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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2579/2009

ATA/411/2010 du 15.06.2010 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PC ; PRESTATION D'ASSISTANCE
Normes : LASI.28.al1
Résumé : Recours contre la fixation du début de prestation d'assistance, le recourant estimant que la demande de prestation faite en mai 2008 fixait le début de toutes prestations confondues. Recours rejeté dans la mesure où le recourant a bien déposé une demande de prestations complémentaires en mai 2008 et une demande d'assistance en février 2009. Il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'objet des demandes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2579/2009-AIDSO ATA/411/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Mesdames Béatrice B______-V______ et Janine J______-V______, ses filles

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1. Le 19 février 2007, Monsieur V______, ressortissant suisse né le X______1933, domicilié à Genève depuis le 30 septembre 1963, a déposé auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations.

Il vivait seul depuis le décès de son épouse fin 2004. Atteint de diabète, sa vue avait considérablement baissé et il avait régulièrement des pertes d'équilibre. La prestation "SOS Téléalarm" auprès de SOS Médecins représentait une charge importante de son budget. Il sollicitait une aide financière afin de pouvoir s'offrir une personne quelques heures par semaine pour s'occuper du ménage de son appartement.

2. Par décision du 9 mars 2007, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires ainsi que la garantie du subside à l'assurance-maladie à M. V______ au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par ses revenus.

Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

3. En date du 22 février 2008, M. V______ a été admis à la Résidence de Bon-Séjour à Versoix (ci-après : la résidence), centre d'accueil pour les personnes âgées.

4. Le 9 mai 2008, la résidence a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires pour le compte de M. V______.

Le SPC a accusé réception de cette demande le 16 mai 2008.

5. Le 20 mai 2008, le SPC a sollicité de M. V______ des renseignements et des pièces complémentaires.

6. Le 16 juin 2008, M. V______ a acheminé au SPC les documents demandés. Le compte auprès de l'UBS avait été clôturé et ne produisait de ce fait plus aucun rendement. A la retraite depuis onze ans, il n'avait plus le justificatif de versements en capital de son 2ème pilier.

7. Le 22 juillet 2008, le SPC a encore demandé des renseignements et des pièces complémentaires à M. V______.

8. Le 12 août 2008, Mesdames B______-V______ et J______-V______ ont fait suite à la demande suscitée. Leur père avait lui-même géré ses finances jusqu'à ce qu'il perdre la notion de l'argent. Averties par une connaissance, elles n'avaient pu que constater que leur père ne disposait plus que de "très peu d'argent". Elles ne disposaient d'aucun renseignement supplémentaire.

9. Le 5 septembre 2008, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un des collaborateurs du SPC, Mmes B______-V______ et J______-V______ ont répété qu'elles avaient transmis toutes les informations et la documentation en leur possession.

Elles l'ont confirmé une nouvelle fois par courrier du 8 septembre 2008.

10. Le 29 septembre 2008, le SPC a encore une fois sollicité des pièces supplémentaires concernant M. V______.

Mmes B______-V______ et J______-V______ se sont exécutées le 13 octobre 2008. Elles ont fournis une copie des vues d'ensemble de la fortune de leur père au 31 décembre 2006 ainsi qu'au 30 juin 2007. A teneur de ces documents, "les soldes étaient à zéro". Elles ne disposaient pas des relevés de rendement au 31 décembre 2007, les comptes en question ayant été clôturés courant 2007.

Par courrier du 27 novembre 2008, elles ont fait parvenir au SPC une copie du relevé de fortune au 30 septembre 2007 auprès de la Banque UBS.

11. Par décision du 4 décembre 2008, le SPC a accordé à M. V______ des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF). L'intéressé ayant été admis à la résidence le 22 février 2008, les PCF lui étaient allouées dès le 1er février 2008 à concurrence de CHF 635.- par mois.

Pour la fixation du revenu déterminant, le SPC a retenu un montant de CHF 204'376,60 à titre de biens dessaisis ainsi qu'un produit hypothétique y relatif de CHF 1'635,01.

Dès le 1er janvier 2009, le montant des prestations mensuelles PCF augmenterait à CHF 890.-.

Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

12. Par courrier du même jour, une "attestation de subside pour les bénéficiaires du SPC" a été notifiée à M. V______. Le droit au subside débutait également avec effet au 1er février 2008.

13. Le 2 février 2009, Mmes B______-V______ et J______-V______ ont déposé, pour le compte de M. V______, une demande d'assistance financière. Les montants alloués par la décision du 4 décembre 2008 ne leur permettaient pas de faire face à ses frais de séjour. En effet, la résidence réclamait la somme de CHF 37'860, relative à l'année 2008.

En l'absence de réponse, le 14 avril 2009, Mme J______-V______ a réitéré la demande d'aide financière en faveur de M. V______.

14. Par décision du 24 avril 2009, le SPC a procédé à une diminution du montant des PCF. A la suite d'une modification de la situation de M. V______, le montant des prestations mensuelles s'élevait à CHF 600.- dès le 1er mai 2009.

15. Le 14 mai 2009, la résidence a informé le SPC que M. V______ souffrait d'un degré d'impotence grave, justifiant l'octroi d'une allocation d'impotence depuis le 1er février 2009.

16. Le 18 mai 2009, le SCP a rendu les trois décisions suivantes :

Une décision intitulée "garantie assistance". Le SPC se portait garant du paiement des frais de pension à compter du 1er février 2009 ;

Une décision des prestations complémentaires et de subsides d'assurances maladie. Dès le 1er mai 2009, le montant des prestations mensuelles PCF s'élevait à CHF 853.- ;

Une décision de prestations d'assistance et de subsides d'assurance maladie. Dès le 1er juin 2009, le montant des prestations mensuelles d'assistance s'élevait à CHF 2'406.-.

17. Le 29 mai 2009, Mme J______-V______ a fait opposition à la décision intitulée "garantie assistance" au motif que le début de la garantie était fixé au 1er février 2009. M. V______ avait été admis à la résidence le 22 février 2008 et un dossier complet avait été acheminé au SPC en mars 2008.

18. Le 10 juin 2009, le SPC a notifié une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurances maladie à M. V______. Les prestations mensuelles PCF s'élevaient à CHF 282.- dès le 1er juin 2009.

Une allocation d'impotence de CHF 912.- avait été versée à M. V______ dès le 1er février 2009, modifiant ainsi le revenu déterminant pour le calcul des prestations. En conséquence, le SPC demandait le remboursement du trop versé afférant à la période du 1er février au 31 mai 2009, correspondant à la somme de CHF 4'560.- (5 x CHF 912.-).

19. Le 18 juin 2009, la résidence a accusé réception de la décision précitée. La somme réclamée serait remboursée par la déduction, de la rente d'impotence, des factures des mois de février à juin 2009 (5 x CHF 912.-).

20. Le 14 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition de M. V______ et a confirmé sa décision du 18 mai 2009.

La demande de prestations d'assistance avait été déposée le 2 février 2009. Aux termes de l'art. 28 al. 1er de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), le droit aux prestations d'aide financière naissait dès que les conditions de la loi étaient remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Dès lors, c'était à juste titre que le SPC avait fixé le droit aux prestations d'assistance au 1er février 2009.

21. Par acte du 20 juillet 2009, Mmes B______-V______ et J______-V______ ont recouru, au nom et pour le compte de M. V______, auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition du 14 juillet 2009. Elles contestent la date de début des prestations d'assistance.

Le recourant avait transmis son dossier complet à l'intimé à la fin du mois de mars 2008. Des PCF avaient été accordées sur cette base avec effet au 1er février 2008. Cette date devait également être prise en compte pour l'octroi des prestations d'assistance. Le délai de traitement ne pouvait lui être imputé.

22. Le SPC a formulé des observations le 31 juillet 2009. Il a conclu au rejet du recours précité et au maintien de la décision attaquée.

Le 8 mai 2008, par l'entremise de la résidence, le recourant avait déposé une demande de prestations complémentaires. Une fois en possession de tous les éléments lui permettant de statuer, l'intimé avait rendu une décision en date du 4 décembre 2008. Le droit aux prestations complémentaires du recourant avait été accordé avec effet rétroactif au 1er février 2008.

En date du 2 février 2009, le recourant avait déposé une demande de prestations d'assistance. Le 18 mai 2009, l'intimé avait rendu une décision d'octroi des prestations d'assistance ainsi qu'une décision de "garantie assistance". Dès lors, en application de l'art 28 al. 1er LASI, les prestations d'assistance requises avaient été accordées avec effet au 1er février 2009.

23. Le recourant n'a pas souhaité déposer d'observations complémentaires.

24. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la question de l'octroi des prestations d'assistance à compter du mois de février 2008, date correspondant à l'admission du recourant dans un établissement médico-social.

3. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

4. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

5. a. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.

b. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Ainsi, il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge de son propre budget (al. 1). L’al. 2 de cette disposition énumère les besoins couverts par les prestations d’aide financière.

6. Selon l'art. 28 al. 1er LASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

En l'espèce, la demande du 9 mai 2008 a été déposée par la résidence dans laquelle séjourne le recourant. Dite requête concernait une "demande de prestations complémentaires". En sa qualité de centre d'accueil pour personnes âgées, la résidence est régulièrement amenée à compléter le formulaire préimprimé du SPC consacré aux demandes de prestations concernant les PCC, les PCF et l’assistance. Elle évalue quelles sont les prestations à solliciter en fonction de la situation financière de ses pensionnaires. Partant, aucun élément ne permettait au SPC de douter de l'exactitude de cette demande. D'ailleurs, sur la base de celle-ci ainsi que des renseignements obtenus, il a alloué au recourant des PCF dès le mois de février 2009. Aucun recours n'a été interjeté contre la décision du 4 décembre 2008 accordant des PCF.

Il résulte des pièces du dossier que ce n'est qu'en date du 2 février 2009 que le recourant a requis une "assistance financière". C'est également la première fois que le service intimé a été informé de l'existence d'une facture en souffrance d'un montant de CHF 37'860.- en faveur de la résidence. Au cours des divers échanges de correspondances avec l'intimé, les filles du recourant n'ont jamais mentionné que ce dernier était dans l'incapacité financière de faire face à ses frais de séjour à la résidence. A rigueur du texte, cette demande constitue bien une nouvelle requête portant sur l'octroi de prestations d'assistance ainsi que sur la prise en charge de la somme impayée de CHF 37'860.-.

Il s'ensuit que le service intimé était légitimé à considérer la demande du 2 février 2009 comme une requête distincte de celle déposée le 9 mai 2008, laquelle ne portait que sur l'octroi de prestations complémentaires. C'est donc à juste titre que le SPC a fixé le droit aux prestations d'assistance au 1er février 2009 dès lors que la demande y relative avait été déposée le 2 février 2009.

7. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, sera rejeté.

En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2009 par Monsieur V______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 14 juillet 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mesdames B______-V______ et J______-V______, représentantes de Monsieur V______, à Monsieur V______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :