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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/850/2011

ATA/398/2011 du 21.06.2011 sur JTAPI/425/2011 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2011, rendu le 22.07.2011, IRRECEVABLE, 2C_579/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/850/2011-PE ATA/398/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2011 (JTAPI/425/2011)


EN FAIT

1. Le 22 mars 2011, Monsieur B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision rendue le 22 février 2011 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

2. Par courrier commandé du 23 mars 2011, le TAPI a invité M. B______ à s’acquitter jusqu’au 26 avril 2011 de l’avance de frais de CHF 500.-, au moyen du bulletin de versement joint.

3. Aucun paiement n’étant parvenu dans le délai imparti, le TAPI a déclaré le recours de l’intéressé irrecevable par jugement du 10 mai 2011 expédié aux parties le 13 mai 2011.

4. Par acte du 24 mai 2011, M. B______ a adressé au TAPI une demande de restitution de délai.

Dans le cadre de son recours devant le TAPI et pour tenir compte de ses difficultés à comprendre la langue française, M. B______ avait prié son avocat de lui transmettre toutes les communications à son attention par l’intermédiaire de son employeur, qui se chargerait de les lui remettre en mains propres. La demande d’avance de frais avait bien été transmise à l’employeur, mais ce dernier, suite à un oubli administratif, n’avait pas fait suivre le courrier en temps utile. C’était donc sans sa faute qu’il avait été empêché d’acquitter l’avance de frais.

Considérant cette requête comme un recours, le TAPI l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

5. Le 30 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

6. Le 6 juin 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le TAPI ayant statué et déclaré irrecevable le recours de l’intéressé au motif que l’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai venant à expiration le 26 avril 2011, il n’avait pas à entrer en matière sur une demande de restitution de délai mais bien à transmettre, comme elle l’a fait en application de l’art. 64 al. 2 LPA, cette demande comme valant recours au tribunal de céans. Aussi, le juge délégué a-t-il prié le conseil des recourantes de déposer un acte conforme à l’art. 65 LPA, ce qui a été fait dans le délai de recours.

3. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16. al. 1 LPA).

La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16. al. 3 LPA). Pour examiner si l’intéressé a été "empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé", la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA précité. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229).

Ont été considérés comme tels le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai-ci, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité pénale ; ce cas de force majeure donnait lieu à restitution de délai (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).

Il en était de même pour le recourant qui se voyait impartir par la CCRA, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question étant de sept jours, il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 29 septembre 2009).

4. En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009).

5. En l’état, il est établi que la demande d’avance de frais du 23 mars 2011 a bien été reçue par l’avocat de M. B______, qui, conformément aux instructions de son client, l’a fait suivre à son employeur. Ce dernier n’a pas transmis le courrier en temps utile. Or, de jurisprudence constante, il appartenait au recourant de prendre les mesures propres à s’assurer que les communications lui parviendraient régulièrement, ce d’autant qu’il a introduit un intermédiaire supplémentaire dans le circuit de distribution. La négligence de ce dernier ne peut en aucun cas être assimilée à un cas de force majeure ni au fait d’avoir été, sans sa faute, empêché d’agir (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 et les réf. citées).

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.