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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1981/2007

ATA/753/2010 du 02.11.2010 sur DCCR/108/2010 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : ; CHOSE JUGÉE ; RECTIFICATION DE LA DÉCISION ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; DÉCISION ; DISPOSITIF ; ERREUR ; NULLITÉ
Normes : LPA.85
Résumé : En rectifiant le sens du dispositif d'une de ses décisions entrée en force, la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA) a violé le principe de l'autorité de la force jugée. En effet , la première décision ne peut pas faire l'objet d'une rectification au sens de la loi, l'erreur contenue dans le dispositif n'étant ni une erreur de rédaction, ni une erreur de plume au sens strict. Ainsi, la deuxième décision de la CCRA est nulle.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1981/2007-ICC ATA/753/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

Madame et Monsieur H______

 

 

contre

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 (DCCR/108/2010)


EN FAIT

1. Madame et Monsieur H______, domiciliés 12, rue Y______ à Genève, sont contribuables dans ce canton. Mme H______ a indiqué exercer une activité indépendante, car elle exploitait une vigne sur le coteau de Lully et entendait faire figurer dans sa déclaration fiscale relative à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2005, un amortissement annuel du capital-plantes. Quant à M. H______, retraité, il sollicitait l’imposition privilégiée des rentes qu’il percevait au titre de la prévoyance professionnelle.

2. La question relative à l’amortissement du capital-plantes avait déjà été tranchée dans leur cas pour l’année fiscale 2003 et leur argumentation sur ce point avait été rejetée tant par la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), dans sa décision du 25 février 2008, que par le Tribunal administratif (ATA/464/2008 du 9 septembre 2008).

3. A réception de leur bordereau ICC 2005, les contribuables ont élevé réclamation, puis ils ont déposé un recours auprès de la CCRA. Cette dernière a, par décision du 1er février 2010, rejeté l’argumentation des intéressés concernant l’imposition privilégiée des rentes LPP, celle-ci ayant cessé le 31 décembre 2001 (cf ch. 7 en droit), comme le Tribunal fédéral l’avait déjà jugé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2008 du 28 avril 2009).

Dans sa décision précitée du 1er février 2010, la CCRA a également rejeté (consid. 11 en droit) la déduction de CHF 2051.- requise par les contribuables au titre d’amortissement du capital-plantes.

Dans le dispositif de la décision du 1er février 2010, la CCRA a déclaré le recours recevable et l’a rejeté. Elle a mis à la charge des contribuables, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- et renvoyé le dossier à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour nouvelle taxation dans le sens des considérants. Cette décision a été expédiée aux parties le 8 février 2010.

Aucun recours n’a été interjeté à son encontre dans le délai de 30 jours.

4. Le 13 avril 2010, la CCRA a écrit aux recourants et à l’AFC. Suite à une erreur de plume, la décision du 1er février 2010 avait été corrigée : celle-ci mentionnait à tort au point 3 du dispositif que le dossier devait être renvoyé à l’AFC pour nouvelle taxation dans le sens des considérants. Ce courrier spécifiait qu’il ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. A cette lettre était annexé un dispositif corrigé, déclarant le recours recevable et le rejetant, l’émolument mis à charge des contribuables étant identique. Ce nouveau dispositif, qui comportait la voie de recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours dès la notification de l’arrêt expédié aux parties le 14 avril 2010, ne mentionnait plus le renvoi du dossier à l’AFC.

5. Ce pli a été réceptionné par les contribuables le 15 avril 2010. Le même jour, ceux-ci ont écrit au greffe de la CCRA en indiquant que le 14 février 2010, ils avaient confirmé à l’AFC leur accord avec une nouvelle taxation dans le sens des considérants de la décision de la CCRA du 1er février 2010. Le 22 février 2010, le service de la taxation avait décidé de suspendre leur réclamation. Ils priaient la commission de leur accorder un nouveau délai de recours conformément à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Le 16 avril 2010, la CCRA leur a répondu que sa décision du 1er février 2010 était entrée en force. Le 13 avril 2010, elle leur avait notifié un nouveau dispositif, qui ne pouvait plus être attaqué. Elle ne pouvait leur octroyer la restitution de délai qu’ils sollicitaient du fait qu’elle n’avait procédé qu’à la rectification d’une erreur de plume. Toute nouvelle demande de ce type serait classée sans suite.

6. Par pli posté le 20 avril 2010, les contribuables ont écrit au Tribunal administratif pour demander à celui-ci s’ils avaient le droit de recourir jusqu’au 14 mai 2010.

7. Par pli recommandé posté le 3 mai 2010, ils ont réitéré leur demande et par pli recommandé posté le 7 mai 2010, ils ont déposé deux actes de recours visant l’un, le refus de la déduction de l’amortissement pour la vigne à hauteur de CHF 2’051.- dans le cadre de la taxation relative à l’ICC 2005 et l’autre, le refus d’imposer les rentes LPP d’une manière privilégiée dans le cadre de la même taxation.

8. Le 27 mai 2010, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité des recours déposés au-delà du délai de trente jours dès la notification de la décision du 1er février 2010 et à l’irrecevabilité de celui dirigé contre le dispositif rectifié, dans la mesure où cette nouvelle notification ne faisait courir aucun délai de recours, comme cela résultait expressément de son courrier d’accompagnement du 13 avril 2010.

Enfin, l’erreur de plume n’était pas de nature à induire en erreur les recourants car la lecture des considérants de la décision de la CCRA permettait de comprendre que le recours était rejeté et qu’en aucun cas, il n’avait été question d’un renvoi de la cause à l’AFC.

9. La CCRA a déposé son dossier le 7 mai 2010.

Parmi les pièces produites, ne figurent cependant ni la lettre que les contribuables disent avoir adressée à l’AFC le 14 février 2010 ni la réponse de celle-ci du 22 février 2010 mentionnée ci-dessus.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Se fiant de bonne foi à la voie de droit indiquée dans la décision modifiée qui leur a été expédiée le 14 avril 2010, les époux H______ ont recouru contre celle-ci dans les 30 jours auprès de l'autorité compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), quand bien même le courrier d'accompagnement spécifiait que cette notification n'ouvrait aucun nouveau délai de recours.

La recevabilité de ce recours souffrira néanmoins de rester indécise pour les raisons qui seront exposées ci-après.

2. Malgré la contradiction existant entre les considérants et le dispositif de la décision rendue par la CCRA le 1er février 2010, ni l'une ni l'autre des parties n'a déposé une demande en interprétation dans le délai de 30 jours, comme l'art. 84 LPA le leur permettait.

Dans le même délai, aucun recours n'a été interjeté de sorte que cette décision est devenue définitive.

3. A teneur de l'art. 85 LPA, intitulé "rectification", la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Le juge peut procéder à une telle rectification d'office ou sur demande de l'une des parties, étant admis que la notion de rectification doit être interprétée restrictivement (ATA/662/2003 du 26 août 2003).

Le tribunal de céans a considéré qu'une erreur de rédaction pouvait ainsi être corrigée par l'autorité pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n'avait pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours n'avait commencé à courir à son encontre (ATA/150/2010 du 9 mars 2010). Il en était de même en cas d’erreur de calcul (ATA/662/2003 précité).

4. Quant à la révision, qui n'a pas davantage été requise, elle n'aurait pas permis de supprimer une erreur de droit ni d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus lors du prononcé de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; ATA/369/2010 du 1er juin 2010 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988 p. 235).

5. Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de chose jugée ou décidée : un jugement rendu par un tribunal devenu définitif par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment, ne peut plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire.

Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement en force. Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes motifs juridiques et les mêmes faits. L'autorité de la chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement. Cela n'empêche toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 ; 121 III 474 consid. 4a p. 477 ; 119 II 89 consid. 2a p. 90 ; 115 II 187 consid. 3b p. 189 ss ; 106 II 117 consid. 1 p. 118 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 320 ss). De plus, lorsque le dispositif du jugement se réfère expressément aux considérants, ceux-ci en deviennent partie intégrante et, partant, acquièrent force de chose jugée. Ainsi, lorsqu'un tel dispositif conclut un jugement de renvoi, les considérants lient les autorités auxquelles la cause est renvoyée (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237 ; 113 V 159 ; F. GYGI, op. cit. p. 323 ; ATA/685/2010 du 5 octobre 2010).

En l'espèce, le président de la CCRA a rectifié d'office le dispositif de la décision du 1er février 2010, en supprimant "le renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle taxation dans le sens des considérants" de sorte que la substance même de ladite décision en a été modifiée. Or, cette rectification ne portait ni sur une erreur de rédaction ni sur une erreur de plume au sens strict, la notion de rectification devant s'interpréter restrictivement, comme indiqué ci-dessus.

Les conditions d'application de l'art. 85 LPA n'étant pas réunies, le président de la CCRA ne pouvait "s'autosaisir" et rendre un nouveau jugement dans la même cause, entre les mêmes parties, sur un même objet, sauf à violer le principe de l'autorité de la force jugée, que la décision du 1er février 2010 ait été erronée ou non.

6. En conséquence, la nouvelle décision, non datée mais expédiée aux parties le 14 avril 2010 est nulle, ce que le tribunal de céans peut constater d'office (ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

7. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

au fond :

déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2010 par Madame et Monsieur H______ contre la décision expédiée le 14 avril 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

à la forme :

l’admet ;

constate la nullité de la décision expédiée le 14 avril 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt Madame et Monsieur H______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :