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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2444/2018

ATA/397/2019 du 09.04.2019 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DOMMAGES-INTÉRÊTS ; AVOCAT; HONORAIRES ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; SILENCE QUALIFIÉ
Normes : LPA.11.al3; LREC.2; LREC.7.al1; RPAC.14A
Résumé : Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, en matière de fonction publique, lorsque la LEg n'entre pas en ligne de compte, le tort moral éventuel et les dommages-intérêts sont appréhendés par l'art. 2 LREC (ATA/643/2012 du 25 septembre 2012). Les prétentions fondées sur la LREC relèvent du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/805/2015 du 11 août 2015 ; ATA/387/2014 du 27 mai 2014). Quant à l'art. 14A RPAC, la chambre administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer et a écarté l'action d'un fonctionnaire, intentée contre l'État, pour le paiement de ses honoraires d'avocat, au motif que la prétention n'avait pas de fondement de droit public.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2444/2018-FPUBL ATA/397/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2019

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Robert Assaël, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Par arrêté du 18 décembre 2013, le Conseil d’État a ouvert une enquête administrative à l’encontre de Madame A______, alors directrice du B______, à la suite du décès, le 12 septembre 2013, d’une sociothérapeute de la C______, intervenu pendant la sortie accompagnée d’un détenu.

2) Le 17 décembre 2014, le rapport d’enquête a été rendu, concluant que Mme  A______ n’avait pas enfreint ses devoirs de service.

3) Par arrêté du 24 juin 2015, le Conseil d’État a prononcé une sanction à l’encontre de Mme A______, soit le retour au statut d’employée en période probatoire pour une durée de deux ans.

4) Par arrêt du 30 août 2016 (ATA/726/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de Mme  A______, annulé l’arrêté précité et alloué une indemnité de procédure de CHF 2'000.-. Mme A______ n’avait pas enfreint ses devoirs de service.

5) Le 8 mai 2018, Mme A______ a adressé au Conseil d’État une demande en paiement de la note d’honoraires de son avocat s’élevant à CHF 100'926.-, pour l’activité déployée du 20 septembre 2013 au 22 septembre 2016.

6) Par courrier du 8 juin 2018, le conseiller d’État alors en charge du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le département), a refusé d’acquitter la note d’honoraires précitée.

7) Par acte du 12 juillet 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la réponse du 8 juin 2018 du conseiller d’État, concluant à son annulation et à ce que l’État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 100'926.- avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2018.

8) Le 13 septembre 2018, le secrétariat général du département a conclu au rejet du recours de Mme A______, dans la mesure où il était recevable.

9) Le 15 novembre 2018, Mme A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En réclamant la prise en charge de ses honoraires d’avocat, la recourante prend des conclusions en paiement de dommages et intérêts.

3) a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, en matière de fonction publique, lorsque la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1985 (LEg - RS 151.1) n’entre pas en ligne de compte, le tort moral éventuel et les dommages-intérêts sont appréhendés par l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/643/2012 du 25 septembre 2012). Les prétentions fondées sur la LREC relèvent du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/805/2015 du 11 août 2015 ; ATA/387/2014 du 27 mai 2014).

b. En l’espèce, la chambre administrative n’est pas compétente pour connaître de l’indemnité qui serait due pour l’activité déployée avant la prise de la décision litigieuse, si bien que l’irrecevabilité du recours doit être constatée. L’affaire ne sera pas transmise d’office à la juridiction civile compétente (art. 11 al. 3 LPA ; ATA/1017/2018 du 2 octobre 2018).

La chambre administrative a accordé une participation pour l’activité déployée suite à la décision dont a été fait recours, lorsqu’elle a statué sur l’indemnité de procédure dans son arrêt du 12 septembre 2013, qui n’a pas été contesté.

4) Quant à l’art. 14A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) cité par la recourante, la chambre administrative a déjà eu l’occasion de se prononcer et a écarté l’action d’un fonctionnaire, intentée contre l’État, pour le paiement de ses honoraires d’avocat, au motif que la prétention n’avait pas de fondement de droit public. Elle avait considéré que le droit cantonal ne prévoyait pas la possibilité d’une prise en charge par l’État des frais de la défense d’un fonctionnaire poursuivi d’office, dans le cadre d’une procédure pénale. Cette absence de norme ne constituait pas un silence qualifié, la doctrine ne prévoyant pas non plus une telle obligation (ATA/1040/2016 du 13 décembre 2016 ; ATA/88/2006 du 14 février 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2006 du 27 juillet 2006). Bien que rendus sous l’ancien droit - l’art. 14A RPAC a été totalement modifié le 31 août 2016 - ces arrêts conservent leur pertinence dans le cas d’espèce. En effet, dans sa teneur actuelle, l’art 14A RPAC ne contient aucune règle visant la prise en charge des frais de défense d’un collaborateur dans le cadre d’une enquête administrative. Au contraire, elle l’exclut lorsque la procédure est initiée par l'État lui-même, ce qui est le cas en l’espèce.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juillet 2018 par Madame A______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du 8 juin 2018 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la sécurité, de l’emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan, Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :