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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1934/2016

ATA/454/2018 du 08.05.2018 sur JTAPI/51/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2018, rendu le 10.09.2018, REJETE, 2C_535/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1934/2016-PE ATA/454/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jérôme Picot, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2017 (JTAPI/51/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991 à Pétion-Ville (Haïti), est ressortissant haïtien.

Il est arrivé en Suisse le 19 novembre 1998 avec sa tante, après le décès de son père, sa mère étant prédécédée. Sa sœur, Mme B______, vivait déjà à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

2) M. A______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

-          par jugement du Tribunal de la jeunesse du 17 décembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pour brigandage, injure, menaces et consommation de cannabis pour des actes commis les 16 septembre et 15 octobre 2009 ;

-          par jugement du Tribunal de police du 4 août 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour des actes de brigandage commis les 19 décembre 2009, 3 janvier et 30/31 mars 2010 ;

-          par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois du 15 décembre 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt jours pour des actes de délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes commis le 22 août 2011 ;

-          par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : chambre pénale) du 14 novembre 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie d'un traitement ambulatoire pour brigandage, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule, conduite sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale sur les armes pour des actes commis les 19 et 30 septembre 2011. La faute de M. A______ était importante, ses antécédents judiciaires étaient mauvais, et il avait récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience fondaient un pronostic défavorable ;

-          par arrêt de la Cour d'appel pénale du tribunal cantonal de Lausanne du 5 août 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de onze mois assortie d'un traitement ambulatoire pour brigandage et tentative de brigandage pour des actes commis les 26 juillet et 11 août 2011;

-          par ordonnance du Ministère public du 30 mars 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de conduite lors d'une course d'apprentissage, sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions applicables. Les faits reprochés, reconnus devant la police, dataient des 6 juillet et 3 octobre 2015.

3) Le jugement du Tribunal correctionnel du 2 novembre 2016 a acquitté M. A______ des chefs de complicité de brigandage et d'actes préparatoires délictueux, infractions qu'il lui avait été reproché d'avoir commises les 21 et 29 novembre 2015.

4) Le Tribunal d'application des peines et mesures a levé le 12 janvier 2017 les traitements ambulatoires ordonnés.

5) L'intéressé a fait un premier séjour en prison du 31 mars au 4 novembre 2010, puis un second du 18 novembre 2011 au 11 juin 2014 avant d'être libéré conditionnellement avec une assistance de probation et des règles de conduite à suivre pendant un délai d'épreuve fixé à un an (abstinence à l'alcool et suivi thérapeutique destiné à résoudre ses problèmes d'addiction, avec l'obligation de transmettre des attestations mensuelles y relatives au SAPEM).

Il a été à nouveau incarcéré le 11 décembre 2015 et relaxé après trente-quatre jours de détention en raison d’accusations de brigandage, dont il a été acquitté.

Il a commencé à purger sa peine de onze mois de détention le 10 novembre 2016 et a été libéré conditionnellement le 20 juin 2017 par le juge d'application des peines du canton de Vaud. Ce dernier a retenu que si M. A______ était, selon la direction des EPO, patient, poli et correct avec le personnel de surveillance, il avait néanmoins fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires les 5 décembre 2016, 29 mars, 2 et 11 mai 2017 pour consommation de produits prohibés, fraude, trafic et inobservation des règlements.

6) La situation familiale de M. A______ se présente comme suit :

Il est le père de C______, né le ______ 2009, de sa relation avec son ex-amie Madame D______. À teneur de rapports de police du 21 septembre et 25 novembre 2010, M. A______ était sans domicile fixe et sans emploi au moment de la naissance de son fils.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a fixé, le 19 juillet 2013, le droit de visite sur C______ – dont la filiation avec M. A______ a été reconnue par jugement du 12 février 2013 – d'une heure par semaine en présence de la mère lors des trois premières visites puis organisées par les bénévoles de Carrefour-prison.

Le 14 avril 2015, le service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi) a confirmé à l'office cantonal de la population et la migration (ci-après : OCPM) que C______ voyait très régulièrement son père, lequel le prenait au maximum tous les week-ends. L'enfant dormait chez ce dernier et ils partageaient de nombreuses activités ensemble. Par ordonnance du 26 mai 2016, le TPAE a ainsi fixé le droit de visite de M. A______ sur son fils à chaque samedi de 14h00 à 17h00.

7) Le 18 février 2010, l’OCPM a adressé à M. A______ un avertissement et l'a informé qu'en cas de récidive, il pourrait être amené à prendre une décision de révocation de son autorisation d'établissement.

8) Le 11 juin 2013, l'OCPM a requis de l'intéressé qu'il le renseigne sur ses intentions à sa sortie de prison, sur les contacts avec les membres de sa famille en Suisse et en Haïti, et qu'il lui transmette son curriculum vitae avec justificatifs.

M. A______ a répondu vouloir entreprendre un apprentissage dans le domaine du bâtiment. Étaient notamment annexés un courrier de sa sœur, Mme B______, qui confirmait être prête à l'héberger pour une durée indéterminée, un formulaire d'entrée de sous-locataire signé, une attestation de formation organisée par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière et suivie du 21 août 2013 au 19 mars 2014.

9) Par courrier du 11 juillet 2013, Mme B______ a informé l’OCPM que l'intéressé était son petit frère, mais qu'elle n'avait pas vécu avec lui pendant son enfance en Suisse. Elle lui rendait visite de temps en temps, lui écrivait des lettres et lui amenait des vêtements.

Madame E______ (recte : ______), tante et représentante légale de l'intéressé lorsqu'il était mineur, a indiqué, par courrier du 28 juin 2013, que ce dernier avait résidé avec elle jusqu’à sa majorité. Elle le rencontrait de manière espacée compte tenu de ses horaires de travail et des choix de vie de ce dernier.

10) Le 25 novembre 2014, la Fondation F______, employée à la réinsertion professionnelle de personnes sous main de justice et active dans le domaine du paysagisme et du bâtiment, a engagé M. A______ en tant que stagiaire pour une durée d'une année et a sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement par formulaire daté du 10 décembre 2014.

Le 10 août 2015, la fondation précitée a signifié à l'OCPM la fin des rapports de service avec M. A______ en date du 12 mai 2015.

11) Lors de son arrestation le 11 décembre 2015, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas de revenu et était aidé par l'Hospice général (ci-après : l’hospice) à hauteur de CHF 700.- par mois.

Il ressort du dossier qu’il a bénéficié de prestations financières de l'hospice du 1er septembre 2004 au 30 juin 2007, du 1er février 2011 au 30 novembre 2011 et du 1er juillet 2014 au 21 janvier 2015. Selon un extrait de l'office des poursuites du 12 avril 2016, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs poursuites totalisant la somme de CHF 61'586.20.

12) L'OCPM a informé M. A______ le 2 décembre 2015 de son intention de révoquer son autorisation d'établissement.

M. A______ ne s’est pas déterminé sur ce courrier dans le délai imparti à cet effet par l’OCPM.

13) Par décision du 9 mai 2016, l’OCPM a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d'entrée valable dans l'ensemble de l'espace Schengen.

Les condamnations dont il avait fait l'objet constituaient une violation très grave de la sécurité et de l'ordre public. Bien qu'il ait grandi en Suisse depuis l'âge de sept ans, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, étant endetté et dans une situation instable. Il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne contribuait pas à l’entretien de son fils. Un retour à Haïti serait certainement difficile, mais il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier ni statut social et pourrait maintenir des contacts réguliers avec sa famille en Suisse, notamment par téléphone, messagerie électronique et visites familiales. L'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner. Enfin, aucun élément du dossier ne faisait apparaître l'exécution de son renvoi comme pas possible, pas licite ou ne pouvant être raisonnablement exigée.

14) Par jugement du 16 janvier 2017, notifié le surlendemain, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision. Il a retenu que la gravité des infractions commises justifiait l'éloignement de Suisse de celui-ci. Malgré l'avertissement que lui avait adressé l'OCPM en 2010, il avait persisté dans la voie délictuelle en commettant à quatre reprises de nouveaux actes répréhensibles. Il s'était ainsi montré incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, il n'avait su tirer aucun profit de son long séjour en Suisse pour acquérir une formation, n'avait jamais occupé d'emploi stable outre un stage d'une année et avait accumulé des dettes. Les liens affectifs, culturels et sociaux qu'entretenait l'intéressé avec la Suisse, ainsi que le déracinement que représenterait le retour en Haïti et les difficultés d'adaptation en résultant ne pouvaient prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement. M. A______ ne se trouvait pas en situation de dépendance à l'égard de sa tante et de sa sœur. Il avait eu peu de contacts avec son fils en raison de son incarcération et des problèmes rencontrés avec la mère de celui-ci. La poursuite des relations parentales demeurait possible, l'enfant pouvant se déplacer en Haïti et les moyens de communication permettant un contact direct. Il convenait encore de souligner que le renvoi était la conséquence d'infractions commises en particulier après la naissance de l'enfant, dont il était responsable. Cet élément relativisait l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir demeurer le plus près possible de son fils.

15) Par acte expédié le 10 février 2017 à la Chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'OCPM du 9 mai 2016 et au maintien de son autorisation de séjour.

L'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 10 avril 2017 devant la chambre de céans, le recourant a indiqué que les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à 2010, 2011 et 2013, soit à une période où il se cherchait encore. Depuis lors, il avait pris conscience de ses actes. Il avait cessé d'avoir des mauvaises fréquentations. En relation avec les faits survenus en 2015 et pour lesquels il avait été acquitté en novembre 2016, il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû accepter de recevoir le pistolet d'alarme qui avait été saisi chez lui. Il fréquentait la même salle de sport que les personnes arrêtées en même temps que lui. Il contestait formellement s'être dérobé aux mesures visant à déterminer sa capacité de conduire. Il avait eu un retrait de permis d'élève conducteur de trois mois et avait récupéré son permis depuis lors.

Il n'était jamais retourné en Haïti depuis son arrivée en Suisse. Il n'avait pas de famille en Haïti. Il était hébergé par sa sœur, chez qui il accueillait son fils. Il n'avait pas de formation. Il avait interrompu son stage auprès de la Fondation F______, car il avait pu prendre un emploi chez G______, pour qui il avait travaillé six mois. Les relations avec la mère de son fils avaient été difficiles, mais s'étaient ensuite améliorées. Lorsqu'il voyait son fils, il l'emmenait jouer au foot, à la piscine, faire des activités que celui-ci appréciait. En raison d'un comportement "un peu agité", son fils avait intégré une école spécialisée durant l'année scolaire 2016-2017.

Il ne consommait plus de psychotropes ni d'alcool. Il avait eu un suivi d'une année. En outre, il avait « recommencé à trouver du travail ». Il cherchait à ré-entreprendre sa vie.

17) À la suite de faits nouveaux survenus après la tenue de l’audience précitée, intégrés dans l’état de faits ci-dessus, une nouvelle audience de comparution personnelle s’est tenue le 25 octobre 2017. Le recourant a indiqué qu’il avait formé auprès du service de probation une demande de prise en charge d’une formation de coach sportif, dont il attendait la réponse. Le fitness auprès duquel il souhaitait se former n’entretenait aucun lien avec les personnes avec lesquelles il avait commis des infractions. Il s’était également inscrit auprès du service précité en vue d’une place de travail, à compter du 1er novembre 2017, auprès de la voirie ; il attendait la confirmation écrite, ayant reçu une réponse favorable par oral. Il a produit un chargé de pièces comportant des lettres d’offres de services ou de postulations pour une place d’apprentissage, dont trois non datées et neuf datées de septembre et octobre 2016, dont quatre ont été réacheminées le 24 octobre 2017 au service de probation.

Il ne consommait ni alcool ni stupéfiants ; ces substances seraient un frein à sa formation. Il n’avait pas travaillé depuis sa sortie de prison en juin 2015, n’avait plus commis d’infraction depuis lors et était hébergé par sa sœur. D’un commun accord avec la mère de son enfant, il le voyait tous les mercredis de 13h00 à 17h00. Il le voyait également à d’autres occasions dans la semaine, le mardi, jeudi ou vendredi. Son fils était marocain ; il verserait une contribution d’entretien dès qu’il aurait un emploi. Le recourant était assuré pour le risque maladie et bénéficiait d’une subvention à cet égard.

18) À l’issue du délai imparti au recourant pour produire la confirmation de son engagement à compter du 1er novembre 2017, celui-ci a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas été engagé par le service de voirie. Depuis sa sortie de prison, il avait changé, ne fréquentait plus le même cercle d’amis, ne consommait plus d’alcool ni stupéfiants. Ses liens affectifs et familiaux étaient en Suisse ; il ne conservait aucun réseau social en Haïti.

19) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger à compter du 4 décembre 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que cette peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5).

En l'espèce, le TAPI a, à juste titre, retenu que les motifs de révocation prévus par l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr étaient réalisés. En tant que les infractions commises par le recourant ont lésé ou spécialement mis en danger des biens juridiques aussi importants que l'intégrité corporelle, elles ont été suffisamment graves, au sens des dispositions précitées, pour admettre qu'il continue de représenter une menace grave pour la sécurité et l'ordre public permettant de justifier son éloignement de Suisse. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point.

3) Il reproche en revanche au premier juge d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Les peines auxquelles il a été condamné avaient été de faible durée. Par ailleurs, les faits retenus à son encontre dataient de 2009, 2010 et 2011. Il était alors un jeune adulte, sous l'influence d'un groupe. Il avait depuis lors changé, était à la recherche active d'un emploi et entretenait des liens étroits avec son fils, qu'il voyait tous les week-ends. Il avait, en outre, respecté les règles de conduite subordonnées à sa libération conditionnelle. Il avait toutes ses attaches familiales et sociales en Suisse, ne possédant avec son pays d'origine que le lien de la nationalité. Son renvoi de Suisse causerait à son fils un choc.

a. L’existence d’un motif de révocation d’une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; art. 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). La mesure prise doit ainsi être raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation.

En cas d’infractions commises par l’intéressé, il y a lieu de prendre en compte sa culpabilité, la gravité de l’infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l’âge d’arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d’intégration et les conséquences d’un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 16 ibidem et les arrêts cités). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l’examen du risque de récidive en présence, notamment, d’actes de violence criminelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l’étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l’occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction – étant précisé que durant l’exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

Généralement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de la famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.2 et les références citées). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).

La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue également un critère très important. À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

b. En l'espèce, il est indéniable que le renvoi du recourant en Haïti constituerait un véritable déracinement et pourrait présenter des difficultés d'adaptation pour celui-ci. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à de multiples reprises, en particulier pour brigandage, deux fois à des peines privatives de liberté de 24 mois ou de deux ans. L'OCPM lui avait d'ailleurs adressé un avertissement en février 2010 l’informant qu’en cas de récidive, son autorisation de séjour pouvait être révoquée. Celui-ci a néanmoins commis de nouvelles infractions du même type par la suite, en mars 2010, juillet, août et septembre 2011, puis des infractions d’autre nature en juillet et octobre 2015. La volonté déclarée du recourant de se conformer à l’ordre juridique suisse n’a ainsi pas été démontrée dans les faits. En outre, son jeune âge ne saurait excuser les infractions commises en 2010 et 2011, qui n’étaient pas de peu de gravité. Par ailleurs, il s’est à nouveau rendu coupable de deux infractions en 2015. Ainsi, ni le gain en maturité ni la mise en garde administrative n’ont conduit le recourant à respecter l’ordre juridique suisse. Partant, la révocation de l’autorisation d’établissement apparaît comme la seule mesure apte à atteindre le but d’intérêt public que représente le maintien de l’ordre public et la protection des personnes et de leurs biens.

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de sept ans et y a vécu depuis lors. L’ensemble de ses attaches culturelles, sociales et familiales se trouvent à Genève où vivent sa sœur, sa tante et son fils, avec qui il entretient des contacts réguliers et harmonieux. Cela étant, le recourant ne dispose d’aucune formation professionnelle. Il a effectué un stage d'une année à la Fondation F______ et une activité professionnelle alléguée de six mois auprès de G______. Il n’a cependant pas exercé durablement un emploi. Les pièces produites ne permettent pas non plus de retenir qu’il déploierait beaucoup d’efforts en vue de trouver un emploi. Au contraire, le faible nombre de recherches d’emploi produites – dont aucune n’a été effectuée en 2017 – conduit à douter de sa volonté réelle de travailler. Cette impression est encore renforcée du fait qu’il a sollicité du service de probation la prise en charge d’une formation de coach de fitness, alors qu’il a reconnu avoir eu de mauvaises fréquentations dans un fitness. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Il a, par ailleurs, fait l’objet de poursuites pour un montant d'environ CHF 62'000.- et a été régulièrement aidé financièrement par l’hospice.

Compte tenu de ces éléments, la mesure ne paraît pas disproportionnée. Au contraire, l'intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte, dans les présentes circonstances, sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.

4) Le recourant fait également valoir que la révocation de son autorisation d'établissement est en disproportion avec le but poursuivi et constitue ainsi une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

a. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH trouve application notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde (ATF 120 Ib 1 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH  El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

Un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Même en cas d'autorité parentale conjointe, il n'en demeure pas moins que seuls importent les liens personnels effectifs, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2).

b. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant, sauf si l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 précité consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4).

c. En l'espèce, il ressort du dossier qu’après n’avoir entretenu que très peu de contacts avec son fils – en raison de son incarcération, de la reconnaissance tardive de ce dernier et des dissensions rencontrées avec la mère de l'enfant –, le recourant semble avoir établi avec celui-ci une relation vivante et régulière, en tout cas depuis sa sortie de prison en juin 2017. Il exerce depuis lors son droit de visite de manière régulière et harmonieuse.

Cela étant, il n’est détenteur ni de l’autorité parentale conjointe ni de la garde de son fils. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, le recourant n’a pas démontré qu’il aurait entrepris beaucoup d’efforts depuis sa sortie de prison en juin 2017 pour trouver un emploi ou entreprendre une formation professionnelle. L’absence d’investissement dans la possibilité de pouvoir, même modestement, contribuer à l’entretien de son fils ne plaide pas non plus dans le sens d’un lien étroit entre le recourant et son fils, tel que l’exige la jurisprudence. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable : les atteintes répétées portées à l’ordre public n’ont pas été de peu de gravité.

Certes, l’éloignement du recourant de son fils aura pour conséquence de ne pas pouvoir maintenir le rythme hebdomadaire de leurs rencontres et d’espacer celles-ci de manière importante. Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, les moyens de communication modernes devraient permettre, même si l’exercice du droit de visite ne devait pas pouvoir être effectué de manière rapprochée, de maintenir des relations personnelles par des contacts directs réguliers. Enfin, il convient de souligner avec le TAPI que le renvoi du recourant est la conséquence d'infractions multiples, qui ont toutes été commises alors que l’enfant était déjà né. Quand bien même le recourant est devenu père à un jeune âge, il n’en demeure pas moins que la responsabilité découlant de sa paternité excuse d’autant moins ses comportements délictueux. Ceux-ci l’ont empêché d’être près de son fils pendant les premières années de vie de celui-ci, étant relevé que le recourant a continué à fréquenter le même cercle de personnes à sa sortie de prison en juin 2014. Ce n’est que plus récemment, après sa sortie de prison en juin 2017 après avoir à nouveau été condamné pour des faits survenus en 2015, qu’il expose avoir choisi de ne plus fréquenter ces personnes. Ces éléments relativisent l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer le plus près possible de son fils.

Au vu de l’ensemble des circonstances, l’intimé n’a ni commis un excès de son pouvoir d’appréciation ni abusé de celui-ci en retenant que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) a. Tout étranger dont l’autorisation est révoquée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. Le recourant ne fait pas valoir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée au sens de l'art. 83 LEtr. Il n’apparaît pas non plus, au regard des éléments au dossier, que tel serait le cas, étant relevé que les difficultés d’intégration indéniables que rencontrera le recourant à son retour en Haïti du fait de n’y avoir passé qu’une partie de sa jeunesse ne constituent pas des circonstances ne rendant pas raisonnablement exigible son retour au sens de la disposition précitée.

6) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.