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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/189/2018

ATA/441/2018 du 08.05.2018 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.06.2018, rendu le 06.09.2018, REJETE, 1C_290/2018
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT PERSONNEL ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROTECTION DES DONNÉES ; COMMUNICATION ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; LIPAD.39.al9; LIPAD.39.al10; RDROCPMC.3; RDROCPMC.7
Résumé : Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, interjeté par un avocat contre une décision de l'OCPM refusant de lui communiquer l'adresse personnelle d'une magistrate faisant l'objet d'une protection particulière, à défaut d'intérêt privé prépondérant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/189/2018-LIPAD ATA/441/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Serge Patek, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

et

Madame B______

et

Monsieur C______
, appelé en cause

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ exerce la profession d’avocat à Genève et est inscrit dans le registre cantonal à ce titre.

2) Le 7 novembre 2017, M. A______ a transmis à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la formule « S - demande de renseignements » complétée, en vue d’obtenir des renseignements sur Madame B______ (ci-après : la magistrate), présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

3) Le 21 novembre 2017, l’OCPM l’a prié de lui préciser la raison de sa demande ainsi que de lui fournir tous justificatifs utiles, l’adresse de la magistrate, laquelle était au bénéfice d’une protection particulière en raison de sa fonction officielle, ne pouvant, sauf cas particulier, être communiquée à des tiers.

4) Le même jour, M. A______ a répondu à l’OCPM qu’une procédure, pour le compte de plusieurs clients, était actuellement en cours par-devant la chambre administrative, dans le cadre de laquelle le lieu de domiciliation de la magistrate était susceptible de constituer un motif de récusation.

5) Le 22 novembre 2017, l’OCPM a informé la magistrate de la demande de M. A______.

6) Le même jour, la magistrate a prié l’OCPM de lui transmettre une copie de la demande de M. A______ afin qu’elle puisse se déterminer.

7) Le 23 novembre 2017, l’OCPM a fait droit à la requête de la magistrate.

8) Le même jour, la magistrate a indiqué à l’OCPM que le « stop direction » était précisément conçu pour que l’adresse privée des juges ne soit pas connue des justiciables. En l’absence de toute précision sur la cause concernée, elle s’opposait à toute communication.

9) Par courrier du 23 novembre 2017 également, l’OCPM a informé M. A______ qu’il n’entendait pas réserver une suite favorable à sa requête.

10) Le 27 novembre 2017, l’OCPM a informé M. A______ que la magistrate, à qui il avait transmis sa requête, lui avait indiqué qu’elle ne pouvait se déterminer sans connaître les noms des parties dans la cause qu’il invoquait, l’invitant dès lors à les lui transmettre.

11) Le même jour, M. A______ a demandé à l’OCPM sur quelle base juridique il avait transmis le contenu de sa demande à la magistrate.

12) Toujours le 27 novembre 2017, l’OCPM a répondu à M. A______ qu’il avait consulté la magistrate en application de l’art. 39 al. 10 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

13) Le lendemain, M. A______ a expliqué à l’OCPM qu’il ne pouvait faire droit à sa demande, sans, le cas échéant, violer son devoir professionnel et/ou mettre en péril les intérêts de ses clients. Sa requête satisfaisait en outre amplement les critères requis, dès lors qu’elle émanait d’un avocat inscrit au barreau et visait à introduire une potentielle demande de récusation à l’encontre de la magistrate.

14) Le 28 novembre 2017 également, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête, dès lors qu’il n’avait pas souhaité communiquer l’identité des personnes requérant ledit renseignement, lui fixant un délai pour se déterminer.

15) Le 30 novembre 2017, M. A______ a expliqué à l’OCPM se trouver dans l’impossibilité de lui communiquer l’identité de ses clients, sauf à violer le secret professionnel auquel il était soumis. Sa demande de renseignement, formulée par un avocat inscrit au registre cantonal, suffisait toutefois à fonder le juste motif nécessaire pour qu’il soit fait droit à sa requête. En tout état de cause, sa démarche se limitait à s’assurer, pour le compte de ses clients, que la magistrate ne soit pas, en raison de son domicile, susceptible de faire l’objet d’une éventuelle demande de récusation.

16) Par courriel du 21 décembre 2017, l’OCPM a sollicité le préavis du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé cantonal).

17) Le 10 janvier 2018, le préposé cantonal a préavisé défavorablement la transmission à M. A______, par l’OCPM, de l’adresse privée de la magistrate.

L’OCPM avait respecté les dispositions légales et réglementaires applicables. Il était vrai que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial permettait d’exiger la récusation d’un juge en raison de son lieu de domiciliation privé et que, selon la jurisprudence, l’intérêt privé à l’obtention de l’adresse d’une personne pour faire valoir des droits en justice l’emportait en principe sur la protection de la sphère privée. Il n’en demeurait pas moins qu’en l’absence de précision sur la procédure en cause permettant d’étayer la demande de M. A______, l’intérêt de la magistrate à ne pas voir son adresse privée être divulguée était prépondérant par rapport à celui de l’avocat à obtenir cette information pour déposer une hypothétique demande de récusation.

18) Par décision du 11 janvier 2018, l’OCPM a refusé de communiquer à M. A______ l’adresse privée de la magistrate, lui transmettant une copie du préavis du préposé cantonal.

M. A______ n’ayant pas souhaité communiquer l’identité de ses clients qui entendaient présenter une demande de récusation en raison de son secret professionnel et/ou des intérêts de ses mandants, il ne lui était pas possible de divulguer l’adresse privée de la magistrate, laquelle s’était en outre opposée à sa requête.

19) Par acte du 19 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que l’OCPM soit invité à lui communiquer l’adresse de la magistrate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pu se déterminer sur la procédure de médiation par-devant le préposé cantonal, n’ayant eu connaissance de son préavis que dans le cadre de la décision litigieuse.

Sur le fond, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation et contrevenu au principe de proportionnalité. Il agissait au nom et pour le compte de clients qui, en raison d’une cause à conduire par-devant la chambre administrative, dont la magistrate était la présidente, seraient susceptibles de demander sa récusation, dans l’hypothèse où le domicile privé de cette dernière le justifierait. Au regard de son secret professionnel, il ne pouvait toutefois divulguer les noms de ses clients, tant à la magistrate qu’à l’OCPM, qui ne pouvait au demeurant l’inciter à commettre une infraction pénale et à violer les règles de l’art ni se saisir du refus de l’avocat pour lui interdire l’accès à une information pour laquelle il jouissait d’un intérêt prépondérant. Il ne pouvait ainsi être considéré que l’intérêt de la magistrate l’emportait sur le sien, en l’absence de tout risque pour cette dernière, puisque son adresse ne serait pas communiquée aux justiciables, mais seulement à lui-même, mandataire professionnel ayant prêté serment. En tout état de cause, la divulgation de l’identité de ses clients ne revêtait aucune utilité pour la magistrate, puisque seule était pertinente la connaissance de son adresse privée, susceptible de justifier sa récusation dans l’hypothèse où, en sa qualité de présidente de la chambre administrative, elle était amenée à intervenir dans ce cadre.

20) Le 8 février 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le droit d’être entendu de M. A______ n’avait pas été violé. D’une part, la procédure de médiation devant le préposé cantonal n’était pas applicable et, d’autre part, il avait été en mesure de se déterminer sur la décision avant même qu’elle n’ait été rendue.

Sur le fond, afin qu’une personne qui bénéficiait d’une protection particulière, à l’instar de la magistrate, soit en mesure de donner son consentement à la communication de son adresse privée, il lui fallait connaître l’identité du demandeur, et pas seulement celle de son mandataire. À l’appui de son recours, M. A______ n’apportait en outre aucun élément nouveau, se retranchant derrière le secret professionnel, sans pour autant expliquer les motifs pour lesquels ses clients s’opposaient à la communication de leur identité ni dans quelle mesure leurs intérêts pourraient être lésés par la transmission de cette information. L’intérêt privé de la magistrate à ne pas voir son adresse divulguée l’emportait sur l’intérêt privé de M. A______ à obtenir cette information pour déposer une éventuelle demande de récusation.

21) Le 9 février 2018, la magistrate a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement, à l’appel en cause de son époux, également magistrat et au bénéfice de la même protection.

Le recours était irrecevable, faute d’intérêt personnel et actuel de M. A______, qui invoquait une « cause à conduire », donc future, hypothétique et diffuse. Même s’il devait s’agir d’une cause en cours, rien n’indiquait que l’affaire n’était pas déjà jugée ou la composition connue du mandataire, et qu’elle n’en fasse pas partie. M. A______ ne faisait pas non plus valoir d’intérêt personnel, mais ceux de tiers.

M. A______ se méprenait également sur la procédure à suivre, puisque, sous le couvert de la LIPAD, il tentait d’instruire une procédure de récusation préventive. Il n’alléguait pas non plus qu’une procédure de récusation, qui offrait au demeurant toutes les garanties nécessaires et permettait de préserver le secret professionnel de l’avocat, serait de nature à entraver l’accès à la justice de ses mandants, étant précisé qu’en l’absence de récusation spontanée du magistrat, une délégation de juges devait y procéder. Il n’était ainsi pas admissible que le mandataire d’un justiciable qui voulait garder son anonymat puisse se voir communiquer l’adresse privée de tout magistrat en invoquant un éventuel futur motif de récusation dans une éventuelle future cause, sans égard à la procédure de récusation prévue par la loi, sous peine de vider de son sens le droit à la protection de la sphère privée du magistrat concerné, de son conjoint et de leurs enfants. En outre, en application du devoir du mandataire de rendre des comptes, M. A______ n’était pas en droit de taire les informations obtenues et, en cas de fin du mandat, celles-ci pouvaient être transmises à des tiers.

22) Le 20 février 2018, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de Monsieur C______ (ci-après : l’appelé en cause), l’invitant à présenter ses observations sur le fond du litige.

23) Le 2 mars 2018, l’appelé en cause s’est déterminé, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

M. A______ entretenait l’ambiguïté quant à la procédure sous-tendant sa demande, indiquant tantôt qu’une cause était pendante, tantôt qu’elle était à conduire par-devant la chambre administrative. La demande de renseignement le visait lui aussi indirectement, alors qu’il n’était pas concerné par les causes traitées par la chambre administrative, ce qui permettait de s’interroger sur les motifs de celle-ci. M. A______ ne disposait en toute hypothèse pas d’un intérêt personnel à agir, indépendamment de l’existence d’un intérêt actuel, qui faisait également défaut.

Les intérêts des prétendus clients de M. A______, actuels ou virtuels, étaient sauvegardés par les dispositions en matière de récusation, tant dans l’hypothèse d’une procédure pendante qu’à venir, qu’il ne pouvait éluder en rendant l’identité de ses mandants inconnue. La protection de la sphère privée en faveur des titulaires de certaines fonctions, tant pour l’intéressé que pour les membres de sa famille, devait prévaloir, sous peine d’être annihilée si tout un chacun pouvait invoquer une hypothétique demande en justice pour obtenir des informations sur l’ensemble des personnes bénéficiant d’une protection particulière.

24) Le 5 mars 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 mars 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

25) Le 20 mars 2018, l’OCPM a persisté dans ses conclusions, indiquant n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

26) Le 22 mars 2018, M. A______ a également persisté dans les conclusions et termes de son recours, précisant que sa demande ne présentait aucune ambiguïté, puisqu’il entendait uniquement s’assurer que dans le cadre de prochaines procédures à introduire par-devant la chambre administrative pour le compte de clients dont le secret professionnel de l’avocat protégeait l’identité, la magistrate ne serait pas appelée à siéger. Si ses clients pouvaient certes introduire une demande de récusation à son encontre si elle venait à statuer dans leur cause, il n’en demeurait pas moins qu’ils devaient, pour évaluer le bien-fondé d’une telle demande, disposer au préalable de l’adresse de la magistrate, puisqu’il s’agissait du seul élément sur lequel reposait le risque de prévention. Un refus de communiquer cette information ne leur permettrait ainsi jamais d’exercer leur droit à un tribunal indépendant et impartial. S’il s’avérait que l’adresse qui lui était transmise n’était pas constitutive d’un motif de récusation, cette information ne sortirait pas de son étude, étant précisé qu’en qualité d’avocat inscrit au barreau, il était soumis à toutes les règles professionnelles et déontologiques requises. En outre, l’appelé en cause n’était pas directement visé par sa requête, qui ne le concernait pas. Il n’avait au demeurant pas été en mesure de se déterminer sur l’appel en cause, qui lui avait été annoncé par simple courrier, en violation de son droit d’être entendu.

27) La magistrate et l’appelé en cause ne se sont pas déterminés à l’issue du délai imparti.

28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. En tant que condition de recevabilité, la qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais également toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b).

La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/286/2018 du 27 mars 2018 ; ATA/180/2018 du 27 février 2018 et les références citées).

b. Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est de même insuffisant (ATA/805/2013 du 10 décembre 2013).

c. Cet intérêt doit être direct et concret. Dans le but d’exclure l’action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les références citées), un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est ainsi pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 précité consid. 2.2). Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération et doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 précité consid. 3.2).

d. Un intérêt digne de protection suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Cette exigence permet aux tribunaux de s’assurer de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3).

Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 précité consid. 5.2 ; ATA/211/2018 du 6 mars 2018 et les références citées).

3) En l’espèce, le recourant, avocat, bien qu’agissant en personne, n’apparaît toutefois pas agir pour la défense de ses propres intérêts, mais pour ceux de tiers, à savoir ses clients, et n’a donc pas d’intérêt personnel à recourir. En outre, en tant qu’il invoque une procédure de récusation « à conduire », son intérêt actuel à recourir apparaît également faire défaut. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises au regard de ce qui suit.

4) Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendu, tant en procédure non contentieuse que devant la chambre de céans.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).

b. En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas pu participer à la procédure de médiation par-devant le préposé cantonal, dont il n’avait pas été informé, ni n’a pu se déterminer sur le préavis rendu à son issue, qui a été suivi par l’autorité intimée. Il perd toutefois de vue que sa requête relève de la protection des données personnelles et leur communication, qui ne prévoit pas de procédure de médiation, mais de préavis, notamment en cas d’opposition de la personne consultée à la transmission de ses informations. Or, le recourant n’ignorait pas que la magistrate avait refusé que son adresse personnelle soit divulguée, ce dont l’autorité intimée l’avait informé, de sorte qu’il pouvait s’attendre à la saisine du préposé cantonal, conformément à l’art. 39 al. 10 LIPAD, lequel n’était pas tenu de lui transmettre directement son préavis. Ce dernier lui a toutefois été transmis à l’appui de la décision entreprise, le recourant ayant pu se déterminer à ce propos devant la chambre de céans, comme il l’a fait dans ses écritures. Le recourant était également au courant du fait que l’autorité intimée entendait refuser sa requête, ce dont elle l’a informé à plusieurs reprises.

Quant à l’appel en cause de l’époux de la magistrate ordonné par le juge délégué, le recourant a également pu se déterminer à ce propos dans ses écritures et répondre aux observations de l’intéressé, comme il l’a fait, étant précisé que cette décision peut être prise d'office en vertu de l'art. 71 al. 1 LPA, et qu'elle ne lui cause par ailleurs aucun préjudice.

Il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu sera écarté.

5) La LIPAD régit notamment la protection des données personnelles en mains des institutions publiques (art. 1 al. 1 et 3 al. 1 LIPAD), soit toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD).

L’art. 39 LIPAD traite de la communication des données personnelles et prévoit que leur communication à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si une loi ou un règlement le prévoit explicitement (al. 9 let. a) ou un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s’y oppose (al. 9 let. b). Dans ce dernier cas, l’organe requis est tenu de consulter les personnes concernées avant toute communication, à moins que cela n’implique un travail disproportionné. À défaut d’avoir pu recueillir cette détermination ou en cas d’opposition d’une personne consultée, l’organe requis sollicite le préavis du préposé cantonal. La communication peut être assortie de charges et conditions, notamment pour garantir un niveau de protection adéquat des données (al. 10). Outre aux parties, l’organe requis communique sa décision aux personnes consultées (al. 11).

6) Selon l’art. 3 al. 1 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents ainsi qu’à la perception de diverses taxes, par l’office cantonal de la population et des migrations et des communes du 23 janvier 1974 (RDROCPMC - F 2 20.08), l’OCPM est autorisé à renseigner le public, contre paiement d’une taxe, sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le canton ou la commune d’origine (Suisses), la nationalité (étrangers), la date et le lieu de décès, et l’adresse actuelle sur territoire genevois de toute personne enregistrée. La communication des nom et prénom d’une personne selon une adresse indiquée n’est pas autorisée.

L’art. 7 RDROCPMC a trait aux adresses non communicables et prévoit que les particuliers qui se prévalent d’un juste motif peuvent demander à l’OCPM que leur adresse ne soit pas communiquée au public (al. 1). L’interdiction de divulguer l’adresse n’est pas opposable aux autorités administratives et judiciaires. Elle n’est pas non plus opposable à une personne physique ou morale qui démontre qu’elle doit faire valoir ses droits en justice (al. 3).

La chambre de céans a jugé que dans l’application de l’art. 3 RDROCPMC, l’intérêt privé à obtenir l’adresse d’une personne pour faire valoir ses droits en justice constitue un intérêt privé prépondérant, qui l’emporte sur la protection de la sphère privée de la personne concernée (ATA/373/2014 du 20 mai 2014 ; ATA/819/2012 du 4 décembre 2012).

7) En l’espèce, il n’est pas contesté que la magistrate, en raison de ses fonctions, bénéficie de la protection conférée par l’art. 7 RDROCPMC s’agissant de la divulgation de son adresse privée, de même que l’appelé en cause, également juge, et qu’elle a refusé la transmission de cette information au recourant, lequel ne l’a pas renseignée sur l’identité de ses clients.

Le recourant allègue être au bénéfice d’un intérêt privé prépondérant à obtenir le renseignement demandé par rapport à celui de la magistrate à ce que son adresse privée ne soit pas divulguée.

S’il est vrai que, dans ce cadre, en application du RDROCPMC, l’intérêt privé de la personne faisant valoir ses droits en justice l’emporte en principe, tel n’est pas le cas s’agissant du recourant. En effet, celui-ci, qui agit en personne mais allègue être mandaté par ses clients, les destinataires de l’information sollicitée, n’a fourni aucune explication au sujet de l’action judiciaire en cause, indiquant tantôt qu’elle était pendante, tantôt qu’il s’agissait d’une « cause à conduire », sans donner d’autres explications à ce sujet qu’une éventuelle demande de récusation à l’encontre de la magistrate. Dans ce cadre, le recourant ne saurait éluder les dispositions en la matière par le biais d’une demande en application de la LIPAD, dès lors qu’il lui appartiendra, le moment venu, s’il estime qu’un risque de prévention existe, de demander la récusation de la magistrate dans la procédure intentée par ses clients.

Rien n’empêchait au demeurant les clients du recourant de demander directement le renseignement sollicité, ce qui aurait permis à la magistrate de se déterminer en pleine connaissance de cause au sujet de la requête et au recourant de ne pas à avoir à invoquer son secret professionnel. Dans ce contexte, bien que l’identité du recourant soit connue, celle de ses clients à qui l’information est destinée ne l’est pas, étant précisé qu’en application des règles du mandat, l’avocat est tenu de rendre compte à ses mandants, et le fait qu’il soit soumis aux dispositions légales et déontologiques réglementant la profession ne saurait ni le soustraire à cette obligation, ni lui conférer un intérêt privé prépondérant.

À cela s’ajoute que, quoi qu’en dise le recourant, la divulgation de l’adresse de la magistrate a également des répercussions sur son époux, exerçant la même profession et aussi au bénéfice de la protection de l’art. 7 RDROCPMC, ainsi que sur leurs enfants. Leur intérêt à ce que leur adresse ne soit pas divulguée à tout justiciable dont ils ignorent l’identité est également prépondérant par rapport à celui du recourant à avoir accès à cette information pour ses clients.

8) Le recours sera par conséquent rejeté en tant qu’il est recevable.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 19 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 11 janvier 2018 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Serge Patek, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, à Madame B______, à Monsieur C______, appelé en cause, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :