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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2833/2012

ATA/310/2014 du 29.04.2014 sur JTAPI/207/2013 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2833/2012-ICCIFD ATA/310/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

représentés par Encogest Fiduciaire, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2013 (JTAPI/207/2013)


EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux ou les contribuables) se sont vus notifier par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) un bordereau de taxation pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2010 ainsi qu’un bordereau de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2010, de CHF 896.- et de respectivement CHF 3’450.-, tous deux datés du 31 août 2011.

2. Par lettre simple du 31 octobre 2011, puis par sommation recommandée du 5 décembre 2011, l’AFC-GE a demandé aux contribuables de s’acquitter de l’ICC 2010.

3. Par courrier daté du 16 juillet 2012, et mis à la poste le 19 juillet 2012, les époux ont réclamé contre les bordereaux précités, par la plume d’un mandataire. Ce dernier expliquait le retard par le fait que le contribuable avait eu des problèmes de santé et ne lui avait pas communiqué les informations utiles dans le délai fixé.

4. Le 30 juillet 2012, l’AFC-GE a déclaré les réclamations irrecevables, car tardives.

5. Le 30 août 2012, par un seul acte, les époux ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre les décisions précitées. La réclamation avait été formée tardivement du fait des problèmes de santé du contribuable au cours de l’année 2011.

6. Par jugement du 18 février 2013, le TAPI a rejeté le recours, tant en matière d’ICC que d’IFD. Les problèmes de santé du contribuable n’avaient jamais été prouvés. De plus, l’intéressé n’avait pas allégué qu’il aurait été empêché de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires.

7. Par acte daté du 12 mars 2013, mis à la poste le 14 mars 2013 et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, les époux ont formé recours contre le jugement précité.

Cet acte n’étant pas signé, un court délai a été imparti aux époux pour régulariser la situation, ce qu’ils ont fait le 25 mars 2013. Ils étaient conscients qu’ils avaient dépassé les délais de réclamation, mais les conséquences financières de l’erreur de taxation étaient extrêmement importantes pour eux.

8. Le 24 avril 2013, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le 27 mai 2013, les recourants ont maintenu leurs conclusions antérieures.

9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 21 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/199/2012 du 3 avril 2012 consid. 3 ; ATA/351/2011 du 31 mai 2011 consid. 4 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

b. Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l’autorité une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

3. a. Selon les art. 46 LPA, 116 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LPFisc, les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.

b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297). S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d’influence de son destinataire (ATA/199/2012 précité).

4. De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 122 I 97 consid. 3b p. 2). Ainsi, l’AFC-GE n’envoyant pas ses décisions par pli recommandé, le fardeau de la preuve de la notification lui incombait (ATA/157/2007 du 27 mars 2007). Cela étant, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/137/2012 du 13 mars 2012).

5. En l’espèce, les décisions initiales ont été expédiées la 31 août 2011. L’AFC-GE a postérieurement adressé aux recourants un rappel, puis une sommation, en recommandé. Ce n’est toutefois que sept mois après avoir reçu ce dernier courrier que la réclamation a été déposée.

Partant, celle-ci était tardive, puisque ne respectant pas le délai de trente jours dans lequel elle pouvait être formulée. C’est à juste titre que le TAPI a considéré que la réclamation était irrecevable. Le recours sera en conséquence rejeté.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2013 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, représentés par Encogest Fiduciaire, mandataire, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :