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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3861/2017

ATA/1352/2017 du 03.10.2017 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.10.2017, rendu le 31.10.2017, REJETE, 2C_908/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3861/2017-PROC ATA/1352/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 octobre 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Cabinet d’expertises fiscales, juridiques & comptables, soit pour lui Monsieur J. Humbert, mandataire

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Le 13 avril 2017, Monsieur A______ (ci-après : le recourant, puis le demandeur), domicilié dans le canton de Genève, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions sur réclamation concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’exercice fiscal 2015. Il agissait par l’intermédiaire de son mandataire professionnellement qualifié, Monsieur B______ (ci-après : le mandataire), ______, ch. C______ à Bellevue, auprès duquel il élisait domicile.

2. Par jugement du 2 juin 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours, pour défaut de paiement de l’avance de frais. L'invitation de s'acquitter de celle-ci avait été adressée à M. B______, qui n'avait pas retiré le pli recommandé.

3. Par acte du 13 juin 2017, le contribuable, par l’intermédiaire de M. C______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le montant n’avait pu être versé en raison d’une maladie du mandataire selon l’attestation médicale qu’il produisait. En outre, le mandataire n’avait pas reçu l’avis postal l’invitant à retirer la lettre recommandée, de même qu’aucun rappel ou sommation. Selon le certificat médical du psychiatre du mandataire, celui-ci, en traitement chez lui depuis janvier 2015, souffrait d’un grand état dépressif, avec des troubles mnésiques classiques dans ce type de pathologie.

4. Par arrêt ATA/1245/2017 du 29 août 2017, adressé à "A______ c/o B______" et retiré le 8 septembre 2017 par M. A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours dirigé contre le jugement précité du TAPI. Les communications adressées au mandataire auprès duquel le recourant avait élu domicile, étaient opposables au recourant. Les problèmes de santé du mandataire ne constituaient pas un empêchement justifiant de restituer le délai pour le versement de l'avance de frais.

5. Par acte expédié le 20 septembre 2017, M. A______, représenté par J. HUMBERT, Cabinet d'expertises fiscales, juridiques & comptables, a requis la chambre administrative de reconsidérer son arrêt, concluant à l'annulation de de ce dernier et à l'admission de la requête de reconsidération. Le demandeur n'avait pas élu domicile auprès de M. B______. C'était ainsi à tort que l'arrêt querellé avait été adressé à ce dernier. La chambre de céans aurait, en outre, dû envoyer au demandeur un exemplaire de l'arrêt par pli simple. Il se référait à la procuration adressée le 12 avril 2017 au TAPI, au courrier qu'il a envoyé le 26 juin 2017 à la chambre de céans ainsi qu'aux recours formés au TAPI et à cette dernière. Enfin, le recourant a assorti sa demande de reconsidération d'une requête d'effet suspensif.

L'acte a été transmis à l'administration fiscale cantonale pour information.

EN DROIT

1. La demande a été interjetée devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Visant l'art. 48 al. 1 let. a LPA ainsi que l'art. 80 let. a et b LPA, le demandeur soutient que les conditions d'une reconsidération seraient remplies. La lecture qu'avait faite la chambre de céans de la procuration signée par le recourant le 12 avril 2017 en faveur de son mandataire ne comportait pas d'élection de domicile. Il était ainsi erroné d'avoir envoyé l'arrêt querellé à l'adresse "M. A______ c/o B______ ".

a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), lorsqu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

L’art. 80 let. b LPA vise uniquement le faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Les preuves doivent servir à prouver soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016 consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATA/893/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3 ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

Saisie d’une demande de révision, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 80 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a).

2.b. En l'espèce, les conditions d’une révision ne sont pas réunies.

En effet, le demandeur se borne à critiquer l'arrêt en tant qu'il a retenu une élection de domicile en faveur de son précédent mandataire et se plaint de ce que l'arrêt a été adressé à ce dernier. Ces critiques s'en prennent à l'appréciation des faits et au raisonnement juridique exposés dans l'arrêt querellé ainsi qu'à la notification de celui-ci. Le demandeur ne soutient pas qu'il aurait découvert des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants qu'il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Il se réfère d'ailleurs uniquement à ses recours et à deux courriers adressés respectivement au TAPI et à la chambre de céans, soit à des éléments figurant au dossier sur la base duquel la chambre de céans a statué.

Il n'apparaît pas non plus que, par inadvertance, l'arrêt ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièce. En effet, la chambre de céans s'est fondée sur les pièces au dossier, dont celles citées par le demandeur, pour retenir l'élection de domicile critiquée. Le demandeur ne fait, en outre, pas valoir d'autres éléments qui permettraient de retenir que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération seraient remplies. Aucune de ces conditions n'apparaît au demeurant comme étant manifestement réalisée.

Il est enfin relevé que la procédure de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lorsque la décision attaquée a été rendue.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur la demande. Celle-ci étant manifestement irrecevable, il est statué sans instruction préalable (art. 72 LPA).

3. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 aL. 1 LPA) ; aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande formée le 20 septembre 2017 par Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice no ATA/1245/2017 du 29 août 2017 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Cabinet d’expertises fiscales, juridiques & comptables, soit pour lui Monsieur J. Humbert, mandataire du recourant, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, et au Tribunal administratif de première instance, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :