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A/2223/2016

ATA/318/2018 du 10.04.2018 sur JTAPI/55/2017 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2223/2016-PE ATA/318/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 avril 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

représentée par Caritas Genève, soit pour elle Monsieur Alexandre Schmid, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 (JTAPI/55/2017)


EN FAIT

1) En date du 15 septembre 2007, Mme A______, née en ______ 1971, ressortissante d'Afrique du Sud et jusqu’alors domiciliée en Allemagne à Marburg, est entrée en Suisse et, le 2 octobre 2007, elle a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour en Suisse, dans le canton de Genève.

Selon le curriculum vitae et les attestations annexés à sa demande, elle avait obtenu un bachelor en droit de l'Université de Natal (Afrique du Sud) en 1995, exercé la profession d’avocate en Afrique du Sud, puis entrepris et obtenu un bachelor en philosophie de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA) en 2000, un master en droit international public de l'Université de Durban (Afrique du sud) en 2004 et un master of « Arts in Peace and Conflict Studies » de l'Université de Philipps (à Marburg en Allemagne) en octobre 2007. Parallèlement, entre 2006 et 2007, elle avait effectué plusieurs stages dans le domaine du droit humanitaire. Elle avait enfin suivi des cours de français.

Elle était immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), faculté de droit, en vue de la maîtrise universitaire d’études avancées (ci-après : MAS) en droit international humanitaire, pour le semestre d’automne-hiver 2007-2008 s’ouvrant le 17 septembre 2007. Cette formation était dispensée par l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève (ci-après : ADH).

À teneur d’une attestation de ladite académie du 27 novembre 2007, elle était au bénéfice d’une bourse d’études octroyée par cette dernière couvrant ses frais d’écolage ainsi que le coût de la vie à Genève pour la durée du programme.

2) Le 10 décembre 2007, l’OCPM a octroyé à Mme A______ une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2008.

3) Le 28 novembre 2008, l’OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de Mme A______ – qui était toujours inscrite en tant qu'étudiante régulière de la faculté de droit pour le semestre d'automne-hiver 2008-2009 – pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 septembre 2009.

Il en a fait de même le 27 novembre 2009, avec validité jusqu’au
30 septembre 2010.

4) Le 9 septembre 2009, Mme A______ a été engagée par l'Académie de langue et de commerce pour une durée d'un an afin de donner des cours d'allemand et d'anglais à hauteur de six heures par semaine parallèlement à ses études universitaires auprès de l'UNIGE et, le 31 mars 2010, elle a reçu du Conseil d’État l’autorisation d’enseigner correspondante.

5) Le 19 octobre 2010, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Selon une attestation de l'UNIGE datée du même jour, Mme A______ était inscrite au semestre d'automne-hiver 2010-2011 à la faculté des lettres pour la maîtrise universitaire ès lettres, en philosophie.

6) L’intéressée a été inscrite également à la faculté des lettres pour la même maîtrise au semestre de printemps 2011.

7) Par courriel du 7 avril 2011, sur requête de l'OCPM l'invitant à le renseigner sur l'évolution de l'intéressée depuis son arrivée à Genève, M. B______, gestionnaire pour les immatriculations et inscriptions à l'UNIGE, a indiqué qu'elle avait pris congé pour les semestres d'automne-hiver 2010-2011 et printemps 2011, après avoir acquis trente-six crédits, et qu'elle bénéficiait d'un délai jusqu'à la session d'examens de février 2013 pour réussir les deux modules restants et soutenir son mémoire de maîtrise en philosophie.

8) Par courrier et courriel des 28 avril et 8 juin 2011, l'OCPM a requis de
Mme A______ qu'elle le renseigne sur les raisons de son congé et sur son emploi du temps.

9) Par un courriel, l'intéressée a expliqué qu'elle avait quitté la Suisse le
21 octobre 2010 pour exercer temporairement, en qualité d'avocate, et que son retour était prévu pour la mi-septembre 2011 .

10) Par courriel du 21 juin 2011, l'OCPM a indiqué à l'intéressée que son autorisation de séjour ne pouvait pas être prolongée, dès lors qu'elle n'était momentanément plus domiciliée dans le canton de Genève, et que son départ était enregistré. Une nouvelle autorisation de séjour pour études lui serait délivrée lors de son retour effectif à Genève.

11) Mme A______ a été inscrite à la faculté des lettres pour la maîtrise universitaire ès lettres, en philosophie, pour le semestre d’automne-hiver
2011-2012 (du 19 septembre 2011 au 19 février 2012).

12) Le 10 février 2012, Mme A______ a déposé une demande de visa pour long séjour (D) de dix mois afin de pouvoir terminer ses études à l'UNIGE.

13) Le 9 mars 2012, l'intéressée a complété son dossier de visa par l'attestation de son inscription au semestre de printemps 2012 (du 20 février au 16 septembre 2012) à la faculté des lettres de l'UNIGE.

14) Par courriel du 15 mars 2012, M. B______ a informé l'OCPM que
Mme A______ avait dû rentrer en Afrique du Sud à cause d'une situation financière très précaire. À ce jour, elle était toujours dans ce pays car elle n'arrivait pas à obtenir un visa. Elle avait obtenu une bourse d’une fondation pour la période de janvier à juin 2012 – à hauteur de CHF 1'605.10 par mois – et souhaitait s'inscrire aux examens de la session de juin 2012.

15) Le 25 mars 2012, Mme A______ est revenue en Suisse et, le 26 avril 2012, elle s’est vu délivrer de l'OCPM une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2012.

16) Le 3 janvier 2013, l'intéressée, immatriculée pour le semestre
d'automne-hiver 2012-2013 (du 17 septembre 2012 au 17 février 2013) auprès de la faculté de lettres, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

17) Par courriel du 29 janvier 2013, M. B______ a indiqué à l'OCPM, à la suite d’une demande de renseignements de ce dernier, que l'intéressée avait obtenu tous les crédits nécessaires (soixante crédits) et qu'elle n'avait plus qu'à soutenir son mémoire avant le mois de septembre 2013.

18) Par courrier du 19 février 2013, Mme A______ a transmis à l’office les pièces que celui-ci avait requises. Elle n'était plus au bénéfice de la bourse mais gagnait un montant oscillant environ entre CHF 1'500.- et CHF 1'700.- par mois grâce à son emploi à mi-temps de formatrice d’anglais.

Elle allait par ailleurs entreprendre une thèse de doctorat en Suisse après l'achèvement de sa maîtrise.

19) Le 25 février 2013, l'OCPM a renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2013.

20) Par formulaire du 10 octobre 2013, Mme A______ a sollicité qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit octroyée, ainsi qu’une prise d'emploi auprès de la société E______ Suisse SA (ci-après : E______), en qualité de formatrice de langue.

21) Par courrier du 5 novembre 2013, l'OCPM a requis de l'intéressée des renseignements sur l'avancement de ses études – celles-ci ayant dû prendre fin en septembre 2013 – et des justificatifs concernant ses moyens financiers, demande également faite par courriel du même jour à M. B______.

22) Par attestation du 3 décembre 2013 d’un conseiller aux études, l'UNIGE a, en réponse à des questions de l'OCPM, expliqué que le système des crédits universitaires de la faculté des lettres avait été modifié et que Mme A______, qui y avait été admise au semestre de printemps 2009, ayant déjà obtenu nonante crédits, avait fait le choix de s'orienter vers une formation de cent vingt crédits, reconnue internationalement et ouvrant beaucoup plus facilement l’accès au doctorat en philosophie en Europe et dans le monde, proposée par la faculté. Elle disposait d'un délai de deux semestres, soit jusqu'en septembre 2014, pour achever sa formation.

23) Le 4 février 2014, l'OCPM a émis l'autorisation de séjour requise, valable jusqu'au 30 septembre 2014.

24) Le 18 septembre 2014, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, livret « étudiant employé ».

Étaient jointes une attestation de l'UNIGE du 11 août 2014 indiquant notamment que l’intéressée était inscrite à la faculté de lettres pour le semestre d’automne-hiver 2014-2015, soit du 15 septembre 2014 au 15 février 2015, ainsi qu’un arrêté du 15 août 2014 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport l'autorisant à enseigner l'anglais – à raison de 15 h par semaine – auprès de E______.

À teneur d’un courrier du 29 août 2014 du conseiller aux études susmentionné de l’UNIGE, Mme A______ avait dû rentrer en Afrique du Sud dans le courant du semestre d’automne-hiver 2013-2014 en raison d’un deuil, voyage initialement prévu pour trois semaines, mais qu’elle n’avait pas pu revenir en Suisse, faute de visa, avant le mois de février 2014, raison pour laquelle son délai pour obtenir sa maîtrise en philosophie était étendu jusqu’à la fin du semestre de printemps 2015, à savoir jusqu’au mois de septembre 2015.

25) Le 29 septembre 2014, l'OCPM a délivré une autorisation provisoire à
Mme A______, révocable en tout temps, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

26) Par courriel du même jour, l'office a demandé à Mme A______ de spécifier ses dates de départ et de retour lors de son absence pour deuil, signer un document d'engagement à quitter la Suisse au terme de son master et fournir ses résultats académiques intermédiaires.

27) Par pli du 18 novembre 2014, Mme A______ a répondu être partie en Afrique du Sud du 22 octobre 2013 au 11 mars 2013 (recte : 2014) en raison du décès de sa sœur survenu le 21 octobre 2013 (selon certificat de décès annexé), ainsi que du 26 septembre au 19 octobre 2014 pour une célébration en mémoire de cette dernière.

Elle n'avait pas signé l'engagement de quitter la Suisse dans la mesure où ses études n'étaient pas finies et qu'elle allait postuler en janvier 2015 pour un projet de doctorat à l'Institut des hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID). Elle obtiendrait la réponse entre le 15 et le
30 mars 2015, mais la probabilité que sa candidature soit retenue était importante, deux professeurs, le Prof. C______ et M. D______ – maître de conférences au sein d’une université française et chargé d’enseignement à l’IHEID et au Global Studies Institut (GSI) de l’UNIGE –, ayant déjà accepté de diriger sa thèse.

28) Le 24 novembre 2014, l'OCPM a fait droit au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée à titre exceptionnel jusqu'au
30 septembre 2015 pour qu'elle puisse terminer sa maîtrise universitaire en lettres, précisant qu'en cas d'échec, de changement d'orientation ou d'école, l'autorisation ne serait pas renouvelée.

Une éventuelle poursuite de son séjour en vue d’entamer un doctorat auprès de l'IHEID ferait l’objet d’un examen approfondi.

29) Le 3 octobre 2015, Mme A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour études.

Une attestation des services d'admission de l'UNIGE selon laquelle elle était inscrite pour le semestre d'automne-hiver 2015-2016 (du 14 septembre 2015 au
21 février 2016) à l'IHEID, pour le doctorat avec spécialisation disciplinaire en droit international, était annexée au formulaire.

30) Par courrier non daté faisant suite à une demande de l’OCPM de lui transmettre les justificatifs de ses moyens financiers et son nouveau plan d'études détaillé, Mme A______ a notamment produit des extraits de son compte ouvert auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) indiquant un solde de CHF 2'255.16 au 8 novembre 2015 et de CHF 1'509.51 au 7 décembre 2015, de même qu’un plan d'études signé par la responsable du service des étudiants de l’IHEID, duquel il ressortait que les deux premiers semestres étaient constitués de cours et que, le troisième semestre, un mémoire de thèse devait être rendu et, avant la fin du huitième semestre, le manuscrit de thèse final devait être déposé.

31) Par lettre du 28 janvier 2016, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de trente jours pour se déterminer.

L’intéressée n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation sous l’angle de l’opportunité, ni disposer des moyens financiers suffisants.

32) Par courriel du 19 février 2016, Mme A______ a répondu être stupéfaite de la décision et ne pas comprendre sur quelles lois elle était fondée. Ces études exigeantes lui tenaient à cœur et elle souhaitait rendre un travail académique de haute qualité.

33) Par écrit du 28 février 2016, Mme A______ a complété sa réponse à l'OCPM, indiquant être au bénéfice d'une aide financière accordée par l'IHEID et chercher en parallèle un emploi à temps partiel lié à son domaine d’études. Ce n’était pas pour un motif opportuniste qu’elle restait en Suisse, mais pour ses études.

À teneur d’un courrier du directeur des études de l’IHEID du 24 février 2016, le programme de doctorat en droit international, d'une durée en principe de quatre ans, entamé par l’intéressée en septembre 2015, visait à fournir une formation de haut niveau à de très bons étudiants ayant déjà obtenu un master. Ces programmes d’études constituaient une contribution de l’institut à la politique suisse de collaboration scientifique internationale. Mme A______, qui avait été sélectionnée par l’institut, avait déjà obtenu d’excellents résultats et sa présence à Genève était requise pour pouvoir participer aux cours dispensés durant le semestre de printemps 2016. Elle avait de grandes chances d'obtenir une bourse d'études en mai 2016 en plus de l'aide financière octroyée par l’institut.

Selon un courriel du 18 février 2016 d’une collaboratrice de l’IHEID, le montant de l'aide exceptionnelle octroyée par l'IHEID à Mme A______ s'élevait à CHF 3'000.-, auquel s'ajoutait l'exonération des taxes semestrielles pour le semestre de printemps 2016.

34) Par décision du 30 mai 2016, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi avec un délai au 30 août 2016 pour quitter le territoire.

À teneur du dossier, l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers nécessaires, étant précisé qu'aucun justificatif de la demande de bourse d'étude qui devait être déposée en mai 2016 ne lui avait été transmis.

Le but de son séjour était par ailleurs atteint vu l'obtention de la maîtrise universitaire en lettres en date du 9 septembre 2015, études que Mme A______ avait volontairement suspendues entre le 21 octobre 2010 et le 25 mars 2012 en raison d'une prise d'emploi en Afrique du Sud en tant qu’avocate, retardant ainsi le terme initial de sa formation. En outre, la nécessité d'entreprendre la nouvelle formation souhaitée n'était pas démontrée à satisfaction compte tenu du fait que l'intéressée était âgée de 44 ans et était déjà titulaire de plusieurs diplômes universitaires.

Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi de Suisse ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

35) Par acte du 29 juin 2016, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour lui permettant de poursuivre et mener avec succès son doctorat, jusqu’au terme de son programme d’études.

a. La bourse qui lui avait été accordée le 27 juin 2016 à la suite de sa demande du 25 mai 2016 – et qui consistait, selon écrit du directeur des études du même jour, en une bourse annuelle partielle de CHF 9'000.- et en une réduction d’écolage de 50 % –, était renouvelable chaque année. Elle effectuait en parallèle des démarches pour obtenir une bourse auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : FNS), ainsi qu’un emploi en tant que doctorante dans le cadre de ce fonds, comme le montrait un courrier de candidature adressé le 28 mai 2016 à l’UNIGE pour le poste d'assistante au projet intitulé « Droit à la vérité et vérité du droit. Impunité des crimes de masse et justice transitionnelle ». Elle pourrait en outre, en cas d'octroi de son autorisation de séjour, rédiger des travaux rémunérés au sein de l'IHEID.

Par attestation du 28 juin 2016, la directrice des ressources humaines de l'IHEID soutenait la demande d'autorisation de séjour de Mme A______, dont le profil était des plus intéressants par rapport au doctorat envisagé, qui avait obtenu une bourse partielle et qui, dans le cadre de l’institut et des nombreuses possibilités de travail pour les étudiants de celui-ci, obtiendrait des emplois et/ou des missions qui lui permettraient de compléter ses revenus.

La recourante disposait depuis le 1er avril 2015 d’un logement approprié. Était produit un contrat de sous-location entre l’UNIGE, locataire principale du studio – une pièce à l’usage d’une personne avec cuisine et sanitaires indépendants, pas de cave – et représentée par le Bureau des logements et restaurants universitaires, et elle-même pour un loyer mensuel de CHF 515.-, valable pour une durée maximale de trois ans.

b. Les diplômes précédemment obtenus avaient été nécessaires pour pouvoir accéder au doctorat à l'IHEID qui était le but principal de son arrivée à Genève. L’IHEID portant un accent particulier sur une approche interdisciplinaire, elle avait été admise grâce à sa formation interdisciplinaire – droit et philosophie – et à son projet de thèse sur la paix en droit international qui pouvait contribuer au prestige de l'établissement. Son admission au doctorat apportait une valeur ajoutée indéniable à sa formation académique.

Elle était entourée de deux professeurs de renommée internationale pour accomplir sa thèse et n'avait trouvé aucune université ou institut proposant une infrastructure aussi stimulante que l'IHEID, entre autres dans son pays d'origine. L’institut accordant une importance particulière au plurilinguisme, elle pouvait accéder à des sources non seulement en anglais, mais aussi en français, en allemand et en espagnol. M. D______, notamment, disposait de connaissances indispensables pour la deuxième partie de son projet de doctorat.

Sa présence à Genève était importante afin qu'elle puisse communiquer directement avec les spécialistes de droit international et constitutionnel suisse et accéder à la bibliothèque spécialisée de l'IHEID, ainsi qu’aux ressources précieuses qu’offraient les bibliothèques et archives de l'ONU et de la
Croix-Rouge, ce qui lui permettrait de respecter les délais imposés pour rendre sa thèse. De plus, la Suisse jouait un rôle majeur dans le concert des nations pour promouvoir la paix, et Genève constituait l'endroit indiqué pour entreprendre un travail en lien avec la paix, lequel pouvait être bénéfique au droit suisse et contribuer à la création d'un modèle de base dans le droit à la paix.

Une attestation du 27 juin 2016 du Prof. C______, co-directeur de sa thèse, décrivait Mme A______ comme une personne sérieuse et enthousiaste dans ses études.

Une attestation du 28 juin 2016 de M. D______, co-directeur de la thèse de Mme A______, soutenait la demande d’autorisation de séjour de celle-ci. Par son sujet (le concept de paix en droit international), elle viendrait combler une lacune importante du droit. Mme A______, dont la formation en droit et en philosophie lui permettait de maîtriser à la fois les problèmes théoriques et techniques inhérents au sujet, était particulièrement qualifiée pour mener à bien une recherche d'une telle exigence, raison pour laquelle il était indispensable de lui permettre de continuer ses études commencées à Genève en septembre 2015 et continuer à bénéficier des infrastructures de l’IHEID, notamment la bibliothèque, nécessaires à la réalisation de son projet.

c. Son âge n'était pas un désavantage mais un atout pour ce doctorat, dont l'obtention était essentielle pour son futur professionnel puisqu'elle souhaitait s'orienter dans la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Elle avait déjà réussi sa première année, preuve qu'elle méritait sa place au sein du programme. Aucun numerus clausus n'était appliqué pour le programme de doctorat de l'IHEID, de sorte que sa présence n'encombrait pas les institutions.

Son but académique avait toujours été d’entreprendre un doctorat en droit en lien avec la paix. C’était à cette fin qu’elle était venue étudier à Genève initialement pour suivre un MAS et droit international humanitaire, mais cette formation lui avait paru trop pratique, consistant en une application exclusivement technique du droit. Elle s’était alors tournée vers le département de philosophie de la faculté des lettres pour acquérir une formation plus analytique, susceptible de lui servir dans le cadre d’une approche épistémologique du droit, nécessaire pour l’étude de la paix en droit international.

Elle avait sollicité et obtenu de la faculté des lettres un congé durant deux semestres – automne-hiver 2010-2011 et printemps 2011 – lors de ses études de philosophie pour retourner en Afrique du Sud afin de rétablir sa situation financière difficile et ainsi éviter d'être à la charge de la communauté, puis, son visa ayant été délivré tardivement, elle avait perdu un nouveau semestre, celui d’automne-hiver 2011-2012.

Elle souhaitait rentrer dans son pays après l'obtention de son doctorat – pour lequel elle s'était beaucoup investie – afin d'y poursuivre une carrière académique.

Dans une attestation du 23 juin 2016, le conseiller aux études de l’UNIGE expliquait que l’absence de Mme A______ aux semestres d’automne-hiver 2010-2011 et de printemps 2011 avait servi à améliorer sa situation financière afin de pouvoir achever ses études en Suisse, ce qui traduisait une honnêteté certaine de sa part, et avait été validée par la faculté de lettres, puis prolongée jusqu’à la fin du mois de mars 2012 en raison du non-octroi du visa de retour, et que cette absence ne constituait pas une volonté de l'intéressée de faire durer sa formation en Suisse, puisque d’ailleurs elle n’y vivait plus à l'époque. L’obtention de sa maîtrise en philosophie en septembre 2015 – comme le montrait aussi le relevé de notes annexé –, de cent vingt crédits et reconnue internationalement, avec d’excellentes notes, lui avait permis d’être admise à l’IHEID au doctorat en droit international.

36) Dans ses observations du 5 septembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante avait déjà bénéficié d'une grande tolérance de l'office qui avait renouvelé son permis à plusieurs reprises malgré la longueur exceptionnelle de ses études en philosophie. De plus, elle n'avait pas signé l'engagement de quitter la Suisse au terme de la formation, de sorte, qu'ajouté aux autres éléments, notamment son âge, le nombre de formations déjà acquises, l'absence de terme précis à ses études et l'absence de contraintes familiales en Afrique du Sud, il était vraisemblable que les études de doctorat en droit international servent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Par ailleurs l’intéressée avait mis l'office devant le fait accompli en changeant à plusieurs reprises de plan d'études et d'instituts d'enseignements et en prenant des congés sabbatiques, ce qui avait d'ailleurs mené l'autorité intimée à l'informer, le 24 novembre 2014, du fait qu'elle ne renouvellerait pas son autorisation en cas de nouveau changement de son plan d'études.

Enfin, l'autorisation était également refusée pour des motifs d'opportunité, la recourante, âgée de 45 ans, n'ayant pas démontré à satisfaction en quoi l'acquisition du titre représentait réellement un atout pour son avenir professionnel en Afrique du Sud, étant précisé qu'elle disposait déjà de nombreuses formations et que le but du séjour pour études n'était pas d'accumuler des diplômes mais d'acquérir une formation directement utile à la carrière professionnelle envisagée.

37) Le 18 novembre 2016, Mme A______ a répliqué.

Elle avait déjà fourni le programme de son doctorat, lequel se déroulait sur quatre ans. Ayant déjà réussi les trois premiers semestres de cours, il ne lui restait plus qu'à présenter le mémoire préliminaire de sa thèse entre février et mars 2017 afin de pouvoir poursuivre sa recherche et sa rédaction, la thèse finale devant être soutenue au mois de septembre 2019.

Était à cet égard produite une attestation de son inscription au semestre d'automne-hiver 2016-2017 à l'IHEID, émise le 17 octobre 2016 par la responsable du service des étudiants, indiquant qu'elle avait été totalement exemptée de frais d'inscription, bénéficiait d'une bourse d'études, et que la fin de ses études était attendue au mois de septembre 2019.

Pour être employée en tant qu'enseignante académique ou chercheuse comme elle le souhaitait, il fallait avoir obtenu un doctorat. Elle ne savait pas exactement où elle irait travailler après ses études, mais n'avait pas l'intention de rester en Suisse et pensait plutôt rentrer dans son pays.

38) Par duplique du 28 novembre 2016, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

39) Par pli du 4 décembre 2016, Mme A______ a produit une attestation du 28 novembre 2016 de M. D______, indiquant notamment que sa thèse avançait bien.

Par une attestation du 2 décembre 2016, la directrice des ressources humaines de l’IHEID confirmait que la motivation de Mme A______, qui était portée dans toutes ses activités par un élan humanitaire et scientifique remarquable, était profonde et que sa présence à l'IHEID était en totale adéquation avec son plan de développement professionnel, son parcours d’études et les préoccupations de la Genève internationale. Son sujet de thèse apportait innovation, réflexion et éléments concrets concernant la question de la paix, et le fait que l'étude soit effectuée à Genève au sein de l'IHEID lui-même sis au sein du bâtiment de la Maison de la Paix ajoutait un sens incontestable à ce projet.

40) Par jugement du 17 janvier 2017, notifié le 19 janvier suivant, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

Les ressources financières de la recourante apparaissaient effectivement insuffisantes. En effet, celle-ci était actuellement au bénéfice d’aides de l'IHEID pour un montant d'environ CHF 1'000.- par mois ainsi que d'une exemption des frais d'inscription, ce qui n'était toutefois pas automatique chaque année et « [dépendrait] de la situation ». En outre, le solde de son compte bancaire s'élevait à seulement CHF 1'509.51 au 7 décembre 2015 et Mme A______ n'indiquait pas qu'il serait, depuis, plus important. Elle ne démontrait pas que les démarches entreprises en vue de pouvoir travailler durant sa formation avaient formellement abouti, de sorte que le TAPI ne saurait considérer que la condition des ressources financières suffisantes était remplie. Il était d'ailleurs rappelé que la recourante avait par le passé dû suspendre ses études pendant deux semestres pour pallier à son manque de ressources financières, situation qui pourrait se reproduire dans le futur au vu de ses moyens limités.

En outre et surtout, âgée de 45 ans, Mme A______ était arrivée en Suisse en 2007 pour effectuer une maîtrise de droit, avant de bifurquer vers une maîtrise de philosophie, sans en informer préalablement l'autorité intimée. Elle avait finalement obtenu ledit diplôme en septembre 2015, après onze semestres d'étude et alors même que la durée moyenne prévue pour cette formation se situait entre quatre et huit semestres.

Quant à la nouvelle formation envisagée, elle prendrait fin, sauf exception, en septembre 2019, soit dans plus de deux ans et demi ; le séjour de la recourante était pourtant par définition temporaire, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer puisqu'un document d'engagement à quitter la Suisse à la fin de sa formation auprès de la faculté de lettres lui avait été remis le 29 septembre 2014, document qu'elle avait refusé de signer. Mme A______ était par ailleurs déjà au bénéfice de plusieurs diplômes, de sorte que son séjour pouvait être considéré comme atteint par l'obtention de sa maîtrise en philosophie.

Enfin, comme elle l'avait indiqué elle-même dans ses écritures, les cinq semestres restants avant la fin de cette formation étaient dévolus à l'écriture de la thèse, laquelle pouvait être effectuée depuis son pays d'origine, ce qui était confirmé par l'IHEID sur son site internet (http://graduateinstitute.ch/ fr/home/admissions/contact-us/FAQ.html, consulté le 15 décembre 2016). En effet, la présence en Suisse du doctorant n'était obligatoire que jusqu'à l'accomplissement de la thèse préliminaire, laquelle serait déposée par la recourante le 7 janvier 2017. Ainsi, il pouvait être attendu de cette dernière qu'elle rédige la thèse depuis l'Afrique du Sud, étant précisé qu'elle pourrait revenir en Suisse ponctuellement au bénéfice d'un visa pour notamment soutenir sa thèse ou effectuer les recherches nécessaires.

Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales et compte tenu de son large pouvoir d'appréciation.

41) Par acte expédié le 20 février 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______, représentée par un mandataire professionnellement qualifié, a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à sa comparution personnelle, au fond, à l’annulation dudit jugement et, principalement, à ce qu’elle soit autorisée à demeurer dans le canton de Genève jusqu’à l’obtention du titre de docteur délivré par l’IHEID et à ce que son autorisation de séjour pour études soit prolongée jusqu’au 30 septembre 2019, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI, subsidiairement à l’OCPM, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

À teneur du formulaire d’assistance juridique qu’elle avait rempli le
15 février 2017, son « salaire mensuel net » – la bourse de l’IHEID selon une attestation de ce dernier du 16 février 2017 – s’élevait à CHF 900.- et ses « autres ressources », découlant de travaux sporadiques en tant que collaboratrice pour l’IHEID, à CHF 300.-, tandis que son loyer se montait à CHF 515.-,
l’assurance-maladie obligatoire à CHF 86.-, les impôts à CHF 25.- et les « autres dépenses nécessaires » à CHF 70.-. Elle ne supportait pas de frais d’écolage.

Mme A______ avait eu récemment un entretien en vue d’obtenir un poste d’assistante à l’IHEID, qui lui permettrait de gagner environ CHF 2'500.- ou
CHF 3'000.- par mois. Elle préparait en outre actuellement un dossier afin de recevoir un financement scientifique par le FNS.

Son mémoire de thèse préliminaire, de septante-trois pages, avait été déposé le 9 janvier 2017 et faisait l’objet d’un rapport d’appréciation critique du
Prof. C______ du 12 février 2017.

42) Par courrier du 23 février 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

43) Dans sa réponse du 27 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

44) En date du 27 juin 2017 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties devant le juge délégué de la chambre administrative.

a. Mme A______ a déclaré que les cours de philosophie qu’elle avait suivis en Afrique du Sud portaient sur la philosophie politique et la philosophie africaine, et non, comme à Genève, sur la philosophie analytique qui lui avait apporté des outils pour traiter de la paix en droit international. Le diplôme qu’elle avait obtenu en Allemagne portait sur des aspects plutôt sociologiques, alors que pour son sujet elle avait besoin de la technicité utile pour l’analyse juridique, ce que lui avaient apporté ses études de philosophie à Genève.

Grâce aux organisations internationales et aux « think thanks » sis à Genève qui travaillaient pour la paix, elle pouvait confronter ce qu’elle apprenait avec la réalité et proposer à ces institutions des connaissances supplémentaires utiles.

Son objectif, à l’issue de son doctorat, était à la fois de travailler dans l’enseignement universitaire et la recherche, et à la fois d’influencer dans la pratique le travail de l’ONU, en particulier de la commission de droit international, en faveur d’une codification de la paix.

Par rapport au reproche qui lui avait été fait par l’OCPM de ne pas avoir annoncé, dans son plan d’études initial et lors de son changement d’études pour la philosophie, son objectif d’effectuer un doctorat au sujet de la paix, il s’agissait d’un objectif avant tout intérieur et elle ne voulait pas « sauter les étapes » mais les passer une à une. Elle n’avait pas voulu dissimuler quelque chose aux autorités suisses. Pour elle, la paix était très importante notamment au vu de l’histoire de l’Afrique du Sud, mais aussi dans un but utile pour l’entier de la communauté internationale. Elle ignorait qu’il fallait annoncer à l’OCPM son changement d’études pour la philosophie ; il s’était agi d’une erreur de sa part, par ignorance et négligence, et elle priait les autorités de bien vouloir l’en excuser ; ce n’était pas pour éluder des prescriptions. Ceci valait aussi pour ses deux longues périodes d’absence en Afrique du Sud qu’elle n’avait pas annoncées à l’OCPM. Concernant ce point et concernant le changement d’études pour la philosophie, elle croyait qu’il était suffisant que l’UNIGE ait donné son accord. Elle avait toujours fait attention de respecter les règles de l’Université.

Pour ce qui était de sa situation actuelle, elle avait réussi la défense de son mémoire de thèse préliminaire en février 2017 devant ses deux directeurs de thèse. Ceux-ci l’avaient alors autorisée à continuer sa thèse de doctorat, en lui donnant des conseils, qu’elle allait suivre.

Ses revenus provenaient de la bourse d’études, de quelques petits « jobs » au sein de l’IHEID et de quelques dons ponctuels de ses parents. Sa bourse s’élèverait à CHF 1'800.- dès septembre 2017. Concernant ses dépenses, outre son petit studio au loyer mensuel de CHF 515.-, elle faisait peu de dépenses, centrant ses activités et son temps sur ses études. Elle avait une assurance maladie de base pour étudiants de CHF 89.- par mois dès septembre 2017. Elle était en train de déposer une demande de financement auprès du FNS.

b. La représentante de l’OCPM a estimé que, sur la base d’une bourse d’études de CHF 1'800.- par mois et de quelques centaines de francs grâce à des petits « jobs », la condition des moyens financiers nécessaires apparaissait remplie.

L’office maintenait sa décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour sur la base de l’opportunité, pour les motifs exposés notamment dans sa réponse du 27 mars 2017.

45) Par pli du 15 septembre 2017, à la demande de la chambre administrative, Mme A______ a produit une attestation du 13 septembre 2017 de M. D______.

Celui-ci y confirmait la teneur de ses précédentes attestations. La progression de la thèse de Mme A______ suivait son cours normalement, la rédaction du plan de thèse et des chapitres avançant régulièrement. La décision d’accepter des étudiants en doctorat à l’IHEID reposait sur des bases sérieuses vu le nombre toujours croissant de demandes ; parmi les facteurs décisifs figuraient l’intérêt général du sujet proposé et son impact probable au plan international, le profil et les capacités des candidats, mais aussi l’intérêt propre de l’institut. Le Prof. C______ et lui-même avaient accepté de diriger la thèse de
Mme A______ au regard de l’importance de la contribution qu’elle apporterait au droit international.

46) Par lettre adressée le 6 novembre 2016 à la recourante et à la suite de la demande de cette dernière, la chambre administrative a renoncé à solliciter une attestation du Prof. C______, vu la difficulté à l’obtenir.

47) Dans des observations du 27 novembre 2017, l’OCPM a persisté dans ses conclusions, sans complément de motivation.

48) Par pli du 19 décembre 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

49) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant d'accorder à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61
al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (
ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 3 ; ATA/604/2016 du 12 juillet 2016).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5) Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié
(let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr.

En l’occurrence, dans la mesure où l’intimé ne conteste plus, depuis l’audience de comparution personnelle des parties du 27 juin 2017, que la condition des moyens financiers nécessaires est remplie (art. 27 al. 1 let. c LEtr) et que les conditions des let. a et b de l’art. 27 al. 1 LEtr ne sont ni contestées ni contestables, seule sera examinée la condition du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

6) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr], ch. 5.1.2, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3460/2014 du 17 septembre 2015
consid. 7.2.2 et les références citées ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/219/2017 du 21 février 2017 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 précité consid. 6 ; ATA/219/2017 précité ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

7) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/604/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/139/2015 du 3 février 2015, Directives LEtr, ch. 5.1.2). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ;
C 4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

8) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du
4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

9) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C 2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014
consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et
C 3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF
C 6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour aux fins d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) a. En l'espèce, la recourante, arrivée dans le canton de Genève le 2 octobre 2007 alors qu’elle était déjà titulaire de plusieurs diplômes et d’une expérience de cinq ans en tant qu’avocate en Afrique du Sud, a entamé un MAS en droit international humanitaire à l’UNIGE pendant trois semestres (automne-hiver 2007-2008, printemps 2008, automne-hiver 2008-2009).

Elle a, dès le semestre de printemps 2009, entrepris une maîtrise en philosophie à la faculté des lettres de l’UNIGE, qui a duré jusqu’en septembre 2015, soit onze semestres ou cinq ans et demi. Ces études ont cependant été entrecoupées par deux semestres d’absence pour une activité d’avocate en Afrique du Sud et un troisième dans l’attente d’un visa pour revenir en Suisse – aux semestres d’automne-hiver 2010-2011, printemps 2011 et automne-hiver
2011-2012 –, ainsi que par une absence durant la majeure partie du semestre d’automne-hiver 2013-2014 en raison d’un voyage en Afrique du Sud pour assister aux obsèques de sa sœur décédée le 21 octobre 2013 puis du non-octroi du visa de retour.

Après l’obtention de sa maîtrise en philosophie, l’intéressée a, à la suite d’une sélection par l’IHEID, entrepris un doctorat en droit international, portant sur le concept de paix dans le cadre de ce droit, au sein dudit institut, dès le semestre d’automne-hiver 2015-2016 et pour huit semestres, soit jusqu’au mois de septembre 2019.

b. Il s’ensuit que la recourante a modifié une fois la maîtrise visée, en passant de la faculté de droit (droit international humanitaire) à la faculté des lettres (philosophie) et que la durée de ses études pour obtenir la maîtrise en philosophie – onze semestres – a été particulièrement longue. Cette durée doit toutefois être relativisée par le fait que l’intéressée est retournée, avec l’accord de l’UNIGE, en Afrique du Sud pendant deux semestres pour y travailler et améliorer sa situation financière et qu’elle a été empêchée de revenir en Suisse en tout pendant deux autres semestres. Quoi qu’il en soit, elle a obtenu sa maîtrise en philosophie dans le délai fixé par la faculté des lettres et l’OCPM a prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu’à ce terme.

Il est regrettable que l’intéressée n’ait pas informé l’intimé de son absence de Suisse pendant les semestres d’automne-hiver 2010-2011 et printemps 2011. Cette circonstance lui est défavorable dans l’appréciation de sa situation, même s’il ne peut pas être retenu qu’elle a voulu dissimuler cette absence aux yeux de l’office mais qu’elle semble avoir omis de le faire par négligence.

Pour ce qui est du doctorat à l’IHEID, il doit être retenu en sa défaveur qu’elle n’a pas attendu une réponse positive de l’OCPM avant de le commencer. Pour le reste, la rédaction de sa thèse s’y déroule normalement et dans les délais.

c. Par ailleurs, actuellement, l’intéressée est âgée de 46 ans et est en Suisse pour études depuis plus de dix ans, ce qui exclurait en principe, selon l’art. 23
al. 3 OASA et la jurisprudence précitée, le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il convient dès lors d’examiner si des circonstances particulières et suffisamment motivées justifient une exception à ce principe.

d. La question de savoir si la recourante avait l’obligation, dès sa demande d’autorisation de séjour en 2007, d’indiquer son souhait d’entreprendre un doctorat en droit international se pose. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise au regard des spécificités du présent cas exposées ci-après. Il ne doit au demeurant pas être oublié qu’avant qu’elle soit sélectionnée par l’IHEID, à savoir vers la fin de ses études de philosophie, elle n’avait aucune garantie qu’elle pourrait rédiger sa thèse au sein de cet institut et avec l’appui de ses enseignants et infrastructures.

La rédaction d’une thèse au sujet du concept de paix en droit international apparaît être l’aboutissement d’un souhait ancien et profond de la recourante. Il n’y a aucun motif de douter du bien-fondé de ce projet, ni de la grande motivation de l’intéressée pour son doctorat dont le juge délégué a pu être convaincu lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 27 juin 2017, ni de la sincérité de ses déclarations faites à cette occasion, à teneur desquelles la rédaction d’une thèse au sujet de la paix est non seulement utile en tant que condition pour accéder à un poste d’enseignement et de recherche au sein d’un établissement universitaire et d’un intérêt intellectuel pour elle, mais est aussi, dans son esprit, importante pour la communauté. Son doctorat n’est donc pas entrepris pour son seul avantage professionnel, mais aussi par idéal. Cette démarche est du reste soutenue par les responsables au sein de l’IHEID, notamment M. D______, qui soulignent l’importance pour le droit international et l’institut qu’elle puisse rédiger sa thèse.

À cet égard, l’IHEID, qui est un institut de renommée mondiale, « offre aux étudiants la possibilité de travailler en collaboration avec des professeurs de renommée mondiale pour produire une contribution scientifique originale et d’un haut niveau académique » et que, « exigeant sur le plan intellectuel, le programme nécessite une forte motivation » (http://graduateinstitute.ch/fr/home/study/phd. html) et cherche notamment à « promouvoir la coopération internationale en proposant une réflexion novatrice sur les grands défis du monde contemporain » et « apporter une contribution académique au développement de sociétés moins favorisées » (http://graduateinstitute.ch/fr/home/about-us/discover-the-institute. html).

En outre, le parcours académique et professionnel de la recourante antérieur à son doctorat apparaît utile à la rédaction de sa thèse sur la paix et cohérent par rapport à ce sujet. Les masters obtenus à l’Université de Durban et à l’Université de Philipps présentent déjà un lien avec ce thème. Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, sa maîtrise en philosophie à l’UNIGE apparaît réellement avoir été utile et même nécessaire à l’approche du concept de paix en droit international, comme l’ont expliqué de manière convaincante l’intéressée et M. D______, ce sujet présentant des aspects philosophiques et juridiques liés entre eux. Ainsi, les connaissances à la fois philosophiques – acquises à la faculté des lettres de l’UNIGE – et juridiques représentent un atout pour l’intéressée elle-même et pour l’institut. La rédaction de la thèse de doctorat sur le concept de paix constitue, partant, un perfectionnement visant un but précis, pour lequel des dérogations peuvent être accordées, en application de l’art. 23 al. 3 OASA.

Enfin, rien ne permet de mettre en doute les explications de l’intéressée ainsi que de M. D______, formulées notamment dans son attestation du
13 septembre 2017, selon lesquelles il est essentiel que la recourante bénéficie tout au long de son doctorat des facilités offertes par l’IHEID, notamment bibliothèques, cours, nombreuses conférences sur les conflits et la paix, de même que de l’encadrement académique, institutionnel et intellectuel offert par la Genève internationale, entre autres accès aux bibliothèques et archives, conférences d’experts en droit international, sessions de la Commission du droit international de l’ONU.

Dans ces circonstances très particulières, il ne peut pas être retenu que l’intéressée tenterait d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Rien ne permet de penser que la recourante puisse avoir des motivations particulières pour rester en Suisse hormis pour son doctorat ; notamment, elle vit dans un petit studio alors qu’elle pourrait selon toute probabilité dès à présent mener une vie plus confortable en exerçant la profession d’avocate dans son pays. Dans la mesure où l’intéressée ne réside dans le canton de Genève non pour y vivre mais pour accomplir et finir son doctorat, où elle a gardé des liens avec son pays d’origine et où elle pourra postuler dans différentes universités de par le monde après l’obtention du titre de docteur, rien ne permet en l’état de penser qu’elle ne quittera pas la Suisse au terme de son doctorat.

e. En définitive, au regard de l’ensemble de ces circonstances très spécifiques, qui diffèrent des cas mentionnés par le TAPI au consid. 19 de son jugement (notamment arrêts du TAF C-5015/2015 ; C-219/2011 du 8 août 2013) et dont l’OCPM et le TAPI n’ont pas suffisamment tenu compte, et malgré les éléments défavorables à l’intéressée, l’intérêt public à la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (ATA/219/2017 précité consid. 11) cède le pas à l’intérêt privé de la recourante à terminer à Genève son doctorat, lequel correspond notamment à l’intérêt de l’IHEID.

L’OCPM et le TAPI n’ont ainsi pas usé correctement de leur pouvoir d’appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de la recourante.

11) Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la loi ne prévoyant pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour une durée non limitée dans le temps, bien que prolongeable (art. 33 al. 3 LEtr). La décision de l’OCPM du 30 mai 2016 et le jugement du TAPI du 17 janvier 2017 seront annulés et la cause sera renvoyée à l’intimé pour renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée.

12) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
17 janvier 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 mai 2016 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ représentée par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Pagan, juge, M. Berardi, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.