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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3596/2015

ATA/382/2017 du 04.04.2017 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3596/2015-EXPLOI ATA/382/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1. Le 3 avril 2013, la société en nom collectif « A______ » (ci-après : A______) a sollicité du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), la délivrance d’une autorisation de vendre des boissons alcoolisées à l’emporter dans un magasin de tabac à l’adresse B______ à Genève.

2. A______ a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) le 27 mai 2013, avec pour associés Madame C______ et Monsieur D______, avec signature individuelle.

3. L’autorisation précitée a été délivrée le 27 juin 2013 par le PCTN à Mme C______, domiciliée à Nyon.

4. Par décision du 16 septembre 2015, le PCTN a ordonné pour une durée de soixante jours la fermeture du commerce nommé « A______ » sis F______ à Genève. Cette décision a été notifiée à « A______ ».

La sanction avait été prise pour récidive dans la vente de boissons alcoolisées en dehors des horaires prévus par la loi. Les faits avaient été constatés le 4 juillet 2015 par la police municipale qui avait établi un rapport le 14 juillet 2015.

5. Le 14 octobre 2015, Mme C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, en concluant à son annulation. Les faits à l’origine de la mesure étaient contestés.

6. Après un échange d’écritures, une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes s’est déroulée le 14 mars 2016 pour l’audition des auteurs du rapport du 14 juillet 2015. Vu l’absence de la recourante, une nouvelle audience a été convoquée le 4 avril 2016. Mme C______ ne s’est à nouveau pas présentée à cette audience. À cette occasion, le PCTN a informé le juge que l’enseigne avait été cédée au 1er avril 2016 avec changement de raison sociale. Le nouvel exploitant serait une société G______ (ci-après : G______) dont l’associé était M. H______. Le 17 mars 2016, A______ avait été radiée du RC suite à la dissolution de la société.

7. Le juge délégué a convoqué à nouveau Mme C______ qui s’est présentée à l’audience du 27 juin 2016. Elle avait cessé d’exploiter le magasin depuis le 1er avril 2016, et l’avait vendu à un tiers. Le 13 mars 2016, elle avait demandé au RC la radiation de la société A______. Toutefois, elle avait dû la faire réinscrire – ce qui avait été fait le 29 mars 2016 – le temps que G______ soit elle-même inscrite au RC, ceci sur demande des policiers municipaux qui ne voulaient pas que le magasin ouvre avec une inscription radiée. Elle avait cessé personnellement toute activité dans le domaine de la vente de produits impliquant une autorisation Elle était domiciliée dans le canton de Vaud et ne voulait plus intervenir dans ce type d’activités commerciales. En janvier 2016, c’était son frère M. H______ qui l’avait remplacée au magasin pendant qu’elle était malade.

La représentante du PCTN a pris acte de la cessation d’activité de la société. Une décision de caducité de l’autorisation délivrée à la recourante avait été prise le 28 avril 2016. Il maintenait sa sanction qui serait susceptible de valoir antécédent, dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des associés présenterait une requête pour des activités du même type. M. H______ avait été la personne appelée par M. D______ lors du contrôle du 4 juillet 2015. Son nom était apparu dans les rapports relatifs à des infractions similaires constatées en 2014.

Selon la recourante, son frère était intervenu lors de ces différents contrôles, parce qu’elle-même était absente pour cause de maladie ou en vacances.

8. Le 29 août 2016, le juge a procédé à l’audition de M. H______. Ce dernier a confirmé le rachat du fonds de commerce à sa sœur en 2016. Il a confirmé avoir remplacé sa sœur en 2014. Il avait confié la gérance de l’épicerie à un tiers. Celui-ci avait repris l’exploitation de l’épicerie en raison individuelle.

9. Le 30 septembre 2016, le PCTN a conclu au rejet du recours de Mme C______ et à la confirmation de sa décision.

Elle faisait état de faits nouveaux qui s’étaient produits en rapport avec l’exploitation de A______. Par rapport du 16 octobre 2015, les inspecteurs du PCTN avaient constaté le 15 octobre 2015 à 21h30 que M. D______ avait vendu une bouteille de vodka et une bière à l’emporter à un client en dehors des horaires autorisés. Les faits avaient été confirmés par le client. En outre, par rapport de police du 5 janvier 2016, les agents avaient constaté le 2 janvier 2016 à 00h50 que M. H______ avait vendu de l’alcool à l’emporter à un client, ce qui n’était pas contesté. En outre, dans un rapport de police du 12 février 2016, des faits similaires qui s’étaient déroulés le 6 février 2016 à 23h00 avaient été rapportés à l’encontre de la même personne.

Après que Mme C______ ait vendu son commerce à son frère, celui-ci en avait repris l’exploitation dès le 1er avril 2016 via sa société G______. Il avait exploité avec un associé le commerce rebaptisé à l’enseigne I______, du 1er avril 2016 au 4 mai 2016. Il avait cherché à obtenir une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcoolisées par l’intermédiaire de son associé, sans succès. Depuis le 4 mai 2016, le tabac était exploité par la société de M. H______. Il avait été mis en gérance et était exploité par Messieurs J______ et K______, en entreprise individuelle, sous la raison sociale J______, Tabac-journaux.

L’infraction aux conditions de vente d’alcool dans le commerce retenue dans la décision querellée était établie sur la base des rapports de la police municipale. L’historique du changement de propriétaire que l’instruction de la cause avait fait ressortir asseyait la conviction de l’autorité intimée quant à la pratique qui avait lieu dans certains débits de tabacs tels que l’A______, qui consistait à changer officiellement de propriétaire et d’exploitant dans le but d’éviter l’exécution de la sanction de fermeture, tout en continuant par le biais de la famille ou de connaissances à tirer profit de l’activité de la vente de produits soumis à autorisation. Cette manière de procéder était courante et, en empêchant l’exécution de la mesure, soit en l’espèce la fermeture du commerce pour une durée de soixante jours, elle permettait d’éluder la loi. Il était primordial pour l’intimé d’obtenir la confirmation de sa décision du 16 septembre 2015. Cela lui permettrait de tenir compte de la présente affaire dans le cadre d’un examen d’honorabilité ultérieur, lors du dépôt d’une autorisation de vente d’alcool à l’emporter par l’une des personnes concernées.

L’écriture précitée a été communiquée à Mme C______ à son domicile privé et la cause a été gardée à juger, celle-ci ne s’étant pas déterminée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A______ ayant été radiée du registre du commerce, Mme C______ ayant vendu son fonds de commerce, et la caducité de l’autorisation de vendre des boissons alcoolisées, délivrée le 27 juin 2013 ayant été prononcée par le PCTN le 28 avril 2016, se pose la question de la recevabilité du recours sous l’angle de la qualité pour recourir.

3. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/623/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4 ; ATA/602/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/684/2016 du 16 août 2016 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. En l’espèce, l’objet du recours est une mesure de fermeture d’un commerce prise en application de l’art. 14 al. 2 de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24) qui prévoit la possibilité d’une telle fermeture pour une durée maximale de quatre mois en cas de violation de cette loi. Le commerce visé dans la décision attaquée est la SNC « A______ », laquelle est radiée du RC depuis le 22 mars 2016 suite à sa dissolution. Dès lors, en tant qu’il serait interjeté pour le compte de A______, le recours n’a plus d’intérêt actuel, voire plus d’objet, puisque le commerce a cessé, et que la mesure de fermeture ne peut plus être mise en œuvre. En outre, dans la mesure où le recours aurait été interjeté par Mme C______ en tant que détentrice de l’autorisation de vendre des boissons alcoolisées délivrée le 27 juin 2013, il n’aurait plus non plus d’objet, puisque l’autorisation a été déclarée caduque le 28 avril 2016, décision aujourd’hui en force.

Le recours sera déclaré irrecevable. La demande de l’autorité intimée qu’il soit tout de même statué sur le fond du litige ne peut être accueillie, en raison des règles strictes régissant les conditions de recevabilité des recours administratifs, mais aussi et surtout parce que vu l’issue de la procédure, le recours étant irrecevable, la décision attaquée est confirmée. L’autorité intimée n’a plus aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur le recours.

4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante, correspondant au montant versé par A______ avant sa dissolution.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2015 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 septembre 2015 ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, soit pour elle à Madame C______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :