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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/397/2015

ATA/156/2015 du 09.02.2015 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/397/2015-FORMA

" ATA/156/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 février 2015

sur restitution de l’effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITE DE GENÈVE

_________



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______ était inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève pour y suivre l’enseignement menant au Baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise. Il se trouvait en deuxième année d’études.

2) Le 18 septembre 2014, le vice-recteur en charge de la faculté lui a adressé son relevé de note consécutif à la session d’examens d’août/septembre 2014. Il était éliminé de la faculté suite à un échec sur enseignement obligatoire, n’ayant obtenu que la note de 2.75 à l’examen de gestion des ressources humaines.

Une opposition pouvait être formée contre cette décision, laquelle n’aurait pas d’effet suspensif.

3) Le 22 septembre 2014, M. A______ a formé une opposition auprès de la doyenne de la faculté. Il demandait la validation de son examen ou la possibilité de le répéter.

Son échec était dû au fait que le professeur en charge de l’enseignement de la branche où il avait échoué avait retiré, quelques jours avant l’examen, du site informatique où il s’y trouvait, tout le matériel de cours indispensable à la révision. S’il avait pu réviser en faisant usage de ce matériel, ne serait-ce que la veille du jour de l’examen, le cours des choses aurait changé. En outre, l’examen était composé de questions qui ne faisait appel qu’à de « l’appris par cœur », ce qui était désavantageux pour les étudiants qui, à son instar, cherchaient avant tout à comprendre et à raisonner.

4) Par décision du 22 décembre 2014, la doyenne de la faculté a rejeté son opposition, laquelle était entièrement mal fondée. L’argumentation en rapport avec la suppression des documents qui se trouvaient sur le site internet n’était pas pertinente. L’étudiant ne contestait pas la note obtenue même s’il critiquait les conditions de l’examen. À ce propos, à la veille de la rentrée scolaire, un professeur était en droit de retirer le matériel pédagogique de l’année précédente en partant du principe que les étudiants qui devaient répéter leur examen à la session d’août/septembre, avaient téléchargé les supports de cours qui leur étaient nécessaires. L’évaluation de la prestation de l’étudiant fait par le professeur n’avait rien d’arbitraire. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle pouvant être mise en avant, qui autoriserait une répétition d’examen.

5) Par acte déposé le 5 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Il reprenait l’argumentation qu’il avait déjà développée dans le cadre de son opposition. Il concluait à titre préalable à ce que l’effet suspensif soit reconnu à son recours.

Attendu, en droit, que :

1) La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

En l’espèce, la restitution de l'effet suspensif ne se justifie pas. En effet, l'admettre aurait pour effet d’autoriser le recourant à rester étudiant de la faculté et de l’université alors même que, dans sa situation actuelle, il ne remplit plus les critères académiques de sélection et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé. Dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d’élimination, c’est sur cette base que la chambre de céans, de manière constante, refuse de restituer l’effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant à poursuivre ses études lorsqu’elle en est requise (ATA/74/20115 du 20 janvier 2015 ;ATA/893/2014/ du 17 novembre 2014 ; ATA/415/2013 du 4 juillet 2013 ; ATA/1/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 ;ATA/9072012 du 16 février 2012 et jurisprudence citée).

4) Étant manifestement mal fondée, la requête en restitution de l'effet suspensif sera donc rejetée sans qu’il y ait besoin de demander à l’intimée de se déterminer (art. 72 LPA), le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :