereaux pour l’impôt à la source 2005 et 2006 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale au sens des considérants ;

met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R______, à Monsieur R______, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :