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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2008

ATA/378/2008 du 23.07.2008 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2008-DETEN ATA/378/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 juillet 2008

en section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


EN FAIT

1. Par décision du 3 juillet 2008, notifiée le même jour en mains propres aux parties, la commission cantonale de recours de police des étrangers, mesures de contrainte (ci-après : la commission), a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, pour une durée de six mois, prise par le commissaire de police le 10 juin 2008 à 17h00, à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant d’Algérie, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon.

Dite décision comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans le délai de dix jours auprès du Tribunal administratif.

2. Par acte daté du 11 juillet 2008 et remis à un office de l’entreprise La Poste à une date qui n’apparaît pas clairement comme étant celle du 13 ou du 15 juillet 2008, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il n’a pris aucune conclusion, ni développé une quelconque argumentation à l’appui de son recours, reçu par le tribunal de céans le 17 juillet 2008.

3. Le même jour, la commission a déposé son dossier déclarant n’avoir pas d’observations à formuler.

4. Le 22 juillet 2008 l’officier de police a déposé ses observations, concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission en matière de mesures de contrainte (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

L’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10) a pour objet le recours au Tribunal administratif. Celui-ci doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n’a pas d’effet suspensif (al. 1). Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (al. 2). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée. Il notifie sa décision motivée à l’étranger, à son mandataire, ainsi qu’aux autorités concernées (al. 3). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte le délai de dix jours précité, celui-ci venant à échéance le 27 juillet 2008.

3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/310/2008 du 10 juin 2008 et les références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/310/2008 déjà cité).

4. En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été remise en mains propres au recourant le 3 juillet 2008.

Le délai de recours de dix jours venait ainsi à expiration le dimanche 13 juillet 2008. En l’espèce, le timbre humide apposé par l’entreprise La Poste ne permet pas de déterminer avec exactitude si le recours a été posté le 13 juillet 2008 ou le 15 juillet 2008. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif laissera ouverte la question de l’éventuelle date de dépôt du recours et entrera en matière sur le fond.

5. A teneur de l’article 74 LEtr, l’autorité compétente peut, dans les cas suivants, enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée :

a. Il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. Il est frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion et n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (al. 1).

En l’espèce, il résulte du dossier de l’officier de police que le recourant a été arrêté par la police genevoise à deux reprises, soit le 23 janvier 1999 puis le 5 février 2008 pour infraction à l’article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (Lstup - RS 812.121). M. A______ a été interpellé une nouvelle fois à Genève le 10 juin 2008 par les services de police dans le secteur du quai Général-Guisan en Ville de Genève pour infraction à l’article 19 Lstup, après avoir été observé entrain d’effectuer un échange de drogue avec un consommateur identifié par la suite. A raison de ces faits, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 13 juin 2008/P/9463/2008).

6. a. Le principe de la proportionnalité, figurant à l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) gouverne toute action étatique.

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/341/2007 du 6 juillet 2007 et les références citées).

b. Dans le cas particulier, le Tribunal administratif retiendra que si le trafic de drogue reproché au recourant est certes faible, les réitérations sont nombreuses.

Dans un arrêt du 6 juillet 2007, le tribunal de céans a confirmé une mesure identique prise à l’encontre du recourant le 15 juin 2007 (ATA/341/2007). A cette occasion, le Tribunal administratif a relevé que le recourant n’avait aucune attache à Genève et que toute sa famille se trouvait en Algérie. Il n’avait donc aucune raison de venir sur le territoire du canton de Genève, de sorte que l’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois était justifiée et respectait le principe de proportionnalité.

Mutatis mutandis, les mêmes considérations peuvent être reprises en l’espèce, ce d’autant que le recourant n’a développé aucune argumentation à l’appui de son recours.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 juillet 2008 par Monsieur A______ contre la décision du 3 juillet 2008 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :