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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2273/2012

ATA/306/2013 du 14.05.2013 sur JTAPI/1027/2012 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RETRAIT DE PERMIS ; GRAVITÉ DE LA FAUTE
Normes : Cst.29; LCR.16b.al1.leta; LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3
Résumé : En ayant franchi, de manière inattentive, un carrefour alors que le feu était à la phase rouge et en provoquant un heurt avec un autre véhicule circulant normalement, le recourant, chauffeur de taxi, transportant quatre clients, a commis une violation grave des règles de la circulation routière. La durée du retrait correspondant au minimum légal prévu pour ce type d'infraction, le juge ne peut la réduire malgré les besoins professionnels du recourant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2273/2012-LCR ATA/306/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Z______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2012 (JTAPI/1027/2012)


EN FAIT

Monsieur Z______, né en 1953, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré le 26 septembre 1973. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant.

Le 14 avril 2012 à 23h13, M. Z______ circulait au volant de son taxi immatriculé GE ______ sur la route de Meyrin en direction de Genève, sur la voie de droite. Quatre clients se trouvaient à l'intérieur du taxi.

Arrivé à la hauteur de la voie de sortie n° 1'309 de l'autoroute A1 où se trouve un signal lumineux, un heurt s'est produit entre la portière arrière droite de son véhicule et l'avant droit de la voiture de Monsieur C______ qui, venant de la voie de sortie n° 1'309, s'engageait sur la route de Meyrin.

Selon le rapport de police établi le 30 avril 2012, il pleuvait ce jour-là et la chaussée était mouillée. La vitesse maximale au moment de l'accident était estimée à 60 km/h. Il faisait nuit, mais l’éclairage artificiel était permanent et la visibilité normale. Au moment où les policiers étaient arrivés, les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt.

M. Z______ avait été inattentif et n'avait pas observé le signal lumineux qui était au rouge. Suite au choc, deux passagers avaient été blessés. Les quatre passagers avaient relevé que M. Z______ avait franchi le carrefour à la phase rouge. Ils avaient été rendus attentifs au fait qu'ils pouvaient déposer une plainte, dans le délai de trois mois, dès la date à laquelle l'auteur du dommage était connu.

Le disque d'enregistrement avait été retiré du tachygraphe et examiné. Une anomalie avait été constatée sur l'appareil tachygraphique dont le stylet était défectueux. Suite à cette constatation, une fiche technique avait été délivrée à M. Z______. Celui-ci avait respecté la limitation de vitesse avant le heurt.

Les agents ont reproché à M. Z______ une inattention, ainsi qu'une inobservation de la signalisation lumineuse, soit une violation des art. 26, 31 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et de l'art. 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) ainsi qu'une violation des art. 26, 27 et 90 LCR et des art. 68 et 69 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - 741.21).

De plus, M. Z______ avait manqué à ses devoirs de courtoisie à l'égard de la police en cherchant la confrontation avec les agents intervenants, soit une violation des art. 34 et 45 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) ainsi que de l'art. 45 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01).

Ce rapport de police ayant été transmis à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’office), ce dernier a invité M. Z______, par courrier du 10 mai 2012, à lui faire part de ses observations écrites, les faits précités pouvant conduire au prononcé d’une mesure administrative.

Le 18 juin 2012, M. Z______, sous la plume d'Assista, a expliqué à l'office qu'il travaillait depuis vingt-deux ans en qualité de chauffeur indépendant. Il n'avait pas d'employé et n'était pas affilié à une centrale téléphonique. Il travaillait seul. Son épouse, âgée de 61 ans, travaillait à temps partiel (20 %). Il avait deux filles qui étudiaient, entièrement à sa charge financièrement. Son permis de conduire lui était indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle.

Il avait eu un retrait de permis de conduire d'un mois une quinzaine d'années auparavant pour excès de vitesse. C’était son seul antécédent.

Le 14 avril 2012, il avait été inattentif et n'avait pas vu que le feu était rouge. Il regrettait cette inattention et ne la contestait pas. Il ne buvait jamais d'alcool et avait respecté les heures de conduite. Il pleuvait fort ce soir-là et il était possible que la visibilité ait été réduite. Il contestait toutefois avoir manqué de courtoisie à l'égard des policiers intervenus sur les lieux de l'accident.

Il sollicitait de l'office qu'il fasse preuve d'indulgence en limitant la sanction au minimum légal.

Par décision du 20 juin 2012, l'office a retiré le permis de conduire de M. Z______ pour trois mois. En n'observant pas la signalisation lumineuse à la phase rouge, de manière inattentive et en ayant provoqué un heurt, M. Z______ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Le retrait de permis était conforme à la durée minimale prévue par la loi. Ce faisant, l’office avait tenu compte des besoins professionnels avérés de l’intéressé et de sa bonne réputation puisque le registre fédéral des mesures administratives ne faisait apparaître aucun antécédent. Enfin, l'office avait pris note de ses observations du 18 juin 2012.

Le début de l’exécution de la mesure était fixé au 20 août 2012.

Le 2 juillet 2012, M. Z______ a prié l'office de reporter d’un an l’exécution du retrait. En effet, trois mois sans salaire allaient lui causer de sérieux problèmes financiers alors même que pendant cette période, il aurait plusieurs factures supplémentaires à régler.

Le 3 juillet 2012, l'office a autorisé M. Z______ à déposer son permis de conduire au plus tard le 20 février 2013. La pratique ne lui permettant pas d'accorder un report d'exécution au-delà de six mois, même à titre exceptionnel.

Le 19 juillet 2012, M. Z______, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée « sous suite de frais et dépens ».

Selon la jurisprudence constante, un feu rouge non respecté mettant en danger d'autres usagers tombait sous le coup de l'infraction moyennement grave entraînant au maximum un retrait de permis d'un mois. Il n'avait pas d'antécédents et les douleurs à la tête des deux passagers blessés n'avaient pas été établies. Sa situation personnelle devait aussi être prise en considération puisqu'un retrait de trois mois aurait des conséquences économiques importantes pour lui.

Après avoir obtenu le dossier de l'office, le TAPI a, le 4 septembre 2012, rejeté le recours considérant que l'autorité avait, à juste titre, retenu une infraction grave aux règles de la circulation routière.

Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constituait, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En prononçant un retrait de permis d’une durée de trois mois, l’autorité intimée n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La mesure étant conforme au minimum légal, elle ne pouvait pas être réduite selon la jurisprudence fédérale.

Ce jugement a été expédié aux parties le 10 septembre 2012.

Par acte posté le 27 septembre 2012, M. Z______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, de même qu’à celle de la décision du 20 juin 2012 de l’office « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, il sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle ainsi que l'audition des témoins de l'accident.

Ses droits constitutionnels avaient été violés par le TAPI. Ce dernier n'avait procédé ni à son audition ni à celle des témoins pour établir les faits, se fondant uniquement sur le rapport d'accident, rapport qu'il contestait.

Il avait franchi le carrefour à la phase orange/rouge ce 14 avril 2012 alors qu'il pleuvait, la route était mouillée et la circulation était quasi-inexistante. M. C______, le conducteur de l’autre véhicule avait dû démarrer rapidement au début de la phase verte.

Vu l'ensemble des circonstances et même si sa faute pouvait être qualifiée de grave, la mise en danger était bénigne, ce qui permettait, en application de la jurisprudence, de qualifier l'infraction de moyennement grave.

Enfin, sa situation personnelle devait être prise en compte puisqu'un retrait de trois mois aurait pour lui des conséquences économiques importantes.

Le 3 octobre 2012, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observation.

Le 9 octobre 2012, l’office a persisté dans les termes de sa décision du 20 juin 2012, se rapportant au jugement du TAPI du 4 septembre 2012. La circulation avait été mise en danger de façon concrète étant donné le heurt qui s'était produit suite au non-respect de la signalisation lumineuse, ce qui constituait une faute grave. De plus, la mesure tenait compte des besoins professionnels de M. Z______.

A la requête du juge délégué, le conseil de M. Z______ a transmis une copie de l'ordonnance pénale rendue par le service des contraventions. L'intéressé a été condamné à payer un montant total de CHF 810.- pour s'être rendu coupable d'inattention, avec accident et blessés ainsi que d'une inobservation de la signalisation lumineuse. M. Z______ a versé le montant précité le 1er octobre 2012. Selon le dossier, aucune plainte pénale n’a été déposée contre M. Z______ par les passagers du taxi ou par M. C______.

Le 8 novembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. M. Z______ sollicite son audition ainsi que celle des témoins de l'accident.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

c. En l'espèce, les pièces figurant au dossier suffisent pour permettre de statuer, eu égard à l’objet du litige, et les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles, par une appréciation anticipée des preuves, de modifier la solution du litige.

En effet, il ressort notamment des premières observations de M. Z______ adressées à l'office le 18 juin 2012 qu'il ne contestait pas l'inattention dont il avait fait preuve lors de l'accident en ne respectant pas le signal lumineux alors à la phase rouge. De plus, les quatre passagers du taxi avaient relevé que M. Z______ avait franchi le carrefour alors que le feu était rouge. Enfin, M. Z______ a réglé le montant de CHF 810.- infligé par le service des contraventions le sanctionnant d’inattention, avec accident et blessés ainsi que d’une inobservation de la signalisation lumineuse.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la requête de M. Z______, les faits étant établis.

a. M. Z______ soutient que même si sa faute peut être qualifiée de grave, la mise en danger était bénigne, ce qui permettrait de qualifier l'infraction de moyennement grave.

b. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR.

La distinction entre les infractions moyennes au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l’importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d’autrui (qu’elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été « gravement » violées et la sécurité d’autrui doit avoir été « sérieusement » mise en danger pour que l’infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1 in JdT 2008 I 520).

Objectivement, l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l’auteur ait commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 in JdT 2005 I 466 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 précité consid. 4.1 ; ATA/99/2013 du 19 février 2013 consid. 7).

c. Selon la jurisprudence, le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle fondamentale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (ATF 118 IV 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3).

Commet une faute grave le cycliste qui, à 8h du matin et par temps pluvieux, traverse à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu est en phase orange et qu'il lui est possible de s'arrêter, et est entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a).

A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/1993 du 25 juin 1993).

A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic, de sorte que la situation exigeait une attention particulière de sa part (Arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001).

En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu à la phase rouge, s'était engagé sur une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 précité).

d. En l'espèce, il est établi que M. Z______ a franchi le carrefour le 14 avril 2012 alors que le feu était à la phase rouge. Ce faisant, M. Z______ a violé une prescription cardinale de la circulation routière - respect de la signalisation lumineuse - et a, par son comportement, mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la collision survenue avec le véhicule de M. C______ qui circulait normalement ; le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées. Chauffeur de taxi professionnel, M. Z______ transportait en outre cette nuit-là quatre passagers dont certains ont été légèrement blessés. Ainsi et au vu des faits et de la jurisprudence précités, la mise en danger créée n’était pas bénigne.

C'est donc à juste titre que l'office, puis le TAPI, ont retenu une infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

a. En application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute grave, être retiré pour trois mois au minimum. Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR), à savoir trois mois.

b. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que cette durée minimale était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

c. En l'espèce, l'office a retiré le permis de conduire de M. Z______ pour une durée de trois mois, soit le minimum légal. En application de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne peut réduire une durée correspondant déjà au minimum légal. Le retrait du permis de conduire de M. Z______ pour une durée de trois mois sera dès lors confirmé, les difficultés économiques qui en résulteraient pour l’intéressé étant identiques, que la mesure soit exécutée immédiatement ou différée.

En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. Z______. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2012 par Monsieur Z______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur Z______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de Monsieur Z______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :