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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1224/2014

ATA/464/2014 du 24.06.2014 ( AIDSO ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1224/2014-AIDSO

" ATA/464/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Nils De Dardel, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

Attendu, en fait, que :

1) M. A______ a été au bénéfice de prestations d'aide financière de l'hospice général (ci-après : l'hospice) de juin 2005 à février 2006, puis, sans interruption, de juin 2007 jusqu'à ce jour.

En plus des prestations d'aide financière, il recevait, depuis août 2007 et à la suite d'un contrat d'aide sociale individuel (ci-après : CASI) signé le 20 juin 2007, un supplément d'intégration de CHF 300.- par mois.

2) Depuis le mois de juillet 2012, M. A______ et l'hospice ont eu des discussions, des échanges de courriers et des différends relativement à la conclusion d'un nouveau CASI ainsi qu'au maintien de son activité au service de l'association B______ et de l'atelier C______, atelier qu'il dirigeait, qui avait pour tâche de récupérer et réparer des jouets usagers et abandonnés et de les distribuer à des famille dans le besoin ainsi qu'à des centres d'actions sociale (ci-après : CAS) de l'hospice, et d'avec lequel l'hospice avait, par lettre du 20 juillet 2012, décidé de mettre un terme à sa convention de collaboration avec effet au 10 février 2013.

Dans une lettre du 22 août 2013, l'hospice a notamment informé M. A______ qu'il avait décidé de valider son supplément d'intégration du mois de juillet 2013 en lien avec le bilan effectué de son CASI et de considérer un « CASI inapplicable » dès le
1er août 2013 ; « [son] supplément d'intégration du mois de juillet [avait] donc été validé ainsi que le supplément d'intégration du mois d'août dès lors que le statut de CASI inapplicable [prenait] effet le 1er août 2013 ».

3) Par décision du 28 novembre 2013, l'hospice a fait part à M. A______ de ce qu'il ne pouvait pas lui accorder de supplément d'intégration tant qu'il n'aurait pas signé un nouveau CASI.

Par décision du même jour, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l'hospice a, en raison du manque de collaboration qu'il reprochait à M. A______, réduit son forfait d'entretien de 15% pendant six mois à compter du 1er janvier 2014, et supprimé ses prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires.

4) Par acte du 17 janvier 2014, M. A______ a formé "opposition totale" contre ces deux décisions.

5) Par décision du 21 mars 2014, l'hospice a rejeté l'opposition et confirmé ses deux décisions du 28 novembre 2013.

6) Par acte expédié le 30 avril 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant, sur mesures provisionnelles, à la constatation que son recours emportait de par la loi effet suspensif, respectivement que « l'effet suspensif était restitué au présent recours avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 et la totalité (100%) de l'aide sociale dès le 1er janvier 2014, au fond, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens ».

7) Dans sa détermination du 14 mai 2014 sur mesures provisionnelles, l'hospice intimé a conclu à ce qu'aucune mesure provisionnelle ne soit accordée au recourant.

La réduction de 15% du forfait d'entretien n'avait pas été appliquée dans les faits, comme l'attestaient des décomptes définitifs de virement pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014.

Il n'y avait en revanche pas lieu de suspendre la suppression du supplément d'intégration, celle-ci ne mettant pas le recourant dans une situation excessivement rigoureuse, étant rappelé qu'il s'agissait d'une prestation incitative qui ne faisait pas partie du droit aux prestations d'aide financière.

8) Interpellé par le juge délégué, M. A______ a, dans des observations du
27 mai 2014 sur mesures provisionnelles, conclu à ce qu'il soit donné acte à l'intimé de ce qu'il n'exécutait pas la réduction de 15% jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure, et à ce qu'il soit dit et prononcé que le recours emportait de par la loi effet suspensif, respectivement que ledit effet était restitué avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, les « indemnités CASI » et « FLA » (NDR : prestations circonstancielles), en
CHF 300.- et CHF 150.- par mois, [lui] étant versées avec effet dès le 1er juillet 2013.

Il ressortait des décomptes définitifs de virement pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2014 et d'un tableau des montants nets versés par l'hospice durant la même période, qu'il produisait, ce qui suit : en juillet et août 2013, l'indemnité mensuelle CASI n'avait pas été versée au recourant ; en septembre, octobre et novembre 2013, l'indemnité mensuelle FLA avait été supprimée et celle CASI ramenée à CHF 100.- ; enfin, depuis décembre 2013, aucune indemnité de ce type ne lui était versée.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

10) Dans ses observations au fond du 6 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours.

Attendu, en droit, que :

1) Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (mesures provisionnelles), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

En vertu de l'art. 66 LPA (effet suspensif), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2).

2) Il convient tout d'abord de donner acte à l'intimé de ce qu'il n'exécute pas sa décision de réduction de 15% du forfait d'entretien jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure.

3) La question se pose ensuite de savoir si l'intimé était en droit de supprimer les « indemnités CASI », à savoir les suppléments d'intégration au sens de l'art. 25 al. 1 let. a de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), en l'absence de décision préalable exécutoire nonobstant recours.

Les suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles peuvent – et non doivent – être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière. En l'occurrence, le supplément d'intégration était lié à la conclusion et au respect du CASI du 20 juin 2007, en particulier à la réalisation du premier objectif de celui-ci. Or, à teneur de l'art. 18 al. 1 LIASI, le contrat est réadapté en fonction de l’évolution de la situation, et doit tenir compte des objectifs atteints. Il découle en outre des art. 28 al. 2 LIASI et 7A al. 1 let. a et al. 3 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) que le supplément d'intégration est versé mois après mois et qu'il peut être réduit ou supprimé à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (art. 28 al. 2 LIASI).

Le recourant ayant refusé de signer un nouveau CASI suite à la décision de l'hospice de cesser sa collaboration avec l'atelier dont il s'occupait, avec effet au 10 février 2013, l'intimé a considéré que le supplément d'intégration ne reposait plus sur un fondement et ne pouvait dès lors plus être octroyé.

Dans ces conditions, même sans déclaration du caractère exécutoire nonobstant recours de la décision et compte tenu du caractère circonstanciel des suppléments d'intégration, la décision de l'hospice de cesser le paiement de ces prestations n'était pas accompagnée de l'effet suspensif ex lege au sens de l'art. 66 al. 1 LPA. Il sera examiné ci-après si des mesures provisionnelles doivent ou non être accordées au recourant.

4) Les « indemnités FLA », c'est-à-dire les autres prestations circonstancielles au sens de l'art. 25 al. 1 let. b LIASI, ont fait quant à elle, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, l'objet d'une décision initiale exécutoire nonobstant recours. Le retrait de l'effet suspensif n'a pas été supprimé et le recourant a sollicité des mesures provisionnelles tendant à leur versement.

5) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du
13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

En l'espèce, les décisions attaquées ont un contenu positif, en ce sens qu'elles suppriment des prestations précédemment accordées au recourant, et ne se contentent pas de rejeter une prétention ou une demande.

Des mesures provisionnelles reviendraient à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir les prestations et correspondraient ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé.

Par ailleurs, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de prestations qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (cf., à tout le moins par analogie, ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012).

Il n'y a dès lors pas de nécessité à ce stade d'examiner prima facie les chances de succès du recours.

Enfin, rien ne permet de retenir que l'absence du versement des « indemnités CASI et FLA », qui ne représentent qu'une petite partie des montants qui étaient alloués au recourant, ait porté – ou porterait – atteinte au droit du justiciable à des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et le priverait des moyens nécessaires à la garantie de ses besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine (cf., à ce sujet, Arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 ; cf. aussi Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 1552). Le recourant bénéficie en effet des prestations d'aide financière, c'est-à-dire des prestations de base de l'aide sociale qui servent précisément à mettre en œuvre l'art. 12 Cst., comme l'indiquent le préambule et l'art. 1 al. 2, 2ème phr., LIASI. Au demeurant, le minimum vital allégué par l'intéressé, de CHF 2'664.-, ne serait que de peu – CHF 227.- – non couvert par les prestations d'aide financière actuellement versées par l'intimé (CHF 2'436,85).

6) Au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles sollicitées concernant les « indemnités CASI et FLA » seront refusées.

7) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

donne acte à l'hospice général de ce qu'il n'exécute pas sa décision de réduction de 15% du forfait d'entretien jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure ;

refuse les mesures provisionnelles sollicitées concernant les « indemnités CASI et FLA » ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat du recourant, ainsi qu'à l'hospice général.

 

 

Le président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :