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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2448/2016

ATA/27/2017 du 17.01.2017 sur JTAPI/783/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2017, rendu le 20.07.2017, REJETE, 2C_219/2017
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LEtr.29.al2 ; LEtr.43.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; LEtr.64 ; LEtr.83
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant de la Côte d'Ivoire, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ayant sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour cas de rigueur, le recourant n'a toutefois pas démontré avoir subi les violences conjugales alléguées, ni que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise ou encore que son état de santé constituerait un cas de rigueur. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2448/2016-PE ATA/27/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2016 (JTAPI/783/2016)


EN FAIT

1) Le 17 mars 2014, Monsieur A______, né le ______1969, ressortissant de la Côte d'Ivoire, a épousé à Genève Madame A______, ressortissante de la Côte d'Ivoire au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Il a alors quitté son pays d'origine pour venir s'installer à Genève.

2) Le 7 mai 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été renouvelée le 14 avril 2015 pour la période allant jusqu'au 16 mars 2016.

3) M. A______ a travaillé en tant que bénévole auprès de l'Association B______, une organisation caritative, à tout le moins en juillet 2014. Depuis le 1er octobre 2014, il est employé en qualité d'agent d'accueil par C______ à Genève.

4) Le 7 décembre 2015, Mme A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari, alléguant avoir été victime de violences conjugales depuis le mois de juillet 2014.

M. A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile conjugal du 7 au 17 décembre 2015.

Par ordonnance pénale du 21 juin 2016 (1______), il a été déclaré coupable de lésions corporelles simples et de menaces à l'encontre de son épouse, et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Suite à une opposition formée par l'intéressé, la procédure est, au jour de prononcé du présent arrêt, pendante devant le Tribunal de police.

5) Les époux vivent séparés depuis le 16 janvier 2016, date à laquelle M. A______ a quitté le logement familial.

6) Aucun enfant n'est issu de cette union.

7) À la demande de Mme A______, par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé le couple à vivre séparément.

8) Dans l'intervalle, le 23 mars 2016, M. A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Interpellée à ce sujet par l'OCPM, Mme A______ a déclaré que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable, la séparation étant définitive.

9) Par courrier du 12 mai 2016, le Ministère public a informé l'OCPM que la présence de M. A______ en Suisse n'était pas nécessaire durant la procédure 1______.

10) Par décision du 29 juin 2016, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour regroupement familial de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 29 août 2016 pour quitter le pays.

L'intéressé, qui n'avait séjourné en Suisse que deux ans, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre que sa réintégration dans son pays de provenance était fortement compromise. De plus, sa présence n'était pas nécessaire durant la procédure pénale 1______ dirigée à son encontre.

11) Le 19 juillet 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant notamment à ce qu'il soit reconnu qu'il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour ou du moins à une attestation de séjour.

L'ordonnance pénale du 21 juin 2016 reposait sur des allégations fausses de Mme A______. Il avait fait lui-même l'objet de violences conjugales. Son épouse le battait et le menaçait constamment de lui faire retirer son permis de séjour. Son entourage était au courant de cette situation et c'était pour lui une honte extrême à laquelle il n'était pas prêt à se confronter en cas de retour dans son pays d'origine.

12) Invité par le TAPI à préciser les violences qu'il avait endurées de la part de son épouse, en indiquant les dates, le nombre, les circonstances et le type de lésions subies, avec mention d'éventuels soins reçus auprès des médecins, M. A______ a répondu, par lettre du 28 juillet 2016, en ces termes :

« En date du 17 mars 2014, je me suis marié, je suis heureux, nous emménageons ensemble, pourtant très rapidement, je sens un changement chez ma femme, comme une grande préoccupation. Elle s'emporte incroyablement pour des futilités, à tel point que je crois au début à une sorte d'humour.

Trois semaines que nous sommes mariés, une remarque de ma femme complètement déplacée, je me contente de lever les yeux au ciel. Les coups pleuvent, je suis abasourdi, surprise totale. Il y en aura tant d'autres. Je suis encore sous l'effet de la surprise qu'elle tombe dans mes bras en pleurant, en me demandant pardon. Des crises vont se succéder, je surveille tous mes gestes croyant encore que si je me conduis « parfaitement », j'éviterai crises et coups. Je ne suis jamais détendu, sur le qui-vive. Quand les traces de coups sont trop visibles, j'invente des histoires pour mon entourage. À cette période, je ne considère pas (sic) comme un homme battu. Je me demande : " pourquoi ne sommes-nous pas heureux ? ". C'est quand mon épouse a confisqué ma carte bancaire en me disant que si je ne suis pas d'accord elle va tout faire pour me faire quitter la Suisse, je suis dis (sic) qu'il a un problème (sic). Cependant par peur de représailles j'ai laissé faire.

Par la suite Madame a tenté de couper mes relations avec ma famille et mes amis, et de m'isoler. Elle me traitait de minable en public pour m'humilier. Lorsque je sortais avec des copains, elle me punissait comme un enfant et elle m'obligeait à dormir sur le canapé.

Monsieur le Président, je puis vous affirmer que les attaques physiques ont commencé progressivement. Au début elle donnait des petits coups de poings ou elle me mordait jusqu'au sang dans ses crises. Cela a été crescendo.

Je tiens à préciser que Madame est suivie par une psychiatre de l'hôpital de Beau-Séjour de Genève pour violences envers autrui. En effet, Madame s'est mise à faire des crises d'hystérie dès qu'elle se sentait contrariée par moi. Elle jetait mes affaires par la fenêtre ou elle cassait mes objets auxquels je tenais. J'avais le droit à des griffures, des coups de pied, des insultes au moins un jour sur deux. Souvent après ses crises de semi-démences (sic) et d'humiliation, elle revenait avec un petit cadeau et des excuses, elle soufflait le chaud et le froid. [...] Pour des raisons de dignité personnelle et voyant que mon compte bancaire se vidait, j'ai demandé à Madame de ne plus ouvrir son courrier et de me restituer ma carte de banque, elle s'est mise en colère noire (sic) et m'a menacé de me faire quitter la Suisse très vite. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle a demandée (sic) les mesures protectrices de l'union conjugale et a écrit à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en informant (sic) que je suis parti du domicile conjugal en date du 16 janvier 2016 et qu'une procédure de séparation avait été initiée. [...] »

M. A______ a joint à son courrier des attestations datées du 26 juillet 2016 et signées par Messieurs D______ et E______, deux collègues de B______, organisation caritative, confirmant l'avoir vu venir au travail, au mois de juillet 2014, avec des blessures au visage et au cou liées à des violences conjugales.

13. a. Par jugement du 2 août 2016, le TAPI a rejeté le recours sans instruction préalable, ce dernier étant manifestement mal fondé.

M. A______, qui se prévalait exclusivement de sa situation d'homme prétendument victime de violences conjugales, avait fait le récit de violences qui n'étaient nullement personnelles, mais qu'il avait repris textuellement d'au moins deux « témoignages » trouvés sur internet. Il n'avait dès lors pas vécu lui-même de mauvais traitements. S'il en avait subis, il aurait décrit sa propre histoire au lieu de celle d'autrui.

Par ailleurs, la présence de M. A______ en Suisse ne s'imposait pas en raison de la procédure pénale qui avait abouti à sa condamnation par ordonnance du 21 juin 2016, dans la mesure où il était assisté d'un avocat et qu'il avait déjà été entendu par le Ministère public.

b. La partie du recours de l'intéressé commençant par « je suis heureux, nous emménageons ensemble » et se terminant par « pourquoi ne sommes-nous pas heureux » reprend mot pour mot (sous réserve du terme « période » à la place du terme « époque ») un témoignage laissé sur internet le 14 décembre 2010 par un homme se prétendant victime de violences conjugales (http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/12/14/2340276_trois-dechainement-naturel-usa-egypte-colombie-et-une-famine-madagascar-page-d-accueil-14-decembre-2010-dis-papa-pourquoi-maman-elle-te-tape.html; consulté par le TAPI le 29 juillet 2016 et encore publié à la même adresse en date du 11 janvier 2017).

Par ailleurs, le passage commençant par « Par la suite Madame a tenté de couper mes relations avec ma famille » et se terminant par « elle soufflait le chaud et le froid » reprend quasiment mot pour mot, en faisant passer le récit de la troisième personne à la première personne du singulier et en y ajoutant la mention du suivi de Madame auprès d'une psychiatre de l'hôpital de Beau-Séjour, un autre témoignage publié sur internet par un homme prétendant avoir subi des violences conjugales pendant dix ans (http://vivreaupresent.over-blog.com/article-jean-luc-un-homme-battu-pendant-10-ans-voici-son-temoignage-poignant-114230939.html; consulté par le TAPI le 29 juillet 2016 et encore publié à la même adresse en date du 11 janvier 2017).

14. M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre ce jugement le 20 août 2016, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour ou d'une attestation lui permettant de rester en Suisse.

Ses allégations au sujet des violences subies étaient vraies. Il pouvait avoir vécu ce qu'un autre homme avait peut-être aussi vécu. Par ailleurs, ses dires étaient confirmés par les attestations de ses collègues qui avaient vu son état de détresse. Son épouse avait été internée à l'hôpital Beau-Séjour, ce qu'il y avait lieu de vérifier. Elle était suivie en raison d'un comportement violent. Vu son état de choc, il demandait à pouvoir rester en Suisse, ce également pour que le divorce ne soit pas prononcé en son absence.

15. Le 29 août 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

16. Par courrier du 20 septembre 2016, M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative de nouvelles pièces tendant à établir, selon lui, des infidélités de son épouse suite auxquelles elle lui aurait transmis des virus sexuellement transmissibles (hépatite B et herpès).

17. Le 27 septembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant pour l'essentiel les motifs ressortant du jugement litigieux.

18. Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions, le 28 octobre 2016. Il avait été reçu par l'association F______, qui soutient les hommes victimes de violences conjugales, mais n'était pas en mesure de produire l'attestation y relative compte tenu des vacances de la permanence juridique en charge de son dossier. C'était d'ailleurs sa permanence juridique qui avait rédigé le récit relatant les violences conjugales dont il avait été victime ; deux personnes pouvaient avoir vécu des situations similaires, de sorte que la similitude de ses écrits avec des témoignages publiés sur internet n'était pas pertinente. Il avait en outre reçu un appel du médecin de l'hôpital Beau-Séjour, dont il joignait les coordonnées, lequel lui avait confirmé avoir suivi son épouse en raison de crises de colère. Il craignait par ailleurs que cette dernière ne diffuse sur internet des vidéos intimes le concernant. Enfin, Mme A______ avait faussement déclaré avoir subi des mauvais traitements de sa part. À cet égard, la procédure pénale était encore pendante et une audience avait eu lieu le 27 septembre 2016, dont le procès-verbal était joint à sa réplique.

M. A______ a en outre produit une attestation établie le 15 décembre 2015 par l'association G______, centre de psychothérapie de recherche et de prévention de la violence, certifiant qu'il avait pris rendez-vous avec cette institution le 9 décembre 2015 et avait participé à un entretien socio-thérapeutique et juridique le 12 décembre suivant.

Il a également versé à la procédure deux attestations du 15 octobre 2016, signées par MM. D______ et E______, confirmant qu'il était venu travailler au mois de juillet 2014 avec des blessures au visage et au cou. M. E______ a ajouté avoir remarqué que M. A______ était souvent déprimé et que celui-ci lui avait fait savoir que son épouse était la cause de son état psychique. Cette dernière effectuait des visites à son mari sur son lieu de travail. M. A______ avait dit qu'elle ne le prévenait pas avant de venir.

Selon une attestation du 10 octobre 2016 de Monsieur H______, superviseur des agents d'accueil-sûreté d' C______ opérant à l'aéroport de Genève, M. A______ avait été surveillé par son épouse à plusieurs reprises. Celle-ci se permettait d'appeler régulièrement tard le soir sur le téléphone de garde des superviseurs pour demander si son mari était présent sur le site de l'aéroport. Elle avait cessé de le faire après que M. H______ l'ait interrogée sur les raisons de la fréquence de ses appels.

19. La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 1er novembre 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) La chambre de céans déduit des conclusions prises pas le recourant qu'il sollicite l'audition du médecin ayant traité son épouse à l'hôpital Beau-Séjour où cette dernière était suivie en raison de crises de colère.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les propos du médecin ayant traité l'épouse du recourant ne pourront être recueillis que s'il est dûment délié de son secret professionnel. Par ailleurs, même à supposer que ce dernier confirme que sa patiente souffre de crises de colère, ce fait ne serait pas suffisant, ainsi qu'il sera exposé ci-après, pour retenir la véracité des allégués du recourant sur les prétendues violences dont il aurait été victime.

La mesure d'instruction requise par le recourant sera donc écartée.

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour la Côte d'Ivoire.

a. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014).

c. En l'espèce, l'union conjugale a duré du 17 mars 2014 au 16 janvier 2016, soit moins que les trois ans requis par la loi, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant ainsi exclue, il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration.

5) Le recourant se prévaut d'avoir été victime de violences conjugales, ce qui justifierait le renouvellement de son autorisation de séjour.

a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

d. En l'espèce, le recourant est âgé de 47 ans et a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à son arrivée en Suisse à l'âge de 44 ans.

Le fait que Mme A______ ait régulièrement contrôlé sa présence sur son lieu de travail ne permet pas de conclure à des maltraitances de sa part. Les déclarations écrites des deux collègues de la B______ ayant constaté, à une reprise, au mois de juillet 2014, des marques sur le visage et le cou du recourant, ainsi qu'un état déprimé de celui-ci, ne sont, elles non plus, pas suffisantes pour établir qu'il aurait été victime de violences conjugales. À cet égard, l'épouse s'est plainte de maltraitances ayant eu lieu à la même époque, en juillet 2014, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle ait tenté de se défendre ou, du moins, qu'une altercation - exceptionnelle - soit survenue à cette date dans le couple.

Les explications du recourant sur les prétendues violences subies ne sont au surplus pas convaincantes. Invité à donner davantage de précisions sur ces mauvais traitements, il s'est limité à reprendre mot pour mot des récits publiés par des tiers sur internet. Si des situations de vie peuvent être semblables, elles ne sauraient correspondre en tous points. Le recourant ne peut pas se retrancher derrière une prétendue intervention de sa permanence juridique qui l'aurait aidé à rédiger l'histoire de son vécu. Il lui eût appartenu, même dans une telle hypothèse, de s'assurer que cette dernière corresponde à sa situation personnelle. Ces éléments font en revanche fortement supposer que le recourant n'a jamais subi de telles violences. S'il les avait vécues, il aurait été à même de les décrire sans avoir besoin de recourir aux récits de tiers.

Au demeurant, le recourant n'a fait état de violences conjugales et ne s'est rendu auprès d'associations de prévention contre la violence qu'après le dépôt de la plainte pénale de son épouse à son encontre le 7 décembre 2015, ce qui plaide en faveur d'un récit élaboré pour les besoins de la cause.

S'agissant des virus que le recourant soutient avoir contractés durant le mariage (herpès et hépatite B), ces problèmes de santé n'atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure accordant un droit au renouvellement du permis de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. Le recourant, qui ne fait état d'aucun traitement spécifique, ne l'allègue d'ailleurs pas. Au surplus, le suivi d'un éventuel traitement pourra parfaitement se faire en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte. De plus, il pourra mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

Enfin, d'après le courrier du 12 mai 2016 adressé par le Ministère public à l'OCPM, la présence du recourant en Suisse n'apparaît pas nécessaire en raison de la procédure pénale 1______. Le recourant ne l'invoque du reste pas. Il demande en revanche à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'au prononcé du divorce. Or, l'introduction d'une procédure en divorce ne justifie pas sa présence en Suisse, dès lors qu'il pourrait se faire représenter par un mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_6/2007 du 16 mars 2007, qui précise la portée de l'ATF 121 II 97 consid. 4a ; 2A.518/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3). Au demeurant, l'existence même d'une procédure en divorce n'est pas établie.

Par conséquent et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

7) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, par décision du 29 juin 2016, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.