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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2147/2010

ATA/413/2013 du 02.07.2013 sur DCCR/70/2011 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.09.2013, rendu le 15.07.2014, REJETE, 1C_721/2013
Descripteurs : ; FRAIS D'ÉQUIPEMENT ; ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
Normes : LAT.19.al2; LCAP.6; LEaux.60a; LEaux-GE.66.al3; REaux-GE.27.al3
Parties : BERNILLON Claude, BARONI Daniel, JUNOD Jean-Marc, KASTALIO olivier, KASTALIO Kirsten, MULLER Anette, USTER Martine, HOIRIE WINTSCH Kurt, JUNOD Yves, MULLER Ronald, NICOLE Marie Anne, PARDO DE LEYGONIER CHAPMAN Christiane, RAVAL Bertrand, BOUVIER Valérie, BERNILLON Andrée, ADLER Jacques et autres, ADLER Franca, AMALDI Ugo, AMALDI LEO Silvia, BURRI Arthur, BURRI Danielle, CLAVENNA Danièle, COSTANTINO Salvatore, COSTANTINO Antonietta, COTTET Pierre, COTTET Yvonne, DELLAGIOVANNA Daniel, FREIMULLER Pedro, FREIMULLER Hortensia Silvana, HARLE Fritz, HEINIGER Brigitte, JUILLARD Nathalie, JUILLARD Olivier, KUBRAK Maryse, MERIDA Juan, MERIDA Yvonne, POUZET Laurent, KORFY Alice, REY-BELLET Gilles, REY-BELLET Anne-Claire, SUDHOFF Patrick, SUDHOFF-CHRISTENSEN Susanne, USTER Philippe, PARDO DE LEYGONIER NAGY Diane, VUCKOVIC Aleksandra, VUCKOVIC Milan / COMMUNE DE COLOGNY, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Résumé : Le droit fédéral laisse le soin aux cantons de régler la participation financière des propriétaires fonciers aux installations d'évacuation des eaux (droit cantonal autonome). La construction d'un collecteur séparatif des eaux claires et usées situé sur des terrains privés est, selon la LEaux-GE, une installation privée dont le financement incombe aux propriétaires, et non à la commune. La charge financière des propriétaires est limitée, s'il s'agit d'installations collectives privées d'intérêt local.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2147/2010-AMENAG ATA/413/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juillet 2013

 

dans la cause

 

Madame Franca Anna et Monsieur Jacques ADLER

Madame Silvia AMALDI LEO et Monsieur Ugo AMALDI

Hoirie de Monsieur Daniel BARONI, soit pour elle, Madame Ariane BARONI, Madame Janik MURPHY, Monsieur Valdo BARONI et Madame Corinne CHEVRIER

Madame Andrée et Monsieur Claude BERNILLON

Madame Valérie BOUVIER

Madame Danielle et Monsieur Arthur BURRI

Madame Danièle CLAVENNA

Hoirie de Madame Antonietta COSTANTINO, soit pour elle, Monsieur Salvatore COSTANTINO

Monsieur Salvatore COSTANTINO

Madame Yvonne et Monsieur Pierre COTTET

Monsieur Daniel DELLAGIOVANNA

Madame Silvana et Monsieur Pedro FREIMULLER

Monsieur Fritz-Walter HAERLE

Madame Brigitte HEINIGER

Hoirie de Monsieur Kurt WINTSCH, soit pour elle, Madame Liselotte WINTSCH

Madame Nathalie et Monsieur Olivier JUILLARD

Monsieur Jean-Marc JUNOD

Monsieur Yves Maurice JUNOD

Madame Kirsten et Monsieur Olivier KASTALIO

Madame Alice KOERFY

Madame Maryse KUBRAK

Madame Yvonne et Monsieur Juan MERIDA

Madame Anette et Monsieur Ronald MÜLLER

Madame Marie-Anne NICOLE

Madame Christiane PARDO DE LEYGONIER

Madame Diane PARDO DE LEYGONIER NAGY

Monsieur Laurent POUZET

Monsieur Bertrand RAVAL

Madame Anne-Claire et Monsieur Gilles REY-BELLET

Madame Susanne SUDHOFF-CHRISTENSEN et Monsieur Patrick SUDHOFF

Madame Martine et Monsieur Philippe USTER

Madame Aleksandra et Monsieur Milan VUCKOVIC

représentés par Me Thierry Ulmann, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

et

COMMUNE DE COLOGNY, appelée en cause

représentée par Me François Bellanger, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2011 (JTAPI/70/2011)


EN FAIT

1) Le projet litigieux concerne le remplacement d’un système unitaire de collecte des eaux claires et des eaux usées en un système séparatif, dans le quartier du Coq-d’Inde, situé en majeure partie en 5ème zone, au nord-est de la commune de Cologny. Ce quartier est délimité par le chemin David-Munier, le chemin des Falquets, le chemin des Buclines et le chemin des Fourches. Il est traversé en son centre par le chemin du Coq-d’Inde. Les chemins des Buclines et des Fourches séparent la commune de Cologny (ci-après : la commune) de la commune de Chêne-Bougeries.

D’une surface de 8,35 ha, ce quartier est compris dans le bassin versant « N » défini dans le plan directeur des égouts de la commune de Chêne-Bougeries. Il s’agit d’un des trois périmètres assainis en système unitaire dans ledit bassin. Ses eaux sont évacuées dans les collecteurs publics mis en place par la commune de Chêne-Bougeries dans le chemin des Buclines.

2) En particulier, les collecteurs d’eaux litigieux traversent les parcelles nos 1’061 et 1’064, sur le chemin des Falquets. Ils sont également posés sur la parcelle n° 1’233, sur le chemin David-Munier, ainsi que sur les parcelles nos 1’986, 1’928, 1’929 et 1’930. Sur le chemin du Coq-d’Inde, ils se trouvent sur les parcelles nos 1’998, 2’000, 2’002 et 1’026. Ils passent aussi sur les parcelles nos 1’119, 1’120 et 1’121.

Les parcelles nos 1’064, 1’233 et 1’026 sont des dépendances, sur lesquelles se situent respectivement les chemins des Falquets, David-Munier et du Coq-d’Inde. Les autres parcelles sont des immeubles principaux dont les propriétaires sont répertoriés dans les tableaux suivants. Ceux-ci mentionnent également les propriétaires des autres parcelles concernés par le présent recours.

Autour du chemin des Falquets

Parcelle

Propriétaire(s) concerné(s)

Immeubles principaux concernés

n° 1’064

= dépendance (ch. des Falquets)

nos 1’060, 1’061 et 1’962

n° 1’061

Marie-Anne Nicole

 

n° 1’060

Christiane Pardo De Leygonier

Diane Pardo De Leygonier Nagy

 

n° 1’962

Kirsten et Olivier Kastalio

 

Autour du chemin David-Munier

Parcelle

Propriétaire(s) concerné(s)

Immeubles principaux concernés

n° 1’027

= dépendance (ch. David-Munier)

nos 1’048, 1’181, 1’983, 1’984, 1’985, 1’986

n° 525

= dépendance (ch. David-Munier)

n° 2’264

n° 1’233

= dépendance (ch. David-Munier)

nos 1’048, 1’983, 1’984, 1’985, 1’986

n° 1’181

Ariane Baroni

Valdo Baroni

Corinne Chevrier

Janik Murphy

 

n° 1’048

Valérie Bouvier

 

n° 1’983

Aleksandra et Milan Vuckovic

 

n° 1’984

Yves Maurice Junod

 

n° 1’985

Jean-Marc Junod

 

n° 1’986

Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, Siège Genève

 

n° 2’264

Bertrand Raval

 

 

Autour du chemin Coq-d’Inde

Parcelle

Propriétaire(s) concerné(s)

Immeubles principaux concernés

n° 1’026

= dépendance (ch. Coq-d’Inde)

nos 1’925, 1’927, 1’928, 1’929, 1’930, 1’765, 1’766, 1’767, 1’999, 2’002, 2’003, 1’698, 1’020, 1’944, 1’946, 1’947, 1’948, 1’949, 1’119, 1’120, 1’121

n° 1’925

Andrée et Claude Bernillon

 

n° 1’927

Maryse Kubrak

 

n° 1’928

Salvatore et Daniel Costantino

 

n° 1’929

Franca Anna et Jacques Adler

 

n° 1’930

Daniel Dellagiovanna

 

n° 1’765

Yvonne et Pierre Cottet

 

n° 1’766

Danielle et Arthur Burri

 

n° 1’767

Brigitte Heiniger

 

n° 1’999

Anne-Claire et Gilles Rey-Bellet

 

n° 2’002

Laurent Pouzet

Alice Koerfy

 

n° 2’003

Fritz-Walter Haerle

 

n° 1’698

Hoirie de Kurt Wintsch

 

n° 1’020

Hoirie de Kurt Wintsch

 

n° 1’944

Silvana et Pedro Freimuller

 

n° 1’946

Nathalie et Olivier Juillard

 

n° 1’947

Patrick Sudhoff

Susanne Sudhoff-Christensen

 

n° 1’948

Yvonne et Juan Merida

 

n° 1’949

Danièle Clavenna

 

n° 1’119

Alexandra Wilhelm

Jean Wilhelm

 

n° 1’120

Ugo Amaldi

 

n° 1’121

Silvia Amaldi Leo

 

 

3) En janvier 2008, la commune a informé les propriétaires du quartier Coq-d’Inde qu’elle devait mettre en place des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées en système séparatif dans les secteurs qui en étaient encore dépourvus.

4) Le 26 février 2008, lors d’une séance d’information, les propriétaires ont reçu des explications sur le projet d’assainissement litigieux ainsi que sur la prise en charge des coûts y relatifs par des représentants de la commune et du service cantonal de l’évacuation de l’eau ainsi que par le bureau d’ingénieurs mandaté par ladite commune pour ce projet.

La législation fédérale imposait la mise en place d’un système séparatif distinguant l’évacuation des eaux polluées, à traiter dans la station d’épuration, et celle des eaux non polluées dans le cours d’eau le plus proche. Le réseau d’assainissement du quartier du Coq-d’Inde possédait un statut privé et était équipé d’un système unitaire. Celui-ci acheminait toutes les eaux, polluées et non polluées, vers la station d’épuration de Villette. En cas de pluie, le surplus d’eaux était déversé vers la Seymaz et polluait cette rivière. Vu son statut, les propriétaires privés étaient responsables de l’entretien du réseau d’assainissement et devaient financer sa conversion au système séparatif. Desservant un bassin versant important, ce réseau était soumis à la procédure régissant les réseaux dits « collectifs privés ». Le coût des travaux, lié à la pose des nouveaux collecteurs à charge de chaque parcelle, était calculé au moyen d’une clé de répartition et plafonné à CHF 25'000.- par parcelle. La part dépassant ce montant était prise en charge par la commune.

5) Suite à cette séance, les propriétaires se sont regroupés en deux associations, l’association des copropriétaires du chemin David-Munier et l’association des propriétaires et copropriétaires du chemin du Coq-d’Inde. La première a sollicité, par courrier du 13 janvier 2009, une plus grande participation de la commune, qui a rejeté cette demande.

6) Lors de la séance d’information du 13 mai 2009, les propriétaires ont été informés du projet d’assainissement finalisé, de la clé de répartition des coûts y relatifs ainsi que des frais pris en charge par la commune.

7) Entre juin 2009 et avril 2010, les propriétaires, l’autorité cantonale et le bureau d’ingénieurs ont discuté de l’obligation des propriétaires d’assumer le coût de l’installation litigieuse ainsi que de la clé de répartition de celui-ci.

8) Le 18 mai 2010, le service de la planification de l’eau, rattaché à la direction générale de l’eau, du département de l’intérieur et de la mobilité, devenu entretemps le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : le département), a ordonné aux propriétaires du quartier du Coq-d’Inde d’adapter et de raccorder les canalisations d’eaux polluées et non polluées de leur propriété aux collecteurs du système public d’assainissement des eaux du chemin des Buclines, par l’intermédiaire de l’équipement collectif privé tel qu’il l’avait approuvé.

Les propriétaires disposaient d’un délai au 31 août 2010 pour s’acquitter de leur quote-part mentionnée dans le tableau de répartition. Ils bénéficiaient d’un second délai au 30 septembre 2010 pour engager la construction des collecteurs collectifs privés des chemins David-Munier et du Coq-d’Inde et pour adapter et raccorder les canalisations d’eaux polluées et non polluées de leur propriété en coordination avec la construction de ces collecteurs.

9) Le 18 juin 2010, vingt-et-un propriétaires de parcelles sises au chemin David-Munier et deux propriétaires de parcelles sises au chemin des Falquets ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre la décision précitée du 18 mai 2010 (A/2147/2010).

Parmi ces propriétaires figuraient Monsieur Daniel Baroni, Madame Valérie Bouvier, Messieurs Jean-Marc et Yves Maurice Junod, Madame Kirsten et Monsieur Olivier Kastalio, Madame Anette et Monsieur Ronald Müller, Madame Marie-Anne Nicole, Madame Christiane Pardo De Leygonier, Monsieur Bertrand Raval, Monsieur Milan Vuckovic (ci-après : les recourants ou M. Baroni et consorts).

10) Le même jour, par acte distinct, trente-six propriétaires de parcelles sises au chemin du Coq-d’Inde ont également interjeté recours contre cette décision auprès de la CCRA (A/2150/2010).

Parmi ces propriétaires figuraient Madame Franca Anna et Monsieur Jacques Adler, Madame Silvia Amaldi Leo et Monsieur Ugo Amaldi, Madame Andrée et Monsieur Claude Bernillon, Madame Danielle et Monsieur Arthur Burri, Madame Danièle Clavenna, Madame Antonietta et Monsieur Salvatore Costantino, Madame Yvonne et Monsieur Pierre Cottet, Monsieur Daniel Dellagiovanna, Madame Silvana et Monsieur Pedro Freimuller, Monsieur Fritz-Walter Haerle, Madame Brigitte Heiniger, Monsieur Kurt Wintsch, Madame Nathalie et Monsieur Olivier Juillard, Madame Alice Koerfy, Madame Maryse Kubrak, Madame Yvonne et Monsieur Juan Merida, Monsieur Laurent Pouzet, Madame Anne-Claire et Monsieur Gilles Rey-Bellet, Madame Susanne Sudhoff-Christensen et Monsieur Patrick Sudhoff, Madame Martine et Monsieur Philippe Uster (ci-après : les recourants ou les époux Adler et consorts).

11) Le 11 août 2010, le département a conclu au rejet des deux recours ainsi qu’à la prise en charge par les recourants des surcoûts des travaux dus à cette procédure.

12) Le 14 octobre 2010, la CCRA a entendu les parties des deux procédures. Les recourants ne s’opposaient pas au principe de l’installation d’un réseau séparatif mais souhaitaient discuter de la prise en charge du coût de cette installation. Ils contestaient la répartition des frais et le caractère privé du collecteur.

13) Le 4 novembre 2010, le département a transmis des observations complémentaires relatives aux deux recours.

14) Le 19 novembre 2010, la CCRA a ordonné la jonction des causes nos A/2147/2010 et A/2150/2010 sous le n° A/2147/2010.

15) Le 1er janvier 2011, la CCRA a été remplacée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui en a repris les attributions.

16) Par jugement du 28 janvier 2011, le TAPI a partiellement admis les recours. Il a annulé la décision litigieuse sur la question de la clé de répartition des frais mis à la charge des propriétaires du chemin Coq-d’Inde et renvoyé la cause au département pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a confirmé la décision attaquée.

L’installation litigieuse de collecteurs séparatifs devait être qualifiée d’équipement de raccordement, à charge des propriétaires, et non d’une extension du réseau secondaire, dont le financement incombait à la commune. Elle avait pour but de raccorder les parcelles des propriétaires, par l’intermédiaire de canalisations collectives, au réseau public et assumait un rôle de desserte. En raison du nombre d’habitations concernées et de l’importance du secteur, il s’agissait d’une installation collective privée d’intérêt local.

S’agissant de la répartition du coût des travaux, la part à charge de l’ensemble des propriétaires s’élevait à 62 % dudit coût et respectait le principe de la proportionnalité. Quant à la répartition des frais entre les propriétaires, elle se déterminait selon le système de « riveraineté », en fonction de la longueur cumulée de collecteur EC (eaux claires) et EU (eaux usées) par rapport aux parcelles. Or, une différence de CHF 76'539,66 avait été mise à charge des propriétaires des parcelles sises au chemin du Coq-d’Inde par solidarité avec ceux des parcelles sises au chemin David-Munier, au motif que la participation individuelle des premiers n’atteignaient pas le plafond de CHF 25'000.- prévu à l’art. 27 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006 (REaux-GE - L 2 05.01), contrairement à celle des seconds. Or, ces critères ne se fondaient sur aucune base légale, de sorte que la répartition des frais à charge des propriétaires du chemin du Coq-d’Inde était inéquitable. Comme les propriétaires du chemin David-Munier participaient aux frais d’installation à concurrence du montant maximal de CHF 25'000.-, le TAPI avait conclu que la différence de CHF 76'539,66 devait être supportée par la commune, conformément à l’art. 27 al. 3 REaux et au système de « riveraineté » choisi pour la clé de répartition.

17) Le 14 mars 2011, M. Baroni et consorts ainsi que les époux Adler et consorts ont recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Leur recours ne portait que sur leur obligation de participer aux frais de la construction du système séparatif, à l’exception de la question de la répartition des frais.

Les canalisations posées sous le chemin privé constituaient par nature une tâche publique. En raison de l’importance des travaux, elles relevaient du réseau secondaire à charge de la commune, et non du réseau privé financé par les propriétaires. Le fait que les tuyaux devaient être posés sur une parcelle privée n’était pas pertinent. En ne prenant pas en compte l’ampleur des travaux pour qualifier le système litigieux de réseau public, le TAPI ignorait l’Arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2007 du 22 octobre 2008.

L’obligation qui leur était faite de payer les frais du système litigieux ne pouvait pas découler de l’art. 27 REaux-GE relatif aux installations collectives privées d’intérêt local. L’alinéa 3 de cette disposition réglementaire n’avait pas de fondement dans la loi. L’art. 72 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05) ne constituait pas une base légale suffisante. D’une part, il visait les installations collectives privées d’assainissement, et non les installations collectives privées d’intérêt local. D’autre part, il ne comportait aucune norme définissant le mode de financement d’ouvrages privés ayant une portée générale.

Par ailleurs, l’art. 67 al. 1 LEaux-GE dispensait les propriétaires de l’obligation de se raccorder au réseau, au motif que la longueur du raccordement litigieux de 1'990 mètres était supérieure à 300 mètres.

18) Le 20 avril 2011, le département a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la prise en charge par les recourants des surcoûts générés par le retard des travaux dû au recours.

L’obligation des recourants reposait sur des bases légales fédérales et cantonales suffisantes. Des recherches du département, notamment au registre foncier (ci-après : RF), démontraient que les équipements existants du quartier, à savoir les routes et les collecteurs, étaient entièrement régis par des relations de droit privé et n’avaient jamais été propriété de la commune. Au vu des servitudes croisées pour le passage des canalisations inscrites au RF entre les parcelles, la construction des canalisations semblait avoir été le fait des propriétaires en fonction du développement du quartier. L’art. 27 REaux-GE ne créait pas davantage d’obligations incombant aux propriétaires que celles découlant de la loi. La notion « d’intérêt local » ne visait pas à mettre à charge des propriétaires des frais supplémentaires, mais à les limiter en transférant une partie de ceux-ci à la charge des communes. Il existait d’autres cas d’assainissement en collectifs privés dans le canton de Genève. La jurisprudence fédérale invoquée par les recourants n’était pas pertinente, dans la mesure où la législation genevoise prenait en compte les cas des raccordements collectifs privés, contrairement à la réglementation vaudoise.

19) Dans leur réplique du 30 juin 2011, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils reconnaissaient l’utilité de l’installation litigieuse. Cette dernière était régie par le droit privé et n’appartenait pas à la commune. Cependant, elle assumait des fonctions devenues entretemps des tâches publiques.

20) Par courrier du 1er juillet 2011, contresigné par le département, les parties ont requis la suspension de la cause jusqu’au 30 septembre 2011 afin de trouver un accord.

21) Le 11 juillet 2011, le juge délégué a suspendu l’instruction de la cause.

22) Le 9 janvier 2012, Mme Antonietta Costantino est décédée.

23) Le 4 juillet 2012, les recourants ont sollicité une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 30 septembre 2012, à laquelle le département a donné son accord par courrier du 26 juillet 2012.

24) Le 7 août 2012, le juge délégué a repris et suspendu à nouveau la procédure.

25) Le 21 novembre 2012, le département a requis la reprise de la procédure. Aucun accord transactionnel n’avait été trouvé entre le département, la commune et les recourants.

26) Le 3 décembre 2012, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure.

27) Le même jour, le juge délégué a appelé en cause la commune et lui a imparti un délai pour présenter ses observations.

28) Le 15 février 2013, la commune a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la prise en charge par les recourants des surcoûts de travaux consécutifs à la présente procédure.

29) Le 21 mars 2013, les recourants ont maintenu leur position et conclu au rejet de la conclusion sur les surcoûts dus à leur recours. Ils ont également conclu à la production de pièces complémentaires par le département et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer sur cette question.

30) Le 21 mars 2013, la commune a informé le juge délégué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

31) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

32) Le 9 juin 2013, M. Baroni est décédé.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En tant que destinataires du jugement contesté et propriétaires des parcelles supportant le coût de l’installation litigieuse, les recourants disposent de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA), à l’exception des quatre recourants suivants.

Mme Martine et M. Philippe Uster ainsi que Mme Anette et M. Ronald Müller ne sont plus propriétaires des parcelles nos 1’119, respectivement 1’986, sises dans la commune. Ils n’ont donc plus la qualité pour recourir, faute d’un intérêt digne de protection. Leurs recours sont donc irrecevables.

2) Le litige porte sur l’existence, à charge des propriétaires, d’une obligation de participer au coût de la construction du collecteur d’eaux claires et usées en mode séparatif, en remplacement du collecteur unitaire existant.

3) Le principe d’une participation financière aux frais d’équipement à charge des propriétaires fonciers est posé par l’art. 19 al. 2 phr. 2 de loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700).

a. Cette disposition prévoit que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. Lorsque la construction des terrains vise des logements, l’art. 19 LAT est complété par l’art. 6 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP - RS 843) (art. 1 al. 1 et art. 3 LCAP). Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général (art. 6 al. 1 phr. 1 LCAP). Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement (art. 6 al. 1 phr. 2 LCAP). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP). Cependant, ni l’art. 19 al. 2 LAT ni l’art. 6 al. 2 LCAP ne constituent des bases légales suffisantes permettant d’imposer une participation financière aux propriétaires. Il s’agit d’une prérogative que le droit fédéral attribue aux cantons et qui relève du droit cantonal autonome (ATF 112 Ib 235 consid. 2d ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1 ; A. JOMINI, Commentaire LAT, 1999, ad art. 19 LAT n. 54 ss). En matière de protection des eaux, l’art. 60a al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20) laisse également aux cantons le soin de régler le financement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques en le mettant à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Comme sous l’ancien droit, la disposition fédérale réserve la tâche de légiférer en la matière aux cantons de sorte que la réglementation cantonale y afférente constitue du droit cantonal autonome (ATF 128 I 46 consid. 1.b.bb ; ATF 109 Ib 142 consid. 2 ; A. JOMINI, op. cit., n. 60).

b. La notion d’équipement n’est pas définie dans le droit fédéral. Selon la doctrine, cette notion doit être déterminée sur la base de l’art. 19 LAT et de toutes les prescriptions s’appliquant à l’utilisation du sol et à l’occupation du territoire. L’art. 19 al. 1 LAT vise l’équipement technique, à savoir la mise à disposition d’ouvrages techniques nécessaires à la viabilité d’une construction, en particulier l’évacuation des eaux usées sans risque de pollution. Sur ce point, l’art. 19 LAT renvoie à la LEaux (A. JOMINI, op. cit., n. 32). La notion d’équipement technique regroupe trois types d’équipement : l’équipement de base (Grunderschliessung ou Basiserschliessung), l’équipement général (Groberschliessung) et l’équipement de raccordement (Feinerschliessung). L’art. 19 LAT vise avant tout l’équipement général et l’équipement de raccordement, tout comme l’art. 6 LCAP. Ces deux notions sont définies à l’art. 4 al. 1 et al. 2 LCAP. Par contre, les ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement, à savoir l’équipement ou raccordement individuel (Hausanschluss), ne font pas partie de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT ou de l’art. 4 LCAP (ATF 121 I 65 consid. 3c). Les obligations de la collectivité découlant de l’art. 19 LAT ne concernent ainsi que l’équipement public (A. JOMINI, op. cit. n. 12 ss).

4) Il convient à présent d’examiner la réglementation genevoise et en premier lieu de qualifier l’installation litigieuse au regard de celle-ci.

a. En matière d’évacuation et de traitement des eaux, le titre V de la LEaux-GE distingue les installations publiques (art. 57 ss LEaux-GE) et les installations privées (art. 64 ss LEaux-GE). Les installations publiques se subdivisent en deux groupes : celles composant le réseau primaire, propriété des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) (art. 57 LEaux-GE), et celles formant le réseau secondaire, propriété des communes (art. 58 LEaux-GE). Appartiennent au réseau primaire, toutes les installations publiques des systèmes d’assainissement (canalisations, stations d’épuration et de pompage) déclarées d’intérêt général par le Conseil d’Etat (art. 57 al. 1 LEaux-GE). Toutes les autres installations publiques des systèmes d’assainissement déclarées d’intérêt local forment le réseau secondaire (art. 58 al. 1 LEaux-GE).

Les installations privées ne sont cependant pas explicitement définies dans la LEaux-GE, ni dans son règlement. Les travaux préparatoires de cette loi posent la distinction entre les installations publiques et privées, ce qui n'a suscité aucun débat (MGC 1960 13/II 1050 ss ; MGC 1961 21/III 2202 ss). Il y a donc lieu de préciser les contours de cette notion en interprétant les dispositions de cette loi.

b. Tout d’abord, il résulte clairement tant de la systématique de la LEaux-GE que de ses travaux préparatoires que les installations privées se définissent par opposition aux installations publiques. La définition de ces dernières utilise le critère de la propriété des ouvrages ainsi que la qualification d’intérêt général ou local de ceux-ci (art. 57 et 58 LEaux-GE). De plus, les dispositions du chapitre III relatif aux installations privées recourent au critère de la propriété pour s’y référer. En effet, l’art. 64 al. 1 et 2 LEaux-GE impose des obligations « à la parcelle » et l’art. 65 LEaux-GE à l’« immeuble ».

Ce chapitre envisage également les conséquences sur l’équipement du transfert d’une voie privée au domaine public (art. 74 LEaux-GE). Dans un tel cas, les réseaux d’assainissement collectifs privés qui se trouvent sur la voie privée sont incorporés au réseau public (art. 74 al. 1 LEaux-GE). L’incorporation au domaine public, régie de manière générale par l’art. 10 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 05), implique l’acquisition des biens-fonds concernés par les pouvoirs publics (art. 10 al. 1 LDPu). Le caractère public de l’équipement découle ainsi du transfert de propriété de la voie. Par ailleurs, lorsque des installations d’évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d’Etat peut, à la demande de leur propriétaire et sous certaines conditions, incorporer ces installations aux réseaux publics (art. 74 al. 2 LEaux-GE). On retrouve ici à nouveau le critère de la propriété, ainsi que celui de l’intérêt public, pour transférer un équipement du réseau privé au réseau public. Par conséquent, l’installation privée au sens de la LEaux-GE se définit, à l’instar de l’installation publique, selon ces deux critères et par opposition à cette dernière. L’équipement situé sur des terrains appartenant à des privés et n’ayant pas été déclaré d’intérêt public constitue ainsi une installation privée au sens de la LEaux-GE.

En l’espèce, en utilisant le critère de la propriété du chemin pour qualifier l’installation litigieuse, le département respecte la LEaux-GE. L’argument des recourants tiré de la jurisprudence fédérale n’est pas pertinent. En effet, l'affaire qu'ils citent concernait un cas d’application de la réglementation vaudoise, examiné sous l’angle limité de l’arbitraire par le Tribunal fédéral et portant sur une matière relevant du droit cantonal autonome ; à cet égard, que le Tribunal fédéral admette l’utilisation du critère de l’ampleur des travaux par l’autorité vaudoise ne signifie pas que le droit genevois doive en faire de même. L’installation litigieuse se trouvant sur des terrains privés, ce qui n’est pas contesté, et n’ayant pas été déclarée d’intérêt public, doit être qualifiée d’installation privée au sens de la LEaux-GE. Elle est donc soumise aux art. 64 ss LEaux-GE.

5) Les recourants ne contestent pas que le coût d’une installation privée est à charge des propriétaires concernés. Ils estiment cependant qu’une telle obligation ne repose pas sur une base légale suffisante.

Le droit genevois distingue deux sortes d’installations privées : les installations privées individuelles (art. 71 LEaux-GE) et les installations privées collectives (art. 72 LEaux-GE). L’art. 66 al. 3 LEaux-GE dispose que les branchements doivent être exécutés aux frais des propriétaires. Il résulte d’une lecture parallèle de cette disposition avec le titre du chapitre y relatif et l’art. 65 al. 1 LEAux-GE, qui impose l’obligation de procéder au raccordement, que les frais visés par l’art. 66 al. 3 LEAux-GE concernent le raccordement des installations privées au réseau public d’assainissement. L’art. 66 al. 3 LEaux-GE fonde ainsi l’obligation des propriétaires d’assumer le coût des installations privées.

L’art. 27 al. 3 REaux-GE limite ce coût s’agissant des installations privées collectives. Il allège pour celles-ci la charge financière incombant aux propriétaires. Ce faisant, l’art. 27 al. 3 REaux-GE réduit l’obligation de l’art. 66 al. 3 LEaux-GE et n’outrepasse pas le cadre fixé par la loi. Par conséquent, l’obligation des recourants de participer financièrement au coût de l’installation litigieuse repose sur une base légale suffisante. Le TAPI a donc, en l’espèce, correctement fondé et réduit la participation financière des recourants dans les limites posées par l’art. 27 al. 3 REaux-GE. Le grief des recourants ne peut donc qu’être rejeté.

6) S’agissant de l’argument invoquant la dispense prévue à l’art. 67 LEaux-GE, il n'est pas pertinent, dans la mesure où il sort du cadre du présent litige. En effet, cette disposition autorise des dérogations à l’obligation de raccordement, sous certaines conditions. Or, le présent recours porte uniquement sur la prise en charge du coût du raccordement litigieux, et non sur le principe même de celui-ci.

7) Quant à la conclusion prise par les autorités intimées au sujet des surcoûts des travaux que générerait le présent recours, elle est irrecevable. Elle est en effet exorbitante au présent litige, dans la mesure où elle n’est traitée ni dans le jugement du TAPI – contre lequel le département n'a du reste pas recouru –, ni dans les décisions du département du 18 mai 2010. En outre, il ne s'agit pas de frais de procédure que la chambre de céans pourrait mettre à charge d'une partie au sens de l'art. 87 LPA.

8) Au vu de ce qui précède, le recours de Mme et M. Uster ainsi que celui de Mme et M. Müller seront déclarés irrecevables. Les autres recours seront rejetés.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge des recourants pris conjointement et solidairement, sera allouée à la commune qui a dû recourir aux services d’un avocat et qui compte moins de 10'000 habitants, de sorte qu’elle n’est pas tenue de disposer d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/359/2013 du 11 juin 2013 ; ATA/113/2013 du 26 février 2013).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

disjoint la cause A/2147/2010 sous les nos de causes A/2147/2010 et A/2179/2013 en ce qui concerne l’Hoirie de Monsieur Daniel Baroni et l’Hoirie de Madame Antonietta Costantino ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2011 par Madame Martine et Monsieur Philippe Uster ainsi que par Madame Anette et Monsieur Ronald Müller contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2011 ;

déclare recevable les recours interjetés le 14 mars 2011 par Madame Franca Anna et Monsieur Jacques Adler, Madame Silvia Amaldi Leo et Monsieur Ugo Amaldi, l’Hoirie de Monsieur Daniel Baroni, soit pour elle, Madame Ariane Baroni, Madame Janik Murphy, Monsieur Valdo Baroni et Madame Corinne Chevrier, Madame Andrée et Monsieur Claude Bernillon, Madame Valérie Bouvier, Madame Danielle et Monsieur Arthur Burri, Madame Danièle Clavenna, l’Hoirie de Madame Antonietta Costantino, Monsieur Salvatore Costantino, Madame Yvonne et Monsieur Pierre Cottet, Monsieur Daniel Dellagiovanna, Madame Silvana et Monsieur Pedro Freimuller, Monsieur Fritz-Walter Haerle, Madame Brigitte Heiniger, l’Hoirie de Monsieur Kurt Wintsch, Madame Nathalie et Monsieur Olivier Juillard, Monsieur Jean-Marc Junod, Monsieur Yves Maurice Junod, Madame Kirsten et Monsieur Olivier Kastalio, Madame Alice Koerfy, Madame Maryse Kubrak, Madame Yvonne et Monsieur Juan Merida, Madame Marie-Anne Nicole, Madame Christiane Pardo De Leygonier, Madame Diane Pardo De Leygonier Nagy, Monsieur Laurent Pouzet, Monsieur Bertrand Raval, Madame Anne-Claire et Monsieur Gilles Rey-Bellet, Madame Susanne Sudhoff-Christensen et Monsieur Patrick Sudhoff, Madame Aleksandra et Monsieur Milan Vuckovic contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2011 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

alloue à la commune de Cologny une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat des recourants, au département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement, à Me François Bellanger, avocat de la commune de Cologny, appelée en cause, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :