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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2778/2014

ATA/259/2015 du 10.03.2015 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2015, rendu le 27.04.2016, REJETE, 8C_285/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2778/2014-FPUBL ATA/259/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mars 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me François Membrez, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1968, a été engagé le 1er octobre 2009 au département de l’instruction publique, devenu depuis le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) en qualité d’attaché à une direction, responsable de domaine (chef de service REP, soit réseau de l’enseignement prioritaire) à 50 %, en classe 21, position 10 de l’échelle des traitements. Celui-ci s’élevait à CHF 5'150.- pour le taux de 50 %, treize fois l’an.

L’intéressé était au bénéfice d’un master en droit, économie, gestion et management des ressources humaines et du développement social obtenu à Montpellier, d’un master en ingénierie des politiques sociales obtenu à Lyon, d’un DEA-master en sociologie politique obtenu à Paris et d’un diplôme d’État à la direction de projets d’animation et de développement, équivalent à un bachelor de travail social, obtenu à Paris. Il avait préalablement travaillé en qualité de travailleur social entre 1992 et 1996, puis de responsable du développement social urbain à Montmagny, dans la banlieue parisienne, de 1996 à 2000, avait été chargé de cours au « CPCV Île de France », organisme de formation aux métiers de travail social, pour l’année 2001-2002 et chargé de mission auprès de l’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes, pendant les années 2001-2002. Par la suite, il avait respectivement été chargé de missions (2002-2003), puis avait dirigé le service « vie des quartiers » (2003-2004) dans la banlieue parisienne avant d’être engagé comme chef de projet de la politique de la ville à Gaillard, en Haute-Savoie, de 2004 à 2009.

2) À compter du 1er juillet 2010, M. A______ a, en sus de son activité d’attaché à une direction, assumé la fonction de secrétaire adjoint I à 50 % pour le DIP, activité pour laquelle il a perçu le traitement de la classe 23, position 10. La mission était définie comme étant la conduite du programme lié à la « politique de la ville », sous délégation de la secrétaire générale. L’intéressé devait proposer au conseiller d’État en charge du DIP les orientations stratégiques et les priorités, en lien avec la mise en œuvre de la politique de la ville et les actions de déploiement et du suivi au sein de département et de l’État, conformément au discours de Saint-Pierre et au programme de législature 2010-2013, assurer la coordination et l’accompagnement des actions de mise en œuvre auprès des directions générales et consolider les objectifs de réalisation spécifiques des programmes liés au REP, être une force de proposition et de négociation dans les processus liés au partenariat de politique publique autour des établissements du REP, être une force de proposition et collaborer activement dans l’élaboration du projet de loi relatif au domaine et assurer la coordination et le suivi des liens départementaux et transfrontaliers dans le domaine de la politique de la ville.

3) M. A______ a été nommé fonctionnaire le 1er février 2013.

4) À compter du 1er juillet 2013, suite à l’analyse de son cahier des charges et en accord avec l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE), M. A______ a été nommé secrétaire adjoint III à 100 % auprès du secrétariat général, avec une classe de traitement 27, position 5.

5) En novembre 2013, l’administration cantonale a été réorganisée dans le cadre de la nouvelle législature. Le poste de M. A______ a été transféré à la direction générale de l’intérieur (ci-après : DGI) du département présidentiel (ci-après : PRE) lequel était chargé de l’application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain du 19 avril 2012 (LCSMU - A 2 70).

6) Lors de sa séance du 9 avril 2014, le chef du PRE a informé le Conseil d’État que, dans le cadre de la nouvelle organisation des départements, le service cantonal du développement durable (ci-après : SCDD), qui avait été rattaché à la DGI, assurerait également la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain. Ceci avait pour conséquence la suppression du poste de secrétaire général adjoint III, occupé par M. A______, qui était spécialement dédié à ladite mise en œuvre.

7) Le dispositif prévu en cas de suppression de poste (ci-après : le dispositif) a été mis en œuvre.

Monsieur B______, directeur général de l’OPE, en a informé les directions des départements concernés et les associations du personnel par courriel du 10 avril 2014.

8) Par communiqué de presse du 9 avril 2014, le Conseil d'État a informé le public de sa décision de procéder à une nouvelle réduction des effectifs des états-majors départementaux. Le gouvernement prévoyait, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 2015, une réduction de 2 % des effectifs des secrétariats généraux au sens large (incluant les fonctions de support décentralisées). Cette réduction faisait suite à celle de CHF 1'200'000.- déjà intervenue dans le budget 2014 et mise en œuvre dans le cadre de la réorganisation des départements, selon communiqué de presse du 27 novembre 2013, qui avait conduit à la suppression du secrétariat général de l'ancien département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (ci-après : DARES). Cette nouvelle réduction correspondait, pour l'ensemble des départements, à une diminution de 9.8 équivalents temps plein, sur un total d'un peu moins de 500, ce qui représentait une économie de plus de CHF 1'500'000.-. Un effort équivalent serait demandé aux grandes régies dans le cadre du budget 2015.

9) Le 11 avril 2014, M. A______ a eu un premier entretien avec Monsieur  C______, directeur de la DGI, Madame  D______, juriste à l’OPE et Madame E______, cheffe du service administratif et ressources humaines au PRE.

Le collaborateur a été informé de la suppression de son poste. Aucune nouvelle affectation ne lui a été proposée. Le dispositif lui a été expliqué.

10) Une entrevue s’est tenue le 15 avril 2014 entre M. A______, Mme E______ et M. C______.

Mme E______ a indiqué qu’elle envoyait le dossier de l’intéressé à tous les responsables RH des autres départements. Elle prenait contact personnellement avec la direction des ressources humaine (ci-après : DRH) du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) et avec la DRH du DIP. Elle était à disposition pour prendre contact avec la DRH du département de l’énergie, de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS). Il a été proposé que le vice-chancelier contacte les secrétaires généraux.

11) Le 16 avril 2014, Mme E______ a attiré l’attention de M. A______ sur quatre postes disponibles, soit celui de secrétaire général adjoint à 80 % au PRE (à la chancellerie d’État, ci-après : la chancellerie), de chargé mission stratégique (de 80 % à 100 %) au secrétariat général, de médiateur de rues à 50 % auprès de la commune de Thônex et d’adjoint de direction, chargé de projets, auprès de la Ville de Genève (ci-après : la ville).

12) Le 17 avril 2014, M. A______ a postulé à la fonction de secrétaire général adjoint au PRE, pour le poste disponible à la chancellerie.

13) Le 23 avril 2014, Mme E______ a transmis le dossier de l’intéressé aux différents responsables RH des autres départements, ainsi qu’au secrétariat général du Grand Conseil. Elle a attiré l’attention de M. A______ sur trois autres postes, soit administrateur auprès de la ville, administrateur auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et chargé d’enseignement haute école spécialisée (ci-après : HES) auprès de la Haute école spécialisée de Suisse-occidentale Genève (ci-après : HES-SO).

14) Le 7 mai 2014, Mme E______ a attiré l’attention de M. A______ sur huit postes disponibles, soit chef de service (directeur adjoint) à 100 % auprès du service de probation et d’insertion, chargé de cours HES en éthique du travail social auprès de la Haute école de travail social (ci-après : HETS) à 40 %, chargé d’enseignement HES en socialisation des mineurs auprès de la HETS à 80 %, chargé d’enseignement HES en animation socioculturelle à 70 % de la HETS, animateur socioculturel à 50 % auprès de la HETS, responsable de la communication et des relations publiques pour la ville de Meyrin, administrateur au DIP et travailleur social pour la ville de 60 % à 80 %.

15) Le 12 mai 2014, s’est tenu le deuxième entretien dans le cadre de la procédure de reclassement. Les participants étaient identiques à ceux présents lors du premier entretien. Des mesures d’accompagnement ont été proposées à l’intéressé.

16) Le 13 mai 2014, M. A______ a eu un entretien avec Monsieur F______, vice-chancelier, à propos du poste mis au concours à la chancellerie.

17) Le 14 mai 2014, Mme E______ a attiré l’attention de M. A______ sur les postes de formateur-consultant en promotion et éducation de la santé à 50 % auprès de l’office de l’enfance et de la jeunesse, adjoint aux affaires académiques auprès du rectorat de l’Université de Genève à 80 %, chargé de cours HES en travail social communautaire auprès de la HETS à 40 % et chargé de cours HES en management public des institutions du travail social à 40 % auprès de la HETS.

18) Le 19 mai 2014, Mme E______ a adressé un second envoi du dossier de M. A______ aux secrétaires généraux de tous les départements, ainsi qu’au secrétariat général du Grand Conseil et à celui du pouvoir judiciaire.

19) Le 20 mai 2014, M. A______ a eu un entretien avec Madame G______, chancelière, M. F______ et Monsieur H______, secrétaire général adjoint du PRE à propos du poste disponible à la chancellerie.

20) Le 22 mai 2014, Mme E______ a transmis une annonce relative à un poste de collaborateur scientifique universitaire II de 80 % à 100 % auprès de la Haute école de gestion (ci-après : HEG).

Le même jour, elle a informé M. A______, par courriel, que Madame I______ lui avait signalé un poste de secrétaire général adjoint III chargé des affaires de l’emploi auprès du DEAS. Un dépôt, même hors délai, de la candidature de l’intéressé serait pris en considération.

21) Par courrier du 28 mai 2014, M. F______ a informé M. A______ que sa candidature au poste de secrétaire général adjoint de la chancellerie n’avait pas été retenue.

22) Le 6 juin 2014, Mme E______ a attiré l’attention de M. A______ sur le poste de responsable de la division de la réadaptation professionnelle à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) à 100 %.

23) Le 13 juin 2014, Mme E______ a communiqué une annonce relative à un maître d’enseignement professionnel au centre de la formation professionnelle à la pratique commerciale de 50 à 100 % auprès du DIP et d’un maître d’enseignement professionnel à la pratique commerciale de 50 à 100 % auprès du même département.

24) Le 25 juin 2014, s’est tenu le troisième entretien dans le cadre de la procédure de suppression du poste occupé par M. A______ au PRE.

25) Le 10 juillet 2014, Mme E______ a transmis une offre pour un poste de conseiller en insertion professionnelle au service de la cohésion sociale à 75 % auprès de la ville de Vernier.

26) Par arrêté du 23 juillet 2014, le Conseil d’État a mis fin aux rapports de service de M. A______ pour le terme du 30 novembre 2014 pour cause de suppression de poste.

Dans le cadre de la nouvelle organisation des départements et du rattachement du SCDD au PRE, le Conseil d’État avait été décidé que le SCDD assurerait la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain. Les deux politiques précitées étaient concurrentes et impliquaient une approche transversale identique dans le cadre de la recherche d’un équilibre et d’une convergence entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité environnementale au sens des principes découlant du développement durable. L’intégration de cette thématique au sein du SCDD ne justifiait pas une ressource supplémentaire et spécialement dédiée. Un poste de secrétaire général adjoint III était supprimé.

L’intéressé était libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé, soit à compter du 1er août 2014. La décision était exécutoire nonobstant recours. Sous réserve d’un transfert de M. A______ au sens de l’art. 23 al. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), celui-ci recevrait à la fin des rapports de service une indemnité égale à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0.2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l’État et du pouvoir judiciaire, une année entamée comptant comme une année entière.

27) Le 15 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté précité.

Il a conclu principalement à ce qu’il soit dit que ledit arrêté était contraire au droit, qu’il soit annulé et que l’État soit invité à le réintégrer en lui proposant un poste correspondant à ses capacités professionnelles et compétences, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, la chambre administrative devait dire que l’arrêté concerné était contraire au droit et condamner l’État de Genève à lui verser CHF 288'240.- sous suite de frais et dépens.

Il avait été responsable de la mise en œuvre de la LCSMU et rattaché, jusqu’en décembre 2013, au DIP. Le règlement d’application de la LCSMU du 20 mars 2013 (RCSMU - A 2 70.01) prévoyait que sa mise en œuvre était assurée par le département présidentiel, en l’occurrence le DIP jusqu’en décembre 2013.

Le 6 janvier 2014, M. A______ avait été informé qu’il était rattaché au PRE, au sein de la DGI, dirigée par M. C______. Son implication dans les projets avec les communes dans le cadre de la politique de cohésion sociale était alors confirmée. Le recourant avait toutefois été rapidement mis à l’écart. Il n’avait pas été convoqué, le 16 décembre 2013, à une séance avec les cadres du PRE, alors même qu’il était secrétaire général adjoint. Il avait été isolé dans un bureau de l’arsenal militaire, mis à disposition par le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le DETA). Il n’avait été convoqué jusque et y compris au mois de mars 2014 à aucune séance collective et nulle opportunité d’accomplissement de sa mission ne lui avait été autorisée. Il avait sollicité sa hiérarchie qui lui avait indiqué qu’aucune démarche ne devait être initiée par lui. Il n’avait jamais été destinataire de la revue de presse du PRE, malgré le fait qu’il en soit secrétaire général adjoint. Il n’avait pas non plus été convié à l’apéritif du président, qui avait eu lieu le 19 juin 2014, alors que la convocation avait été transmise par courriel du 20 mai 2014 à l’ensemble des collaborateurs du PRE. Il avait demandé, le 9 avril 2014, à rencontrer sa hiérarchie au regard des faits l’empêchant d’assumer son mandat. Il avait reçu, le lendemain, une convocation pour effectuer un point de situation suite à la réorganisation des services au sein du PRE et son impact sur son poste. Les trois entretiens liés au processus de suppression de poste, soit respectivement les 11 avril, 12 mai et 25 juin 2014, avaient fait l’objet d’un procès-verbal qu’il avait systématiquement complété par ses observations. Aucune proposition de réaffectation ne lui avait été faite durant la période de reclassement. Il avait postulé à plusieurs endroits sans succès depuis la suppression de son poste le 10 avril 2014, à savoir auprès de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) en qualité de chargé de mission stratégique le 25 avril 2014. Il n’avait pas obtenu de réponse. Le poste de secrétaire général adjoint à la chancellerie au PRE lui avait été refusé. Monsieur  J______ avait été choisi, alors même que celui-ci travaillait auparavant à la ville. Sa postulation en qualité de responsable de la division de la réadaptation professionnelle à l’OCAS lui avait été refusée. Il n’avait pas reçu de réponse à sa postulation comme directeur de l’administration, de la communication et qualité à l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du DIP. Sa candidature n’avait jamais été imposée aux services compétents par l’OPE. Son dernier mensuel brut s’élevait à CHF 12'010.-.

L’art. 23 LPAC prévoyait la subsidiarité du licenciement par rapport au reclassement. Il s’agissait d’une subsidiarité objective. Lorsqu’il existait, au sein de l’État, un autre poste correspondant aux capacités de l’intéressé, le fonctionnaire, dont le poste avait été supprimé, avait un droit à se faire attribuer ce poste plutôt que d’être licencié. La priorité devait être donnée à la personne dont le poste était supprimé, non seulement par rapport au candidat externe à l’État, mais également par rapport au candidat déjà employé par l’État, mais dont le poste n’était pas supprimé. Toute autre interprétation aboutirait à vider la règle de subsidiarité objective de sa substance. En l’espèce, l’État n’avait jamais imposé la candidature de l’intéressé, raison pour laquelle il n’était pas possible de soutenir que son reclassement dans l’un ou l’autre de ces postes était objectivement impossible.

Il n’existait pas de décision du Conseil d’État de supprimer le poste occupé par le recourant. Bien au contraire, la mise en œuvre de la LCSMU n’avait pas été supprimée. Le Conseil d’État, issu des élections de novembre 2013, poursuivait en réalité le but de l’écarter purement et simplement de l’État et de ne lui donner aucune chance de reclassement. L’attitude des autorités depuis le 16 décembre 2013, date à laquelle il n’avait pas été convoqué à la séance avec les cadres du PRE, jusqu’à l’apéritif du président du 19 juin 2014 en témoignait. Il s’agissait d’une volonté délibérée de mettre le recourant à l’écart et de le priver de toute possibilité de se constituer des contacts en vue d’un reclassement.

28) Par observations du 24 octobre 2014, l’OPE a conclu au rejet du recours.

L’intimé avait activement recherché un emploi pour le recourant. S’agissant des postes au concours au sein de la fonction publique genevoise - ou grand État - il lui avait signalé dix-sept mises au concours correspondant à ses capacités. Tous les postes étaient en lien avec la formation ou l’expérience du recourant. Celui-ci n’avait été promu à la fonction de secrétaire général adjoint III au DIP que le 1er juillet 2013, soit quelques mois seulement avant la fin de la précédente législature. Pour cette raison, il aurait pu envisager de faire acte de candidature à un poste colloqué dans une classe inférieure. Les 11 avril, 7 et 12 mai 2014, l’intimé lui avait expressément indiqué que le directeur général de l’OPE soutiendrait ses candidatures sur demande expresse, afin qu’il soit reçu en entretien d’embauche. Le recourant n’avait demandé le soutien de l’intimé que pour sa candidature au poste de responsable de la division de la réadaptation professionnelle à l’OCAS, que l’intimé lui avait d’ailleurs signalé. Pour le surplus, il n’avait pas sollicité l’aide de l’intimé sous quelque forme que ce soit. Pour ce qui était des recherches de postes uniquement au sein de l’administration cantonale ou petit État, le 23 avril 2014, l’intimé avait sollicité le concours de ses homologues dans les autres départements, ainsi qu’au secrétariat général du Grand Conseil. En mai 2014, il avec contacté la DRH du DALE, ainsi que celle du DIP, malheureusement sans succès. Il avait interpellé la DRH du DEAS, qui l’avait mis en contact avec la directrice du service de protection de l’adulte, laquelle devait fixer un entretien au recourant. Le 19 mai 2014, il avait sollicité le concours des secrétaires généraux et sollicité une seconde fois le concours des DRH de tous les départements, ainsi que du secrétariat général du Grand Conseil et du pouvoir judiciaire. Ces démarches n’avaient pas abouti.

S’agissant des entretiens d’embauche au sein de l’administration cantonale, le recourant avait eu deux entretiens en lien avec le poste de secrétaire général adjoint à la chancellerie.

Outre les trois entretiens prévus dans le cadre du processus de suppression d’emploi, l’intimé avait rencontré le recourant le 15 avril 2014, notamment afin de discuter des modifications qu’il devait apporter à son curriculum vitae (ci-après : CV) pour l’optimiser.

L’intimé avait attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il pouvait solliciter des mesures d’accompagnement, tels qu’un bilan de carrière au Centre de Bilan Genève (ci-après : CEBIG), un accompagnement personnel par un thérapeute à concurrence de CHF 3'600.- ou un outplacement. Le 25 juin 2014, l’intimé avait accepté la demande du recourant de pouvoir suivre un cours d’anglais. Or, ce dernier n’avait ni demandé de mesures d’accompagnement, ni ne s’était inscrit audit cours d’anglais.

Le recourant n’avait annoncé à l’intimé que deux postulations au sein de l’administration cantonale. Il était malvenu de reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir proposé de postes.

La loi n’exigeait pas que le Conseil d’État rende une décision portant sur la suppression de poste. En l’espèce, celle-ci poursuivait un objectif de restructuration de l’administration cantonale. La désignation de l’instance habilitée à appliquer une loi, en l’occurrence la LCSMU, ne relevait pas exclusivement de la compétence du Grand Conseil, mais également de l’organisation interne de l’administration. En l’occurrence, il appartenait au PRE de décider de son organisation et en particulier de désigner le service chargé de la mise en œuvre de la LCSMU, étant donné qu’elle ne le précisait pas elle-même. Dans un premier temps, le poste avait été transféré à la DGI du PRE, étant donné que le Conseil d’État avait chargé ce dernier de l’application de la LCSMU. Une partie des tâches du recourant était toujours directement liée à l’activité du DIP et ne pouvait pas être transférée. De plus, la politique de cohésion sociale en milieu urbain avait été confiée au SCDD pour des raisons objectives, inhérentes à l’organisation du PRE.

La suppression du poste de secrétaire général adjoint III s’inscrivait d’ailleurs dans le cadre de la réduction des effectifs de tous les états-majors décidée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État contestait le grief de vouloir mettre le recourant à l’écart. Le PRE avait été créé le 11 décembre 2013. Des arbitrages concernant les transferts de personnes et de postes avaient eu lieu au sein du collège des secrétaires généraux durant le premier trimestre de 2014. Les dossiers administratifs de plus de deux cents personnes, ainsi que leurs données dans le système informatique des ressources humaines avaient été transférés pendant et à l’issue de ces arbitrages. Des données avaient été perdues et des erreurs de saisie avaient été faites, raison pour laquelle non seulement le recourant, mais également d’autres collègues avaient pu avoir la fausse impression d’avoir été mis à l’écart. Les listes servant notamment à la convocation et à la distribution de documents avaient dû être corrigées dans le courant du premier semestre 2014 au fur et à mesure que les erreurs avaient été constatées.

Le recourant n’avait pas été convié aux séances d’état-major ou des chefs de service, étant donné qu’il avait été placé sous la responsabilité du directeur général de l’intérieur. Les secrétaires généraux adjoints n’avaient pas été conviés à la séance du 16 décembre 2013, organisée par le chef du département. S’agissant de la revue de presse, elle n’était envoyée qu’aux chefs de service et secrétaires généraux adjoints de la chancellerie, puis, dans le courant de 2014, avait également été diffusée aux secrétaires généraux adjoints, directeurs et autres chefs de service qui avaient été transférés au PRE. Quant à l’espace de travail du recourant, l’intimé avait dû trouver d’urgence une solution pour accueillir l’intéressé. L’administration cantonale avait dû libérer, dans de très brefs délais, le bureau qu’il occupait. Le 4 février 2014, l’intimé avait expliqué au recourant qu’il se trouverait à côté du service du développement durable, qui avait d’ailleurs repris la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain auquel le poste du recourant était spécialement dédié, et que le recourant l’occuperait à titre individuel.

29) Par réplique du 19 novembre 2014, le recourant a relevé trois points.

Il n’y avait pas eu de suppression de poste. Au mois de septembre 2014, un poste avait été créé au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) et confié à Monsieur K______ avec mandat de mettre en œuvre la cohésion sociale dans les quartiers touchés par la précarité. Cette tâche était analogue à celle du recourant. Pour ce motif déjà, l’arrêté litigieux devait être annulé, puisqu’il n’y avait pas eu de suppression du poste que M. A______ occupait jusqu’alors.

Le Conseil d’État admettait qu’il s’était contenté d’attirer l’attention du recourant sur les postes, mais qu’il ne s’était pas conformé à ses obligations légales. Seuls six postes concernaient l’administration cantonale. Pour le reste, il s’agissait de communes ou de corporations de droit public et des fonctions ne correspondant pas aux compétences du recourant. Sur les six postes, un seul correspondait à ses qualifications, à savoir celui de secrétaire général adjoint auprès de la chancellerie. La nomination d’un tiers, extérieur à l’administration, à ce poste impliquait de devoir constater que l’arrêté du Conseil d’État du 23 juillet 2014 était contraire au droit. Le Conseil d’État n’avait pas respecté la directive relative aux dispositifs en cas de suppression de poste. Il n’y avait eu aucune recherche de réaffectation possible et aucune proposition faite à M. A______.

Il avait été mis à l’écart délibérément. Il n’avait jamais été mentionné dans aucun organigramme, ni du PRE, ni de la DGI et n’avait été convoqué à aucune séance collective durant le premier trimestre 2014. Il n’avait reçu une réponse du président du PRE qu’un mois après l’avoir interpellé et après plusieurs relances. La réponse avait consisté à lui demander de ne rien faire. Il avait été isolé à l’arsenal, au quai Ernest-Ansermet, et n’était plus en Vieille-Ville. On l’avait placé dans un bureau d’un autre département, occupé par un collaborateur en congé maladie. Son nom et sa fonction n’apparaissaient même pas sur le bâtiment. Alors même que ses compétences et son expertise avaient été reconnues par le Conseil d’État de la législature précédente, il apparaissait clairement que sa nouvelle hiérarchie ne lui avait confié aucune responsabilité, l’empêchant d’assumer son mandat. À titre d’exemple, il n’avait été ni associé, ni consulté pour son expertise métier concernant le PL 11'458 du 30 avril 2014, modifiant la LCSMU, quand bien même il avait participé à l’ensemble des travaux de la commission des affaires sociales du Grand Conseil en 2011 et 2012 concernant cette loi. Sa mise à l’écart délibérée démontrait que son licenciement n’entrait pas dans le cadre de l’art. 23 LPAC et était donc contraire au droit.

Il souhaitait une audience afin d’être entendu. M. F______ et Monsieur  L______, ancien président du Conseil d’État, devaient être convoqués comme témoins, le premier afin de confirmer qu’une candidature externe à l’administration cantonale avait été retenue au poste de la Chancellerie, et le second afin de démontrer que M. A______ était l’expert du Conseil d’État sur la thématique de cohésion sociale en milieu urbain.

30) Par duplique du 15 décembre 2014, l’OPE a persisté dans les termes de sa décision. Le poste avait bel et bien été transféré du DIP au PRE, étant donné que le Conseil d’État avait chargé ce dernier de l’application de la LCSMU, auquel le poste du recourant était partiellement dédié. C’était la politique de la cohésion sociale, et non le poste du recourant qui avait été transférée au SCDD. Le poste de M. K______ se trouvait au DSE, alors que l’application de la LCSMU avait été confiée au PRE. Certaines problématiques publiques devaient être appréhendées sous plusieurs angles, tels que politique, juridique et sécuritaire, ce qui justifiait l’existence de plusieurs postes attitrés, dont les titulaires collaboraient de manière complémentaire en fonction de leur expertise. On ne pouvait déduire d’un simple article de presse que le champ d’activité de M. K______ était analogue à celui du recourant. Le certificat de travail intermédiaire que le DIP avait établi le 14 avril 2014, confirmait que le recourant était également chargé de différentes missions dans le cadre de la collaboration transfrontalière, ainsi que du secrétariat de la commission culture, éducation et sport.

Le grief du recourant quant à l’absence de réaffectation était infondé. Les postes à repourvoir devaient être mis au concours. L’intimé n’était pas autorisé à créer un poste dans le seul but de réaffecter un membre du personnel dont le poste avait été supprimé. La question de savoir si quelqu’un était qualifié pour l’occuper était du ressort de l’employeur, qui disposait d’une marge d’appréciation. Le directeur général de l’OPE ne pouvait pas imposer l’affectation du recourant au poste de secrétaire général adjoint III à la chancellerie. Il n’était pas contesté que le candidat retenu pour ledit poste était externe à l’administration. L’audition du vice-chancelier n’était pas nécessaire. De même, dès lors que l’expertise de M. A______ sur la thématique de la cohésion sociale en milieu urbain était avérée, l’audition de M. L______ était inutile.

31) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 19 février 2015.

M. A______ n’avait pas retrouvé d’emploi. Il avait proposé ses services à quatre postes au sein du petit et grand État. Il avait fait une postulation dans le privé, en septembre 2014 environ, et avait brigué une fonction à l’OMP en septembre également. Il n’avait pas postulé pour la fonction de secrétaire général adjoint au DEAS, n’ayant pas les prérequis, notamment la formation en droit nécessaire (master), ni les connaissances d’allemand suffisantes. Il n’avait pas souhaité bénéficier des offres faites par l’État en matière de formation. Il estimait son CV suffisamment étoffé pour pouvoir trouver un emploi. Concrètement, aucune proposition d’affectation ne lui avait été faite. L’État s’était limité à lui transmettre des offres publiques. Ce dernier devait imposer sa candidature au poste de secrétaire général adjoint à la chancellerie. Cette fonction ne pouvait pas être qualifiée de haute fonction ou de fonction-clé dans l’organigramme. Elle était soumise à deux échelons hiérarchiques (chancelière et vice-chancelier) et devait plutôt être définie comme chef de projet. Il contestait être moins compétent que la personne finalement retenue pour ledit poste. Son expertise dans les missions qui lui avaient été confiées à l’époque n’étant pas contestée, il renonçait à l’audition de M. L______, mais maintenait sa demande d'audition de M. F______ pour expliquer le choix de la candidature de M. J______, son certificat de travail intermédiaire mentionnant ses compétences, notamment en gestion de projet, point-clé du poste en question.

Les représentants de l’intimé ont confirmé que l’État n’entendait pas réintégrer M. A______. L’obligation d’annoncer la suppression du poste était faite au collège spécialisé des ressources humaines. L’engagement pris par le vice-chancelier, lors de la réunion du 11 avril 2014, était « un plus », qui avait été concrétisé à la suite de la séance du 12 mai 2014. Le poste à la chancellerie était en classe 27. Il s’agissait d’un poste stratégique, rattaché à l’état-major, au secrétariat général du département, lequel était inclus dans la chancellerie. C’était une fonction de cadre supérieur, pour lequel l’État ne pouvait pas imposer la candidature de M. A______. La procédure relative au choix d’un candidat extérieur à l’État pour le poste de secrétaire général adjoint à la chancellerie avait été respectée, la candidature ayant été soumise au Conseil d’État. Dans ces conditions, l’audition de M. F______ n’était pas nécessaire. La réorganisation des départements en décembre 2013 avait impliqué un certain nombre de suppressions de postes. Seuls M. A______ et une autre personne au DSE n’avaient pas pu être réaffectées, étant rappelé que le poste du recourant avait d’abord été transféré du DIP au PRE, avant qu’il ne soit supprimé.

32) À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite préalablement l’audition de M F______, vice-chancelier.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l’espèce, le recourant sollicite l’audition du vice-chancelier pour que celui-ci détaille les raisons pour lesquelles un candidat externe à l’administration a été retenu au poste de secrétaire général adjoint III à la chancellerie. Les compétences professionnelles et personnelles de M. A______ ne sont pas contestées par l’intimé. Elles sont par ailleurs établies par un certificat de travail intermédiaire datant de décembre 2013. Le dossier contient par ailleurs les éléments permettant à la chambre de céans de trancher les questions juridiques à résoudre. L’audition de M. F______ est en conséquence inutile et ne sera pas ordonnée.

3) a. Selon l’art. 31 al.1 LPAC, tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés peut recourir à la chambre administrative pour violation de la loi. Si la chambre administrative retient que le licenciement est contraire au droit, elle peut proposer à l’employeur la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC). En cas de décision négative de celui-ci, elle fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois du dernier traitement brut, ni supérieur à six mois pour les employés, respectivement vingt-quatre mois pour les fonctionnaires (art. 31 al. 3 LPAC).

b. Aux termes de l’art. 23 LPAC, lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre du personnel régulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de travail (al. 1). Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités (al. 2). Le membre du personnel régulier est entendu (al. 3). En cas de résiliation, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire (al. 4). Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevois ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la LPAC (al. 5).

4) Dans un premier grief, le recourant conteste que l’intimé ait supprimé le poste au sens de l’art. 23 LPAC.

En l’espèce, le poste occupé par le recourant a été transféré du DIP au PRE en décembre 2013. En avril 2014, la politique de la cohésion sociale en milieu urbain a été intégrée au SCDD, le PRE étant en charge des deux politiques en question. De l’aveu du recourant, ce dernier a été désœuvré dès le transfert de son poste au PRE et l’est resté jusqu’à l’intégration au SCDD de la politique précitée et même au-delà. Le recourant ne conteste pas non plus que son poste n’a pas été repourvu, ni après le premier entretien en avril 2014, ni après qu’il ait été libéré de son obligation de travailler, en août 2014, ni après le terme de leurs relations professionnelles, en novembre 2014, quand bien même certaines des tâches qu’il effectuait devaient continuer à être assumées, à l’instar de la mise en œuvre de la LCSMU, voire d’autres éventuellement reprises par M. K______. Cette suppression de poste s’inscrit pour le surplus dans la volonté affichée du Conseil d’État de réduire les effectifs de tous les états-majors annoncée publiquement le 9 avril 2014.

Les conditions relatives à l’art. 23 al. 1 LPAC sont remplies.

5) Dans un second grief, le recourant considère que l’état n’a pas satisfait à son obligation de le reclasser au sens de l’art. 23 al. 2 LPAC, de sorte que son licenciement, arrêté le 23 juillet 2014 pour le 30 novembre 2014, serait contraire au droit.

6) a. La condition posée à l’art. 23 al. 2 LPAC, selon laquelle la résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire pour suppression de poste ne peut intervenir que s’il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités, est une expression du principe de la proportionnalité qui impose à l’État de s’assurer, avant qu’un licenciement ne soit prononcé, qu’aucune mesure moins préjudiciable pour l’administré ne puisse être prise (art. 36 al. 1 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.2 ; ATA/434/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3).

b. Pour assurer le respect de cette règle, le Conseil d’état a, le 28 mars 2007, adopté un dispositif. émis par l’autorité chargée de l’application concrète de la loi ce dernier constitue une ordonnance administrative, également appelée directive et destinée à rendre explicite une ligne de conduite. De tels actes administratifs permettent d’unifier et de rationaliser la pratique, assurant de ce fait le respect du principe de l’égalité de traitement et une meilleure prévisibilité administrative. Ils facilitent le contrôle juridictionnel, puisqu’ils permettent à l’administration d’agir selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique variant de cas en cas, tout en dotant le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier la correcte application de la loi (ATA/434/2009 précité consid. 4 ; ATA/78/2008 du 19 février 2008 consid. 8 ; ATA/594/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/864/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/763/2002 du 3 décembre 2002 consid. 5 et les autres références citées).

c. La directive en cause prévoit notamment qu’une fois la suppression de poste décidée, l’employé est convoqué à un premier entretien lors duquel il est formellement informé de la situation. À cette occasion, si une nouvelle affectation lui est proposée et qu’il la refuse pour un motif fondé, un entretien est fixé un mois plus tard. S’il refuse la proposition pour un motif infondé, il dispose de dix jours pour revenir sur sa décision, ensuite de quoi le licenciement peut être prononcé.

La réaffectation proposée au collaborateur doit tenir compte des compétences et du taux d’activité de la personne concernée. Un collaborateur ou une collaboratrice peut refuser une proposition de nouvelle affectation pour motifs fondés. Par motifs fondés il faut entendre, notamment, la non adéquation des compétences professionnelles de la personne avec celles attendues pour le poste.

Lors du deuxième entretien, si aucune nouvelle proposition d’affectation n’est possible, des mesures d’accompagnement sont proposées et mises en place en collaboration avec l’OPE. Le licenciement peut être prononcé un mois plus tard, avec un délai de congé de quatre mois (art. 20 al. 4 LPAC), mais son effectivité est subordonnée à l’absence de transfert réalisé durant cette période, suite à l’application des mesures d’accompagnement mises en place. Si le licenciement est prononcé à l’issue du processus, l’indemnité prévue par l’art. 23 al. 4 LPAC est versée et les mesures d’accompagnement sont poursuivies si nécessaire.

d. Selon la jurisprudence, lorsque la loi prescrit à l’état de ne pas licencier une personne qu’il est possible de reclasser ailleurs, elle ne lui impose pas une obligation de résultat, mais celle de mettre en œuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATA/434/2009 précité consid. 7). En outre, l’obligation de l’état de rechercher un autre emploi correspondant aux capacités du membre du personnel dont le poste est supprimé se double, corrélativement, d’une obligation de l’employé, non seulement de ne pas faire obstacle aux démarches entreprises par l’administration, mais de participer activement à son reclassement (ibid.).

e. Selon le dispositif, les collaborateurs dont le poste est supprimé sont prioritaires sur les postes vacants. L’OPE peut imposer qu’un collaborateur dont le poste est supprimé, et dont les compétences sont en adéquation avec un poste vacant, y soit affecté, que ce soit sur le plan départemental ou interdépartemental. Cette prérogative de l’OPE ne s’applique toutefois pas aux cadres supérieurs de l’administration, réserve que la juridiction de céans a jugée conforme à l’art. 23 al. 2 LPAC (ATA/434/2009 précité consid. 9), étant précisé que sont nommés en qualité de cadres supérieurs les fonctionnaires dont la fonction se situe à compter de la classe 23 de l’échelle fixée par loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15 ; art. 2 du règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale du 22 décembre 1975 - RCSAC - B 5 05.03).

7) En l’espèce, tant le poste de M. A______ que celui de secrétaire général adjoint III à la chancellerie se situent au-delà de la classe 23 de l’échelle des traitements. Dans les deux cas, il s’agit de cadres supérieurs. En application de la jurisprudence précitée et contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé n’avait pas une obligation de résultat, mais de mettre en œuvre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui pour le reclasser.

En l’espèce, l’OPE a attiré l’attention du recourant sur plus de vingt postes disponibles au sein de l’administration. Le fait qu’ils aient été publiés et soient, par cette voie-là, aussi accessibles au recourant n’est pas déterminant. S’il est exact que certains sont à temps partiel ou moins prestigieux que celui qu’occupait précédemment le recourant, voire ne sont peut-être pas en parfaite adéquation avec l’expérience professionnelle et la formation acquises par celui-ci, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été peu actif dans ses propres recherches en ne donnant suite qu’à cinq annonces entre avril et septembre 2014, conformément à ce qu’il a indiqué en audience. Sur les cinq postulations, deux ont été effectuées en septembre 2014 approximativement, soit bien au-delà de la période du reclassement. Ces chiffres représentent moins d’une offre par mois. Le recourant n’a par ailleurs pas souhaité bénéficier des différentes mesures mises à sa disposition par l’intimé, tel, notamment, que le bilan de compétences auprès du CEBIG. À ce titre, le fait que l’intéressé considérait son CV comme « suffisamment étoffé pour pouvoir trouver un emploi » était sans pertinence, puisqu’un tel bilan n’avait pas pour vocation d’ajouter des compétences complémentaires, à l’instar d’un cours de langues, mais d’aider la personne à répertorier, analyser et mettre en valeur ses savoir-faire professionnels et extraprofessionnels. Le recourant n’a pas non plus concrétisé la seule demande qu’il avait formulée, à savoir de prendre des cours d’anglais. À l’inverse, lorsqu’il a, à de rares reprises, sollicité l’appui de l’intimé pour soutenir sa candidature, celui-ci a systématiquement effectué la démarche sollicitée, comme il l’avait promis à l’intéressé. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’intimé, compte tenu des circonstances et du fait que l’intéressé était cadre supérieur, de ne pas l’avoir imposé au sein de l’administration cantonale, ni même d’avoir choisi pour le poste de secrétaire général adjoint III à la chancellerie un candidat externe, l’administration jouissant à ce titre d’un large pouvoir d’appréciation. Il est encore relevé que le recourant n’a pas postulé à la fonction de secrétaire général adjoint III au DEAS dont il lui avait pourtant été annoncé que sa candidature, même tardive, serait examinée. Or, le recourant avait été engagé à l’État de Genève en 2009 mais n’avait été nommé secrétaire général adjoint III qu’en juillet 2013, soit quelques mois seulement avant la suppression dudit poste. S’il était au bénéfice d’une solide formation, de nombreuses expériences professionnelles dans des domaines variés et complémentaires ainsi que de la reconnaissance de ses qualités par sa hiérarchie, il ne pouvait se prévaloir que de peu d’années au sein de l’administration genevoise, d’intégration dans la vie de la cité et d’expérience de haut fonctionnaire. Compte tenu de ce qui précède, des offres et de la disponibilité de l’intimé ainsi que de l’absence d’implication du recourant dans des recherches d’emploi actives alors même que le dispositif lui en faisait clairement l’obligation, ce que la jurisprudence de la chambre administrative a régulièrement rappelé, le grief de violation de l’art. 23 al. 2 LPAC est infondé.

8) Le recourant tient grief à l’intimé de l’avoir mis à l’écart.

Les doléances émises par l’intéressé ne sont, pour partie, pas contestées par l’intimé, notamment l’absence d’invitation de celui-là à la séance du département du 16 décembre 2013, lors de la prise de contact, l’absence d’invitation à l’apéritif du 19 juin 2014, le fait qu’il ne recevait pas la revue de presse du département, qu’il travaillait dans un local éloigné de la Vieille-Ville, que son cahier des charges n’avait pas été adapté ou qu’il n’apparaissait pas dans les organigrammes, ni du PRE, ni de la DGI.

L’intimé explique ce contexte de faits à la fois par la réorganisation de l’administration lors de la nouvelle législature de décembre 2013, par certaines difficultés rencontrées, non seulement dans le dossier du recourant, mais avec plusieurs fonctionnaires dans le traitement informatique des transferts de leur dossier d’un département à l’autre, ainsi que par le fait que, dès lors que les tâches précédemment confiées au recourant avaient été réparties différemment, compte tenu de la réorganisation de certaines politiques étatiques, celui-ci s’était effectivement trouvé dans une situation incertaine quant aux tâches qu’il lui incombait encore d’assumer.

Si le ressenti du recourant à ce titre peut apparaître fondé, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas du dossier et des explications de l’intimé une volonté de mettre à l’écart l’intéressé, ce d’autant moins compte tenu de la reconnaissance par celui-là des compétences de celui-ci.

Le grief de mise à l’écart du recourant est infondé.

9) En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al.1 LPA). En application de l’art. 87 al. 2 LPA, il ne lui sera pas alloué d’indemnité.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Monsieur A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 23 juillet 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges et M. Schifferli, juge suppléant.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :