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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2402/2007

ATA/29/2008 du 22.01.2008 ( INDM ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 29.02.2008, rendu le 06.08.2008, ADMIS, 1C_96/2008
Descripteurs : ; AIDE AUX VICTIMES ; DOMMAGE MATÉRIEL ; AVOCAT ; HONORAIRES ; DÉPENS ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LAVI.1 ; LAVI.11 ; LAVI.12 ; LPA.89H
Résumé : LAVI - indemnisation des honoraires d'avocat. La victime qui n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique et qui s'est vue octroyer des dépens par le juge pénal, qu'elle n'a pas contestés, ne peut obtenir l'indemnisation par l'instance LAVI des frais d'avocat qui dépassent le montant des dépens. En l'espèce, la recourante, qui avait obtenu CHF 2'200.- à titre de dépens pour la procédure pénale, ne peut réclamer le solde de ses honoraires d'avocat à l'instance LAVI. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2402/2007-INDM ATA/29/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 janvier 2008

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Robert Assaël, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI


 


EN FAIT

1. Madame D______, née en 1969, est domiciliée à Annemasse et travaille dans une station-service située à Genève.

Les 22 avril et 31 mai 2005, elle a été victime de deux agressions successives commises par le dénommé B. et son comparse T., qui l’ont menacée de mort et, brandissant une arme, se sont fait remettre la recette de la station-service.

2. Le 19 octobre 2005, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé l’assistance juridique à Mme D______.

3. Par arrêt du 28 juin 2006, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour correctionnelle) a condamné Monsieur B. à la peine de trois ans d’emprisonnement pour trois brigandages, dont les deux relatés ci-dessus. La Cour correctionnelle a octroyé à Mme D______ un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 avril 2005 à titre de réparation du tort moral, ses droits de partie civile étant réservés pour le surplus. Une indemnité de CHF 2'000.- lui a été accordée à titre de participation aux honoraires d’avocat.

Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire.

Monsieur T. a fait l’objet d’une condamnation par la Cour correctionnelle le 23 mars 2007. Les droits de partie civile de Mme D______ ont été réservés et une indemnité de CHF 200.- lui a été accordée à titre de dépens.

4. Par requête en indemnisation du 20 avril 2007, Mme D______ a saisi l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) (ci-après : l’instance LAVI).

Elle réclamait, au titre de dommage matériel selon l’article 12 alinéa 1 LAVI, la prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure pénale, dont le montant, calculé au tarif de l’assistance juridique, s’élevait à CHF 6'448,50.

Elle a également conclu au versement d’une indemnité de CHF 20'000.- comme réparation morale au sens de l’article 12 alinéa 2 LAVI.

Enfin, elle a pris des conclusions expresses en paiement d’une indemnité pour les frais indispensables à la procédure d’indemnisation.

5. Par ordonnance du 16 mai 2007, l’instance LAVI a octroyé à Mme D______ la somme de CHF 2'200.- à titre d’indemnité de procédure, après avoir constaté que les sommes allouées à la victime par les arrêts de la Cour correctionnelle des 28 juin 2006 et 23 mars 2007 correspondaient au montant qui pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice LAVI.

L’instance LAVI a alloué à Mme D______ l’indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- qu’elle réclamait.

Elle n’a pas statué sur les conclusions ayant pour objet les dépens pour la procédure d’indemnisation.

6. Mme D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 juin 2007.

Dans un arrêt publié aux ATF 131 II 121, le Tribunal fédéral avait admis que la spécificité du régime d’indemnisation LAVI justifiait que les frais d’avocat soient pris en compte dans ce cadre au tarif de l’assistance juridique, à condition que l’intervention du mandataire ait été nécessaire et adéquate. Le Tribunal administratif appliquait pleinement cette jurisprudence (ATA/69/2007 du 6 février 2007 et les références citées).

En l’espèce, l’instance LAVI n’avait pas discuté l’intervention de l’avocat, ni dans son principe, ni dans sa quotité. Sa décision violait la jurisprudence et devait être annulée.

Quant à l’indemnité pour la procédure d’indemnisation, elle était prévue par l’article 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’instance LAVI n’avait pas examiné cette question alors que la recourante avait pris des conclusions expresses dans ce sens. Après avoir constaté le déni de justice formel, le Tribunal administratif devait fixer lui-même ce montant par économie de procédure, conformément à sa pratique (ATA/69/2007 du 6 février 2007 déjà cité ; ATA/13/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/816/2005 du 29 novembre 2005). La recourante estimait qu’une indemnité de CHF 2'000.- était justifiée.

Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle dit qu’une somme de CHF 2'200.- est allouée au titre de réparation du préjudice et en tant qu’elle n’octroie aucune indemnité de procédure à la recourante pour la procédure d’indemnisation, à la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 6'448,50 pour des frais d’avocat, à ce que l’indemnité pour des frais liés à la procédure par-devant l’instance d’indemnisation soit fixée à CHF 2'000.-, avec suite de frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif.

7. Le 16 juillet 2007, l’instance LAVI a produit son dossier sans formuler d’observations.

8. Par courrier du 2 octobre 2007, le juge délégué a transmis aux parties un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2007 (1C_10/2007), annulant un arrêt du Tribunal administratif statuant sur la prise en charge des honoraires d’avocat selon la LAVI.

Le Tribunal fédéral avait retenu que, lorsque les dépens alloués à la victime par le juge pénal incluaient la couverture des frais d’avocat, cette dernière n’était plus légitimée à réclamer une indemnisation LAVI pour les honoraires d’avocat qui allaient au-delà de cette somme. Cette jurisprudence précisait la portée de l’ATF 131 II 121, qui avait admis le principe d’une indemnisation des frais d’avocat sur la base des articles 11 et suivants LAVI, sans toutefois se prononcer sur la question de savoir si l’indemnisation était également due lorsque la victime s’était vue octroyer des dépens par le juge pénal. Dès lors, le Tribunal fédéral, estimant que les considérants de l’ATF précité avait pu créer une certaine confusion, avait, à titre exceptionnel, renvoyé la cause au Tribunal administratif afin qu’il statue sur la demande d’indemnisation selon la portée qui pouvait être donnée à l’ATF 131 II 121 avant l’arrêt du 12 juillet 2007, soit une indemnisation des frais d’avocat au tarif de l’assistance juridique en dépit de l’allocation de dépens dans le cadre de la procédure pénale.

Au vu de cette jurisprudence, la recourante a été invitée à informer le tribunal de la suite qu’elle entendait donner à son recours.

9. Le 30 octobre 2007, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle avait déposé son recours le 20 juin 2007, soit avant que le Tribunal fédéral ne précise sa jurisprudence dans son arrêt du 12 juillet 2007 précité, confirmé par l’arrêt 1C_39/2007 du 19 octobre 2007.

Dans les deux cas, le Tribunal fédéral avait décidé de renvoyer la cause au Tribunal administratif, compte tenu du flou juridique qu’avaient pu créer l’ATF 131 II 121 et la pratique genevoise qui consistait à renvoyer les victimes à s’adresser à l’instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant des honoraires d’avocat dépassant les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale. Selon les injonctions du Tribunal fédéral, il revenait au Tribunal administratif d’examiner si les conditions de limites de revenu de la victime (art. 13 LAVI) pour prétendre à une indemnisation étaient réalisées, étant précisé que celle-ci ne pouvait dépasser le montant qui aurait été alloué en application du tarif de l’assistance juridique et que seule l’activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime pouvait être indemnisée.

A l’instar des victimes dans les arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la recourante avait également été induite en erreur par les considérants de l’ATF 131 II 121 et la pratique genevoise. Dès lors, il se justifiait à titre exceptionnel que le Tribunal administratif statue selon la portée qui pouvait être donnée à l’ATF précité. Il était en effet inéquitable qu’un justiciable, dont la cause avait été portée devant le Tribunal fédéral, puisse bénéficier d’une ancienne jurisprudence, alors qu’un autre, quand bien même il se trouvait dans la même erreur, ne puisse pas en profiter, car sa cause était restée au niveau cantonal.

Elle avait donc droit à l’intégralité des honoraires de son avocat calculés selon le tarif de l’assistance juridique, soit CHF 6'448,50, les conditions de limites de revenu et de nécessité de l’activité déployée par son conseil étant par ailleurs remplies.

10. le 15 novembre 2007, l’instance LAVI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler suite à la prise de position de la recourante.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - J 4 10.02, ci-après : le règlement LAVI ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Le recours a pour objet l’indemnisation des honoraires d’avocat encourus par la recourante dans le cadre de la procédure pénale et devant l’instance LAVI.

3. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990,
vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss).

A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, qui comprend notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) ainsi que l’indemnisation et la réparation morale (let. c).

Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).

En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss).

4. Aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2007 du 12 juillet 2007, publié aux ATF 133 II 361, la victime LAVI qui n’a pas été mise au bénéfice de l’assistance juridique et qui s’est vue octroyer des dépens par le juge pénal, qu’elle n’a pas contestés, doit se laisser opposer un refus d’indemnisation par l’instance LAVI des frais d’avocat qu’elle a encourus dans le cadre de la procédure pénale et qui dépassent le montant des dépens.

Cette jurisprudence a depuis lors été consacrée dans trois arrêts ultérieurs, des 28 septembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.22/2007), 19 octobre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2007) et, tout récemment encore, du 7 janvier 2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_227/2007).

En l’espèce, il est établi que la recourante, qui n’a pas bénéficié de l’assistance juridique, s’est vue allouer par arrêts de la Cour correctionnelle des 28 juin 2006 et 23 mars 2007 un montant total de CHF 2'200.- au titre de dépens comprenant une participation à ses honoraires d’avocat, qu’elle n’a pas contesté.

En application des jurisprudences précitées, ses conclusions visant à obtenir de l’instance LAVI la prise en charge de ses honoraires d’avocat pour un montant dépassant celui des dépens octroyés par le juge pénal doivent dès lors être rejetées.

5. La recourante sollicite néanmoins que le Tribunal administratif, à l’instar de ce qu’a décidé le Tribunal fédéral dans les quatre arrêts précités, statue sur sa demande d’indemnisation, selon la portée qui pouvait être donnée à l’ATF 131 II 121 avant l’ATF 133 II 361.

Ce faisant, elle perd de vue que la Haute Cour a, dans tous ces cas, souligné qu’elle adoptait cette solution à titre exceptionnel. Or, l’argumentation développée par la recourante, qui consiste à prétendre pouvoir bénéficier de cette pratique au motif que sa demande d’indemnisation a été déposée avant que ne soit rendu l’ATF 133 II 361 et par souci d’égalité de traitement avec les recourants concernés par les arrêts précités, revient à exiger du tribunal de céans qu’il étende la notion d’exception développée par le Tribunal fédéral à toutes les demandes de ce type. Dans la mesure où la Haute Cour n’a pas statué en ce sens, insistant au contraire sur le caractère exceptionnel de chacun des renvois au Tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de décider de l’opportunité de consacrer une telle exception à un cas similaire à celui ayant fait l’objet des arrêts précités mais, au contraire, d’appliquer la jurisprudence telle que précisée désormais, et rappelée ci-dessus.

De même, l’argument de la recourante tiré de l’économie de procédure ne lui est d’aucun secours. Ce principe, en effet, ne permet au tribunal de céans que de statuer, à certaines conditions, en lieu et place d’une instance inférieure, mais en aucun cas de se substituer au Tribunal fédéral pour décider si le cas d’espèce doit ou non bénéficier du régime d’exception qui a pu être appliqué dans d’autres causes.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur ce point.

6. a. Aux termes de l’article 2 alinéa 1 du règlement LAVI, la procédure est régie par les articles 89A à 89H LPA appliqués par analogie.

b. Selon l’article 89H LPA, la procédure est gratuite pour les parties (al. 1). Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (al. 3). A teneur de l’article 6 du règlement sur les frais émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suissedu 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 29 alinéa 1 Cst., il y a déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 1 Cst., lorsqu’une autorité ne statue pas sur une requête qui lui est présentée et qui relève de sa compétence ou n’entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu’elle devait statuer à son sujet (ATF 125 III 440 consid. 2a, p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a, p. 117 et les arrêts cités).

d. En omettant de statuer sur les conclusions expresses de la recourante en allocation de dépens pour la procédure d’indemnisation, l’instance LAVI a commis un déni de justice formel. Il s’ensuit que le recours sera admis sur ce point.

7. Lorsqu’une juridiction administrative admet un recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). Cependant, le principe de l’économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (ATA/527/2007 du 16 octobre 2007, consid. 3 ; P. MOOR, Droit administratif, Lausanne 2002,
vol. II, p. 233).

En l’espèce, le tribunal de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant auquel la recourante peut prétendre. Le renvoi de la cause à l’instance LAVI, uniquement afin que celle-ci se prononce sur la question des dépens, serait dès lors contraire au principe de l’économie de procédure.

8. Pour fixer le montant de l’indemnité, le nombre d’échanges d’écritures, le nombre d’audiences et les différents actes d’instruction complémentaires sont déterminants. Quant aux montants retenus, ils doivent intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites, et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/69/2007 précité, consid. 12).

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans fixera l’indemnité de procédure allouée à la recourante pour la totalité de la procédure s’étant tenue devant l’instance LAVI, à CHF 2'000.-.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis respectivement à la charge de la recourante d’une part et de l’instance LAVI d’autre part (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n’obtenant que très partiellement gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2007 par Madame D______ contre la décision du 16 mai 2007 de l’instance d'indemnisation de la LAVI ;

au fond :

l’admet partiellement ;

alloue à Mme D______ une indemnité de CHF 2'000.- pour la procédure s’étant tenue devant l’instance d’indemnisation de la LAVI ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

met à la charge de l’instance d’indemnisation de la LAVI un émolument de CHF 250.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante ainsi qu'à l’instance d'indemnisation de la LAVI et à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges,
M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :