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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/736/2012

ATA/99/2013 du 19.02.2013 sur JTAPI/621/2012 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2012-LCR ATA/99/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur E______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2012 (JTAPI/621/2012)


EN FAIT

1. Monsieur E______, né en 1953, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré le 7 janvier 1981 ainsi que d’une licence de chauffeur de taxi obtenue le 1er septembre 2005.

2. Le 1er novembre 2011, à 20h45, il circulait au volant de son taxi immatriculé GE_____ sur la place Neuve, ayant chargé deux clients à la place Bel-Air qu’il devait conduire dans le quartier de Champel.

Après avoir effectué le tour de la place Neuve, il a tourné à droite pour s’engager sur la rue de la Croix-Rouge. Au début de cette artère se trouve un passage de sécurité. Arrivé à cet endroit, M. E______ a vu une piétonne traverser la chaussée sur le passage de sécurité en question, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Alors qu’elle avait franchi un peu plus de la moitié de la chaussée, il est passé derrière elle. Selon la déclaration qu’il a faite à la gendarmerie, cette dame portait un gros sac en plastique. Il a poursuivi sa route. Il a eu l’impression d’avoir touché quelque chose. Il a regardé dans le rétroviseur extérieur gauche de son véhicule et a alors aperçu la piétonne faire un pas en avant et tomber. Il s’était arrêté puis s’était porté au secours de cette personne. Cette dernière ne voulant pas qu’il appelle une ambulance, il avait téléphoné à la police.

Entre-temps, ses clients étaient partis à pied. Selon lui, il avait touché le sac que portait la piétonne. Lorsqu’elle l’avait vu, elle traversait en marchant sur le passage pour piétons sur lequel elle était déjà engagée. Il n’avait passé derrière elle que lorsqu’elle avait franchi plus de la moitié de la distance à parcourir pour atteindre l’îlot central. Il avait effectué cette manœuvre afin de rejoindre la voie réservée aux bus et aux taxis située sur la partie droite de la rue de la Croix-Rouge.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, il pleuvait ce jour-là et la chaussée était mouillée. L’éclairage artificiel fonctionnait. Au moment où les policiers étaient arrivés, le véhicule de l’intéressé avait été déplacé.

3. La piétonne a déposé plainte contre M. E______ le 7 novembre 2011, étant précisé que suite à ce choc, elle a souffert de divers hématomes au genou et au mollet gauche, d’une déviation de la paroi nasale ainsi que d’une perte de vue de l’œil gauche. Elle n’a toutefois pas été hospitalisée.

Selon la déposition manuscrite qu’elle a faite le jour même de l’accident, elle a indiqué qu’elle cheminait sur le trottoir du parc des Bastions en direction de la Vieille-Ville. Arrivée sur la rue de la Croix-Rouge, elle s’était engagée sur le passage pour piétons. Elle avait remarqué un taxi qui circulait lentement sur la place Neuve et qui se dirigeait vers la rue de la Croix-Rouge. Elle avait pensé qu’il l’avait vue. Elle portait un sac à commissions blanc à hauteur de sa jambe gauche.

Alors qu’elle était arrivée sur la troisième ligne jaune du passage pour piétons avant l’îlot central, le chauffeur de taxi avait accéléré, pensant qu’elle avait « passé son véhicule ». Ce n’était pas le cas et un heurt s’était produit entre l’avant gauche de l’automobile et sa jambe gauche. Après le choc, elle avait chuté en effectuant un quart de tour, puis percuté le sol.

Elle avait les dents de devant qui bougeaient, un saignement nasal et des griffures avec saignement à la main gauche. Elle a produit un constat médical établi par le Docteur S_____ daté du 2 novembre 2011, dont il résultait qu’elle souffrait d’un hématome à la main droite, d’une dermabrasion à la main gauche, d’une subluxation des incisives et d’une perte d’émail des dents, d’un hématome au mollet gauche, d’une dermabrasion au genou gauche, d’une tuméfaction avec craquement et d’un trouble de la vision.

Les agents ont reproché à M. E______ une inattention, ainsi qu’un refus de priorité à un piéton engagé sur un passage de sécurité, soit une violation des art. 26, 31, 33 et 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi que des art. 3 et 6 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

De plus, l’appareil tachygraphique du taxi ne comportait pas la bonne heure car l’intéressé ne l’avait pas mis à l’heure d’hiver et ne l’avait pas manipulé correctement. Ce faisant, M. E______ avait contrevenu aux art. 15 et 28 de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de véhicules professionnels légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2 - RS 822.222).

4. Ce rapport de police ayant été transmis à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’office), ce dernier a invité M. E______ par courrier du 6 janvier 2012 à lui faire part de ses observations écrites, les faits précités pouvant conduire au prononcé d’une mesure administrative.

M. E______ a répondu qu’après avoir laissé la piétonne traverser le passage et après avoir pris les précautions nécessaires à la circulation, il avait emprunté la voie des taxis. Il se pouvait que sa voiture ait heurté à une vitesse de 20 km/h le grand sac de la piétonne. Ce heurt pouvait être éventuellement la cause de la chute de cette personne. En aucun cas il n’avait pu toucher sa jambe car il avait déjà laissé traverser cette dame. N’ayant aucun antécédent et étant chauffeur de taxi professionnel, il priait l’office de tenir compte du fait que son travail était son seul revenu. Son épouse était mère au foyer. Ils avaient trois enfants âgés de 21, 16 et 12 ans. Il avait un besoin professionnel de conserver son permis de conduire.

5. Par décision du 3 février 2012, l’office a retiré le permis de conduire de M. E______ pour trois mois. En n’accordant pas la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité et en heurtant cette personne, M. E______ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Le retrait de permis était conforme à la durée minimale prévue par la loi. Ce faisant, il avait tenu compte des besoins professionnels avérés de l’intéressé, quand bien même ce dernier ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisqu’il avait déjà fait l’objet de deux avertissements par décisions des 30 novembre 2004 et 26 juin 2007, le premier pour une faute de circulation commise le 23 août 2004 et le second pour un excès de vitesse le 14 mars 2007 sur le quai Gustave-Ador.

6. Le 2 mars 2012, M. E______, représenté par un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, l’office ayant fait une mauvaise interprétation des faits. En tout état, aucune infraction grave aux règles de la circulation routière ne pouvait lui être reprochée. La piétonne avait été « déséquilibrée par la seule vue du véhicule qui, peut-être, a frôlé son sac en plastique » blanc. S’il avait heurté la jambe gauche de la piétonne, les blessures de celle-ci auraient été d’une autre gravité. La piétonne « ne paraissait pas très solide sur ses jambes » et « l’on ignore [rait] si, à un moment donné, elle n’a [vait] pas reculé voire tourné sur elle-même et perdu l’équilibre ». L’office cantonal de la population (sic) n’avait pas pris en compte sa situation professionnelle et le fait qu’il était seul à assumer l’entretien de sa famille. Ses revenus étaient extrêmement modestes, comme l’établissaient son bilan et son compte de pertes et profits pour l’année 2010. Un retrait de permis de trois mois serait catastrophique, l’éventuelle faute qu’il aurait pu commettre ne pouvant être qualifiée de grave.

7. Après avoir obtenu le dossier de l’office mais sans avoir procédé à l’audition des parties, le TAPI a rejeté le recours, considérant qu’au vu du dossier, il était établi que M. E______ avait heurté avec l’avant gauche de son taxi le sac à commissions et la jambe gauche de la piétonne, qui avait chuté et s’était blessée. Le fait de renverser un piéton sur un passage de sécurité alors que ledit piéton était déjà très largement engagé sur la chaussée était constitutif d’une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. En prononçant un retrait de permis d’une durée de trois mois, l’autorité intimée n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La mesure étant conforme au minimum légal, elle ne pouvait être réduite selon la jurisprudence fédérale.

La mauvaise utilisation du tachygraphe n’avait pas été sanctionnée.

8. Ce jugement a été expédié aux parties le 10 mai 2012.

9. Par acte posté le 6 juin 2012, M. E______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision du 3 février 2012 de l’office. De plus, il a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure. Subsidiairement, il a demandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à l’issue de la procédure pénale dans la cause P/372/2012, étant précisé qu’il avait été convoqué pour le 25 juin 2012 par cette juridiction puisqu’il avait fait opposition le 19 mars 2012 à l’ordonnance pénale prononcée le 13 mars 2012 par le Ministère public le reconnaissant coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’infraction à l’art. 28 OTR 2 pour avoir, par négligence, blessé la piétonne après avoir, par inattention, omis de lui accorder la priorité alors qu’elle traversait sur un passage protégé, et percuté avec le flanc avant gauche de son véhicule le sac à commissions et la jambe gauche de cette personne en la faisant chuter. De même, il lui était reproché d’avoir mal réglé l’heure de son appareil tachygraphique.

10. Le TAPI a produit son dossier ; la chambre de céans l’a reçu le 13 juin 2012.

11. Le 14 juin 2012, l’office a persisté dans les termes de sa décision du 3 février 2012, confirmée par le TAPI, non sans relever que le recourant n’avait pas accordé la priorité à la piétonne déjà engagée sur le passage protégé, ce qui constituait une faute grave. De plus, il avait déjà tenu compte dans sa décision des besoins professionnels du recourant, raison pour laquelle il ne s’était pas écarté du minimum légal prévu en cas de faute grave, soit un retrait de permis d’une durée de trois mois.

12. A la requête du juge délégué, le conseil du recourant a transmis le 25 septembre 2012 une copie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 17 septembre 2012, de même qu’un procès-verbal des auditions s’étant déroulées devant cette juridiction le 25 juin 2012.

13. Il résulte du dossier produit par le Tribunal pénal que ce dernier a finalement renoncé à procéder à l’audition du gendarme et du Dr S_____, tous deux empêchés de comparaître devant lui en mai 2011. Considérant que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer, il a le 17 septembre 2012, aux termes d’un jugement définitif, déclaré valables l’ordonnance pénale du 13 mars 2012 et l’opposition formée à l’encontre de celle-ci le 19 mars 2012 et, statuant à nouveau et contradictoirement, déclaré M. E______ coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP, ainsi que d’infraction aux dispositions sur le contrôle (art. 28 al. 2 OTR 2).

14. Le 24 janvier 2013, le recourant a fait valoir que le croquis figurant dans le dossier pénal était faux, la victime devant être plus proche de l’îlot central selon leurs déclarations. S’agissant des troubles de la vue allégués par la victime, le conseil du recourant écrivait : « il est normal que l’acuité visuelle diminuait avec les années mais ne saurait trouver sa cause dans la chute ». Enfin, l’analyse des thèses des protagonistes paraissait concordante car le recourant avait entendu une sorte de frottement puis regardé dans son rétroviseur et vu la victime avancer. Elle était encore debout. Quant à celle-ci, elle avait déclaré : « alors que je traversais, j’ai entendu une accélération et me suis retournée d’un quart, si bien que j’ai aperçu un phare ». Le véhicule l’avait certainement dépassée lorsqu’elle s’était retournée et, « alors déséquilibrée par son sac », elle était tombée.

15. L’OCV s’est déterminé le 31 janvier 2013. Le recourant avait fait preuve d’inattention et n’avait pas accordé la priorité à la piétonne, alors même qu’elle était déjà engagée sur le passage protégé, ce qui constituait une faute grave. Il avait par ailleurs admis les besoins professionnels de M. E______, raison pour laquelle la mesure qu’il avait prise à l’encontre de ce dernier ne s’écartait pas du minimum légal prévu en cas de faute grave.

16. Invité à formuler d’éventuelles observations sur cette dernière écriture, le recourant a répondu le 13 février 2013 qu’il ne pouvait se voir reprocher une faute grave dès lors que la chute de la piétonne ne saurait avoir été causée par le passage de son véhicule. Il persistait par ailleurs dans ses conclusions.

17. Ce pli a été transmis pour information le 14 février 2013 à la partie adverse, et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s’impose de plus à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR).

b. Concernant les obligations générales à l’égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).

Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR).

Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé (art. 6 al. 1 OCR). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d’atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s’arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d’accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.

c. Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu’un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps (ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

3. Lorsque la qualification d’un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1).

En l’espèce, le jugement du Tribunal de police a été rendu au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties ont été entendues. Les faits pertinents ayant été clairement établis par le Tribunal de police, la chambre administrative n’a aucune raison de s’écarter des constatations de celui-ci, au demeurant admises par le recourant, qui n’apporte dans la présente procédure aucun élément que les juges pénaux n’auraient pas eu à disposition ou dont ils n’auraient pas eu connaissance (ATA/458/2012 précité).

Les considérations émises dans le courrier du conseil du recourant le 24 janvier 2013 ne sont pas de nature à modifier ces éléments.

4. Le jugement précité du Tribunal de police est entré en force, n’ayant pas été frappé d’appel.

5. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR.

6. La distinction entre les infractions moyennes au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l’importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d’autrui (qu’elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été « gravement » violées et la sécurité d’autrui doit avoir été « sérieusement » mise en danger pour que l’infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 520).

Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR).

7. Objectivement, l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l’auteur ait commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, in JdT 2005 I 466 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 précité consid. 4.1).

8. En l’espèce, le recourant a déclaré avoir eu l’impression d’avoir touché quelque chose. Il ne pouvait s’agir que de la piétonne et les suppositions formulées par le recourant dans son acte de recours en page 5, selon lesquelles la piétonne « ne paraissait pas très solide sur ses jambes » et qu’elle aurait « reculé voire tourné sur elle-même et perdu l’équilibre » sont de pures hypothèses, spéculations ou suppositions de sa part.

Il apparaît au contraire des déclarations de l’intéressée que celle-ci cheminait sur le trottoir situé devant le parc des Bastions. Arrivée à proximité du passage de sécurité qu’elle entendait emprunter pour traverser la rue de la Croix-Rouge, elle a vu arriver le taxi. Convaincue que celui-ci s’arrêterait, elle s’est engagée sur le passage, sur lequel elle était déjà bien avancée puisque le choc s’est produit, selon la reconstitution des agents, plus près de l’îlot central se trouvant au milieu de la chaussée que du bord du trottoir, que l’intéressé prétendait longer pour emprunter la voie réservée aux bus et aux taxis. De plus, l’éclairage de la chaussée était tout à fait satisfaisant. Rien n’entravait la visibilité de M. E______. Force est d’admettre dans ces conditions qu’il a commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et que le danger qu’il a créé s’est concrétisé par la chute et par les blessures de la piétonne. Le jugement pénal ayant condamné M. E______ pour lésions corporelles simples par négligence, la faute de circulation n’a pas été qualifiée par la juridiction pénale, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si cette dernière a retenu une faute grave au sens de l’art. 90 ch. 1 ou 2 LCR, mais qu’il faut à cet égard se référer à la jurisprudence constante de la chambre de céans (en particulier ATA/458/2012 précité ; ATA/18/2009 du 13 janvier 2009, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009) pour en conclure qu’il s’agit bien d’une faute grave.

9. En application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute grave, être retiré pour trois mois au minimum. En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet de deux avertissements, l’un en 2007 et l’autre plus ancien, soit en 2004. Il ne saurait ainsi se prévaloir de bons antécédents ou d’une absence complète d’antécédent. Malgré cela, l’office a très largement tenu compte des besoins professionnels du recourant, chauffeur de taxi de profession, raison pour laquelle la durée de la mesure a été réduite au minimum légal de trois mois. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que cette durée était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire sont avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

10. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. E______. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2012 par Monsieur E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur E______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :