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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3602/2020

ATA/271/2021 du 02.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3602/2020-AIDSO ATA/271/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Le 19 mai 2020, la direction de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a demandé à Monsieur A______ la restitution du montant de CHF 749.65 considérant qu'il n'en avait pas annoncé l'arrivée le 8 janvier 2020 sur son compte Postfinance et issu de son emploi chez B______.

2) À teneur du "track & trace" de la Poste, cette décision a été expédiée à M. A______ par courrier recommandé le 26 mai 2020. Un avis l'invitant à retirer ce courrier a été placé le 27 mai 2020 dans sa boîte aux lettres. Ce pli recommandé a été « retourné conformément aux instructions » le 4 juin 2020 avec la mention « non réclamé ».

3) Par courrier du 8 septembre 2020, le centre d'action sociale de C______ (ci-après : le CAS) a confirmé à M. A______ les modalités de remboursement des CHF 749.65, par le biais de prélèvements mensuels de CHF 100.- sur ses prestations d'aide financière aussi longtemps qu'il en serait bénéficiaire.

4) M. A______ a, par courriel du 16 septembre 2020, indiqué à l'hospice avoir pris connaissance de ce courrier et demandé la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et du fait qu'un remboursement le placerait dans une situation encore plus difficile. Les modalités de remboursement étaient contraires à l'art. 36 al. 6 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) dès lors qu'elles ne respectaient pas son minimum vital.

5) Par décision du 1er octobre 2020 envoyée par courrier recommandé et retournée à l'expéditeur le 10 octobre 2020, l'hospice a déclaré irrecevable la demande de remise de M. A______ pour cause de tardiveté. Le délai de trente jours courant dès la notification de la décision du 19 mai 2020 était arrivé à échéance au plus tard le 26 juin 2020, compte tenu du délai de garde. M. A______ n'avait par ailleurs pas établi l'existence d'un cas de force majeure. Enfin, il ne pouvait se prévaloir de la lettre envoyée par le CAS le 8 septembre 2020 pour faire courir un nouveau délai dans la mesure où il s'agissait uniquement d'une information concernant les modalités de remboursement de la somme due. Au surplus, la demande de remise formulée par courriel ne respectait pas la forme écrite prescrite par l'art. 42 LIASI.

De nouvelles modalités de remboursement seraient définies ultérieurement en tenant compte de sa situation.

6) M. A______ a formé recours contre la décision du 1er octobre 2020 par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 novembre 2020. Il a confirmé sa demande de remise.

Il s'était opposé, dans un courriel du 10 mars 2020, à ce que le montant de CHF 749.65 soit considéré comme « non déclaré », dans la mesure où il s'agissait d'un solde de salaire versé au début du mois de janvier 2020. Il avait alors demandé à l'assistante administrative en charge de son dossier d'être préalablement informé des modalités du remboursement, lesquelles ne lui avaient été communiquées que six mois plus tard, soit le 8 septembre 2020.

Lesdites modalités de remboursement faisaient « partie intégrante de la demande de remboursement ». Or, il ne pouvait, avant de les connaître, pas savoir que l'hospice ne respecterait pas son minimum vital. Il avait pu consulter la décision du 19 mai 2020 qui ne mentionnait pas les modalités de remboursement.

Le CAS et l'hospice avaient fait preuve de mauvaise foi en ne lui renvoyant pas par pli simple le courrier recommandé qu'il n'avait pas été en mesure de retirer, en déduisant CHF 100.- de ses prestations alors-même qu'il était déjà en-dessous du minimum vital, en l'accusant de ne pas avoir déclaré les CHF 749.65 alors qu'ils ressortaient de son relevé bancaire adressé au CAS le 6 février 2020 et d'un courriel adressé la veille à son assistante administrative, en procédant à la « saisie » dès le mois de septembre 2020 déjà, alors que le courrier du 8 septembre 2020 mentionnait qu'elle commencerait en octobre 2020, et en commettant en mars 2020 une erreur en le privant d'un montant qui finalement lui avait été restitué.

7) L'hospice a conclu, le 11 décembre 2020, au rejet du recours, reprenant notamment l'historique de sa relation avec M. A______ et l'argumentation développée dans sa décision du 1er octobre 2020 s'agissant de la tardiveté de la demande de remise.

8) M. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées, le 25 janvier 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question de savoir si le recours répond aux exigences minimales de motivation et de conclusions prescrites par l'art. 65 al. 1 et 2 LPA peut demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé, comme cela sera exposé ci-après.

2) Selon l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, de prestations d'aide financière que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b).

b. La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

4) En l'espèce, le recourant ne conteste pas, ce qui au demeurant est attesté par le « track & trace » de la Poste, que la décision de demande de restitution du montant de CHF 749.65, au titre de prestations perçues indûment, lui a été adressée par pli recommandé du 26 mai 2020 et a été retournée à l'expéditeur non réclamée le 4 juin 2020. Elle a donc valablement été communiquée et rien n'obligeait l'hospice à la doubler d'un envoi sous pli simple.

Le délai pour former une demande de remise au sens de l'art. 42 al. LIASI est partant venu à échéance au plus tard trente jours après la fin du délai de garde, soit tout début juillet 2020.

En ne se manifestant que le 16 septembre 2020, qui plus est par courriel uniquement, ce qui ne remplit pas les conditions de forme écrite d'une demande de remise, le recourant était largement forclos.

C'est à juste titre que l'hospice relève que le courrier du CAS du 8 septembre 2020 n'entraînait pas nouvelle notification d'une décision de demande de restitution, mais en fixait simplement les modalités.

Enfin, le recourant ne se prévaut ni a fortiori n'étaye avoir été empêché par un cas de force majeure de prendre connaissance de la décision querellée, respectivement de l'attaquer dans le délai légal.

La décision de l'hospice du 1er octobre 2020, déclarant la demande de remise irrecevable car tardive, est conforme au droit.

Partant le recours est mal fondé et sera rejeté.

5) Au vu de la nature du litige, il n'est pas perçu d'émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au vu de l'issue du litige (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 1er octobre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :