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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3224/2014

ATA/893/2014 du 17.11.2014 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3224/2014-FORMA

" ATA/893/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 novembre 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Attendu, en fait, que :

1) Mme A______ était immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) et était inscrite à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) depuis l’année académique 2012-2013 pour l’obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine (ci-après : le baccalauréat).

2) L’étudiante a obtenu la note 2 à l’examen du module A lors de la session de janvier 2013, la note 3 à l’examen du module B de la session de juin 2013, enfin la note 3,75 à sa seconde et dernière tentative à la session d’examens du module A de janvier 2014.

3) Par décision du 29 janvier 2014, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme A______ au motif qu’elle avait échoué définitivement aux examens.

4) À la suite de l’opposition formée le 24 février 2014 par l’intéressée, la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) a été saisie et a instruit la cause, recevant notamment les déterminations du président de la commission des examens de bachelor et de l’opposante, laquelle a persisté dans les termes de son opposition par écriture du 1er septembre 2014.

5) Par décision du 22 septembre 2014 notifiée le lendemain à l’étudiante et fondée sur le préavis de la commission du 19 septembre 2014, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de Mme A______ et confirmé le relevé de notes d’examen de la session de janvier 2014 et la décision d’élimination prise à son encontre le 29 janvier 2014.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

6) Par acte expédié le 23 octobre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, au fond et principalement, à l’annulation de ladite décision et, cela fait, à sa réintégration au sein de la faculté, à la validation de l’examen de module A de 1ère année de baccalauréat, à l’autorisation de se présenter à l’examen du module B ainsi qu’à la condamnation du doyen aux dépens et au paiement d’une indemnité équitable pour ses honoraires d’avocat.

La fixation de sa dernière note ainsi que les conditions et modalités du passage de l’examen étaient contestées par la recourante.

7) Par écriture du 6 novembre 2014, la faculté a conclu au rejet de la requête de de restitution de l’effet suspensif ou de toutes autres mesures provisionnelles, après quoi la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, administrative, respectivement au vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2) Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (mesures provisionnelles) - loi applicable par renvoi de l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

En vertu de l'art. 66 LPA (effet suspensif), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4) Au regard de ces principes, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/415/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6 ; ATA/90/2012 du 16 février 2012 ; ATA/77/2012 du 8 février 2012 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 précité consid. 3).

L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection.

5) La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :