Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/420/2013

ATA/291/2014 du 29.04.2014 ( MARPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2014, rendu le 20.08.2014, REJETE, 2C_203/2013, 2C_418/2014
Descripteurs : ; MARCHÉS PUBLICS ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; FORMALISME EXCESSIF ; ATTESTATION
Normes : RPM.32 ; RPM.42
Parties : SCHNEIDER DEMENAGEMENTS S.A. / ART DEM MOVERS S.A., DGM VERON GRAUER S.A., M. DUCRET S.A., CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
Résumé : Examen et confirmation d'une décision d'exclusion sous l'angle de l'interdiction du formalisme excessif. Le soumissionnaire n'a pas produit une attestation requise, ni fournit d'explications quant à l'absence de ce document, ni une autre attestation valant moyen de preuve équivalent dans le délai de dépôt de l'appel des offres.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/420/2013-MARPU ATA/291/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

 

dans la cause

 

SCHNEIDER DéMéNAGEMENTS SA
représentée par Me Christian Lüscher, avocat

contre

CENTRALE COMMUNE D’ACHATS
et
ART DEM MOVERS SA, appelée en cause
représentée par Me Raphaël Rey, avocat
et
DGM Veron Grauer SA, appelée en cause
et
M. DUCRET SA, appelée en cause
représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat

 



EN FAIT

1) a. Le 20 novembre 2012, l’Etat de Genève (ci-après : l’Etat), représenté par la centrale commune d’achats (ci-après : CCA), a publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et sur le site www.simap.ch, un appel d’offres en procédure ouverte pour rechercher trois fournisseurs capables d’honorer les commandes relatives aux déménagements de petite ou moyenne importance – assortis ou non de débarras – ne dépassant pas un budget d’environ CHF 25’000.- par déménagement concernant du mobilier et du matériel des services de l’administration, des écoles et d’autres entités publiques liées à la CCA par un accord général ou particulier, situés sur l’ensemble du territoire du canton.

Cette procédure devait aboutir à la conclusion d’un contrat-cadre avec chacun des trois adjudicataires, d’une durée initiale de trois ans, pouvant être prolongée par écrit mais dont la durée maximum totale ne saurait dépasser cinq ans. Le volume du marché de services ne pouvait être défini à l’avance et la CCA ne garantissait ni un volume ni un chiffre d’affaires.

Pour chaque déménagement envisagé, un devis serait demandé aux trois soumissionnaires retenues et le marché serait attribué à la meilleure offre. La CCA se réservait le droit de refuser un devis qui lui apparaîtrait inapproprié ou excessif et de confier le déménagement à une autre des trois soumissionnaires retenues.

b. Le délai de remise des offres était fixé au 15 janvier 2013 à 12h00 et un délai au 11 décembre 2012 à 16h00 était fixé pour des questions éventuelles de la part des soumissionnaires.

c. Le marché public était soumis à l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0.632.231.422) et aux traités internationaux, de même qu’au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).

d. L’appel d’offres publié indiquait sous point 3.1.3 des conditions générales de participation la remise d’une attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que la soumissionnaire s’était acquittée de ses obligations en matière d’impôt à la source, retenu sur les salaires du personnel qui y était soumis. Cette pièce devait notamment se trouver dans l’offre au moment de son dépôt, sous peine d’élimination de l’offre. Le dossier d’appel d’offres reprenait cette exigence à son art. 9.

2) Six offres ont été déposées par porteur à la CCA, dont celle de Schneider Déménagements SA (ci-après : Schneider SA), sise à Romanel-sur-Morges (VD).

3) Par décision du 22 janvier 2013, la CCA a écarté l’offre de Schneider SA, au motif que l’attestation relative à l’imposition à la source n’avait pas été produite par la soumissionnaire. L’offre de cette dernière était écartée sans être évaluée, en application de l’art. 42 al. 1 let. a et al. 3 RMP.

4) Le 23 janvier 2013, à réception de la décision de la CCA, Schneider SA a fait parvenir à celle-ci l’attestation démontrant que l’impôt à la source avait été régulièrement payé en 2011 par l’ancienne société Schneider Déménagements SA (ci-après : ancienne Schneider Démen. SA), devenue depuis le 24 août 2011 MS Group Services Holding SA. Deux nouvelles filiales de cette dernière avaient été créées et inscrites au registre du commerce le 23 septembre 2011, soit Schneider Déménagements SA (ci-après : Schneider SA) et MS Move Management SA. Les impôts à la source concernant les salaires versés en 2012 par Schneider SA ne seraient déclarés que fin janvier 2013 à l’administration fiscale vaudoise. Les salaires versés en 2011 avaient été comptabilisés dans l’ancienne société, devenue MS Group Services Holding SA. Il lui avait donc été impossible de joindre au dossier l’attestation requise.

En conséquence, elle demandait la reconsidération de la décision d’exclusion de son offre.

5) Par courrier du 31 janvier 2013, la CCA a refusé d’entrer en matière sur la demande en reconsidération.

Si, à la date du dépôt de l’offre, une attestation du paiement des impôts à la source par MS Groupe Services Holding SA ou toute autre attestation du fisc vaudois certifiant que, pour les motifs indiqués, Schneider SA n’était pas encore enregistrée comme contribuable pour ces impôts, avaient été produites, l’offre n’aurait pas été éliminée. L’offre l’avait été car elle ne contenait aucune attestation. La demande de reconsidération était irrecevable, car Schneider SA aurait pu fournir la pièce demandée avec son offre.

6) Par acte posté le 4 février 2013, Schneider SA a recouru contre la décision d’exclusion du 22 janvier 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, et au versement d’une indemnité de procédure. La cause devait être renvoyée à l’Etat afin que celui-ci examine l’offre de Schneider SA. Le recours a été enregistré sous le n° de cause A/420/2013.

L’ancienne Schneider Démen. SA était en affaires avec l’Etat depuis 2008 pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de CHF 300’000.- à CHF 500’000.-.

Il était arbitraire et contraire à la bonne foi d’accepter les explications données par la CCA. Si cette dernière avait demandé une explication complémentaire, comme elle en avait le pouvoir, la réponse l’aurait satisfaite. Sur ce point, la CCA revendiquait presque le formalisme comme une fin en soi, ce qui était caractéristique du formalisme excessif.

7) Invitée à se déterminer, la CCA a répondu sur effet suspensif le 18 février 2013 en concluant au rejet de la demande.

Schneider SA aurait pu, au moment du dépôt de son offre, présenter l’explication et le document fournis dans son recours, mais tel n’avait pas été le cas. Cet élément ne pouvait pas constituer un motif de reconsidération au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) puisque ce fait lui était connu. Il n’appartenait pas à la CCA d’interpeller Schneider SA sur les raisons pour lesquelles ce document faisait défaut et encore moins de l’autoriser à compléter, postérieurement à l’ouverture des offres, son dossier, au risque de violer gravement l’égalité de traitement avec les autres soumissionnaires. Les chances du recours étaient ténues. De plus, l’Etat avait un intérêt public prépondérant à ce que les nombreux déménagements qui devaient être effectués puissent se dérouler aux dates prévues, de sorte que tout retard dans le cadre de la procédure contreviendrait à cet intérêt public-ci.

8) a. Le 19 février 2013, le président de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif (ATA/90/2013).

b. Schneider SA a recouru contre la décision de rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif auprès du Tribunal fédéral le 27 février 2013.

c. Le 28 février 2013, le Tribunal fédéral a rendu une ordonnance sur mesures superprovisoires, aucune mesure d’exécution ne pouvait être prise par la CCA et seuls deux soumissionnaires pouvaient être sélectionnées.

Par arrêt du 25 mars 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle accorde l’effet suspensif au recours (2C_203/2013).

d. Le 28 mars 2013, le président de la chambre administrative a accordé l’effet suspensif au recours de Schneider SA (ATA/204/2013).

9) a. Parallèlement, le 28 février 2013, avant réception de l’ordonnance du Tribunal fédéral du même jour, la CCA a adjugé le marché aux trois adjudicataires retenus. Par courrier du 6 mars 2013, adressé au Tribunal fédéral, elle a expliqué qu’elle n’entreprendrait aucune démarche avec le troisième adjudicataire, se conformant ainsi à l’ordonnance rendue le 28 février 2013.

L’adjudication a été publiée dans la FAO et sur le site www.simap.ch le 5 mars 2013, selon ordre de la CCA du 28 février 2013, et précisait que les voies de recours étaient ouvertes « selon les délais figurant dans les décisions du 28 février 2013, notifiées aux soumissionnaires ».

b. Le 8 mars 2013, Schneider SA a écrit à la CCA pour lui demander de s’abstenir de contracter avec plus que deux des trois soumissionnaires sélectionnées et de lui notifier les décisions d’adjudication de façon à ce qu’elle puisse les examiner et exercer son droit de recours. Elle a réitéré sa demande les 15 et 25 avril 2013.

En réponse, la CCA a fait parvenir à Schneider SA un tirage du courrier du 6 mars 2013 adressé au Tribunal fédéral puis, le 10 avril 2013, elle a indiqué à Schneider SA que la publication du 5 mars 2013 valait notification.

c. Le 8 octobre 2013, Schneider SA a reçu notification de la décision d’adjudication du marché à Art Dem Movers SA prise le 28 février 2013 par la CCA.

d. Le 20 octobre 2013, elle a recouru auprès de la chambre administrative contre ladite décision. Le recours a été enregistré sous le n° de cause A/3372/13.

Art Dem Movers SA a été appelée en cause dans la procédure le 24 octobre 2013.

e. Le 17 janvier 2014, Schneider SA a retiré son recours et la chambre administrative a rayé la cause du rôle par décision du 7 février 2014.

10) Dans la procédure n° A/420/2013, concernant le recours contre la décision d’exclusion du 22 janvier 2013, la CCA s’est déterminée, le 28 mars 2013, sur ledit recours en concluant à son rejet.

L’art. 32 RMP stipulait clairement que n’étaient prises en considération que les offres accompagnées des divers documents énoncés, dont l’attestation de l’autorité fiscale compétente concernant l’impôt à la source. Cette attestation était demandée aux fins de prouver que l’impôt avait été retenu correctement auprès du personnel de la soumissionnaire qui y était soumise et qu’il avait été versé ensuite à l’autorité fiscale. Ce qui était déterminant était que le document prouve que l’obligation de la soumissionnaire en la matière était respectée. Les offres incomplètes ou non conformes aux exigences étaient écartées d’office en application de l’art. 42 al. 1 RMP.

Si la soumissionnaire prouvait que le document exigé n’existait pas, des moyens de preuve équivalents pouvaient être acceptés selon l’art. 32 al. 4 RMP. Cette disposition permettait à la soumissionnaire qui ne pouvait produire les documents exigés d’en fournir des équivalents, qui permettaient de prouver le respect de ses obligations d’employeur. La soumissionnaire avait le fardeau de la preuve et devait établir, avec son offre, qu’elle ne pouvait pas fournir le document exigé. La non-production de ces documents équivalents à l’offre entraînait la même sanction, soit l’élimination d’office de l’offre.

La décision d’élimination était conforme au droit et la CCA n’avait pas l’obligation d’interpeller Schneider SA quant à l’absence d’une pièce exigée à titre de condition de participation. Il n’existait pas de droit à pouvoir compléter son offre après le dépôt de celle-ci.

11) Le 2 avril 2013, les sociétés Art Dem Movers SA, DGM Veron Grauer SA et M. Ducret SA ont été appelées en cause.

12) a. Le 9 avril 2013, la CCA a déposé une demande d’interprétation concernant la décision sur effet suspensif du 28 mars 2013.

La décision n’était pas claire quant à la portée de l’effet suspensif restitué au recours. Il convenait de confirmer ou d’infirmer que l’effet suspensif portait uniquement sur la décision d’élimination contestée et l’adjudication du marché à la soumissionnaire classé en 3ème position, soit Art Dem Movers SA, et que l’Etat était autorisé à conclure les contrats avec les deux premiers adjudicataires, DGM Veron Grauer SA et M. Ducret SA, suite aux décisions d’adjudication du 1er mars, publiées le 5 mars 2013.

b. Les parties se sont déterminées sur la demande d’interprétation les 13 mai et 3 juin 2013 (M. Ducret SA), le 31 mai 2013 pour Art dem Movers SA et le 3 juin pour Schneider SA.

c. Le 27 septembre 2013, la chambre administrative a rendu une décision sur interprétation de la décision sur effet suspensif du 28 mars 2013.

La restitution de l’effet suspensif ordonnée le 28 mars 2013 ne visait pas les adjudications octroyées à DGM Veron Grauer SA et M. Ducret SA.

13) Entretemps, le 15 avril 2013, Art Dem Movers SA a déposé des observations sur le fond du litige en concluant au rejet du recours et au paiement d’une indemnité de procédure.

Schneider SA avait fait preuve de négligence, ne se trouvant pas dans l’impossibilité de produire le document requis.

14) Le 22 avril 2013, M. Ducret SA a exposé qu’il était difficile d’écarter une entreprise pour une pièce manquante mais que les conditions de l’appel d’offres avaient été suivies à la lettre.

15) Le 3 juin 2013, Schneider SA a répliqué.

Le Tribunal cantonal du Valais avait jugé, s’agissant de l’équivalent de l’art. 32 RMP, que le dépôt des documents postérieurement au délai imparti était concevable du moment que ces documents étaient déposés avant que ne soit rendue la décision d’adjudication. L’interprétation correcte de l’art. 32 RMP ne permettait pas de déclarer irrecevable une offre accompagnée d’un document fourni après le délai de dépôt des offres. Le passage topique du cahier des charges n’était pas une base juridique autonome pour juger de la recevabilité de l’offre mais reflétait uniquement l’interprétation erronée que faisait la CCA de l’art. 32 RMP.

Le raisonnement de la CCA était excessivement formaliste. Ni l’intérêt public de l’Etat à sélectionner le meilleur prestataire ni l’intérêt privé des soumissionnaires à être traitées de façon égale n’était servi en sanctionnant par l’irrecevabilité de l’offre la soumissionnaire, qui n’expliquait que deux jours après le dépôt des offres pour quelle raison un document prescrit ne se trouvait pas dans le lot qu’elle avait remis. En outre, le document demandé ne pouvait être fourni, sans faute de sa part. Cela excluait de la sanctionner sur la base de l’art. 32 al. 1 RMP.

16) Le 11 juillet 2013, la CCA a dupliqué.

Le droit genevois différait du droit valaisan. L’art. 42 RMP indiquait que les documents réclamés à titre de conditions de participation devaient se trouver dans l’offre au moment de son dépôt et non pas ultérieurement.

17) Le 15 juillet 2013, M. Ducret SA s’en est rapportée à justice quant à la décision d’exclusion de Schneider SA.

18) Le 2 septembre 2013, Schneider SA a persisté dans les conclusions de son recours.

19) Le 4 octobre 2013, la CCA a transmis à la chambre administrative les trois décisions d’adjudication du 1er mars 2013 publiées le 5 mars 2013 dans la FAO et sur le site www.simap.ch.

20) Le 21 octobre 2013, Schneider SA a déposé des observations suites à la production des décisions d’adjudication.

Elle avait écrit le 5 avril 2103 à la CCA après la publication des décisions d’adjudication le 5 mars 2013 et après avoir reçu la décision de la chambre administrative restituant l’effet suspensif à son recours. Elle avait demandé à être traitée comme si elle n’avait pas été écartée de la suite de la procédure d’appel d’offres afin qu’elle puisse faire recours contre les décisions d’adjudication, cas échéant de façon à accélérer l’aboutissement de l’appel d’offres, ce qui était dans l’intérêt de toutes les parties. Il fallait considérer que la décision d’adjudication à Art Dem Movers SA était nulle ou caduque de plein droit.

La CCA lui avait répondu que le contrat avec le troisième adjudicataire n’avait pas encore été conclu.

21) Le 25 novembre 2013, la CCA a déposé des observations.

Les contrats pour l’exécution des déménagements avaient été établis le 24 octobre 2013 et signés avec les deux premiers adjudicataires, soit M. Ducret SA et DGM Veron Grauer SA.

Le 5 novembre 2013, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) avait rendu une décision négative relative à l’accès aux marchés publics à l’encontre d’Art Dem Movers SA, pour non-respect des usages de la profession en vigueur à Genève. Cette décision avait pour conséquence de priver cette société de l’attestation de l’OCIRT, laquelle faisait partie des pièces à produire dans le cadre des conditions de participation aux procédures d’appel d’offres. Dans ces circonstances, la CCA révoquait la décision d’adjudication concernant Art Dem Movers SA selon décision du 7 novembre 2013.

22) Le 9 décembre 2013, Schneider SA a persisté dans ses conclusions.

La décision d’adjudication à Art Dem Movers SA était nulle ab initio et elle conservait dès lors un intérêt juridique à son recours.

23) Sur demande du juge délégué à l’instruction de la cause, la CCA a précisé, le 31 janvier 2014, qu’après la révocation de l’adjudication accordée à Art Dem Movers SA, elle entendait procéder par une nouvelle évaluation des offres déposées après que la chambre administrative aurait rendu sa décision quant au recours déposé par Schneider SA.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le marché offert est soumis notamment à l’AIMP, au RMP et à la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), ainsi qu’à la LPA.

En vertu des art. 62 al. 2 let. b LPA, 15 al. 1 et 2 AIMP, 15 L-AIMP et 56 RMP, le recours est adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision.

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente.

b. En tant que soumissionnaire évincée, la recourante conserve un intérêt actuel digne de protection au recours, la CCA ayant déclaré qu’elle procéderait à une nouvelle évaluation des offres déposées, après que la chambre aurait rendu sa décision quant au recours.

Le recours est dès lors recevable

2) Le recours porte sur la décision d’éviction de l’offre de la recourante rendue par la CCA le 22 janvier 2013.

La recourante fait grief à la CCA d’avoir écarté son offre, alors que le document requis ne pouvait pas être fourni, sans sa faute. L’art. 32 RPM ne prévoyait l’élimination qu’en cas de non-production fautive d’un document, mais non pas lorsque c’étaient les documents équivalents ou alternatifs qui faisaient défaut. Ceux-ci pouvant être produits sur demande de la CCA, ou encore avant l’adjudication, sous peine de formalisme excessif.

3) Le droit des marchés publics a pour but d’assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires et de garantir l’égalité de traitement et l’impartialité de l’adjudication à l’ensemble de ceux-ci (art. 1 al. 3 let. a et b AIMP). Ces principes sont répétés à l’art. 16 RMP, qui précise que la discrimination des soumissionnaires est interdite par la fixation de délais ou de spécifications techniques non conformes à l’art. 28 RMP, par l’imposition abusive de produits à utiliser ou par le choix de critères étrangers à la soumission. De même, le principe d’égalité de traitement doit être garanti à tous les candidats et soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (art. 16 al. 1 et 2 RMP ; ATA/165/2011 du 15 mars 2011).

4) a. Dans les conditions pour être admis à soumissionner énumérées à l’art. 32 RPM, figure une attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source (art. 32 al. 1 let. c RPM). Si le soumissionnaire prouve que les documents exigés par l’autorité adjudicatrice n’existent pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés (art. 32 al. 4 RPM).

b. L’offre est écartée d’office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non conforme aux exigences ou au cahier des charges (art. 42 al. 1 let. a RPM). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours (art. 42 al. 3 RPM).

5) Le droit des marchés publics est formaliste, comme la chambre de céans l’a déjà rappelé à plusieurs reprises (ATA/129/2014 du 4 mars 2014 ; ATA/271/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/535/2011 du 30 août 2011 ; ATA/10/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/95/2008 du 4 mars 2008 ; ATA/79/2008 du 19 février 2008 ; ATA/250/2006 du 9 mai 2006 ; ATA/150/2006 du 14 mars 2006) et c’est dans le respect de ce formalisme que l’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation.

L’interdiction du formalisme excessif, tirée de la garantie à un traitement équitable des administrés énoncée à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ne permet pas d’exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité. C’est dans ce sens que des erreurs de calculs et d’écritures peuvent être rectifiées (art. 39 al. 2 RMP) et que des explications peuvent être demandées aux soumissionnaires relatives à leurs aptitudes et à leurs offres (art. 40 et 41 RMP). Le principe d’intangibilité des offres remises et le respect du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à ce type de questionnement que de manière restrictive, et seulement lorsque l’offre est, au demeurant, conforme aux conditions de l’appel d’offres (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/ Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 110 ; Olivier RODONDI, La gestion de la procédure de soumission, cité ci-après : La gestion, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI [éd.], Marchés publics 2008, p. 185 ss).

A cet égard, même les auteurs qui préconisent une certaine souplesse dans le traitement des informalités admettent que l’autorité adjudicatrice dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres, pour autant qu’elle applique la même rigueur, respectivement la même flexibilité, à l’égard des différents soumissionnaires (Olivier RODONDI, Les délais en droit des marchés publics, RDAF 2007 I p. 187 et 289).

Les principes précités valent également pour la phase d’examen de la recevabilité des soumissions (Olivier RODONDI, La gestion, p. 186). Lors de celle-ci, l’autorité adjudicatrice doit examiner si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d’évaluation proprement dite et il est exclu d’autoriser un soumissionnaire à modifier la présentation de son offre, à y apporter des compléments ou à transmettre de nouveaux documents. En outre, en matière d’attestations, l’autorité adjudicatrice peut attendre d’un soumissionnaire qu’il présente les documents requis, rédigés d’une manière qui permette de déterminer, sans recherche complémentaire, interprétation ou extrapolation, s’il remplit les conditions d’aptitude ou d’offre conformes aux exigences du cahier des charges (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par Arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2010 et 2C_198/2010 du 30 avril 2010).

La chambre de céans s’est toujours montrée stricte dans ce domaine, (ATA/102/2010 et ATA/150/2006 précités), ce que le Tribunal fédéral a constaté mais confirmé (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_197 et 2C_198/2010 précités), la doctrine étant plus critique à cet égard (O. RODONDI, La gestion, p. 186). Notamment dans une espèce où le soumissionnaire avait remis dans son offre une attestation sur laquelle figurait la raison sociale d’une autre entreprise, sans autres explications quant aux rapports de groupe qui liait l’entreprise à la société holding figurant sur l’attestation, la chambre de céans avait confirmé la décision d’exclusion (ATA/102/2010 précité confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_197 et 2C_198/2010 précités).

6) En l’espèce, l’attestation du paiement de l’impôt à la source exigée ne figurait pas dans l’offre de la recourante, ce qui n’est pas contesté. Ne figuraient pas non plus d’explications quant à l’absence de ce document, ni une autre attestation valant moyen de preuve équivalent, au sens de l’art. 32 al. 4 RPM, celles-ci ayant été fournies après le délai de dépôt des offres. La recourante n’a pas non plus profité de la possibilité offerte de poser une question à l’autorité adjudicatrice, conformément à la procédure prévue dans le cahier d’appel d’offres (point 5 d de l’appel d’offres).

Au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’a aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence antérieure. La recourante n’a pas produit l’attestation requise, sans donner d’explication ni fournir d’alternative au jour de l’ouverture des offres. L’autorité adjudicatrice était donc en droit d’écarter d’emblée son offre, en application des art. 32 et 42 RPM. En particulier, rien ne vient soutenir la thèse de la recourante quant à l’existence d’un délai différent pour le dépôt des « moyens de preuve équivalents » de l’art. 32 al. 4 RPM. A cet égard, le fait que la réglementation valaisanne et a fortiori la jurisprudence de ce canton soient différentes n’est pas susceptible de modifier cette constatation.

En conséquence, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Art Dem Movers SA ainsi qu’à M. Ducret SA, qui y ont conclu et sont représentées par un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2013 par Schneider Déménagements SA contre la décision de la centrale commune d’achat du 22 janvier 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de Schneider Déménagements SA ;

alloue une indemnité de CHF 1’000.- à Art Dem Movers SA, à la charge de Schneider Déménagements SA ;

alloue une indemnité de CHF 1’000.- à M. Ducret SA, à la charge de Schneider Déménagements SA ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Lüscher, avocat de Schneider Déménagements SA, à Me Raphaël Rey, avocat d’Art Dem Movers SA, à Me Philipp Ganzoni, avocat de M. Ducret SA, à DGM Veron Grauer SA, à la centrale commune d’achat et à la commission de la concurrence COMCO.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :