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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3838/2005

ATA/816/2005 du 29.11.2005 ( INDM ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3838/2005-INDM ATA/816/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 novembre 2005

dans la cause

 

Madame J __________ et ses enfants T __________ et V __________ J __________
représentées par Me Robert Assaël, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI


 


1. a. Par ordonnance complémentaire du 26 avril 2005, l’instance d’indemnisation des victimes d’infraction (LAVI) (ci-après : l’instance) a alloué à Madame J __________ une indemnité de procédure de CHF 200.-.

b. Cette décision faisait suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 5 avril 2005 (ATA/816/2005) et à celui du 13 décembre 2004 du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/2004).

c. Pour le détail des faits de la cause, il convient de se référer aux arrêts précités ainsi qu’aux décisions de l’instance des 26 avril 2001, 29 mai 2001 et 11 mars 2004, desquelles il ressort notamment que :

- Monsieur J __________ est décédé des suites d’un coup de tournevis au niveau de cœur reçu lors d’une violente agression le 30 mars 1999 ;

- Le 16 février 2000, la Cour correctionnelle a reconnu coupables d’agression au sens de l’article 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS – RS 311.0) deux individus et les a condamnés à la peine de trois ans d’emprisonnement ;

- Madame J __________, représentée dès le début de la procédure par un avocat, a saisi l’instance de deux requêtes en indemnisation, la première, longue de treize pages en date du 30 mars 2001, et la deuxième dite complémentaire comportant neuf pages le 6 mai 2002 ;

- Dans le cadre de l’instruction de cette requête, deux audiences se sont tenues devant l’instance, les 23 avril 2001 et 11 juin 2002 ;

- Un bordereau de pièces complémentaires a été déposé le 27 novembre 2002 ;

- Madame J __________ a obtenu, pour elle et ses deux filles, en tout la somme de CHF 209'485.80 au titre de tort moral et réparation du préjudice provoqués par la décès de son mari ;

- Aucune de ces décisions n’allouait de dépens aux requérantes.

2. Le 30 mai 2005, Mme J __________, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants T __________ et V__________ , a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.

3. Dans son arrêt du 19 juillet 2005 (ATA/499/2005), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours et transmis le dossier à l’instance comme objet de sa compétence.

4. Par ordonnance complémentaire du 27 septembre 2005, l’instance a rejeté la réclamation formée par Mme J __________ contre son ordonnance du 26 avril 2005, et confirmé, en tant que besoin, l’allocation d’une indemnité de procédure de CHF 200.-.

5. Par acte posté le 31 octobre 2005, Mme J __________, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants T __________ et V _________, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre ladite ordonnance. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des ordonnances de l’instance des 26 avril et 27 septembre 2005, et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance.

En ne lui allouant que le montant minimal prévu par l’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 (ci-après : le règlement – E 5 10.03), l’instance avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation.

6. Invitée à se déterminer quant au recours, l’instance a persisté dans sa décision dans ses écritures du 15 novembre 2005.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en ne lui allouant que la somme de CHF 200.- à titre d’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure devant l’instance.

a. Aux termes de l’article 2 alinéa 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 (J 4 10.02), la procédure est régie par les articles 89A à 89H LPA appliqués par analogie.

b. Selon l’article 89H LPA, la procédure est gratuite pour les parties (al. 1). Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (al. 3). A teneur de l’article 6 du règlement, la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334; ATA/412/2003 du 27 mai 2003) et de violation du principe de la proportionnalité (cf. par analogie l’art. 87 al. 3 LPA). Ces principes s’appliquent, mutatis mutandis, à la question de l’indemnité de procédure.

d. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; ATF 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 n.p. et les arrêts cités). Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/645/2005 du 4 octobre 2005 ; ATA/63/2005 du 1er février 2005).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a obtenu gain de cause devant l’instance, dans la mesure où cette dernière lui a alloué la somme totale de CHF 209'485.80, faisant ainsi droit à la plupart de ses conclusions prises dans ses requêtes du 30 mars 2001 puis du 2 mai 2002. En outre, à la lecture du dossier et des écritures de la recourante, qui a été représentée par un avocat tout au long de la procédure, le Tribunal administratif relève que la cause revêtait indéniablement un caractère complexe, de par notamment la nécessité de procéder à de nombreux calculs et estimations. Deux audiences se sont tenues, les 23 avril 2001 et 11 juin 2002, en présence de l’avocat de la recourante, par devant l’instance, et en tout cas deux échanges d’écritures s’agissant du fond de la cause ont été échangés. Enfin, un bordereau de pièces complémentaires a également été déposé par la recourante le 27 novembre 2002.

Au vu de ce qui précède, l’instance a manifestement versé dans l’arbitraire en n’allouant que CHF 200.- d’indemnité de procédure à la recourante. Il s’ensuit que le recours sera admis et les ordonnances attaquées des 26 avril 2005 et 27 septembre 2005 annulées.

3. Il s’agit enfin de déterminer le montant auquel la recourante a droit. A ce propos, il s’agit de prendre en compte le nombre d’échanges d’écritures, le nombre d’audiences et les différents actes d’instruction complémentaires. Quant aux montants retenus, ils doivent intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites, et, de manière générale, la complexité de l’affaire.

Au vu des éléments retenus au considérant 2d, le Tribunal de céans fixera l’indemnité de procédure allouée à la recourante, pour la totalité de la procédure s’étant tenue devant l’instance, à CHF 2'500.-.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera perçu, à charge de l’instance d’indemnisation (ATA/423/2005 du 14 juin 2005). La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2005 par Madame J __________ contre les ordonnances complémentaires de l’instance d’indemnisation de la LAVI des 26 avril 2005 et 27 septembre 2005 ;

au fond :

l’admet ;

annule les ordonnances complémentaires de l’instance d’indemnisation de la LAVI des 26 avril 2005 et 27 septembre 2005 ;

alloue à Madame J __________ une indemnité de CHF 2'500.- pour la totalité de la procédure s’étant tenue devant l’instance d’indemnisation de la LAVI ;

met à la charge de l’instance d’indemnisation de la LAVI un émolument de CHF 750.- ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame J __________, à charge de l’Etat de Genève ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :